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Maître Reda KOHEN
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La caducité de la promesse de vente immobilière : levée de l’option, défaillance des conditions suspensives et sort de l’indemnité d’immobilisation séquestrée (Civ. 3e, 2021-2026)

I. La caducité de la promesse de vente : conditions et régime

A. L’expiration du délai de validité et l’exigence d’une levée de l’option

La promesse unilatérale de vente constitue un avant-contrat par lequel le promettant consent au bénéficiaire une option d’acquérir, pour un prix déterminé, dans un délai fixé par l’acte. Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, ce consentement ne se formant, dans la promesse unilatérale, qu’au jour de la levée de l’option par le bénéficiaire. La jurisprudence de la troisième chambre civile a profondément renouvelé la portée de cet engagement depuis le revirement opéré par l’arrêt du 23 juin 2021, Civ. 3e, n° 20-17.554, publié au Bulletin, qui énonce que « à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente ». Or, cette reconnaissance de la force obligatoire de l’avant-contrat n’a point pour effet d’écarter la sanction de la caducité lorsque le bénéficiaire laisse expirer le délai d’option sans l’avoir levée.

La caducité de la promesse intervient en effet de plein droit à l’expiration du délai de validité stipulé par les parties, sans qu’aucune mise en demeure ne soit exigée. La troisième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 5 septembre 2024, Civ. 3e, n° 23-16.493, en confirmant la caducité d’une promesse consentie pour une durée expirant le 18 juillet 2017 à seize heures, le bénéficiaire n’ayant procédé à aucune levée d’option avant ce terme. La cour d’appel avait relevé que la levée de l’option n’était pas subordonnée à la condition que le bien fût libéré de toute occupation et que, par conséquent, l’occupation des lieux ne constituait pas une cause de prorogation du délai. En conséquence, faute de levée de l’option dans le délai contractuellement convenu, la promesse se trouvait caduque et le bénéficiaire ne pouvait se prévaloir d’un transfert de propriété qui ne s’était jamais réalisé.

La promesse de vente immobilière obéit par ailleurs à un formalisme protecteur que le bénéficiaire ne peut ignorer. L’article 1589-2 du code civil sanctionne par la nullité la promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble qui n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ménage en outre, au profit de l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation, un droit de rétractation de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, cette faculté étant exclusivement réservée à l’acquéreur et ne bénéficiant point au promettant. En conséquence, la caducité de l’avant-contrat ne saurait être confondue avec ces mécanismes, qui relèvent respectivement de la validité de l’acte et de la protection légale du consommateur.

La question de la levée de l’option se présente avec une acuité particulière lorsque la promesse est consentie au profit d’une personne morale investie d’une faculté de substitution. Dans son arrêt du 6 novembre 2025, Civ. 3e, n° 24-14.152, la Cour de cassation a jugé qu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, lève valablement l’option dès lors qu’elle manifeste sa volonté d’acquérir le bien dans le délai imparti, quand bien même elle maintiendrait son souhait d’exercer ensuite sa faculté de substitution. La Cour énonce au surplus que « dès lors qu’une SAFER, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, lève l’option d’achat, dans le délai conventionnellement imparti, avant de se substituer un acquéreur, l’annulation de la substitution n’a pas pour effet de rendre caduque la promesse ». Des lors, la caducité ne saurait être invoquée pour faire échec à une option régulièrement levée, la substitution n’étant qu’une modalité d’exécution de l’engagement du promettant.

La levée de l’option suppose néanmoins l’accomplissement des formes et des conditions prévues par l’avant-contrat, au premier rang desquelles le versement du prix entre les mains du notaire. L’arrêt du 12 mars 2026, Civ. 3e, n° 24-13.941, illustre cette exigence en rejetant le pourvoi de la bénéficiaire qui avait procédé, dans le délai imparti par les promettants, à des versements correspondant au prix et aux frais, mais dont les fonds avaient ensuite été déconsignés à sa seule initiative, sans information ni accord des promettants. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « de tels versements révocables ne valant qu’à titre de dépôt sans engagement, ils ne pouvaient s’analyser en un paiement du prix au sens de cet acte ni valoir, par conséquent, levée de l’option et que, la promesse étant caduque du fait de la bénéficiaire, l’indemnité d’immobilisation devait revenir aux promettants ». Par ailleurs, la perfection de la vente demeure subordonnée à la détermination du prix, conformément à l’article 1591 du code civil, la Cour ayant précisé dans l’arrêt du 21 novembre 2024, Civ. 3e, n° 21-12.661, publié au Bulletin, que « la vileté du prix s’apprécie, à la différence de l’action en rescision pour lésion ouverte dans les conditions prévues par les articles 1674 et suivants du code civil, à la date de la promesse et non à celle de la levée d’option ».

B. La défaillance des conditions suspensives et la fiction de réalisation de la condition

La promesse de vente immobilière est le plus souvent assortie de conditions suspensives, dont la défaillance à la date convenue entraîne la caducité de l’avant-contrat. La troisième chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 23 novembre 2023, Civ. 3e, n° 22-19.175, que « lorsque les parties ont enfermé la réalisation de la condition suspensive dans un délai et que la condition n’est pas accomplie à la date prévue pour la réitération de la vente par acte authentique, la promesse est caduque de plein droit, sans mise en demeure ». Cette règle, qui assure la sécurité juridique des opérations immobilières, se combine toutefois avec la fiction de réalisation de la condition édictée par l’article 1304-3 du code civil, selon lequel « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».

La condition suspensive d’obtention d’un prêt occupe, à cet égard, une place centrale dans le contentieux de la promesse de vente. Le bénéficiaire qui n’a pas déposé de demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles ne peut se prévaloir de la défaillance de la condition, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juillet 2024, Civ. 3e, n° 22-12.043, qui a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la demande de prêt pour un montant de 80 000 euros sur quinze ans, à un taux de 2 % susceptible d’amélioration, était conforme aux prévisions contractuelles fixant un taux maximum de 2,20 %. En revanche, la troisième chambre civile a cassé, dans son arrêt du 25 juin 2026, Civ. 3e, n° 24-14.137, l’arrêt qui avait retenu que des demandes de prêt sollicitées à un taux de 1,30 %, inférieur au taux maximum de 1,75 % stipulé par la promesse, étaient conformes, alors que l’acte prévoyait expressément que toute demande non conforme quant au montant, au taux et à la durée de l’emprunt entraînerait la réalisation fictive de la condition au sens de l’article 1304-3 du code civil.

La condition suspensive n’est toutefois réputée accomplie que lorsque son accomplissement a été empêché par celui qui y avait intérêt, c’est-à-dire le bénéficiaire de la promesse. La Cour de cassation a, dans le même arrêt du 25 juin 2026 précité, rappelé que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi », conformément à l’article 1104 du code civil, en censurant la cour d’appel qui n’avait pas recherché si la bénéficiaire, en sollicitant une prorogation du délai de réalisation de la condition d’obtention d’un prêt sans informer les promettants des refus de prêt notifiés dans le délai initialement convenu, n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la promesse. A cet égard, la loyauté du bénéficiaire dans la conduite des démarches de financement conditionne la protection qu’il tire de la condition suspensive, la défaillance de la condition ne lui profitant que si elle n’est pas imputable à sa propre faute.

Or, la charge de la preuve des démarches accomplies pèse sur le bénéficiaire, qui doit justifier avoir déposé des demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles et s’être prévalu du refus de ces demandes dans le délai convenu. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 11 décembre 2025, Civ. 3e, n° 24-12.981, censuré la cour d’appel qui avait condamné la bénéficiaire à verser l’indemnité d’immobilisation de 275 000 euros au motif qu’elle n’avait pas justifié de ses démarches dans le délai contractuel, alors que la promesse prévoyait que la bénéficiaire pourrait recouvrer l’indemnité d’immobilisation versée après justification qu’elle avait accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’était pas défaillie de son fait. La Cour a ainsi fait primer la loi des parties, telle qu’elle résulte de l’article 1103 du code civil, sur les délais contractuels de justification, ces derniers n’ayant d’autre objet que de permettre au promettant de retrouver sa liberté contractuelle.

La défaillance de la condition suspensive doit en outre être distinguée de la renonciation du bénéficiaire à s’en prévaloir, hypothèse dans laquelle la promesse continue de produire ses effets nonobstant l’absence d’obtention du prêt. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 4 juillet 2024, Civ. 3e, n° 22-12.043, approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la bénéficiaire, qui s’était prévalue des refus de prêt dans un délai bref après l’expiration du délai contractuel et qui justifiait de demandes conformes aux prévisions de l’acte, était fondée à solliciter la restitution de l’acompte versé, la promettante n’établissant pas avoir mis la bénéficiaire en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition. A cet égard, la clause type de la promesse, qui fait dépendre la restitution de l’indemnité de la justification des démarches et de l’absence de défaillance imputable, constitue la pierre angulaire du régime de la caducité, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain pour apprécier la conformité des demandes de prêt et les diligences de l’emprunteur.

II. Le sort de l’indemnité d’immobilisation et des sommes séquestrées

A. L’acquisition de l’indemnité d’immobilisation par le promettant

L’indemnité d’immobilisation, stipulée dans la plupart des promesses de vente immobilière, constitue la contrepartie forfaitaire de l’immobilisation du bien pendant la durée de l’option. Son versement est, en pratique, sécurisé par la consignation d’une partie de son montant entre les mains du notaire, désigné en qualité de séquestre. Lorsque la promesse devient caduque du fait du bénéficiaire, l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant, ainsi que l’a jugé la troisième chambre civile dans son arrêt du 12 mars 2026, Civ. 3e, n° 24-13.941, au terme duquel la bénéficiaire, dont les versements révocables n’avaient pas constitué une levée valable de l’option, fut déboutée de sa demande de restitution et condamnée au paiement du solde de l’indemnité, la déconsignation des fonds ayant été ordonnée au profit des promettants.

L’acquisition de l’indemnité d’immobilisation demeure toutefois subordonnée à la rédaction des clauses contractuelles et à leur exacte exécution. La Cour de cassation veille, à cet égard, au respect de l’interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis. Dans son arrêt du 26 juin 2025, Civ. 3e, n° 24-10.609, elle a cassé l’arrêt qui avait écarté l’application de la clause d’indemnité d’immobilisation de 245 375 euros, alors que la promesse stipulait qu’à défaut de versement de la somme de 50 000 euros avant le 16 décembre 2014, l’avant-contrat serait caduc « si bon semble au promettant ». La Cour a retenu que la promesse, à défaut de manifestation de volonté exprimée en ce sens par le promettant, continuait à lier les parties, l’arrêt attaqué ayant fait dire à la clause l’exact contraire de ce qu’elle stipulait. Des lors, la caducité conventionnelle ne joue que lorsque le promettant en exprime expressément la volonté, et l’indemnité ne peut être réclamée que dans le respect des termes de l’acte.

La défaillance des conditions suspensives n’est pas davantage de nature à priver le promettant de l’indemnité lorsque la condition n’a pas été accomplie du fait du bénéficiaire. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, Civ. 3e, n° 22-19.175, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que, les conditions suspensives d’obtention d’un prêt et de paiement du prix devant être réputées accomplies en raison des manquements du bénéficiaire, le dépôt de garantie de 73 000 euros était acquis aux promettants. La Cour a, en effet, souligné qu’il ne pouvait être reproché aux vendeurs aucun manquement contractuel ni aucune mauvaise foi de nature à justifier l’inexécution, par le bénéficiaire, de ses propres obligations, ce dont il résultait que le défaut de réitération n’était imputable qu’aux seuls manquements de l’acquéreur.

Le sort de l’indemnité d’immobilisation doit enfin être distingué de celui des arrhes, régies par l’article 1590 du code civil, qui confère à chacun des contractants la faculté de se départir du contrat, celui qui a donné les arrhes en les perdant et celui qui les a reçues en restituant le double. L’indemnité d’immobilisation, à la différence des arrhes, ne confère aucune faculté de dédit et constitue la sanction forfaitaire de la caducité imputable au bénéficiaire. Par ailleurs, la validité de la promesse elle-même suppose le respect du formalisme de l’article 1589-2 du code civil, qui impose la constatation de la promesse unilatérale de vente d’un immeuble par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours, à défaut de quoi l’avant-contrat est nul et de nul effet.

B. La restitution des sommes séquestrées et la réalisation forcée de la vente

Lorsque la caducité de la promesse n’est pas imputable au bénéficiaire, celui-ci est fondé à obtenir la restitution des sommes qu’il a versées à valoir sur l’indemnité d’immobilisation. La troisième chambre civile a, dans son arrêt du 4 juillet 2024, Civ. 3e, n° 22-12.043, rejeté le pourvoi de la promettante qui réclamait le paiement de l’indemnité de 83 500 euros, la cour d’appel ayant exactement retenu que la bénéficiaire justifiait avoir déposé des demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles et avoir informé la promettante des refus opposés, la défaillance de la condition suspensive n’étant pas de son fait. La restitution de la somme séquestrée fut en conséquence ordonnée, avec intérêts au taux légal, le promettant ne pouvant se prévaloir d’une condition réputée défaillie qu’en l’absence de diligence fautive du bénéficiaire.

La Cour de cassation exerce également un contrôle sur la motivation des décisions qui statuent sur la restitution des sommes séquestrées. Dans son arrêt du 19 février 2026, Civ. 3e, n° 24-20.773, elle a cassé l’arrêt qui avait ordonné la restitution de la moitié de l’indemnité d’immobilisation séquestrée chez le notaire sans répondre aux conclusions des promettants qui soutenaient que le bénéficiaire invoquait de mauvaise foi la défaillance des conditions suspensives, dont il avait pourtant accepté la poursuite de l’exécution. L’arrêt censuré n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, le défaut de réponse aux conclusions constituant un défaut de motifs. A cet égard, la bonne foi du bénéficiaire qui se prévaut de la caducité conditionne le droit à restitution des sommes versées, et le juge doit examiner la réalité des conditions suspensives dont la défaillance est invoquée.

La caducité de la promesse ne prive pas pour autant le bénéficiaire de toute protection lorsque le promettant s’est rétracté avant la levée de l’option. Depuis le revirement opéré par l’arrêt du 23 juin 2021, Civ. 3e, n° 20-17.554, publié au Bulletin, la Cour de cassation juge en effet que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire ». La troisième chambre civile a confirmé cette solution dans son arrêt du 20 octobre 2021, Civ. 3e, n° 20-18.514, publié au Bulletin, en cassant l’arrêt qui avait refusé d’ordonner la réalisation forcée de la vente au motif que la rétractation de la promettante, intervenue avant la levée de l’option, faisait obstacle à la formation du contrat.

Des lors, lorsque le bénéficiaire lève l’option dans le délai convenu, la vente est parfaite et sa réalisation forcée peut être ordonnée, nonobstant la rétractation du promettant. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 21 novembre 2024, Civ. 3e, n° 21-12.661, publié au Bulletin, en cassant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait écarté la réalisation forcée d’une vente au motif que le refus du promettant de se soumettre à son obligation de faire ne pouvait se résoudre qu’en dommages et intérêts. La Cour a rappelé que « la révocation de la promesse par le promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne peut empêcher la formation du contrat promis », de sorte que le bénéficiaire d’une promesse régulièrement levée peut contraindre le promettant à vendre. En conséquence, la caducité de la promesse, lorsqu’elle n’est pas établie, ne saurait servir d’échappatoire à l’exécution forcée de l’engagement souscrit.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile des années 2021 à 2026 dessine un régime complet de la caducité de la promesse de vente immobilière, articulé autour de la volonté des parties et de l’exigence de bonne foi. La caducité de plein droit, faute de levée de l’option dans le délai convenu ou en raison de la défaillance des conditions suspensives, demeure la sanction normale de l’inexécution par le bénéficiaire, tandis que la fiction de réalisation de la condition et l’obligation de loyauté protègent le promettant contre les manœuvres de l’acquéreur. Or, le sort de l’indemnité d’immobilisation séquestrée obéit à la même logique : acquise au promettant lorsque la caducité est imputable au bénéficiaire, elle est restituée à celui-ci lorsque la défaillance ne procède pas de son fait. Par ailleurs, la reconnaissance de la force obligatoire de l’engagement du promettant, depuis le revirement du 23 juin 2021, garantit au bénéficiaire la réalisation forcée de la vente lorsque l’option a été régulièrement levée, la rétractation étant désormais sans effet sur la formation du contrat promis. La sécurité des opérations immobilières commande dès lors une rédaction rigoureuse des clauses d’option, de conditions suspensives et d’indemnité, ainsi qu’une exécution loyale des démarches de financement, ces deux exigences conditionnant l’équilibre des droits et obligations des parties à l’avant-contrat. Le praticien du droit de la vente immobilière devra, dans la rédaction des actes et la conduite des contentieux, tenir compte de cette architecture jurisprudentielle, dont les arrêts récents de la Cour de cassation n’ont cessé de préciser les contours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».