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La garantie de paiement du sous-traitant dans la construction : le cautionnement personnel et solidaire, la délégation de paiement et les exceptions opposables par le maître de l’ouvrage dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. La constitution de la garantie de paiement du sous-traitant

A. Le cautionnement personnel et solidaire : l’obligation de l’entrepreneur principal et la nullité du sous-traité

L’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l’entrepreneur principal de garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant. Cette garantie prend la forme d’une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié. Elle est exigée à peine de nullité du sous-traité. La finalité de ce texte réside dans l’intérêt général de protection du sous-traitant, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante de la chambre. Or, la troisième chambre civile en a récemment précisé la portée. Un arrêt de formation de section du 27 novembre 2025, publié au Bulletin, constitue la dernière illustration de cette démarche. La Haute juridiction y rappelle que le cautionnement doit être fourni avant la conclusion du sous-traité. Si le commencement d’exécution des travaux lui est antérieur, la caution doit alors précéder celui-ci. Cette exigence temporelle procède d’une jurisprudence désormais constante depuis 2021 (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-19.800, FS-B).

Par ailleurs, la sanction de l’absence de caution n’est pas absolue, ainsi que l’enseigne un arrêt de formation de section du 23 novembre 2023. La Cour y énonce que « la violation des formalités de l’article 14, alinéa 1er, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du code civil » (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-21.463, FS-B). La confirmation de l’acte nul ne peut résulter de la seule exécution des travaux. Elle doit être caractérisée par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice, ainsi que l’a relevé la Cour dans cette même affaire. Le sous-traitant qui poursuit les travaux en sachant qu’aucune caution n’a été délivrée se prive du droit d’invoquer la nullité du contrat. Cette solution confère à la renonciation implicite un poids considérable dans l’économie du contentieux.

A cet égard, un arrêt de formation de section du 30 avril 2025 publié au Bulletin précise le moment de la formation du contrat. La Cour y juge que « les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées » (Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-19.086, FS-B). Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement ou la délivrance d’une caution à la date de l’agrément exclut la nullité du sous-traité. Il en va autrement lorsque le sous-traitant a commencé les travaux avant l’obtention de ces garanties. Des lors, la chronologie des actes prime sur leur substance, et le sous-traitant précocement engagé ne peut plus se plaindre de l’absence de garantie.

En amont de ces questions de sanction se pose celle de la qualification de sous-traitant, qui commande l’application du dispositif. Un arrêt de formation de section du 18 janvier 2024 publié au Bulletin définit le périmètre de cette qualité (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-20.995, FS-B). La Cour y retient qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Elle y a admis qu’une société chargée de l’évacuation des terres excavées pouvait être regardée comme sous-traitante. Elle avait en effet mis en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes. Son intervention ne pouvait être réduite à la simple fourniture de bennes. Or, le caractère extensif de cette qualification élargit le champ des obligations de garantie. Les maîtres d’ouvrage doivent donc identifier avec soin l’ensemble des intervenants de second rang sur leurs chantiers. La vigilance s’impose d’autant plus que la qualité de sous-traitant peut être retenue pour des prestations purement logistiques. Cette extension jurisprudentielle témoigne de la volonté de la chambre d’assurer une protection effective du sous-traitant au-delà des apparences contractuelles.

B. La délégation de paiement : le substitut du cautionnement et la cession des créances

La caution personnelle et solidaire n’est pas la seule voie de garantie ouverte par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. L’entrepreneur peut y substituer une délégation de paiement conclue dans les termes de l’article 1338 du code civil. La délégation, définie à l’article 1336 du code civil, est l’opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire qui l’accepte comme débiteur. Elle confère au sous-traitant un second débiteur en la personne du maître de l’ouvrage. Un arrêt de formation de section du 27 novembre 2025 publié au Bulletin précise que « la délégation de paiement exigée par l’article 14 de la loi précitée, à défaut de cautionnement, étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible » (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762, FS-B).

En conséquence, l’exigibilité de la créance du sous-traitant conditionne l’exécution de la délégation de paiement. L’absence d’exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire, ainsi que l’énonce la même décision. Or, la délégation de paiement se distingue du cautionnement par son assiette, strictement limitée aux prestations réellement exécutées. Cette particularité explique la vigilance particulière des rédacteurs de contrats quant aux modalités de validation des factures. Un arrêt de formation restreinte du 1er février 2024 illustre cette technicité. La Cour y juge que la méconnaissance des formalités de facturation stipulées au contrat de délégation doit être examinée au regard des conventions légalement formées (Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-23.039, F-D). Elle a ainsi censuré la cour d’appel qui avait écarté une clause conditionnant le paiement du délégué au respect de formalités. Cette cour n’avait pas retenu l’existence d’une relation de sous-traitance entre le délégant et le délégataire. Or, cette circonstance était déterminante pour l’application des dispositions impératives de la loi de 1975.

Par ailleurs, la garantie de paiement interfère directement avec la cession des créances résultant du marché. Un arrêt de formation de section du 17 octobre 2024 publié au Bulletin juge que « l’entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l’ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu, préalablement et par écrit, un cautionnement personnel et solidaire garantissant les paiements de toutes les sommes qu’il doit au sous-traitant en application du sous-traité » (Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-11.682, FS-B). Cette solution s’articule avec l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975. Ce texte n’autorise la cession intégrale des créances que sous réserve d’un cautionnement préalable vis-à-vis des sous-traitants. Il s’agit d’une garantie supplémentaire contre les montages financiers qui priveraient le sous-traitant de son droit au paiement.

A cet égard, la primauté du paiement du sous-traitant ne s’applique qu’aux seuls travaux dont le paiement n’a pas été garanti. Le maître de l’ouvrage ne peut donc se prévaloir de l’inopposabilité de la cession qu’à concurrence des sommes correspondant aux travaux non garantis. La Cour y a également rappelé que la banque qui a fourni le cautionnement est subrogée après paiement dans les droits et actions du sous-traitant. Elle est dès lors fondée à exercer l’action directe dont disposait celui-ci contre le maître de l’ouvrage. Cette action directe, prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens. Elle survit également en cas de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Des lors, le mécanisme de la garantie de paiement irrigue l’ensemble des relations entre les parties au marché. Il accompagne la créance du sous-traitant de sa constitution jusqu’à son recouvrement forcé.

La sous-traitance en cascade soulève par ailleurs des questions spécifiques, que la jurisprudence récente a commencé à clarifier. L’entrepreneur principal répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées. Il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants. Telle est la portée de l’arrêt du 18 janvier 2024 précité, qui a censuré une cour d’appel ayant condamné l’entreprise générale à garantir les maîtres d’ouvrage. La Cour y a substitué un motif de pur droit fondé sur l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975. Or, cette solution s’articule avec le mécanisme de la garantie de paiement, dont le champ est déterminé par l’étendue de la sous-traitance effective. En conséquence, la chaîne de sous-traitance doit être documentée avec précision, chaque niveau de sous-traitance appelant des garanties propres.

II. L’étendue et les limites de la garantie de paiement

A. Les clauses de terme extinctif et l’exigibilité contractuelle du prix des travaux

La question du terme extinctif stipulé au contrat de cautionnement constitue l’un des enjeux les plus délicats du dispositif de garantie. L’arrêt de formation de section du 27 novembre 2025, publié au Bulletin, énonce que « si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible » (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-19.800, FS-B).

Des lors, une clause de terme qui prive le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant l’exigibilité contractuelle du prix doit être écartée. La circonstance que la durée du cautionnement corresponde à la durée prévisionnelle des travaux est sans incidence sur cette appréciation. La Cour a ainsi censuré la cour d’appel de Versailles, qui avait refusé d’écarter l’application des clauses de terme. Elle avait retenu que l’allongement des travaux au-delà du délai initialement convenu ne pouvait être opposé à la caution. En effet, le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n’est pas constatée la défaillance de l’entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux. Cette défaillance suppose que ce paiement soit contractuellement exigible, ainsi que le rappelle la même décision.

Cette exigence d’exigibilité contractuelle se double d’une exigence de délivrance effective de la garantie, dont le maître de l’ouvrage est le gardien. Un arrêt de formation de section du 6 juillet 2023 publié au Bulletin retient que « satisfait aux obligations prévues par ce texte le maître de l’ouvrage qui s’assure, à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant » (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-15.239, FS-B). En revanche, le maître de l’ouvrage qui s’abstient d’exiger cette justification engage sa responsabilité délictuelle. Un arrêt de formation de section du 7 mars 2024 publié au Bulletin juge que « lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309, FS-B).

Par ailleurs, l’assiette de la réparation due par le maître de l’ouvrage fautif est strictement encadrée. Deux arrêts de formation restreinte du 16 mars 2023, rendus dans des litiges opposant la société Messer France aux sous-traitants de l’entrepreneur principal défaillant, énoncent que « le maître de l’ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l’article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, que des sommes dont il est redevable à l’entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25.724, F-D ; Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25.726, F-D). La Cour a ainsi cassé les arrêts de la cour d’appel de Versailles. Celle-ci avait évalué le préjudice au regard de la seule somme restant due à la date d’exercice de l’action directe. Le maître de l’ouvrage avait pourtant eu connaissance de l’intervention du sous-traitant dès l’origine du projet. Il avait réglé l’essentiel du marché dans l’intervalle. La date de connaissance de la présence du sous-traitant constitue ainsi la pierre angulaire de l’évaluation du préjudice. Elle permet d’éviter que le maître de l’ouvrage ne profite de sa propre inaction en réglant l’entrepreneur principal avant l’action du sous-traitant.

B. Les exceptions opposables par le maître de l’ouvrage : les malfaçons et la compensation

Le droit du sous-traitant au paiement de ses travaux ne fait pas obstacle à ce que le maître de l’ouvrage lui oppose les malfaçons. Ces malfaçons affectent en effet les prestations sous-traitées. L’arrêt de formation de section du 27 novembre 2025 publié au Bulletin énonce que « le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu’il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités » (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762, FS-B). Cette exception ne relève pas de l’interdiction de l’article 1336 du code civil. Elle est tirée des rapports directs entre le délégué et le délégataire. La chambre dessine ainsi une distinction subtile entre les exceptions prohibées et celles qui demeurent opposables. Le maître de l’ouvrage conserve donc un moyen de défense substantiel, fondé sur la responsabilité délictuelle du sous-traitant pour mauvaise exécution.

Or, cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure relative à la compensation des créances connexes. Un arrêt de formation restreinte du 23 novembre 2023 a jugé que « lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité » (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.832, F-D). La créance de l’entrepreneur principal contre le maître de l’ouvrage et la créance de ce dernier au titre des malfaçons sont connexes. Le sous-traitant demande le paiement de la première par la voie de l’action directe. La compensation peut donc être opposée dès lors que ces créances étaient certaines au jour de la réception de la mise en demeure adressée par le sous-traitant.

En conséquence, le maître de l’ouvrage dispose d’un double levier pour limiter sa charge financière. Il peut invoquer la compensation des créances connexes, d’une part, et l’exception tirée de l’inexécution des prestations, d’autre part. A cet égard, un arrêt de formation restreinte du 8 février 2023 rappelle que la faute du maître de l’ouvrage peut concourir avec celle de l’architecte (Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-21.396, F-D). Les deux fautes participent ensemble à la production du dommage subi par le sous-traitant. L’assureur de responsabilité de l’architecte ne saurait donc garantir intégralement le maître de l’ouvrage qui n’a pas exigé la fourniture de la caution. Des lors, le régime de la garantie de paiement du sous-traitant se révèle à la fois protecteur pour celui-ci et équilibré à l’égard du maître de l’ouvrage.

Par ailleurs, la question de la charge de la preuve des malfaçons se pose avec acuité dans ce contentieux. L’arrêt du 27 novembre 2025 précité retient que le maître de l’ouvrage doit démontrer l’existence des travaux de reprise nécessaires. Cette démonstration conditionne l’opposabilité d’une créance de nature indemnitaire au sous-traitant. La cour d’appel avait pu déduire des seules circonstances que le maître de l’ouvrage n’était débiteur que du montant correspondant à l’avancement réel des travaux. La Cour a également rappelé que le sous-traitant conserve la faculté d’invoquer l’inexécution de l’obligation de l’entrepreneur principal. Il peut ainsi solliciter la résolution du sous-traité. Le maître de l’ouvrage peut, dans le même temps, se prévaloir de la compensation des créances réciproques. L’équilibre du dispositif repose sur une dialectique subtile entre protection du faible et sanction de l’inexécution. Les arrêts récents de la chambre en dessinent les contours avec une précision croissante.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile dessine un régime de la garantie de paiement du sous-traitant à la fois rigoureux et équilibré. D’une part, le cautionnement personnel et solidaire de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 demeure le pivot du dispositif. Sa délivrance préalable conditionne la validité du sous-traité, sans que la nullité qui sanctionne son absence ne fasse obstacle à la confirmation du contrat par le sous-traitant. D’autre part, la délégation de paiement, strictement cantonnée aux prestations exécutées, offre au maître de l’ouvrage des exceptions fondées sur l’inexécution et les malfaçons. La compensation des créances connexes en constitue la traduction la plus efficace. Les arrêts des 27 novembre 2025, publiés au Bulletin, apportent à cet édifice des précisions essentielles. Ils concernent tant la validité des clauses de terme extinctif que l’étendue des exceptions opposables par le délégué. Les acteurs de la construction gagneraient à sécuriser la chronologie de la délivrance des garanties et la rédaction des clauses de durée. Le contentieux de la sous-traitance se caractérise en effet par la lourdeur des condamnations encourues. L’accompagnement d’un avocat en droit de la construction et des malfaçons à Paris permet d’anticiper ces risques. Il préserve également les intérêts de chacun des intervenants, qu’il s’agisse de l’entrepreneur principal, du sous-traitant ou du maître de l’ouvrage.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».