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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le bail commercial notarié : force exécutoire de l’acte authentique, recouvrement des créances locatives et contentieux de l’exécution

La conclusion d’un bail commercial sous la forme authentique constitue un choix juridique majeur pour sécuriser les relations contractuelles entre les parties. Ce formalisme solennel confère à l’acte instrumenté par un officier public une force probante renforcée et une date certaine opposable aux tiers. Le recours à un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet d’anticiper les risques contentieux et d’optimiser la rédaction des clauses statutaires. L’intérêt déterminant de cette formalisation réside principalement dans l’octroi de plein droit de la force exécutoire attachée à la copie exécutoire délivrée. Le bailleur dispose ainsi d’un instrument juridique puissant lui permettant de poursuivre le recouvrement forcé de ses créances locatives sans jugement préalable.

Cette prérogative procédurale modifie en profondeur l’équilibre des forces lors de la survenance d’un impayé au cours de l’exécution du contrat locatif. Le créancier peut immédiatement mandater un commissaire de justice afin de diligenter des mesures d’exécution forcée sur le patrimoine du preneur défaillant. Or, la mise en œuvre de cette force exécutoire demeure strictement encadrée par les principes fondamentaux du droit des voies d’exécution civile. La créance dont le recouvrement est poursuivi doit nécessairement présenter un caractère liquide, certain et immédiatement exigible selon les stipulations contractuelles applicables. Dès lors, les contestations relatives au calcul des charges ou aux modalités d’indexation suscitent un contentieux récurrent devant les juridictions de l’exécution.

Par ailleurs, la force exécutoire du bail notarié ne saurait être étendue au-delà des obligations pécuniaires précisément liquidées au sein de l’acte instrumenté. L’expulsion du locataire commercial et le constat de la résiliation de plein droit échappent ainsi catégoriquement au pouvoir d’exécution directe du bailleur. À cet égard, le respect du formalisme statutaire imposé par le statut des baux commerciaux demeure une condition impérative de validité des poursuites. L’intervention du juge reste obligatoire pour sanctionner la violation des clauses contractuelles et ordonner la libération effective des lieux loués au preneur. En conséquence, l’étude approfondie du bail notarié requiert d’analyser l’étendue de sa force exécutoire avant d’en préciser les limites procédurales strictes.

I. La force exécutoire de l’acte notarié et le recouvrement direct des créances locatives

A. La qualification de titre exécutoire et la mise en œuvre directe des voies d’exécution mobilières

Le statut des baux commerciaux n’impose pas impérativement la forme notariée pour la validité du contrat conclu entre les parties contractantes. Les parties recourent fréquemment à l’acte sous signature privée pour régir la mise à disposition des locaux destinés à une exploitation commerciale. Toutefois, la réception du bail par un notaire confère à la convention la nature juridique incontestable d’un acte authentique solennellement dressé. En vertu de l’article 1369 du code civil, « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ». Cette intervention officielle octroie à l’instrumentum une valeur probatoire éminente qui s’impose aux parties contractantes ainsi qu’aux juridictions saisies d’un litige.

L’atout fondamental de l’acte notarié réside dans son élévation au rang de titre exécutoire par l’effet direct de la loi applicable. Selon les dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Seuls constituent des titres exécutoires : … 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ». Le bailleur n’a donc nullement besoin d’assigner son locataire en justice pour obtenir une décision judiciaire de condamnation au paiement des loyers. Dès la délivrance de la copie exécutoire par l’officier instrumentateur, le créancier détient un titre parfait pour recouvrer les sommes exigibles. Cette efficacité procédurale permet de court-circuiter les lenteurs inhérentes à une phase contentieuse préalable devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.

La détention d’un titre exécutoire notarié autorise la mise en œuvre immédiate de la saisie-attribution sur les comptes bancaires du locataire débiteur. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution autorise tout créancier muni d’un titre exécutoire à « saisir entre les mains d’un tiers les créances » pécuniaires. Le commissaire de justice instrumentaire peut ainsi bloquer instantanément les disponibilités financières du preneur commercial dès la survenance d’un arriéré locatif impayé. Cette voie d’exécution produit un effet d’attribution immédiate des sommes saisies à concurrence du montant nominal de la créance poursuivie par l’acte. En conséquence, le preneur défaillant subit une pression financière déterminante dès la signification du procès-verbal de saisie dressé entre les mains de sa banque.

Par ailleurs, le bailleur muni d’une copie exécutoire peut diligenter une procédure de saisie-vente sur les biens mobiliers garnissant les lieux loués. L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre de « faire procéder à la saisie et à la vente des biens ». Cette mesure d’exécution forcée débute obligatoirement par la délivrance d’un commandement de payer signifié par commissaire de justice au locataire défaillant. Le débiteur dispose alors d’un délai légal de huit jours pour régulariser sa dette locative avant toute appréhension matérielle de ses biens. Dès lors, les marchandises, le matériel d’exploitation et les agencements commerciaux peuvent faire l’objet d’une indisponibilité juridique immédiate au préjudice du débiteur.

La jurisprudence confirme avec une parfaite constance la pleine régularité des saisies pratiquées sur le fondement exclusif de l’acte authentique de bail. Dans l’arrêt numéro 22/07724 du 25 avril 2024, la cour d’appel de Riom a validé les saisies engagées en vertu de l’acte notarié. La juridiction a retenu que « les saisies ont été pratiquées en vertu d’un acte authentique contenant » un engagement financier directement exécutoire. Les magistrats vérifient l’existence formelle de la formule exécutoire apposée en fin d’acte par l’officier public instrumentateur ayant dressé le contrat. À cet égard, la validité formelle de la copie exécutoire conditionne la régularité de l’ensemble des actes d’exécution subséquents accomplis par l’huissier.

En cas de pluralité de titres ou d’actes contractuels successifs, le créancier est soumis à une obligation stricte de précision procédurale. Le tribunal judiciaire de Créteil a jugé le 30 mars 2026, numéro 25/01227, une contestation relative à la régularité du titre exécutoire invoqué. La juridiction a énoncé que « la mention du titre exécutoire est nécessaire afin de permettre une bonne information du débiteur sur l’origine et le montant ». Le commandement de payer ou l’acte de saisie doit identifier précisément la convention notariée servant de base légale aux poursuites engagées. Or, cette exigence d’information garantit l’exercice effectif des droits de la défense du preneur commercial face aux mesures d’exécution engagées.

La pratique contentieuse révèle que les contestations relatives à la forme du titre authentique sont fréquemment rejetées par les juridictions saisies. Le tribunal judiciaire de Béthune a rendu le 6 février 2025 le jugement numéro 24/01001 validant la saisie-attribution pratiquée par le bailleur. Le magistrat a statué « Sur la demande principale de mainlevée du procès-verbal de saisie attribution délivré le 16 février 2024 pour une créance » locative. Les magistrats vérifient que l’acte notarié contient la désignation précise des parties, la description des locaux et le montant des obligations pécuniaires. En conséquence, le bail notarié confère au bailleur un avantage procédural indéniable dans la gestion active du recouvrement de ses créances locatives.

B. Les exigences de liquidité et d’exigibilité de la créance face aux charges et aux indexations

Si le bail notarié constitue un titre exécutoire de plein droit, son efficacité demeure subordonnée au caractère liquide de la créance réclamée. Une créance est juridiquement liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation arithmétique. Le loyer principal fixé de manière forfaitaire et périodique dans l’acte authentique répond parfaitement à cette exigence légale de liquidité immédiate. Le bailleur peut ainsi poursuivre directement le paiement des échéances mensuelles ou trimestrielles impayées sans nécessiter une liquidation judiciaire préalable de sa créance. Dès lors, le recouvrement du loyer principal échappe aux contestations relatives au quantum de l’obligation financière pesant sur le preneur commercial.

En revanche, le recouvrement forcé des charges locatives et des taxes accessoires soulève des difficultés procédurales substantielles devant le juge. La cour d’appel d’Orléans a statué le 13 août 2025, sous le numéro 24/02780, sur la liquidation des créances d’exécution. La juridiction a examiné « les dispositions des articles L 111 ‘ 3 et L221 ‘1 du code des procédures civiles d’exécution » applicables à l’espèce. Les provisions sur charges stipulées dans le bail ne confèrent pas à la créance définitive un caractère liquide au sens procédural. À cet égard, l’absence de reddition de comptes préalable prive la créance de charges de sa force exécutoire directe devant les juridictions.

La détermination de la dette d’indemnité d’occupation après dénonciation du bail commercial requiert également une analyse approfondie des clauses authentiques. Dans l’arrêt numéro 23/00659 du 29 avril 2025, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a fixé les conditions de liquidation. La cour a retenu que « le bail commercial notarié contient les éléments permettant l’évaluation de la somme exigible et la détermination de la créance » poursuivie. Lorsque l’acte prévoit expressément les modalités de calcul d’une indemnité forfaitaire en cas de maintien indu dans les lieux, la liquidité est préservée. Or, si la fixation de l’indemnité dépend de critères subjectifs ou d’une expertise, le recours au juge du fond redevient impératif.

Le mécanisme contractuel d’indexation du loyer commercial doit également faire l’objet d’une application rigoureuse et transparente par le bailleur créancier. L’acte authentique stipule généralement une formule mathématique précise adossée à l’indice des loyers commerciaux ou des activités tertiaires publié par l’INSEE. Le calcul arithmétique résultant directement de l’application des indices officiels permet de préserver la liquidité de la créance locative majorée. Le bailleur doit néanmoins communiquer au locataire le détail précis des calculs opérés lors de la délivrance des actes d’exécution forcée. En conséquence, une erreur d’indexation ou une distorsion indiciaire illicite ouvre droit à contestation du montant poursuivi par voie d’exécution.

La charge de la preuve de la créance et de son extinction obéit aux principes généraux du droit civil des obligations. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a jugé le 19 mai 2026, numéro 25/00583, un contentieux relatif à la preuve des créances. La juridiction a rappelé que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Le bailleur justifie de l’existence de son droit de créance par la production de la copie exécutoire authentique régulièrement délivrée. Dès lors, le titre notarié inverse la charge pratique de l’initiative judiciaire en contraignant le débiteur à contester activement les poursuites.

La jurisprudence sanctionne sévèrement les créanciers qui tentent d’exécuter des sommes indéterminées ou contestables au moyen de leur titre authentique. Si le décompte comprend des pénalités conventionnelles disproportionnées ou des frais non tarifés, le juge de l’exécution en ordonne la réduction immédiate. La créance n’est liquidée qu’à hauteur des sommes résultant incontestablement des stipulations expresses contenues dans le bail notarié d’origine. Le commissaire de justice ne peut exécuter que pour la part de la dette dont l’exigibilité et le montant sont mathématiquement certains. À cet égard, la rigueur rédactionnelle des clauses financières du contrat notarié constitue le garant exclusif de l’efficacité du recouvrement poursuivi.

L’exigibilité de la créance suppose également que le terme fixé par la convention authentique soit effectivement et valablement échu au jour des poursuites. Le bailleur ne saurait pratiquer une saisie-attribution pour des loyers à échoir, sauf clause de déchéance du terme expressément validée par la loi. La survenance d’un impayé autorise uniquement le recouvrement forcé des termes échus et impayés, conformément aux stipulations du bail commercial notarié régissant le contrat.

II. Les limites substantielles du titre authentique et le contrôle juridictionnel de l’exécution

A. L’inaptitude du bail notarié à opérer l’expulsion directe sans constatation judiciaire de la clause résolutoire

La force exécutoire attachée au bail notarié ne permet en aucun cas au bailleur d’obtenir l’expulsion matérielle du locataire sans décision judiciaire. Le titre authentique habilite exclusivement le créancier à recouvrer des créances de sommes d’argent par les voies d’exécution mobilières de droit commun. La résiliation du bail commercial et l’éviction de l’occupant touchent à la propriété commerciale protégée par les dispositions statutaires d’ordre public. L’intervention d’une juridiction compétente demeure indispensable pour constater la rupture du lien contractuel et autoriser l’expulsion forcée avec le concours public. Dès lors, le bailleur ne saurait abuser de sa copie exécutoire pour tenter de reprendre unilatéralement possession des locaux loués au preneur.

La mise en jeu de la clause résolutoire insérée au sein du bail notarié obéit au formalisme impératif du code de commerce. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que la clause résolutoire « ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Cette disposition statutaire s’applique sans la moindre dérogation possible aux baux rédigés en la forme authentique par les officiers ministériels. Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit laisser au preneur un délai incompressible d’un mois pour apurer sa dette locative. Or, l’expiration de ce délai sans régularisation n’autorise pas pour autant une expulsion administrative directe sans ordonnance de référé préalable.

Les tribunaux rappellent avec fermeté la nécessité d’une saisine judiciaire pour faire constater la résiliation et ordonner l’expulsion du débiteur. Le tribunal judiciaire de Verdun a rendu le 12 février 2026 l’ordonnance de référé numéro 26/00002 relative à un bail notarié. La juridiction a rappelé que « Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit » requiert un commandement. Le juge des référés doit vérifier la régularité du commandement, la réalité du manquement contractuel et la bonne foi des parties en cause. En conséquence, la nature authentique du bail ne prive nullement le locataire de la protection judiciaire instituée par le législateur commercial.

Par ailleurs, le formalisme notarié s’impose obligatoirement pour certaines catégories spécifiques de contrats de louage soumis au statut des baux commerciaux. L’article L. 145-1 du code de commerce fixe le champ d’application général du statut protecteur aux immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité. Lorsque le bail est consenti pour une durée supérieure à douze années, sa publication au service de la publicité foncière devient légalement obligatoire. Cette formalité de publicité exige impérativement la rédaction d’un acte authentique notarié pour assurer son enregistrement au fichier immobilier territorialement compétent. Dès lors, le recours au notaire conditionne la pleine opposabilité des baux commerciaux de longue durée à l’égard des tiers acquéreurs éventuels.

Le tribunal judiciaire de Grenoble a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 24/04850, sur la publicité foncière obligatoire des baux. Le jugement énonce que « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière … Bail pour une durée de plus de douze années ». À défaut de publication foncière résultant d’un acte authentique, le bail de plus de douze ans est inopposable aux tiers pour la période excédentaire. L’acte notarié garantit ainsi la pérennité du droit au bail commercial face aux mutations immobilières intervenant sur l’immeuble loué au preneur. À cet égard, la solennité notariée constitue un rempart efficace contre les contestations d’opposabilité soulevées par les créanciers inscrits sur l’immeuble.

De surcroît, les clauses contractuelles imposant le formalisme authentique pour les cessions de bail ou de fonds sont pleinement valables. La Cour de cassation a rendu le 13 mars 2025 un arrêt de principe sous le pourvoi numéro 23-23.372. La troisième chambre civile a affirmé qu’ « était valable la clause qui imposait au locataire d’établir tout acte de cession … par acte authentique ». Cette clause permet au propriétaire de s’assurer de la compétence juridique de l’officier rédacteur et de la conformité des garanties accordées. En conséquence, la pratique notariale renforce l’efficacité contractuelle de la transmission du droit au bail commercial dans le commerce moderne.

La sanction du non-respect du formalisme authentique imposé par la convention réside dans l’inopposabilité absolue de l’acte de cession au bailleur. Le cessionnaire irrégulièrement entré dans les lieux est considéré par la jurisprudence comme un occupant sans droit ni titre immédiatement expulsable. Le bailleur conserve la faculté de refuser le renouvellement du contrat sans indemnité d’éviction pour infraction substantielle aux clauses du bail. Cette rigueur jurisprudentielle démontre l’importance capitale accordée par les juges à la forme solennelle stipulée dans le contrat de louage. Dès lors, le respect scrupuleux de la clause de cession notariée s’impose à l’ensemble des parties intervenant lors de la transaction commerciale.

B. L’office du juge de l’exécution, les modifications conventionnelles et les poursuites contre la caution solidaire

Le contentieux généré par l’exécution forcée d’un bail commercial notarié relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution judiciaire. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire confie à ce magistrat spécialisé le pouvoir de trancher toute contestation relative aux titres exécutoires. Le tribunal judiciaire de Versailles a rappelé le 13 juin 2025, numéro 25/00189, l’étendue de cette compétence d’attribution. Le tribunal a jugé que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations » d’exécution. Dès lors, le locataire dispose d’une tribune juridictionnelle efficace pour contester les abus d’exécution ou solliciter des délais de grâce légaux.

L’exercice des contestations relatives à une saisie-attribution est encadré par des règles de recevabilité temporelle particulièrement rigoureuses et strictes. La cour d’appel de Bordeaux a rendu le 4 juin 2026 l’arrêt numéro 25/03081 rappelant les exigences procédurales impératives. L’arrêt énonce qu’ « En application de l’article R. 211-11 … les contestations relatives à une mesure de saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois ». Le débiteur doit scrupuleusement respecter cette formalité sous peine de voir son recours déclaré irrémédiablement irrecevable en justice. Or, la diligence du locataire et de son conseil juridique conditionne la préservation de sa trésorerie face à la contrainte authentique.

L’articulation entre le bail authentique initial et les avenants ultérieurs sous seing privé suscite des interrogations doctrinales et contentieuses cruciales. Il arrive fréquemment que les parties modifient le loyer ou les conditions contractuelles par un simple acte rédigé sans intervention notariale. La Cour de cassation a clarifié ce régime dans un arrêt remarquable du 23 mai 2024, pourvoi numéro 21-25.084. La cour pose pour règle que le créancier « ne peut engager de poursuites sur le fondement de cet acte notarié que dans la limite des engagements » modifiés. En conséquence, un avenant non notarié réduisant le loyer paralyse l’exécution forcée du titre authentique pour la portion tarifaire conventionnellement abandonnée.

Cette solution prétorienne protège équitablement le locataire contre toute utilisation abusive de la force exécutoire de l’acte notarié d’origine. Le bailleur ne peut poursuivre l’exécution forcée sur la base du titre notarié pour des créances nouvelles stipulées par acte privé. Si l’avenant sous seing privé a augmenté le montant du loyer, le surplus financier ne bénéficie pas de la force exécutoire directe. Le bailleur doit alors solliciter un titre judiciaire complémentaire pour recouvrer la majoration convenue en dehors de la forme notariée solennelle. À cet égard, la réitération notariée de tout avenant modifiant les obligations financières demeure fortement recommandée pour conserver la pleine efficacité exécutoire.

Le cautionnement solidaire souscrit au sein d’un bail commercial authentique bénéficie également d’un régime juridique extrêmement favorable au créancier. La loi dispense l’acte de cautionnement notarié des mentions manuscrites complexes habituellement prescrites par le droit des sûretés civiles. En vertu de l’article 2297 du code civil et de l’article 1369 du même code, la caution notariée est dispensée des formules manuscrites légales. La juridiction a jugé sous le numéro 25/00062 que « L’acte notarié constitue donc bien un titre exécutoire valable, permettant d’agir à l’encontre de la caution ». Dès lors, le bailleur peut poursuivre directement la caution solidaire sans assignation préalable en paiement devant les juges civils.

La copie exécutoire du bail permet de pratiquer immédiatement des saisies sur les comptes et les biens de la caution engagée. Cette efficacité procédurale évite les contestations formelles récurrentes relatives à la régularité des mentions manuscrites de cautionnement sous signature privée. La caution reste toutefois recevable à opposer au bailleur les exceptions inhérentes à la dette ou la prescription des loyers réclamés. Le contrôle opéré par le juge de l’exécution garantit que les poursuites contre la caution demeurent proportionnées aux engagements authentiques souscrits. En conséquence, l’intégration de la caution au sein du bail notarié constitue un levier déterminant pour garantir le recouvrement locatif.

Le juge de l’exécution peut également être saisi d’une demande de délais de grâce formulée par le locataire commercial poursuivi. Le magistrat apprécie souverainement la situation financière du débiteur et ses facultés prévisibles de redressement de sa trésorerie professionnelle. L’octroi de délais judiciaires suspend temporairement les mesures d’exécution forcée engagées par le créancier sur le fondement du bail authentique. Cette faculté modératrice permet d’éviter la liquidation prématurée d’une entreprise commerciale confrontée à des difficultés financières purement passagères. Dès lors, le contrôle juridictionnel de l’exécution concilie l’efficacité du titre authentique avec la sauvegarde nécessaire du tissu économique local.

Conclusion

Le bail commercial notarié s’affirme comme un instrument juridique d’une efficacité remarquable pour la sécurisation des relations contractuelles d’affaires. La délivrance de la copie exécutoire offre au bailleur la possibilité de réagir avec promptitude et vigueur face aux impayés locatifs. Cette célérité procédurale permet d’éviter l’accumulation préjudiciable d’arriérés de loyers susceptibles de compromettre l’équilibre financier de l’exploitation. Les voies d’exécution mobilières peuvent être immédiatement mobilisées pour appréhender les avoirs bancaires ou les biens meubles du débiteur. Dès lors, le titre authentique renforce substantiellement la sécurité financière du propriétaire bailleur tout au long de l’exécution contractuelle.

Néanmoins, la puissance exécutoire du bail notarié ne doit pas occulter les limites légales infranchissables fixées par le législateur contemporain. L’acte authentique ne confère aucun droit à l’expulsion directe du preneur et ne dispense jamais du constat judiciaire de résiliation. Les créances de charges et les indexations contestées doivent être rigoureusement justifiées pour préserver leur caractère liquide devant le juge. Par ailleurs, les modifications contractuelles convenues par acte sous seing privé requièrent une vigilance extrême pour ne pas paralyser l’exécution. En conséquence, la maîtrise des subtilités procédurales de l’acte authentique demeure essentielle pour optimiser la défense des intérêts des parties.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».