I. Le régime de la forclusion biennale et la détermination du point de départ du délai d’action
A. La fixation du point de départ au premier incident de paiement non régularisé
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un mécanisme protecteur fondamental conçu pour permettre aux débiteurs de bonne foi de surmonter une insolvabilité durable. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. La Haute juridiction a précisé, dans son arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 septembre 2025, n° 24-13.323, que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette définition extensive garantit un accès élargi aux mesures d’apurement légal pour toute personne physique de bonne foi confrontée à une accumulation de passif financier. Dès lors, la détermination précise de la consistance et de l’exigibilité des dettes constitue l’étape préalable et déterminante de toute la procédure administrative et judiciaire.
Par ailleurs, l’ouverture d’un dossier de surendettement confronte fréquemment les commissions administratives et les juridictions à des créances bancaires anciennes issues de crédits à la consommation. La jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juillet 2026, n° 23-21.550 rappelle avec netteté que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Toutefois, l’intégration aveugle de créances éteintes par l’effet du temps porterait une atteinte grave aux droits fondamentaux du débiteur surendetté. Les établissements de crédit et les sociétés de recouvrement déclarent en effet régulièrement des dettes résultant de contrats de crédit dont le délai d’action en justice est expiré depuis plusieurs années. Or, le droit de la consommation soumet les actions en paiement des prêteurs à un délai de forclusion particulièrement strict de deux années, destiné à sanctionner l’inaction prolongée des professionnels du crédit.
À cet égard, la protection conférée par le législateur repose sur l’articulation subtile entre le droit commun de la prescription civile et les règles spéciales du crédit à la consommation. L’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose de façon impérative que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce délai de deux ans, également décliné sous la qualification de forclusion biennale par l’article L. 312-33 du Code de la consommation, s’impose au prêteur qui entend poursuivre le recouvrement judiciaire d’un crédit non remboursé. La survenance d’une procédure de surendettement soulève alors des interrogations majeures quant au point de départ de ce délai, à l’effet suspensif de la recevabilité du dossier et à l’office du juge en matière de vérification des créances litigieuses. L’étude approfondie du contentieux impose d’analyser successivement le régime matériel de la forclusion biennale puis les modalités procédurales de la contestation judiciaire de l’état du passif.
Le droit du crédit à la consommation organise une déchéance rigoureuse du droit d’agir du créancier professionnel qui s’abstient de poursuivre l’emprunteur défaillant dans un délai restreint. L’article L. 312-33 du Code de la consommation encadre strictement les actions en paiement formées par les banques et établissements financiers. Ce délai biennal d’extinction de l’action constitue un délai de forclusion d’ordre public que le juge doit relever d’office lorsque les éléments du dossier permettent d’en caractériser l’acquisition. À la différence de la prescription quinquennale de droit commun prévue par le Code civil, la forclusion biennale poursuit une finalité d’assainissement rapide des relations contractuelles entre professionnels et particuliers. Dès lors, le créancier qui laisse s’écouler plus de deux années sans engager d’action judiciaire interruptive se trouve définitivement privé du droit de contraindre le débiteur à exécuter son obligation contractuelle.
La fixation du point de départ du délai de forclusion constitue le pivot de l’analyse juridique dans le contentieux du crédit à la consommation. Selon les prescriptions de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, ce délai court à compter de l’événement qui lui donne naissance, matérialisé par le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné le dépassement de l’échéance convenue. Dans les contrats de crédit amortissable, le non-paiement d’une seule mensualité déclenche immédiatement le cours du délai de deux ans si le débiteur ne comble pas l’arriéré lors des échéances suivantes. En présence d’un crédit renouvelable ou d’une ouverture de crédit, le point de départ correspond à la première défaillance dans le remboursement des mensualités minimales exigibles ou au dépassement non régularisé du montant du découvert autorisé. Par ailleurs, les paiements partiels effectués par l’emprunteur n’ont pas pour effet d’effacer l’incident initial s’ils ne couvrent pas l’intégralité des sommes échues et impayées.
L’intervention de mesures de réaménagement conventionnel ou de plans successifs de redressement modifie substantiellement le cours de ce délai d’action. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 février 2019, n° 17-28.467, a expressément jugé que « le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan ». Cette solution consacre le principe selon lequel le plan amiable approuvé par les parties opère une novation des modalités d’exigibilité de la créance. En conséquence, tant que le débiteur respecte scrupuleusement les échéances fixées par le plan conventionnel, aucun délai d’action ne peut courir contre l’établissement financier prêteur. Or, dès la survenance d’une nouvelle défaillance postérieure à l’entrée en vigueur des mesures recommandées ou homologuées, un nouveau délai biennal s’ouvre au profit du créancier.
Ce report du point de départ s’applique également lorsque les mesures de désendettement sont imposées par l’autorité administrative ou judiciaire compétente. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision fondamentale du 8 juin 2023, n° 21-17.735, a affirmé sans équivoque que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ». Cet arrêt clarifie les rapports entre l’homologation judiciaire des mesures imposées et l’exercice des poursuites individuelles par les organismes de crédit. Dès lors, le prêteur ne saurait être sanctionné pour son abstention d’agir pendant la période où le plan judiciaire suspendait légalement toute voie d’exécution. À cet égard, l’expiration du plan ou sa caducité consécutive au non-respect des mensualités replace les parties dans une situation où le créancier doit agir dans les deux années suivant le premier impayé non régularisé.
En matière de découvert bancaire et de compte courant, les exigences probatoires relatives à la détermination de la forclusion sont particulièrement rigoureuses. L’article L. 218-2 du Code de la consommation impose à l’établissement teneur de compte de justifier avec précision de la date exacte à laquelle le solde débiteur est devenu irrégulier. Lorsque le dépassement d’une autorisation de découvert se prolonge au-delà d’une durée légale de trois mois sans qu’une offre préalable de crédit n’ait été acceptée, la forclusion biennale commence à courir dès l’expiration de ce terme de trois mois. En conséquence, les banques qui tardent à formaliser une proposition contractuelle de crédit amortissable ou à assigner le titulaire du compte se heurtent à la prescription irrémédiable de leur créance. Dès lors, la vérification chronologique des relevés bancaires constitue une démarche technique indispensable pour déceler la survenance du premier incident de paiement générateur de forclusion.
B. La suspension du cours de la forclusion par la décision de recevabilité du dossier de surendettement
La saisine de la commission de surendettement entraîne des effets juridiques majeurs sur le cours des délais de prescription et de forclusion opposables aux créanciers. Cependant, le simple dépôt de la déclaration de surendettement par le particulier ne produit aucun effet suspensif ou interruptif automatique à l’égard des poursuites. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que c’est la décision de recevabilité de la demande qui emporte de plein droit suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette décision administrative gèle temporairement les voies d’exécution forcée pour une durée maximale de deux années afin de permettre l’élaboration d’une solution d’apurement du passif. Par ailleurs, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit formellement au débiteur de payer les dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité.
La nature exacte de l’impact de la décision de recevabilité sur le délai biennal a fait l’objet de précisions jurisprudentielles capitales. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 23 octobre 2025, n° 23-12.623, a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cette distinction technique entre suspension et interruption emporte des conséquences considérables pour le calcul du délai résiduel dont dispose l’établissement bancaire. En vertu de l’article 2234 du Code civil, la prescription est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi. Or, la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé avant la décision de recevabilité.
En conséquence de cette règle stricte, le créancier ne bénéficie pas d’un nouveau délai complet de deux années à l’issue de la procédure de surendettement si le dossier échoue ou devient caduc. Lorsque la procédure prend fin par une décision d’irrecevabilité ultérieure ou par la caducité du plan, le délai de forclusion recommence à courir pour la durée restante qui n’était pas encore épuisée au jour de la recevabilité. Si un an et dix mois s’étaient déjà écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé et la recevabilité du dossier de surendettement, le créancier ne disposera que de deux mois pour assigner le débiteur après la levée de la suspension légale. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2024, n° 22-14.528, a souligné qu’il ne saurait être reproché au créancier de ne pas avoir agi pendant la période d’interdiction légale des poursuites. Dès lors, la computation rigoureuse des périodes antérieures et postérieures à la recevabilité s’avère indispensable pour déceler l’extinction irréversible de la créance.
Par ailleurs, l’effet protecteur attaché à la recevabilité paralyse également la constitution de sûretés et de garanties nouvelles sur le patrimoine du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 28 mars 2024, n° 22-12.797, a jugé que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette interdiction absolue protège l’universalité du patrimoine du débiteur contre toute tentative de saisie conservatoire ou d’hypothèque judiciaire provisoire. À cet égard, l’inscription par le débiteur d’une dette dans sa déclaration initiale de surendettement ne vaut nullement renonciation tacite à se prévaloir de la prescription biennale acquise. Le particulier ne renonce à aucun de ses moyens de défense au fond en sollicitant l’intervention de la commission administrative pour assainir sa situation financière.
L’absence d’interruption du délai de prescription par le simple dépôt du dossier protège l’emprunteur contre toute tentative de réactivation unilatérale d’un passif périmé. L’article L. 218-2 du Code de la consommation s’oppose à ce que la mention purement descriptive d’un emprunt dans le formulaire Cerfa soit assimilée à un acte interruptif au sens du Code civil. En effet, l’aveu d’une obligation naturelle ou l’énumération de créanciers potentiels ne constitue pas une reconnaissance de dette non équivoque de nature à priver le consommateur de son exception de forclusion. En conséquence, si le délai de deux ans était déjà intégralement écoulé au jour de la décision de recevabilité, la créance demeure éteinte et ne saurait être ressuscitée par la procédure de traitement du surendettement. Dès lors, les créanciers professionnels doivent faire la preuve qu’ils ont introduit une action au fond ou obtenu un titre exécutoire avant l’expiration du délai légal.
II. La vérification judiciaire des créances forcloses et l’office du juge des contentieux de la protection
A. Les conditions de la contestation de l’état du passif et la forclusion procédurale de vingt jours
L’instruction du dossier par la commission de surendettement donne lieu à l’établissement d’un état descriptif du passif recensant les créances déclarées par le débiteur et produites par les créanciers. L’article R. 723-8 du Code de la consommation encadre de façon très formelle le droit de contester cet état du passif. Ce texte prévoit que le débiteur dispose d’un délai impératif de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif pour élever une contestation sur la validité ou le montant d’une créance. À l’expiration de ce délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler de demande en vérification de créance devant la commission. Dès lors, la vigilance du débiteur et de son conseil juridique doit s’exercer immédiatement dès la réception du courrier de notification pour vérifier si certaines créances bancaires ne sont pas atteintes par la forclusion biennale.
La sanction attachée au non-respect de ce délai de vingt jours est d’une sévérité absolue selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Dans une décision remarquable rendue par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025, n° 23-15.025, les hauts magistrats ont énoncé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Cet arrêt prohibe formellement les demandes incidentes tardives tendant à remettre en cause des créances non contestées dans le délai légal de vingt jours. Or, si une créance forclose n’a pas été attaquée dans ce délai initial, le débiteur s’expose à la voir figurer définitivement dans le plan de remboursement élaboré par la commission.
De leur côté, les créanciers professionnels sont soumis à des obligations déclaratives tout aussi strictes, notamment en cas d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 juillet 2024, n° 22-16.021, a confirmé que « les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la demande ». Lorsqu’un créancier omet de déclarer sa créance ou ses sûretés dans les délais prescrits, sa demande de relevé de forclusion est soumise à un contrôle judiciaire rigoureux. Par ailleurs, dans son arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 octobre 2024, n° 21-22.195, la Cour a jugé que « la cession de créance étant intervenue par acte sous seing privé, dont ne pouvaient avoir connaissance les organes de la procédure, il appartenait à la société de s’informer des caractéristiques de la créance qu’elle s’est vue céder ». Cette exigence protège le débiteur contre les sociétés cessionnaires qui tentent de faire revivre des créances forcloses acquises à vil prix sans respecter les obligations procédurales de déclaration.
En revanche, lorsque le débiteur forme régulièrement un recours contre les mesures imposées par la commission, l’office du juge des contentieux de la protection retrouve toute son ampleur. L’article L. 733-10 du Code de la consommation ouvre aux parties la faculté de contester devant le juge les mesures imposées de rééchelonnement ou d’effacement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023, n° 21-15.373, a posé pour règle que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Cette plénitude de juridiction confère au magistrat le pouvoir d’examiner l’intégralité du passif et d’exclure toute dette dont l’extinction juridique est constatée au cours des débats judiciaires.
La procédure de contestation devant le juge des contentieux de la protection obéit au principe du contradictoire et garantit l’exercice effectif des droits de la défense. L’article L. 312-33 du Code de la consommation autorise le magistrat à exiger du prêteur la production intégrale des bordereaux de décompte, de l’historique complet des paiements et de l’offre préalable de crédit acceptée. Si l’organisme financier se révèle incapable de démontrer la régularité formelle de l’offre ou la date précise du premier impayé, la sanction de la forclusion doit être appliquée sans réserve. À cet égard, le juge ne peut suppléer la carence du créancier dans l’administration de la preuve de l’absence de forclusion. Dès lors, l’examen scrupuleux des pièces contractuelles permet au juge d’élaguer les créances irrégulières et d’assainir durablement la structure du passif.
B. L’éviction des créances prescrites et la protection de l’équilibre financier du débiteur
La saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de créance obéit à une finalité procédurale spécifique au droit du surendettement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 octobre 2025, n° 24-12.104, a rappelé avec autorité que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Cette portée circonscrite signifie que le juge statue exclusivement pour fixer la masse passive qui doit être intégrée dans le plan de désendettement ou faire l’objet d’un effacement légal. Néanmoins, la constatation par le juge du caractère forclos ou prescrit d’un crédit à la consommation produit un effet libératoire immédiat dans le cadre de la procédure collective de surendettement. En conséquence, la créance forclose est purement et simplement retranchée de l’état du passif, interdisant au prêteur d’exiger le moindre versement au titre des mesures d’apurement.
L’éviction des créances bancaires prescrites permet de restaurer la capacité réelle de remboursement du débiteur et d’adapter les mesures à ses ressources effectives. Dans l’exercice de sa mission, le juge dispose d’une liberté totale pour moduler l’apurement du passif résiduel sans être contraint par l’égalité abstraite des créanciers. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 juillet 2024, n° 23-17.625, a affirmé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Ce principe fondamental autorise le juge à privilégier le paiement des charges courantes et des dettes de subsistance tout en écartant les créances litigieuses ou en ordonnant des rééchelonnements à taux d’intérêt nul. Dès lors, le débiteur bénéficie d’une restructuration sur mesure qui préserve son minimum vital et garantit l’efficacité du redressement financier.
Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la procédure peut aboutir à un rétablissement personnel entraînant l’effacement total des dettes non professionnelles. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 novembre 2023, n° 22-11.535, a précisé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». L’effacement emporte l’extinction définitive des poursuites et interdit toute mesure d’exécution future sur le patrimoine du particulier. À cet égard, l’analyse préalable de la forclusion des crédits à la consommation conserve toute son utilité même dans la perspective d’un rétablissement personnel. En effet, l’élimination des dettes forcloses réduit le volume global du passif exigible et facilite l’accès du débiteur à des solutions conventionnelles de rééchelonnement sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’effacement total.
Enfin, la contestation de créances prescrites ne saurait en aucun cas être interprétée comme une manifestation de mauvaise foi du demandeur. La jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2026, n° 23-20.970, énonce que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». L’exercice par le consommateur d’un droit légal de défense fondé sur la forclusion biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation constitue un moyen légitime qui participe de la sécurité juridique des contrats. Pour toute personne confrontée à un endettement complexe et à des relances de créanciers, l’assistance d’un avocat permet d’analyser l’ensemble des titres de créance et de solliciter les mesures appropriées auprès des juridictions compétentes, comme le détaille le cabinet sur sa page dédiée aux expertises en droit des affaires et des voies d’exécution. Or, la maîtrise rigoureuse des délais procéduraux constitue la clé de voûte de la protection effective des particuliers en détresse financière.
Le contrôle judiciaire de la forclusion concourt directement à assainir le secteur du recouvrement de créances bancaires cédées à des fonds de titrisation. L’article L. 218-2 du Code de la consommation neutralise les pratiques de relance agressive portant sur des dettes éteintes dont les prêteurs initiaux s’étaient désintéressés. En exigeant la justification systématique de chaque acte interruptif antérieur à la décision de recevabilité, le juge des contentieux de la protection dresse un rempart protecteur contre les poursuites abusives. En conséquence, les sommes indûment réclamées au titre d’intérêts échus ou de pénalités contractuelles sur des crédits forclos sont définitivement rejetées de la procédure d’apurement. Dès lors, l’intervention judiciaire garantit que le plan de surendettement ne servira qu’à honorer les obligations juridiquement valables et exigibles.
Conclusion
La prescription biennale et la forclusion du crédit à la consommation constituent des garanties juridiques indispensables à l’équilibre du droit du surendettement des particuliers. L’inaction du créancier pendant plus de deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé le prive irrévocablement de toute possibilité d’exiger judiciairement le remboursement de sa créance, conformément à l’article L. 312-33 du Code de la consommation. Par ailleurs, l’effet suspensif attaché à la décision de recevabilité du dossier de surendettement, réaffirmé avec constance par la Cour de cassation, empêche toute interruption artificielle du délai d’action et préserve les droits du débiteur. La procédure de vérification des créances devant le juge des contentieux de la protection, régie par l’article R. 723-8 du Code de la consommation, offre alors un cadre protecteur pour purger le passif de toute dette juridiquement éteinte. Dès lors, le respect scrupuleux du délai de contestation de vingt jours et la vérification méthodique de l’historique des paiements permettent au débiteur de retrouver une stabilité financière durable à l’abri des poursuites injustifiées.
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