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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le devoir de loyauté du dirigeant et la création d’une société concurrente : l’interdiction de principe et ses sanctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’affirmation d’une interdiction de principe de la concurrence pendant le mandat

A. Le fondement légal et prétorien de l’obligation de loyauté et de fidélité

La question de la création d’une société concurrente par un dirigeant en exercice a longtemps laissé les praticiens dans une incertitude redoutable. La jurisprudence admettait volontiers que la concurrence devait être appréciée au regard d’actes déloyaux précis, et la simple constitution d’une structure rivale ne suffisait pas, par elle-même, à engager la responsabilité de son initiateur. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par son arrêt du 17 juin 2026, mis un terme à cette lecture restrictive en énonçant que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin).

Cette solution prend appui sur l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du code de commerce). La chambre commerciale tire de ce texte une obligation autonome, dont la méconnaissance n’exige aucune démonstration d’un agissement déloyal particulier : la création de la société concurrente constitue, en soi, la faute de gestion. En ce sens, l’arrêt du 17 juin 2026 censure la cour d’appel de Rennes, laquelle avait retenu que le fait qu’un gérant ait créé deux sociétés sans avertir la société qu’il dirigeait et ses associés ne constituait pas, en soi, un manquement au devoir de loyauté (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).

Le raisonnement de la Cour de cassation repose sur une conception substantielle du mandat social, dont la loyauté constitue la colonne vertébrale. A cet égard, les juridictions du fond avaient d’ores et déjà préparé le terrain, en rappelant que le gérant d’une société est tenu d’une obligation de loyauté envers celle-ci, notamment en raison des informations dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (CA Grenoble, 20 novembre 2025, n° 24/04195). La cour d’appel d’Angers a, pour sa part, affirmé avec une netteté remarquable que tout dirigeant doit agir dans l’intérêt de la société et s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société, de sorte que lui est interdite toute activité concurrente à celle de la société (CA Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326).

La portée de l’obligation ainsi consacrée ne se limite pas aux seuls gérants de société à responsabilité limitée. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce soumet les administrateurs et le directeur général au même standard de responsabilité envers la société, soit pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit pour violations des statuts, soit pour fautes commises dans leur gestion (article L. 225-251 du code de commerce). Or, les cours d’appel appliquent désormais le devoir de loyauté à l’ensemble des mandataires sociaux, y compris les directeurs généraux de sociétés par actions simplifiée, en considérant que la qualité de mandataire social emporte, par nature, l’interdiction de toute activité concurrente (CA Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326).

La solution de l’arrêt du 17 juin 2026 présente, en outre, un intérêt majeur pour la démonstration des associés : elle dispense la société de prouver l’existence d’actes de concurrence déloyale, dont la caractérisation demeurait délicate lorsque le dirigeant n’avait pas encore détourné de clientèle ni exploité d’informations confidentielles (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). En conséquence, la seule immatriculation d’une société concurrente, ou sa constitution en cours de mandat, ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice immédiat et chiffrable résultant d’actes positifs de concurrence.

B. Le périmètre personnel et temporel de l’interdiction

Le périmètre de l’interdiction mérite d’être précisé, tant dans son étendue personnelle que dans sa dimension temporelle. S’agissant de la personne tenue à l’obligation, la jurisprudence inclut le dirigeant de droit, mais également celui qui, sans titre formel, exerce en réalité les fonctions de direction. La cour d’appel de Grenoble a ainsi retenu, dans une espèce où un associé exerçait les attributions d’un gérant tout en poursuivant une activité concurrente, que l’obligation de loyauté pesait sur celui qui assurait la direction effective de la société (CA Grenoble, 20 novembre 2025, n° 24/04195). Par ailleurs, la prohibition s’étend à la concurrence exercée par personne interposée, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une société dont le dirigeant serait l’actionnaire ou l’animateur, ce que la jurisprudence sanctionne au titre de la violation du devoir de loyauté (CA Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326).

La dimension temporelle de l’interdiction soulève, en revanche, des questions plus délicates. L’obligation de loyauté s’applique pendant l’exercice du mandat, et l’arrêt du 17 juin 2026 le rappelle avec force : la création d’une société concurrente est prohibée pendant l’exercice des fonctions, et ce indépendamment de tout acte de concurrence déloyale (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). Des lors, la stratégie consistant à constituer une structure rivale avant la cessation des fonctions, en vue de lancer son activité dès la fin du mandat, se heurte frontalement à la règle prétorienne ainsi posée.

La question de la cessation effective des fonctions commande toutefois une vigilance particulière, car la seule démission du poste de salarié ne met pas nécessairement fin au mandat social. La cour d’appel d’Angers a jugé, dans une affaire où un directeur général avait démissionné de son emploi salarié sans démissionner de ses fonctions de mandataire social, que l’intéressé avait conservé sa qualité de dirigeant sur la période des faits litigieux, de sorte que l’exercice d’une activité concurrente engageait sa responsabilité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence (CA Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326). Cette solution illustre le caractère autonome du mandat social par rapport au contrat de travail, et invite les dirigeants à régulariser expressément leur démission de toutes leurs fonctions.

En revanche, la cessation définitive des fonctions libère le dirigeant de l’interdiction de principe, sous réserve des engagements contractuels qu’il aurait pu souscrire. La jurisprudence demeure en effet hostile aux clauses de non-concurrence dépourvues de limites dans l’espace et dans le temps. La cour d’appel de Rennes a ainsi annulé l’engagement d’un gérant de s’interdire de créer ou d’entrer, directement ou indirectement, dans une société concurrente et, de manière générale, toute activité se rapportant à l’immobilier, au motif que cette clause n’était ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/04274). Or, dans cette même espèce, la cour avait estimé que la création de deux sociétés sans avertir la société et ses autres actionnaires ne constituait pas, en soi, un manquement au devoir de loyauté, position que la Cour de cassation a précisément censurée par l’arrêt du 17 juin 2026 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).

L’examen des espèces récentes enseigne enfin que la prohibition ne saurait être contournée par des montages impliquant des proches ou des sociétés écrans. La cour d’appel de Montpellier a, dans une affaire où une agence immobilière avait été liquidée amiablement avant que l’un des cogérants ne crée une structure concurrente, rappelé que la création d’une société dans le même secteur d’activité, en lien étroit avec la cessation du mandat, était susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/00315). A cet égard, les juges du fond examinent avec attention la chronologie des immatriculations, le transfert de la clientèle et la continuité d’activité, autant d’indices qui permettent de rattacher la création de la société concurrente à la période d’exercice du mandat.

La jurisprudence révèle ainsi un équilibre subtil entre la liberté du commerce et la protection de l’intérêt social. Si le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, ainsi que le rappelle la chambre commerciale dans son arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446), le dirigeant en exercice ne saurait, quant à lui, se prévaloir de cette liberté pour échapper à son devoir de loyauté. La qualité de mandataire social emporte, par elle-même, une restriction à la liberté de concurrencer, que la Cour de cassation a érigée en principe général applicable à toutes les formes sociales.

II. La sanction du manquement et l’articulation avec la concurrence déloyale

A. Le régime de responsabilité du dirigeant et la réparation du préjudice

La sanction du manquement au devoir de loyauté s’inscrit dans le cadre du régime de responsabilité des dirigeants, dont la dualité mérite d’être soulignée. Envers la société, la responsabilité du gérant se déduit des fautes commises dans sa gestion, conformément à l’article L. 223-22 du code de commerce, qui permet aux associés d’intenter l’action sociale en responsabilité et de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société (article L. 223-22 du code de commerce). La création d’une société concurrente en cours de mandat constitue une faute de gestion typique, dont la réparation peut être poursuivie tant par la société elle-même que par les associés agissant individuellement ou socialement.

Envers les tiers, en revanche, la responsabilité personnelle du dirigeant suppose la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions. La chambre commerciale rappelle, dans son arrêt du 26 novembre 2025, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). La création d’une société concurrente, accompagnée du détournement de la clientèle de la société dirigée, peut manifestement revêtir une telle gravité, ce qui ouvre aux tiers victimes la voie de l’action directe contre le dirigeant.

La réparation du préjudice subi par la société repose sur les principes du droit commun, tels qu’ils résultent de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). La cour d’appel d’Angers a, dans cette logique, condamné un directeur général à indemniser la société dont il avait concurrencé l’activité, en retenant que la faute engageait sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence, et en évaluant le préjudice résultant de la perte de clientèle à la somme de trente mille euros (CA Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326).

La question de la preuve du préjudice demeure toutefois un point de vigilance pour les sociétés victimes. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 26 février 2025, censuré une cour d’appel qui avait retenu l’existence d’un détournement de clientèle sans caractériser, pour la période postérieure au licenciement du salarié concerné, aucun acte déloyal imputable aux sociétés concurrentes (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). Or, l’arrêt du 17 juin 2026 contourne précisément cette difficulté : la faute étant constituée par la seule création de la société concurrente, la société n’a plus à établir d’acte déloyal particulier, et la réparation peut être ordonnée dès lors que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est caractérisé (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).

Il convient d’ajouter que la responsabilité du dirigeant peut se cumuler avec d’autres sanctions, notamment lorsque les agissements sont constitutifs d’infractions pénales ou de violations des règles de la concurrence. La cour d’appel de Montpellier a, par exemple, rappelé que la responsabilité personnelle du gérant envers la société résulte soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/00315). Des lors, les associés disposent d’un panel d’actions dont l’articulation doit être pensée en fonction de la nature des faits et des préjudices invoqués.

La mise en œuvre de ces actions suppose, de la part des associés, une stratégie probatoire rigoureuse. La chambre commerciale exige en effet que le demandeur rapporte la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité, ainsi qu’elle l’a rappelé dans son arrêt du 26 février 2025 relatif au détournement de clientèle (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). Or, l’arrêt du 17 juin 2026 allège sensiblement cette charge en ce qui concerne la constitution de la société concurrente, dont la seule existence en cours de mandat suffit à caractériser la faute de gestion (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). Les associés peuvent ainsi concentrer leurs efforts sur la démonstration du préjudice, qu’il s’agisse de la perte de clientèle, de la dépréciation des parts sociales ou du trouble commercial subi.

B. La responsabilité de la société concurrente et les limites de l’interdiction

L’articulation entre le devoir de loyauté du dirigeant et la responsabilité délictuelle de la société concurrente constitue le second volet du dispositif répressif. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 17 mai 2023, que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes, et que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente, apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). La société créée par le dirigeant déloyal peut donc être attraite devant les juridictions sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle a bénéficié des agissements fautifs de son initiateur.

Cette solution doit toutefois être conciliée avec le principe de la personnalité morale, tel qu’il résulte de l’article L. 210-6 du code de commerce, aux termes duquel les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article L. 210-6 du code de commerce). La chambre commerciale en déduit que les agissements fautifs d’un dirigeant commis antérieurement à la constitution et à l’immatriculation de la société ne peuvent engager la responsabilité de celle-ci, laquelle ne saurait répondre des fautes commises avant même sa naissance juridique (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031). En pratique, il appartient donc à la société victime de déterminer la date précise des agissements fautifs et d’orienter son action contre le dirigeant ou contre la société concurrente selon que les faits sont antérieurs ou postérieurs à l’immatriculation.

La complicité de la société concurrente dans la violation du devoir de loyauté peut également être retenue. La chambre commerciale a ainsi validé le raisonnement d’une cour d’appel qui avait jugé déloyal le comportement d’une société ayant accepté le bénéfice de la contribution d’une salariée de sa concurrente, alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette dernière était toujours en poste (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787). Transposée à la création d’une société concurrente par un dirigeant, cette logique permet de retenir la responsabilité de la structure bénéficiaire lorsque celle-ci savait que son fondateur demeurait tenu, envers la société qu’il dirigeait, d’une obligation de loyauté.

Les juridictions du fond appliquent ce dispositif avec rigueur. La cour d’appel de Versailles a ainsi constaté, dans une espèce où un directeur commercial, associé de la société qu’il servait, avait créé une société concurrente, que l’extrait Kbis de cette dernière révélait qu’elle avait été créée alors que l’intéressé était déjà associé de la première société, ce qui caractérisait la violation de son obligation de loyauté (CA Versailles, 3 octobre 2024, n° 21/05800). De même, la cour d’appel de Montpellier a jugé que le démarchage de la clientèle par une société concurrente est licite en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, sauf acte déloyal, tout en retenant, au regard de l’ampleur du transfert de clientèle, l’appropriation certaine de celle-ci par la société concurrente (CA Montpellier, 10 février 2026, n° 25/03481).

Le champ de l’interdiction connaît néanmoins des limites, qui préservent la liberté d’entreprendre du dirigeant après la cessation de ses fonctions. En premier lieu, la jurisprudence n’interdit pas la préparation d’un projet concurrent, dès lors que celui-ci ne se matérialise ni par la constitution d’une société, ni par des actes positifs de concurrence pendant le mandat. En second lieu, la cour d’appel de Rennes a rappelé que la seule existence d’une société concurrente, même dirigée par l’ancien dirigeant, ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, faute de détournement de clientèle, de personnel ou d’informations établi (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/04274). L’arrêt du 17 juin 2026 ne contredit pas cette exigence pour la période postérieure au mandat, mais il la neutralise pour la période antérieure : la constitution de la société concurrente pendant le mandat est, par principe, fautive (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).

Conclusion

L’arrêt du 17 juin 2026 marque une étape décisive dans la construction prétorienne du devoir de loyauté du dirigeant. En consacrant l’interdiction de principe de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat, la chambre commerciale affranchit la société victime de la preuve d’actes de concurrence déloyale et renforce considérablement son arsenal juridique contre les stratégies de départ déloyales. Or, cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui conjugue le devoir de loyauté, la responsabilité de la société concurrente et les exigences de la preuve pour dessiner un régime cohérent et protecteur de l’intérêt social (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les sociétés et leurs dirigeants. Les dirigeants doivent désormais mesurer que la simple constitution d’une structure concurrente, fût-elle préparée de longue date, engage leur responsabilité dès lors qu’elle intervient pendant le mandat, tandis que les associés disposent d’un fondement solide pour agir en réparation, tant contre le dirigeant que contre la société concurrente. Par ailleurs, l’équilibre dégagé entre l’interdiction de principe et la liberté de concurrencer après la fin du mandat invite à sécuriser les relations par des clauses de non-concurrence strictement limitées dans l’espace et dans le temps (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/04274). A cet égard, l’accompagnement d’un avocat spécialisé en responsabilité civile des dirigeants ou en contentieux entre associés apparaît déterminant pour anticiper les risques et construire une stratégie contentieuse adaptée. Des lors, la jurisprudence de la chambre commerciale confirme que la loyauté n’est pas une vertu facultative du mandat social, mais une condition de son exercice régulier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».