Le niveau historiquement élevé des défaillances d’entreprises, illustré par l’ouverture de 36 636 procédures collectives au premier semestre 2026 selon Les Echos, confère aux garanties bancaires une place décisive dans l’économie des marchés de travaux. La caution de bonne fin, qui se substitue à la retenue de garantie dans les marchés privés de travaux, compte parmi les mécanismes les plus répandus de sécurisation de l’exécution des obligations de l’entrepreneur. La jurisprudence de la chambre commerciale en précise désormais les contours, de la qualification de l’engagement jusqu’aux conditions de sa mise en œuvre, à la faveur de plusieurs arrêts publiés au Bulletin depuis 2023.
I. Le régime de la caution de bonne fin : un substitut conventionnel de la retenue de garantie
A. Le cadre légal : retenue de garantie, caution personnelle et solidaire et garantie de paiement
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux autorise le maître de l’ouvrage à amputer les acomptes versés à l’entrepreneur d’une retenue plafonnée à 5 % de leur montant. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 25 février 2025, que « la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret » (CA Versailles, 25 février 2025, n° 23/04760). La caution de bonne fin constitue ainsi l’alternative contractuelle à la rétention de trésorerie que la loi permet au maître de l’ouvrage d’opérer. Elle est délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance, qui s’engage envers le maître de l’ouvrage à payer les sommes dues en cas de défaillance de l’entrepreneur. Sa nature juridique est celle d’un cautionnement, défini par l’article 2288 du code civil comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Le régime de la caution de bonne fin est rythmé par les deux articles de la loi de 1971. L’article 1er en fixe le plafond et les conditions d’émission. L’article 2 en organise l’extinction, puisque « à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur » (CA Versailles, 25 février 2025, n° 23/04760). La finalité du dispositif a été nettement énoncée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 décembre 2024, selon lequel « la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 23/02139). Or, ce mécanisme ne doit pas être confondu avec la garantie de paiement que l’article 1799-1 du code civil impose au maître de l’ouvrage, lequel « qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ». La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a eu l’occasion d’articuler cette obligation légale avec le régime du cautionnement solidaire bancaire dans un arrêt du 5 février 2025 (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2025, n° 24/00165). En conséquence, deux garanties distinctes cohabitent dans l’économie du marché privé de travaux : la caution de bonne fin, souscrite au profit du maître de l’ouvrage, et la garantie de paiement, souscrite au profit de l’entrepreneur.
Le sort de la caution de bonne fin lorsque l’entrepreneur est placé en procédure collective mérite une attention particulière. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans l’arrêt du 10 décembre 2024 précité, que la créance de l’établissement financier au titre de la caution de retenue de garantie devait être déclarée à la procédure, en application de l’article L. 622-34 du code de commerce, selon lequel « en cas de procédure collective, même avant paiement, les personnes ayant consenti au débiteur une sûreté personnelle procèdent à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 23/02139). La même cour a précisé que « la retenue de garantie ne peut être mise en œuvre, ou la caution ne peut être libérée au profit du maître de l’ouvrage, en l’absence de réserves » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 23/02139). La charge de la preuve pèse alors sur le débiteur contestant, puisqu’« il incombe la preuve de ce que la caution qui lui a été fournie ne pouvait plus être actionnée au jour de l’ouverture de la procédure collective » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 23/02139). Dès lors, la défaillance de l’entrepreneur n’éteint pas l’engagement de la caution : elle en conditionne seulement la mise en œuvre effective.
B. Les conditions de mise en œuvre : réception des travaux, réserves et charge de la preuve
La mise en œuvre de la caution de bonne fin suppose que les conditions de son appel soient réunies, au premier rang desquelles figure la réception des travaux. L’article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves », et qu’elle « intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ». La cour d’appel de Versailles a fait une application éclairante de ces exigences dans l’arrêt du 25 février 2025 opposant la société Neximmo à la société Atradius. Le marché de gros œuvre avait été résilié le 26 janvier 2021, puis l’entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire. Le maître de l’ouvrage avait fait établir, le 8 mars 2021, un constat d’huissier valant état de réception des ouvrages inachevés. La cour a jugé que « s’il est exact que le constat n’utilise pas le mot « réserves », il n’en reste pas moins qu’il établit une liste détaillée des malfaçons ou inachèvements (chacun d’eux donnant lieu à photographie), ces derniers caractérisant bien des réserves au sens de l’article 1792-6 précité » (CA Versailles, 25 février 2025, n° 23/04760). La caution a donc été condamnée à payer la somme de 285 662,24 euros au titre de son engagement, le coût de levée des réserves étant établi par le décompte général et définitif.
La réception contradictoire et la levée des réserves constituent le second volet des conditions de mise en œuvre. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a rappelé que la garantie de parfait achèvement, prévue par l’article 1792-6 du code civil, « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » (CA Nîmes, 30 janvier 2026, n° 23/03855). La même juridiction avait déjà souligné, dans un arrêt du 16 mai 2025, que les garanties à première demande souscrites dans le cadre d’un marché de travaux étaient libérées un an après la réception, conformément à l’article 124 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, devenu l’article R. 2191-42 du code de la commande publique, selon lequel « les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie » (CA Nîmes, 16 mai 2025, n° 23/01370). Par ailleurs, la seule circonstance que des réserves aient été notifiées fait obstacle à la libération de la caution tant que leur levée n’est pas démontrée.
La preuve de la réception et du maintien des réserves obéit à un régime spécifique lorsque l’entrepreneur est en procédure collective. La cour d’appel de Versailles a considéré, dans l’arrêt du 10 décembre 2024 précité, que l’émission d’un décompte général et définitif ne suffit pas à attester d’une réception sans réserve, « quelles que soient les prescriptions de la norme AFNOR invoquée, dont le respect procède d’une spéculation des intimées » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 23/02139). La cour a ainsi admis la créance de la Banque du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 103 609,40 euros pour neuf engagements de caution de retenue de garantie, tout en la rejetant pour le chantier ayant donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve et pour celui repris par une autre entreprise. Or, cette solution dessine une règle probatoire claire : la charge de démontrer l’extinction de l’engagement pèse sur celui qui la soutient, et non sur l’établissement garant. En conséquence, le maître de l’ouvrage qui entend actionner la caution doit conserver la preuve de la réception avec réserves et du coût de leur levée.
II. Le contentieux de la garantie : qualification de l’engagement et moyens de défense de la caution
A. La distinction entre cautionnement et garantie autonome et le contrôle de l’appel
La qualification de l’engagement conditionne l’ensemble du contentieux de la garantie. Le cautionnement, régi par l’article 2288 du code civil, est une sûreté accessoire qui permet à la caution d’opposer au créancier les exceptions tirées de l’obligation garantie. La garantie autonome, définie par l’article 2321 du code civil comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues », est au contraire indépendante de l’obligation de base, puisque « le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ». La chambre commerciale a précisé la frontière entre les deux institutions dans un arrêt du 5 avril 2023 publié au Bulletin, en jugeant que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est pas soumise à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette » (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-18.531).
Le contrôle de l’appel de la garantie autonome a été précisé par un arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026, publié au Bulletin, qui constitue la pièce maîtresse de l’actualité jurisprudentielle en la matière (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364). La société New immo holding avait consenti une garantie de bonne fin au profit de la société SNCF gares & connexions, en garantie de la réalisation du projet de réaménagement de la gare de l’Est, pour un montant appelé de 47 millions d’euros après la déchéance du concessionnaire. La Cour de cassation a d’abord rappelé que « la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie ». Elle a ensuite jugé que, pour apprécier la conformité de l’appel à cet objet, « il convient de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat de concession en considération duquel la garantie a été consentie ». Or, le retard dans la réalisation des travaux, dont la régularité de la déchéance était contestée devant le juge administratif, n’apparaissait pas comme un manquement manifestement fautif. La cour d’appel avait pu en déduire que « les sociétés NIH et GdN 2024 ne démontraient pas que la garantie avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d’une fraude ou d’un abus manifestes ». Le pourvoi a donc été rejeté.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui protège l’autonomie de la garantie tout en sanctionnant l’usage détourné qui en serait fait. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 11 février 2026, rappelé la solution dégagée par son arrêt du 12 octobre 2022 selon laquelle le paiement fait par le garant au bénéficiaire d’une garantie à première demande, en méconnaissance de l’arrêt de la Cour de cassation prononçant l’interdiction de payer, n’engageait pas sa responsabilité à l’égard du donneur d’ordre (Cass. com., 11 février 2026, n° 23-23.732). Par ailleurs, l’engagement de l’établissement garant a été confronté aux mécanismes de la saisie conservatoire dans un arrêt du 22 janvier 2025, la banque ayant consenti une garantie de 284 795,06 euros en principal, intérêts, frais et accessoires pour garantir le paiement d’une somme due conformément à une ordonnance sur requête aux fins de saisie conservatoire de navires (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 23-18.328). Dès lors, la qualification de l’engagement commande le régime des exceptions opposables et la portée du contrôle du juge.
B. Les protections de la caution : formalisme, information annuelle et disproportion manifeste
Le formalisme de l’engagement de caution constitue la première ligne de défense de la caution personne physique. L’article 2297 du code civil dispose qu’« à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 12 mai 2026, que la preuve du cautionnement d’une personne morale n’est pas soumise au même formalisme, la société caution ne pouvant se prévaloir de l’absence de mention manuscrite alors qu’elle connaissait parfaitement la situation de la société débitrice principale (CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/03236). En conséquence, le formalisme protecteur demeure réservé aux personnes physiques, tandis que la liberté de la preuve commerciale gouverne les engagements des personnes morales.
L’obligation d’information annuelle pèse en outre sur les établissements de crédit ayant accordé un concours financier sous la condition d’un cautionnement. L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux engagements antérieurs au 1er janvier 2022, imposait à l’établissement de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l’année précédente. La chambre commerciale a précisé la portée de cette obligation dans un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin, en jugeant que « l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-19.203). La même décision a précisé que la caution qui invoque la déchéance du droit aux intérêts, faute d’information annuelle, soulève « un moyen de défense au fond, de sorte qu’elle n’est pas tenue de l’énoncer au dispositif de ses dernières conclusions, l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux prétentions » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-19.203). Or, le défaut d’information annuelle emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information, ce qui constitue une sanction substantielle pour l’établissement de crédit.
La disproportion manifeste de l’engagement offre à la caution personne physique une protection complémentaire. L’article 2300 du code civil dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». La cour d’appel de Riom a fait application de ce régime dans un arrêt du 3 juin 2026, rappelant que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement dont l’engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf à démontrer que son patrimoine, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00744). La chambre commerciale a, dans un arrêt du 1er avril 2026, précisé que la disproportion s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face aux obligations garanties selon leurs modalités propres, c’est-à-dire aux échéances mensuelles des prêts cautionnés, et non à la seule comparaison entre le montant de l’engagement et le patrimoine de la caution (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-11.700).
La protection de la caution s’étend enfin au terrain procédural. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 8 juillet 2026 publié au Bulletin, censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’appel incident d’une société condamnée avec sa caution au motif que ses conclusions ne comportaient pas de paragraphe intitulé « appel incident » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-19.176). La Cour de cassation a jugé que les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile « n’exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d’intimé ». En ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel avait fait preuve d’un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours. Dès lors, les règles de procédure ne sauraient priver la caution des moyens de défense qu’elle tient du fond du droit.
Conclusion
La jurisprudence 2023-2026 de la chambre commerciale dessine un régime cohérent de la caution de bonne fin et des garanties qui l’accompagnent. Le mécanisme de la retenue de garantie et de son substitut conventionnel demeure au service de la protection du maître de l’ouvrage contre l’inexécution des travaux. Sa mise en œuvre suppose la réception de l’ouvrage et l’existence de réserves dont la preuve doit être conservée avec soin. La distinction entre le cautionnement et la garantie autonome commande le régime des exceptions opposables, la garantie autonome ne pouvant être appelée qu’en considération de l’objet pour lequel elle a été consentie, sauf abus ou fraude manifestes. La caution dispose, pour sa part, de protections étendues : formalisme de la mention manuscrite, information annuelle de l’établissement de crédit et sanction de la disproportion manifeste de son engagement. Or, la conjonction des défaillances d’entreprises et de la rigueur du contrôle judiciaire invite les parties à sécuriser la rédaction de leurs actes. La négociation des clauses de garantie, l’identification précise de la nature de l’engagement et la conservation des preuves de la réception déterminent l’issue des contentieux. L’assistance d’un avocat en contrats commerciaux à Paris permet d’anticiper ces exigences cumulatives, dont la méconnaissance expose le créancier comme le garant à des déconvenues substantielles.
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