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Dossier de surendettement et dette CAF ou RSA : contester un trop-perçu et obtenir son effacement

Recevoir une notification de trop-perçu de la CAF, une demande de remboursement de RSA ou une retenue sur des prestations alors qu’un dossier de surendettement est en préparation crée une difficulté très concrète : faut-il contester la dette, demander une remise, la déclarer à la commission de surendettement, ou accomplir ces démarches en même temps ? La réponse dépend de l’origine de la créance, de la prestation concernée, de la situation de bonne foi du débiteur et du stade atteint par chaque procédure.

Une dette de RSA, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité ou de prestation familiale n’est pas automatiquement effacée par le dépôt d’un dossier de surendettement. Elle n’est pas non plus automatiquement exclue. Le dossier doit faire apparaître le montant réclamé, la période concernée, la décision qui fonde la récupération et les contestations déjà formées. La dette peut ensuite être rééchelonnée, suspendue, réduite ou effacée selon la mesure arrêtée. Une contestation sérieuse du trop-perçu et une demande de traitement du surendettement poursuivent des objectifs différents : la première cherche à faire corriger la créance, la seconde organise le règlement de l’ensemble des dettes.

Ce guide présente la méthode à suivre, les textes applicables et les pièces à réunir. Il tient compte de la rédaction actuelle du code de la consommation, notamment de la règle entrée en vigueur le 27 juin 2026 sur les dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux ou des collectivités versant des aides. Le but est de permettre une démarche lisible, sans reconnaître par erreur une dette contestée et sans laisser hors du dossier une créance qui pourrait compromettre le plan ou le rétablissement personnel.

I. Dossier de surendettement et dette CAF ou RSA : déterminer ce qui est réellement dû

A. Une dette CAF, RSA, APL ou prime d’activité peut-elle entrer dans un dossier de surendettement ?

Le point de départ se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre le traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par la situation dans laquelle le débiteur ne peut plus faire face à l’ensemble de ses dettes. La formulation officielle est la suivante : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ces deux phrases sont à lire ensemble : la commission examine la situation globale et ne se limite pas au seul créancier qui a envoyé la relance.

Le texte est disponible sur l’article L. 711-1 du code de la consommation. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Cour de cassation a rappelé la portée large de cette règle. Elle énonce : « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.

Une créance de la CAF ou d’un département constitue donc, en principe, une dette non professionnelle qui doit être portée à la connaissance de la commission si elle est exigible ou susceptible de l’être. Le fait qu’elle provienne d’une prestation sociale ne la fait pas disparaître de l’état du passif. Le dossier doit néanmoins identifier précisément la prestation : RSA, prime d’activité, aide au logement, allocation familiale ou autre prestation. Le régime de récupération, l’autorité qui a pris la décision et les voies de recours ne sont pas identiques dans tous les cas.

Pour le RSA, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles pose la règle de récupération de l’indu : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. » La version officielle se trouve sur l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Une dette de RSA peut donc être réclamée par la CAF, par un organisme chargé du service ou par la collectivité selon la période et le dossier. Il faut reprendre le nom exact de l’émetteur figurant sur la notification, sans remplacer automatiquement le département par la CAF.

Pour les prestations familiales, l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. » Le texte complet est accessible sur l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Cette règle explique pourquoi une personne peut subir une retenue sur une prestation alors même qu’elle a déposé un dossier de surendettement : la retenue sociale et la procédure civile d’exécution ne se confondent pas.

Pour la prime d’activité, l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale indique notamment : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. » Il prévoit aussi le caractère suspensif de certaines réclamations et demandes. Il faut se reporter à l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale pour vérifier la voie applicable à la créance concernée. Un dossier qui mélange une dette RSA, une dette de prime d’activité et une dette d’aide au logement sans les distinguer devient difficile à contrôler. Le tableau des dettes doit reprendre une ligne par notification, avec le numéro de dossier et la période.

La présence d’une dette sociale n’empêche donc pas, à elle seule, la recevabilité. La commission regarde la bonne foi, les revenus, les charges, le patrimoine, les déclarations antérieures et l’évolution de la situation. Une erreur commise de bonne foi n’a pas la même portée qu’une dissimulation volontaire d’une activité ou d’un changement familial. Il faut éviter deux affirmations opposées et trop rapides : « la CAF ne peut jamais être effacée » et « toute dette CAF est effacée par le surendettement ». Les deux sont inexactes.

Le calcul de la capacité de remboursement obéit aussi à des règles propres. L’article R. 731-1 du code de la consommation prévoit que la part affectée à l’apurement est calculée par référence au barème applicable, tout en ajoutant : « Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » Le texte peut être consulté sur l’article R. 731-1 du code de la consommation.

Cette disposition ne transforme pas la dette de RSA en ressource et ne garantit pas un effacement. Elle encadre la somme qu’un plan peut demander chaque mois. La commission doit connaître les montants effectivement versés, les prestations interrompues ou retenues, le nombre de personnes du foyer, le loyer, les charges d’énergie et les frais indispensables. Une retenue sur RSA ou sur allocation doit être décrite comme une diminution de ressources disponibles. Sans cette information, le budget présenté peut donner l’impression que le débiteur dispose d’un montant qu’il ne perçoit plus réellement.

Enfin, l’examen de la dette doit intégrer la rédaction actuelle de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Depuis la réforme entrée en vigueur le 27 juin 2026, l’article vise expressément certaines dettes sociales issues de manœuvres frauduleuses. Il indique : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » puis inclut « Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales ». Le texte ajoute : « L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. » Cette rédaction doit être vérifiée sur l’article L. 711-4 du code de la consommation.

La conséquence pratique est importante : un simple mot comme « fraude » dans une lettre ne suffit pas nécessairement à établir l’origine frauduleuse au sens de l’article L. 711-4. Il faut rechercher la décision, la sanction, sa date, son auteur et les voies de recours. À l’inverse, l’absence de sanction ne permet pas de conclure que la dette sera automatiquement effacée. L’examen porte aussi sur le contenu du dossier de surendettement et sur la bonne foi globale.

B. Trop-perçu contesté ou dette acceptée : quelle démarche mener auprès de la CAF et de la commission ?

Une notification de trop-perçu peut contenir une erreur de période, de ressources, de composition familiale, de logement déclaré ou de rapprochement bancaire. Elle peut aussi correspondre à une somme réellement versée à tort, mais dont le remboursement immédiat est incompatible avec les ressources du foyer. Ces deux situations ne se traitent pas de la même façon. La contestation porte sur l’existence ou le montant de la créance. La remise ou la réduction porte sur la possibilité d’en exiger tout ou partie compte tenu de la bonne foi et de la précarité. Le dossier de surendettement porte sur l’organisation du passif total.

Pour le RSA, l’article L. 262-46 prévoit une phrase essentielle : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. » Le même article prévoit que « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Ces dispositions figurent dans le texte officiel consacré à la récupération du RSA.

Pour les prestations familiales, l’article L. 553-2 permet également la remise ou la réduction dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, avec une réserve lorsque la dette résulte d’une fraude ou d’une fausse déclaration. Pour la prime d’activité, l’article L. 845-3 contient une règle de suspension des réclamations et des demandes de remise ou de réduction. Les formulations et les destinataires peuvent varier. La lettre doit donc être adressée à l’organisme ou à l’autorité indiquée par la notification, avec une copie conservée et une preuve de transmission.

La première démarche consiste à demander le dossier de calcul si la notification ne permet pas de comprendre le montant. Il faut réclamer, selon le cas, les périodes retenues, les ressources prises en compte, les échanges de données, la composition du foyer, le détail des paiements et le mode de calcul de la retenue. Une contestation efficace ne se limite pas à écrire « je ne dois pas cette somme ». Elle indique la ligne contestée, la période, le justificatif contraire et le résultat attendu : annulation, réduction, rectification de la période ou nouvelle décision motivée.

Il est possible de demander une remise en parallèle lorsque la créance paraît fondée mais que son recouvrement met en danger les dépenses essentielles. Cette demande doit décrire la bonne foi et la précarité sans présenter la remise comme une contestation. Elle peut mentionner les enfants à charge, la baisse de revenus, la maladie, le logement, les retenues déjà opérées, l’absence de patrimoine liquide et les autres dettes exigibles. La demande ne doit pas cacher une contestation du calcul : les deux volets peuvent être formulés séparément dans le même envoi, avec des titres explicites.

Le dossier de surendettement doit reprendre la dette même si elle est contestée. Dans la rubrique consacrée aux créanciers, il faut indiquer l’organisme, l’adresse, le numéro de la créance, le montant annoncé et la mention « montant contesté » si nécessaire. Ajouter la copie de la réclamation et de son accusé de réception. Déclarer la dette ne signifie pas reconnaître son bien-fondé. Ne pas la déclarer peut en revanche compliquer l’état du passif et exposer à la règle qui protège seulement les créanciers signalés et avisés.

Une méthode simple consiste à préparer une fiche par créance :

  • la prestation concernée et le numéro allocataire, en masquant les données inutiles lors des échanges non sécurisés ;
  • la date et le montant de la notification ;
  • la période de calcul et les événements qui l’ont modifiée ;
  • la retenue déjà opérée et le solde annoncé ;
  • la contestation, la demande de remise ou l’échéancier demandé ;
  • la réponse de la CAF, du département ou de l’organisme ;
  • la ligne correspondante dans le dossier de surendettement.

Cette fiche évite d’envoyer une copie illisible de plusieurs lettres sans expliquer le désaccord. Elle permet aussi de répondre à une demande de pièces complémentaires de la commission. Les relevés bancaires doivent montrer le versement initial et les retenues. Les déclarations trimestrielles, bulletins de salaire, attestations de fin de contrat, avis d’imposition, justificatifs de loyer et décisions concernant le foyer servent à reconstituer la situation. Pour une dette liée à une pension, une séparation, une hospitalisation ou une reprise d’emploi, joindre les documents qui expliquent le changement.

La demande de remise ne remplace pas une demande de rectification. Une personne qui conteste la période peut écrire que l’indu n’est pas établi, tout en ajoutant, à titre subsidiaire, qu’une remise ou une réduction est demandée si la créance était maintenue. Cette formulation limite le risque de voir une demande de remise interprétée comme une acceptation définitive du calcul. Il faut toutefois reprendre les termes de la notification et respecter le délai qui y est mentionné. Les délais ne sont pas identiques pour toutes les prestations et toutes les voies de recours.

La question du caractère suspensif doit être traitée séparément. Pour le RSA et la prime d’activité, les textes cités prévoient un effet suspensif pour certaines réclamations et demandes. Cet effet ne signifie pas que toutes les dettes du foyer sont suspendues, ni que le dépôt d’une demande à la CAF arrête une saisie étrangère à la créance sociale. Il faut demander à l’organisme de confirmer la suspension de la récupération et vérifier les mouvements bancaires. Toute retenue maintenue malgré une demande suspensive doit être documentée et signalée.

Une créance sociale peut donc suivre deux calendriers : le calendrier de la contestation ou de la remise auprès de l’organisme, et celui de la commission de surendettement. Les deux dossiers doivent être cohérents. Une somme annulée par la CAF doit être signalée à la commission. Un montant réduit doit être actualisé. Une décision définitive défavorable doit être ajoutée au dossier et peut justifier une contestation devant le juge compétent, selon la voie ouverte par la notification.

Le mot « fraude » appelle une prudence particulière. Une déclaration incomplète, un retard de signalement ou une erreur de calcul ne répondent pas automatiquement à la même qualification. Il faut demander le fondement précis de la sanction et ne pas reconnaître une manœuvre qui n’est pas établie. L’article L. 711-4 vise une origine frauduleuse établie par les voies qu’il prévoit. La bonne foi doit être expliquée par des faits vérifiables : déclarations effectuées, réponses aux demandes, régularisations spontanées, échanges avec l’organisme et absence de dissimulation.

II. Dossier de surendettement et effacement d’une dette CAF/RSA : recevoir une mesure adaptée et la contester si nécessaire

A. Recevabilité, état du passif et suspension : que change le dépôt du dossier ?

Pour replacer cette démarche dans la procédure complète, le lecteur peut consulter le guide sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Le présent article ajoute le traitement particulier d’une dette CAF ou RSA : calcul de l’indu, demande de remise, retenue sur prestations et contrôle du passif.

Le dépôt d’un dossier de surendettement ne produit pas les mêmes effets que la décision de recevabilité. Avant cette décision, la personne reste exposée aux démarches de recouvrement, sauf effet suspensif propre à une contestation sociale ou décision judiciaire particulière. L’article L. 721-4 du code de la consommation permet à la commission de demander au juge des contentieux de la protection de suspendre certaines procédures d’exécution entre le dépôt et la décision de recevabilité. Le texte est consultable sur l’article L. 721-4 du code de la consommation. Cette demande doit être justifiée par une urgence réelle : saisie, expulsion, blocage d’un compte ou mesure qui compromet les dépenses vitales.

Après la recevabilité, l’article L. 722-2 prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La règle figure sur l’article L. 722-2 du code de la consommation. Elle concerne les procédures d’exécution. Elle ne transforme pas une dette contestée en dette inexistante et ne règle pas automatiquement les retenues opérées par un organisme social selon son propre code.

Il faut donc distinguer trois effets :

  • la contestation CAF peut suspendre la récupération lorsque le texte social applicable le prévoit ;
  • la recevabilité suspend ou interdit les procédures d’exécution entrant dans le champ de l’article L. 722-2 ;
  • la mesure de traitement organise ensuite le paiement, le rééchelonnement ou l’effacement selon la nature de la créance.

Le débiteur ne doit pas payer une dette non alimentaire qui est concernée par la suspension, sous peine de désorganiser l’égalité entre créanciers. L’article L. 722-5 rappelle que la suspension et l’interdiction des procédures emportent interdiction de faire un acte aggravant l’insolvabilité et de payer certaines créances. Le texte officiel est disponible sur l’article L. 722-5 du code de la consommation. Cette règle n’empêche pas de régler les dépenses courantes et les dettes alimentaires dans les conditions légales. Elle impose surtout de ne pas choisir un créancier au détriment des autres.

La notification de recevabilité doit être transmise rapidement à la CAF, au département ou à l’organisme qui recouvre la dette. Joindre le numéro de dossier de surendettement et demander la suspension des actes qui entrent dans son champ. Une copie doit être conservée. Si une retenue sur prestations continue, il faut demander une explication écrite : s’agit-il d’une retenue administrative sur une prestation, d’une saisie, d’un prélèvement bancaire ou d’une autre opération ? Le terme utilisé détermine la réponse juridique.

Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif. L’article L. 723-1 dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Le texte est accessible sur l’article L. 723-1 du code de la consommation. Le débiteur ne doit pas attendre l’appel aux créanciers pour déclarer la dette CAF. Il doit l’avoir inscrite dès le dépôt et répondre à toute demande de précision.

L’article L. 723-2 prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le texte peut être consulté sur l’article L. 723-2 du code de la consommation. Si le montant de la CAF est repris sans tenir compte d’une contestation, d’un paiement ou d’une annulation partielle, il faut répondre dans le délai indiqué. La contestation de l’état du passif n’est pas une nouvelle demande de remise auprès de la CAF : elle demande une vérification de la créance dans le cadre du traitement du surendettement.

L’article L. 723-3 permet au débiteur de contester l’état du passif et de demander la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres et du montant réclamé. La disposition figure dans la section officielle relative à l’état du passif. L’argument doit être précis : dette non notifiée, période erronée, montant déjà payé, décision annulée, retenue déjà effectuée ou sanction contestée.

La commission peut ensuite proposer un plan conventionnel ou imposer des mesures. L’article L. 733-1 permet notamment de rééchelonner le paiement, de réduire le taux d’intérêt, de suspendre l’exigibilité pour une durée maximale prévue par le texte et de tenir compte de la capacité réelle du foyer. La rédaction officielle commence ainsi : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » La source est l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Un rééchelonnement n’est pas un effacement. Pour une dette CAF non frauduleuse, il peut toutefois éviter une retenue disproportionnée et permettre de conserver le minimum nécessaire au foyer. Une demande d’effacement total doit être argumentée par l’absence de capacité de remboursement et par l’examen des autres dettes. Si la situation est susceptible de s’améliorer, la commission peut retenir une mesure temporaire ou un plan avec réévaluation. Si aucune amélioration raisonnable n’est possible et que les conditions sont réunies, le rétablissement personnel peut être discuté.

Le caractère complet de la déclaration est décisif. L’article L. 733-9 prévoit : « En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » Cette règle est publiée sur l’article L. 733-9 du code de la consommation. L’omission d’une dette sociale peut donc créer une difficulté durable. Même si la personne espère la faire annuler par la CAF, elle doit signaler son existence à la commission.

Le budget joint au dossier doit faire apparaître le montant des prestations avant et après retenue. Si le RSA est entièrement ou partiellement retenu, la commission doit connaître le montant réellement disponible. Si la CAF a suspendu une prestation, il faut le préciser avec la décision correspondante. Si une contestation est suspensive, ajouter l’accusé de réception et les relevés montrant les mouvements. La commission pourra ainsi distinguer une ressource théorique, une somme versée et une somme effectivement utilisable pour le logement, l’alimentation et les dépenses de santé.

Une dette sociale ne doit pas être traitée comme une créance bancaire ordinaire dans les échanges avec l’organisme. Il faut communiquer la notification initiale, mais aussi toute décision de remise, de rejet, de retenue, de sanction ou de recours. Lorsque le créancier conteste le montant déclaré, le débiteur peut répondre par une chronologie. Lorsque le créancier ne répond pas, le débiteur doit conserver la preuve de ses démarches et demander à la commission de statuer sur le montant provisoire ou de vérifier le titre.

B. Comment contester le montant ou le refus d’effacement devant le juge des contentieux de la protection ?

La contestation d’une mesure imposée par la commission répond à l’article L. 733-10 du code de la consommation, qui prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Le texte est publié sur l’article L. 733-10 du code de la consommation. La lettre de contestation doit reprendre la date de notification, la mesure contestée, la dette CAF concernée et le résultat demandé. Il ne faut pas se contenter d’un désaccord général sur le montant des dettes.

Le juge des contentieux de la protection peut vérifier la validité de la créance, le titre, la période, le montant et les conditions de la mesure. En matière de surendettement, la personne doit présenter une défense complète dès l’écrit initial : chronologie, copie de la notification, réclamation CAF, réponse, relevés, justificatifs de ressources, charges et composition familiale. Une pièce reçue après l’envoi peut être transmise ensuite, mais il faut annoncer son existence et expliquer ce qu’elle démontre.

La deuxième chambre civile a rappelé une garantie procédurale dans un arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560. La Cour énonce : « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». L’arrêt est accessible sur la décision officielle de la Cour de cassation et sur Légifrance.

Cette décision a une portée pratique pour une dette CAF. Si l’organisme transmet un calcul, une sanction ou une observation par courrier sans être présent à l’audience, le débiteur doit pouvoir en prendre connaissance et répondre. Il faut demander le renvoi ou un délai lorsque la pièce est nouvelle et qu’elle modifie le débat. Le juge ne peut pas fonder sa décision sur un élément non débattu. Le débiteur doit toutefois rester attentif aux convocations et aux délais : une garantie procédurale ne remplace pas la présence ou l’envoi d’observations.

Le refus d’effacement doit être analysé à partir de son motif. Si le refus repose sur une prétendue fraude, vérifier si l’organisme produit une décision de justice ou une sanction correspondant à l’article L. 711-4. Si le refus repose sur l’absence de bonne foi, discuter les faits reprochés et joindre les échanges prouvant les déclarations effectuées. Si le refus repose sur une capacité de remboursement, produire un budget actualisé montrant la retenue sociale, les charges prioritaires, les dettes nouvelles éventuelles et l’absence de marge disponible.

La règle des dettes exclues ne doit pas être appliquée sans examiner l’origine exacte de la créance. Une dette de RSA issue d’une erreur administrative, d’un changement de revenus mal enregistré ou d’un retard involontaire n’est pas décrite de la même manière qu’une créance fondée sur une sanction pour fausse déclaration. Le juge examine les pièces. La notification doit préciser le comportement reproché et la décision qui le retient. Un échange téléphonique ou une formule automatique ne permet pas toujours de comprendre la qualification juridique.

Lorsque la dette est admise dans son principe mais que la situation est définitivement compromise, le rétablissement personnel peut être envisagé. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue le rétablissement personnel sans liquidation et celui avec liquidation selon la situation patrimoniale et l’absence de perspective raisonnable de remboursement. Le texte officiel est consultable sur l’article L. 724-1 du code de la consommation. Le débiteur doit déclarer tous ses biens et toutes ses dettes. Un effacement obtenu sur un dossier incomplet expose à une contestation et ne règle pas la dette omise.

Pour le rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 prévoit : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La source est l’article L. 741-2 du code de la consommation.

La portée de cette disposition explique pourquoi la qualification de la dette CAF est déterminante. Une créance incluse dans l’état du passif et non couverte par une exclusion peut être effacée par le rétablissement personnel, sous réserve de la procédure et des contestations. Une créance entrant dans l’article L. 711-4 reste exclue de l’effacement, sauf accord du créancier. La dette peut aussi être exclue pour un autre motif prévu par le code, par exemple une dette alimentaire. Il faut lire la décision et non déduire l’issue du seul mot « CAF ».

Le rétablissement personnel avec liquidation comporte une phase de déclaration et de vérification des créances. Dans un arrêt du 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195, la deuxième chambre civile a rappelé : « Selon l’article R. 742-13 du code de la consommation, en procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion au moyen d’une lettre indiquant les circonstances de fait extérieures à leur volonté de nature à justifier le défaut de déclaration de créance dans le délai prescrit. » La décision est publiée sur le site officiel de la Cour de cassation et sur Légifrance. Une dette sociale doit donc être signalée dès le début, même si l’organisme n’a pas encore produit toutes ses pièces.

Dans une contestation, la demande peut être structurée en trois niveaux :

  1. à titre principal, demander que la créance soit écartée ou réduite en raison de l’erreur de calcul, de l’absence de dette ou d’un paiement déjà réalisé ;
  2. à titre subsidiaire, demander que le montant soit traité selon sa nature exacte et que toute récupération soit suspendue ou rééchelonnée dans le respect du budget ;
  3. à titre très subsidiaire, demander le rétablissement personnel si l’ensemble de la situation est irrémédiablement compromise et si les conditions légales sont réunies.

Cette présentation évite de demander simultanément l’annulation d’une dette et son effacement sans expliquer la différence. Elle permet au juge de répondre à chaque question : la dette existe-t-elle ? quel est son montant ? quelle mesure est possible ? y a-t-il un motif légal d’exclusion ? Une même personne peut obtenir la correction d’un trop-perçu tout en restant redevable d’un solde inférieur, qui sera ensuite traité dans le dossier de surendettement.

Quatre situations se rencontrent souvent.

Première situation : la CAF retient des ressources qui n’ont jamais été versées, ou attribue un revenu à la mauvaise période. La priorité est la contestation documentée du calcul. Les relevés bancaires, bulletins de salaire et déclarations permettent de comparer le montant retenu avec les sommes réellement perçues. La dette doit être déclarée au dossier de surendettement avec la mention du désaccord.

Deuxième situation : la somme a bien été versée, mais la personne ne pouvait pas raisonnablement rembourser sans perdre son logement ou son alimentation. La demande de remise ou de réduction doit mettre en avant la bonne foi et la précarité. Le dossier de surendettement doit présenter les autres créanciers, les retenues déjà effectuées et le budget après récupération. Le refus de remise n’interdit pas toujours une mesure de traitement par la commission, mais il faut expliquer la nature de la dette et les textes applicables.

Troisième situation : l’organisme invoque une fraude ou une fausse déclaration. Il faut demander la décision complète, la sanction, les faits retenus et la voie de recours. La dette doit être déclarée sans la qualifier soi-même de frauduleuse. La contestation doit discuter les faits et la procédure. Le traitement par le surendettement peut être limité par l’article L. 711-4 si l’origine frauduleuse est établie dans les conditions du texte.

Quatrième situation : la dette est absente du premier dossier, parce que la personne attendait la réponse à une contestation ou ne connaissait pas encore le montant. Il faut signaler la créance dès qu’elle apparaît. Envoyer une mise à jour à la commission avec la notification, le recours et les justificatifs. Une dette qui n’existait pas encore à la date du dépôt peut devenir exigible pendant l’instruction ; son existence doit être portée à la connaissance de la commission.

La lettre au juge ou à la commission doit rester factuelle. Une chronologie courte est plus utile qu’une succession de reproches : date de la déclaration, changement de situation, notification, demande d’explications, contestation, retenues, dépôt du dossier, recevabilité, état du passif et mesure contestée. Chaque date doit renvoyer à une pièce numérotée. Le tableau des dettes doit employer les mêmes montants partout : notification, formulaire de surendettement, courrier à la CAF et observations adressées au juge.

Il faut enfin vérifier les catégories WordPress et les liens d’information utilisés pour préparer la démarche, mais la publication d’un article ne remplace jamais la lecture de la notification individuelle. Les textes et décisions évoluent, les prestations ont des règles propres et le dossier personnel peut contenir une sanction ou une décision non visible dans un relevé. Une personne qui reçoit une saisie, une convocation ou une décision de rejet doit agir selon le délai mentionné dans l’acte et conserver la preuve de chaque transmission.

Conclusion

Une dette CAF ou RSA peut être intégrée dans un dossier de surendettement, mais son traitement dépend de sa nature et de la procédure menée en parallèle. Il faut d’abord distinguer le trop-perçu contesté, la demande de remise ou de réduction et la déclaration de la créance à la commission. Une dette contestée doit tout de même être signalée, avec la mention du désaccord et les preuves utiles. Une dette réellement due doit être examinée au regard de la bonne foi, de la précarité, de la capacité de remboursement et des exclusions prévues par l’article L. 711-4.

La recevabilité peut suspendre les procédures d’exécution entrant dans le champ du code de la consommation, tandis que les textes sociaux peuvent organiser la suspension d’une contestation ou d’une demande de remise. Ces effets doivent être vérifiés séparément. Si l’état du passif, une mesure imposée ou un refus d’effacement est erroné, la contestation devant le juge des contentieux de la protection doit reprendre les délais, les montants, les titres et les pièces. Un dossier complet, chronologique et cohérent augmente les chances qu’une erreur de calcul soit corrigée et qu’une mesure adaptée soit arrêtée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».