I. L’articulation entre assurance emprunteur et recevabilité du dossier de surendettement
A. La prise en compte des garanties d’assurance dans la caractérisation du passif éligible
Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur une appréciation globale de la situation patrimoniale du débiteur confronté à l’accumulation de concours financiers. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est expressément ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Ce même texte dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Dès lors, lorsqu’un emprunteur souscrit un crédit immobilier ou un crédit à la consommation assorti d’une assurance de groupe, la survenance d’un accident de la vie modifie l’économie du contrat. L’incapacité temporaire totale, l’invalidité permanente ou la perte d’emploi constituent des événements ouvrant droit à une indemnisation contractuelle par la compagnie d’assurance.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé avec force la portée universelle de la définition légale du surendettement dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). La Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Par ailleurs, cette règle impose à la commission de surendettement d’intégrer dans l’inventaire du passif l’intégralité des engagements contractés, sans pouvoir écarter les crédits couverts par une police d’assurance.
La doctrine prétorienne confirme cette obligation d’analyse d’ensemble dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323). La Deuxième chambre civile y énonce expressément que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Or, le refus de prise en charge opposé par un assureur délégué place immédiatement le débiteur dans une situation d’impasse financière insurmontable. Le particulier doit faire face aux mensualités échues alors même que ses revenus professionnels ont subi une dégradation substantielle. En conséquence, la déclaration de surendettement déposée auprès de la Banque de France doit comporter la mention précise des démarches accomplies auprès de l’assureur.
L’obligation de bonne foi pesant sur le demandeur exige la transparence la plus rigoureuse lors du dépôt du dossier introductif. Le débiteur doit signaler tant l’existence des contrats d’assurance emprunteur que l’état d’avancement des demandes d’indemnisation adressées à la compagnie. À cet égard, la Cour de cassation veille à ce que l’impossibilité d’honorer les engagements financiers ne soit pas abusivement imputée à une prétendue mauvaise foi du souscripteur. Dès lors qu’un emprunteur a sollicité la garantie de son assureur dès la réalisation du sinistre médical, aucune fraude ne saurait lui être reprochée. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 6 juin 2019 (Cour de cassation, 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228) que « Caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné ».
La commission départementale de surendettement procède à l’instruction des créances en intégrant le passif déclaré sous déduction des éventuels règlements directs de l’assureur. Or, lorsque l’assureur conteste l’application du contrat ou oppose une exclusion médicale, la créance de l’établissement bancaire demeure intégralement exigible à l’égard de l’emprunteur. En conséquence, la commission ne peut suspendre l’examen de la recevabilité dans l’attente d’un hypothétique dénouement transactionnel avec la compagnie. L’état d’insolvabilité s’apprécie objectivement au jour où l’organe administratif statue sur la demande. Dès lors, la recevabilité du dossier s’impose afin de faire cesser les voies de recouvrement forcé engagées par les établissements prêteurs contre le particulier vulnérable.
Le contrôle de l’éligibilité implique également d’examiner si le débiteur a fait l’objet d’une précédente mesure d’exclusion ou de déchéance. L’article L. 761-1 du code de la consommation sanctionne la dissimulation frauduleuse d’actifs ou de passifs. Toutefois, la Deuxième chambre civile a posé une garantie essentielle dans son arrêt du 19 mars 2020 (Cour de cassation, 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733). La Haute cour a jugé qu’« Il résulte des articles L. 761-1, 1°, du code de la consommation et 1355 du code civil que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions du traitement de sa situation de surendettement en fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux ». Dès lors, l’aggravation d’une pathologie médicale ou un refus définitif opposé par une assurance de prêt constitue un élément nouveau autorisant un redépôt immédiat.
B. Les effets protecteurs de la recevabilité sur le contrat d’assurance et le recouvrement du crédit
La décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement produit des effets juridiques automatiques et d’ordre public sur l’ensemble des créances antérieures. Conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, cette décision emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur. Par ailleurs, les établissements de crédit ne peuvent plus engager de saisie-attribution, de saisie des rémunérations ou de commandement aux fins de saisie immobilière. Cette suspension générale vise à préserver le patrimoine du ménage dans l’attente de l’élaboration d’un plan d’apurement. À cet égard, la protection légale interdit expressément aux créanciers d’aggraver la situation par la prise de garanties intempestives.
La jurisprudence de la Cour de cassation applique rigoureusement cette prohibition des sûretés nouvelles à compter de la recevabilité administrative. Dans son arrêt du 28 mars 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a jugé qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Dès lors, une banque prêteuse ne peut inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble familial au motif que l’assurance emprunteur refuse sa garantie.
Les devoirs réciproques des parties sont strictement encadrés par l’article L. 722-5 du code de la consommation. Ce texte interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement à la décision de recevabilité, sous réserve des dettes alimentaires. Or, cette interdiction de paiement s’applique au capital et aux intérêts du prêt bancaire principal. En revanche, le débiteur a l’obligation de maintenir le paiement des primes d’assurance courantes nécessaires à la conservation de ses garanties. Si les primes d’assurance venaient à être interrompues, la compagnie pourrait prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Dès lors, le paiement régulier des cotisations d’assurance constitue un acte conservatoire relevant de la gestion normale du patrimoine familial.
La suspension des voies d’exécution emporte également des conséquences majeures sur le cours des délais de prescription attachés aux créances bancaires. La Deuxième chambre civile l’a énoncé dans son arrêt de principe du 8 février 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). La Cour a retenu que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Elle en déduit qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».
La coordination entre la banque et son assureur partenaire exige une vigilance scrupuleuse durant toute la phase de suspension des poursuites. En pratique, l’établissement financier déclare l’intégralité de sa créance auprès de la commission sans déduire les indemnités attendues de l’assureur. Or, si l’assureur verse ultérieurement des fonds entre les mains du prêteur en exécution de la garantie incapacité, ces sommes viennent s’imputer directement sur le solde du prêt. En conséquence, la banque doit actualiser sans délai l’état de sa créance auprès du secrétariat de la commission. Tout refus de régularisation comptable par l’établissement bancaire justifie une contestation judiciaire immédiate par le débiteur.
La recevabilité du dossier permet ainsi de neutraliser les mesures de recouvrement forcé tout en offrant au souscripteur le temps requis pour faire valoir ses droits contractuels. Par ailleurs, si un litige persiste sur la légitimité du refus d’indemnisation opposé par la compagnie, la commission dispose de prérogatives légales pour adapter les modalités de redressement. Dès lors, la phase d’orientation administrative prépare le traitement au fond des créances par l’imposition de mesures d’apurement ou la transmission du dossier au juge compétent.
II. Le traitement du passif assuré lors des mesures imposées et du rétablissement personnel
A. Les pouvoirs du juge des contentieux de la protection dans la vérification et l’apurement de la créance garantie
Lorsque la phase amiable n’aboutit pas à un plan conventionnel de redressement, la commission est habilitée à imposer des mesures d’apurement. En vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation, elle peut rééchelonner le paiement des dettes sur une durée maximale de sept années et réduire le taux des intérêts. Selon l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également subordonner les mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le désendettement. En cas de contestation élevée par le débiteur ou un créancier selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, le litige est porté devant le juge des contentieux de la protection.
Le juge saisi de cette contestation est investi de la plénitude de juridiction pour statuer sur l’ensemble de la situation financière. L’article L. 733-13 du code de la consommation lui confère le pouvoir d’arrêter toutes les mesures appropriées de rééchelonnement, de report ou de réduction. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 17 mai 2023 (Cour de cassation, 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). La Cour a jugé qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Cette mission juridictionnelle exhaustive interdit au magistrat de se dessaisir du dossier au profit de l’organe administratif. Dans son arrêt du 1er octobre 2020 (Cour de cassation, 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.613), la Haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant renvoyé l’affaire à la commission. La Deuxième chambre civile a souligné que « Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge, saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Dès lors, le juge doit lui-même fixer les modalités d’apurement en tenant compte de l’action engagée contre l’assureur.
Le juge dispose également du pouvoir de procéder à la vérification d’office de la validité des créances déclarées. Conformément à l’article L. 733-14 du code de la consommation, il vérifie la validité des titres et le montant des sommes réclamées. Ce contrôle d’ordre public permet de vérifier si la banque a respecté ses obligations d’information relatives à l’assurance emprunteur. Dans un arrêt récent rendu le 17 février 2026 (Cour d’appel de Versailles, ch. civ. 1-2, 17 février 2026, n° 24/05557), les juges ont rappelé que « comme l’article L. 733-14 du code de la consommation l’y autorise à une vérification d’office des créances pour les besoins de la procédure de surendettement », le juge peut sanctionner le défaut de remise de la notice d’assurance par la déchéance totale du droit aux intérêts.
Dans l’aménagement des mesures financières, le juge du surendettement bénéficie d’une liberté d’appréciation souveraine pour adapter les remboursements. La Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625). Elle a posé que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Or, cette liberté permet d’accorder un moratoire ciblé sur le prêt garanti dans l’attente du jugement tranchant le litige d’assurance.
Le juge des contentieux de la protection peut ainsi différer l’exigibilité des mensualités du prêt litigieux pendant une période pouvant atteindre deux ans. Par ailleurs, cette suspension provisoire évite d’amputer le budget de subsistance du débiteur pendant l’expertise médicale d’assurance. En conséquence, l’office du juge assure un équilibre parfait entre la protection des intérêts du consommateur et la juste évaluation des droits des créanciers bancaires.
B. L’incidence du moratoire et de l’effacement des dettes sur le recours subrogatoire et les droits des parties
Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, aucune mesure de rééchelonnement ne permet d’envisager le désendettement. La commission ou le juge prononce alors l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que cette mesure entraîne l’effacement total des dettes du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue temporelle de cet effacement dans son arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Elle a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ».
La Cour de cassation avait fixé cette règle stricte dans un arrêt publié au Bulletin du 23 novembre 2023 (Cour de cassation, 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). La Deuxième chambre civile a affirmé que « Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission ». Dès lors, l’établissement de crédit ne peut plus poursuivre le souscripteur pour le remboursement du capital résiduel.
L’effacement légal de la dette de crédit soulève la question délicate du maintien de l’obligation de garantie de la compagnie d’assurance. Or, l’assurance emprunteur constitue une stipulation pour autrui souscrite au bénéfice de l’organisme prêteur. La décharge accordée au débiteur principal en raison de son insolvabilité n’éteint pas la dette contractuelle d’indemnisation née à la charge de l’assureur lors de la survenance du sinistre. Par ailleurs, si l’assureur est condamné à verser des indemnités à la banque, il ne peut exercer aucun recours subrogatoire contre l’emprunteur bénéficiaire du rétablissement personnel. L’effacement judiciaire protège définitivement le particulier contre toute action récursoire ultérieure de la compagnie d’assurance.
L’absence d’actif réalisable constitue le critère fondamental justifiant l’effacement immédiat des engagements sans liquidation judiciaire. Dans son arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un créancier en constatant que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». En revanche, si le débiteur possède un patrimoine immobilier, la Deuxième chambre civile a rappelé dans son arrêt du 22 mai 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900) que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».
Il convient de souligner que certaines créances particulières demeurent expressément exclues du champ de l’effacement par le législateur. L’article L. 711-4 du code de la consommation énumère les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales ainsi que les créances frauduleuses. La Cour de cassation a précisé les critères d’application de cette exclusion dans son arrêt du 12 décembre 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). La Cour a jugé qu’« Il résulte de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation que le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».
Les dettes issues des crédits à la consommation et des prêts immobiliers bénéficient ainsi pleinement de la purge légale lorsqu’aucune fraude n’est caractérisée. Dès lors, le rétablissement personnel confère une libération financière complète au débiteur tout en maintenant les droits directs du prêteur contre l’assureur défaillant. En conséquence, la combinaison des règles du surendettement et du droit des assurances garantit une protection sociale et patrimoniale optimale aux emprunteurs confrontés à des accidents invalidants.
Conclusion
L’articulation entre le droit du surendettement des particuliers et le régime de l’assurance emprunteur assure une conciliation méthodique entre le redressement des débiteurs de bonne foi et la sauvegarde des droits légitimes des créanciers. La saisine de la commission départementale permet de suspendre immédiatement les poursuites individuelles et d’interdire la constitution de sûretés nouvelles sur les biens du ménage surendetté. Par ailleurs, l’intervention du juge des contentieux de la protection garantit une vérification rigoureuse de la validité des créances déclarées et sanctionne les manquements commis par les prêteurs lors de la délivrance des notices contractuelles d’assurance. Dès lors que l’insolvabilité découle d’un refus illégitime de prise en charge par un assureur, l’octroi d’un moratoire ou le prononcé d’un rétablissement personnel offre une issue protectrice et pérenne aux emprunteurs éprouvés par les aléas de l’existence.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.