Le commissaire aux comptes occupe une place singulière dans le droit des sociétés commerciales, à la charnière de la mission légale de certification des comptes et du contrôle juridictionnel de ses manquements éventuels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions remarquées qui redessinent les contours de cette institution, qu’il s’agisse des conditions de désignation, de l’étendue de la responsabilité civile ou des conditions du relèvement judiciaire. Ces évolutions jurisprudentielles, dont certaines ont été publiées au Bulletin, méritent un examen approfondi en ce qu’elles affectent directement la sécurité juridique des décisions sociales et la protection des intérêts des associés comme des tiers.
L’importance pratique du commissariat aux comptes ne saurait être sous-estimée. La irrégularité de sa désignation est en effet susceptible d’entraîner la nullité des délibérations sociales, tandis que sa responsabilité peut être recherchée par un cercle de plus en plus large de demandeurs. Par ailleurs, le relèvement judiciaire, mécanisme permettant de mettre fin anticipativement au mandat du commissaire aux comptes, fait l’objet d’un encadrement prétorien rigoureux qui témoigne de la volonté de préserver l’indépendance de cette profession réglementée. La présente analyse se propose d’examiner successivement le cadre légal de l’intervention du commissaire aux comptes, puis les voies contentieuses ouvertes à l’encontre de celui-ci.
I. Le cadre légal de l’intervention du commissaire aux comptes : désignation et prérogatives
A. Les conditions légales de la désignation obligatoire et la sanction des irrégularités
La désignation du commissaire aux comptes obéit à des règles impératives dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. Le cadre légal applicable résulte du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, qui définit les conditions de nomination, la durée du mandat et les incompatibilités. Les articles L. 823-1 et suivants du code de commerce imposent la désignation d’un commissaire aux comptes dans les sociétés qui dépassent certains seuils, tandis que les statuts peuvent également prévoir une telle désignation à titre volontaire.
L’article L. 820-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, édicte une règle de nullité qui déroge au régime général des nullités des sociétés commerciales prévu à l’article L. 235-1 du même code. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, que ce texte « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, publié au Bulletin). Cette qualification de disposition d’ordre public emporte des conséquences significatives, tant pour les sociétés soumises à l’obligation légale de désignation que pour celles qui y procèdent volontairement.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans le même arrêt que « ce texte visant les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sans distinguer selon leur objet, il en résulte que la nullité qu’il prévoit s’applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, qu’elles doivent ou non figurer dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ». La portée de la sanction est donc particulièrement étendue, puisqu’elle ne se limite pas aux seules délibérations portant sur l’approbation des comptes. En conséquence, toute délibération d’assemblée générale ordinaire adoptée en l’absence de désignation régulière d’un commissaire aux comptes titulaire encourt la nullité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque grief.
La même décision apporte toutefois une nuance importante quant à l’étendue de cette nullité. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel en jugeant que « la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire ne peut être prononcée, sur le fondement de l’article L. 820-3-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, qu’en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires ». Autrement dit, le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’entraîne pas, à lui seul, la nullité des délibérations sociales dès lors qu’un commissaire aux comptes titulaire a été régulièrement désigné. Cette distinction, fondée sur l’objectif de protection des actionnaires et associés rappelé par le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005, illustre le souci de proportionnalité qui guide désormais la chambre commerciale dans l’application des sanctions.
Dans le prolongement de cette jurisprudence relative aux conditions de désignation, la chambre commerciale a également eu à connaître de l’application dans le temps des dispositions issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, qui a modifié les seuils de désignation obligatoire des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées. Par un arrêt du 10 mai 2024 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L. 823-3 du code de commerce, que « les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu’il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158, publié au Bulletin). Cette solution assure la stabilité des situations juridiques en cours et rappelle que la durée légale du mandat de six exercices constitue un principe fondamental du commissariat aux comptes.
B. La procédure d’alerte : mécanisme préventif de protection de la continuité d’exploitation
La procédure d’alerte du commissaire aux comptes constitue l’un des instruments les plus efficaces de la prévention des difficultés des entreprises. L’article L. 234-1 du code de commerce (article L. 234-1) organise un mécanisme gradué destiné à prévenir les difficultés des sociétés anonymes, dont les principes sont étendus aux autres formes sociales par l’article L. 234-2 du même code. Dès lors que le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il doit en informer le président du conseil d’administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette première phase, purement interne à la société, permet au dirigeant de prendre les mesures correctives nécessaires sans publicité extérieure.
dans un délai de quinze jours, le commissaire aux comptes invite le président à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, dont la délibération est communiquée au président du tribunal de commerce.
La procédure se poursuit, en cas d’absence de réunion du conseil ou de persistance des risques, par la convocation d’une assemblée générale et l’établissement d’un rapport spécial. Si, à l’issue de cette assemblée, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe le président du tribunal de commerce de ses démarches et peut demander à être entendu par celui-ci. La mise en œuvre de cette procédure requiert du commissaire aux comptes une appréciation délicate des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, notion que la jurisprudence apprécie avec une certaine souplesse, en considération de la situation financière globale de la société.
Cette procédure répond à un objectif de prévention des difficultés des entreprises, en permettant une intervention graduée du commissaire aux comptes avant que la situation ne devienne irrémédiablement compromise. L’importance pratique de cette procédure a été illustrée par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 15 octobre 2025, qui a relevé que le déclenchement et l’interruption d’une procédure d’alerte en lien avec la faiblesse de la trésorerie d’un groupe de sociétés, bien que ne constituant pas en eux-mêmes une faute, devaient être appréciés au regard de l’ensemble des diligences accomplies par le commissaire aux comptes (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 2025, n° 23/00406). La cour a par ailleurs rappelé que le commissaire aux comptes ne peut se contenter des seules informations fournies par les dirigeants de la société ni des procédures de contrôle interne à l’entreprise, mais doit accomplir des diligences conformément aux normes professionnelles applicables.
II. La mise en jeu de la responsabilité du commissaire aux comptes : contentieux et sanctions
A. L’élargissement du cercle des demandeurs à l’action en responsabilité
L’article L. 821-37 du code de commerce (article L. 821-37) dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leur profession. La chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement précisé la portée de cette responsabilité à l’égard des tiers par un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, qui constitue l’un des apports jurisprudentiels les plus significatifs de la période récente en la matière.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable l’action en responsabilité formée par deux sociétés contre un commissaire aux comptes au motif qu’elles n’avaient pas confié de mandat à ce dernier. La Cour de cassation casse cette décision au visa combiné de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article L. 821-37 du code de commerce, en posant le principe selon lequel « un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, publié au Bulletin). Cette décision marque une extension notable du cercle des personnes susceptibles d’agir en responsabilité contre le commissaire aux comptes, en dissociant clairement l’intérêt à agir du lien contractuel qui unit le commissaire aux comptes à la société contrôlée.
L’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit dans une évolution plus large de la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux obligations professionnelles du commissaire aux comptes. En effet, la responsabilité du commissaire aux comptes ne se limite pas à la certification des comptes annuels, mais s’étend à l’ensemble des missions qui lui sont confiées par la loi ou les statuts, y compris les missions accessoires qui peuvent lui être attribuées en application des dispositions du code de commerce. L’article L. 821-37 précise d’ailleurs que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission, ce qui constitue une immunité légale destinée à préserver l’efficacité de son intervention.
Par un arrêt du 14 novembre 2023, également publié au Bulletin, la Cour de cassation avait déjà précisé la portée de la norme d’exercice professionnel n° 505, homologuée par arrêté ministériel du 22 décembre 2006, relative aux demandes de confirmation des tiers. La Cour a jugé que « le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation » et que « s’analyse comme une opposition de la direction de l’entité, au sens de cette norme, toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu’il avait sélectionné » (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374, publié au Bulletin).
Cette décision illustre l’exigence de rigueur qui pèse sur le commissaire aux comptes dans l’accomplissement de ses diligences. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la responsabilité du commissaire aux comptes au motif que le fournisseur litigieux ne présentait pas d’anomalie manifeste, sans rechercher si le commissaire aux comptes s’était conformé à la norme d’exercice professionnel après avoir été induit en erreur par une comptable salariée de la société. La cassation prononcée rappelle que le respect des normes professionnelles constitue le standard de référence pour apprécier la faute du commissaire aux comptes, et que le juge du fond ne peut s’en dispenser par des considérations générales. Il en résulte, pour les commissaires aux comptes, une obligation de documentation rigoureuse de leurs diligences et des raisons ayant conduit à ne pas adresser certaines demandes de confirmation, afin de pouvoir justifier, en cas de contentieux, de la conformité de leur comportement aux normes d’exercice professionnel applicables.
B. Le relèvement judiciaire : entre protection de l’indépendance et sanction des manquements
Le relèvement judiciaire du commissaire aux comptes constitue une mesure exceptionnelle permettant de mettre fin anticipativement à son mandat pour des motifs tenant à son comportement professionnel. La Cour de cassation, par un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin, a apporté une précision déterminante sur les conditions d’ouverture de cette procédure. Elle a jugé que « la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-12.340, publié au Bulletin).
Cette solution, rendue au visa de l’article L. 823-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009, s’inscrit dans une politique jurisprudentielle constante de protection de l’indépendance du commissaire aux comptes. La Cour de cassation écarte expressément l’argument tiré de l’antagonisme d’intérêts qui résulterait de l’engagement d’une action en responsabilité, en relevant que les sociétés demanderesses s’étaient bornées à soutenir que cette action engendrait un inévitable antagonisme d’intérêts conduisant le commissaire aux comptes à ne plus être en mesure de garantir le respect du secret professionnel que lui impose l’article 9 de son code de déontologie, sans assortir ces allégations d’offres de preuve.
Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé dans le même arrêt le rejet de la demande de relèvement fondée sur des manquements professionnels, en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que les commissaires aux comptes avaient procédé à une analyse des risques de fraude et conclu, conformément à la norme d’exercice professionnel n° 630, qu’ils pouvaient s’appuyer sur les travaux de la société d’expertise comptable pour considérer exactes les écritures comptables. Cette motivation illustre le standard élevé requis pour justifier le relèvement : les manquements reprochés doivent revêtir un caractère de gravité suffisant, ne résultant pas d’une simple erreur d’appréciation mais d’une faute caractérisée.
L’arrêt du 11 mars 2026, précédemment évoqué, participe également de cet équilibre entre responsabilité et indépendance. En élargissant le cercle des demandeurs à l’action en responsabilité tout en maintenant un standard exigeant pour le relèvement, la chambre commerciale dessine un régime cohérent du commissariat aux comptes : la responsabilité civile est largement ouverte aux tiers justifiant d’un préjudice personnel, tandis que le relèvement, qui affecte directement l’exercice de la mission légale, demeure subordonné à la démonstration de manquements graves. Cette asymétrie se justifie par la nature différente des deux mécanismes : la responsabilité civile répare un préjudice subi, le relèvement protège l’intérêt social en écartant un professionnel dont la défaillance compromet la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société contrôlée.
À cet égard, il convient de relever que la jurisprudence récente ne remet pas en cause les principes essentiels qui gouvernent la profession de commissaire aux comptes, mais les précise et les adapte aux réalités contentieuses contemporaines. L’arrêt du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 juin 2026 en offre une illustration récente : le juge des référés a ordonné le relèvement d’un commissaire aux comptes après avoir constaté des manquements dans l’examen des créances clients et dans l’appréciation de l’absence de dépréciation de stocks, soulignant que la poursuite de sa mission était compromise par une perte de confiance légitime (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 25/02874). Cette décision rappelle que le relèvement judiciaire, bien qu’encadré strictement, demeure une voie de droit effective lorsque les manquements du commissaire aux comptes sont suffisamment caractérisés.
La responsabilité civile élargie du commissaire aux comptes à l’égard des tiers, consacrée par l’arrêt du 11 mars 2026, ne doit pas être interprétée comme un affaiblissement de son indépendance, mais comme le corollaire de la confiance légitime que les tiers placent dans la certification des comptes. Le droit positif maintient ainsi un équilibre entre la protection des intérêts des acteurs économiques et la préservation de l’intégrité de la mission légale du commissaire aux comptes. L’office du juge, dans ce contentieux, consiste précisément à vérifier que les manquements allégués sont établis avec un degré de certitude suffisant et qu’ils présentent un lien causal avec le préjudice invoqué, sans pour autant substituer son appréciation à celle du professionnel dans l’exercice de sa mission technique de certification.
Conclusion
Le contentieux relatif aux commissaires aux comptes a connu, entre 2023 et 2026, des évolutions significatives qui témoignent de la vitalité de la matière et de l’importance que le juge commercial accorde à cette institution centrale du droit des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions de désignation et l’étendue de la nullité des délibérations sociales, consacré l’intérêt à agir des tiers en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes et maintenu un standard exigeant pour le relèvement judiciaire. Ces solutions, dont plusieurs ont été publiées au Bulletin, contribuent à renforcer la sécurité juridique des opérations sociales tout en préservant l’indépendance de cette profession réglementée, dont la mission demeure essentielle à la transparence de la vie des affaires.
La procédure d’alerte, mécanisme préventif organisé par l’article L. 234-1 du code de commerce, complète utilement ce dispositif en offrant aux dirigeants sociaux et aux associés un outil de détection précoce des difficultés, dont la mise en œuvre diligente participe de la bonne gouvernance des sociétés commerciales. L’effectivité de ce mécanisme repose en définitive sur le professionnalisme et l’indépendance du commissaire aux comptes, qualités que la jurisprudence de la chambre commerciale s’attache à préserver tout en renforçant les voies de droit ouvertes aux acteurs économiques pour obtenir réparation des préjudices subis.
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