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La distribution de dividendes dans les sociétés commerciales : conditions légales, limites conventionnelles et contentieux de laffectation du résultat

I. Les conditions légales encadrant la distribution des dividendes

A. La détermination du bénéfice distribuable

La distribution de dividendes constitue l’une des prérogatives essentielles de l’associé, corollaire de sa vocation aux bénéfices consacrée par l’article 1832 du Code civil. Cette faculté n’est toutefois pas discrétionnaire et se trouve encadrée par un dispositif légal rigoureux dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure le strict respect. L’article L. 232-11 du Code de commerce définit le bénéfice distribuable comme étant constitué par « le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». Le législateur énonce par ailleurs une règle protectrice du capital social selon laquelle, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Cette définition légale présente un caractère impératif qui s’impose à l’ensemble des formes sociales. Elle prohibe notamment la distribution de dividendes fictifs, c’est-à-dire de sommes qui ne correspondraient pas à des bénéfices réellement constatés, sous peine d’engager la responsabilité des dirigeants et de fonder une action en répétition à l’encontre des associés de mauvaise foi. L’article 1844-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, vient compléter ce dispositif en disposant que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social », tout en permettant une répartition conventionnelle différente. Cette disposition consacre le principe de proportionnalité entre l’apport et le droit aux bénéfices, tout en réservant la faculté d’aménagements statutaires qui ne sauraient toutefois contrevenir à la prohibition des clauses léonines.

À cet égard, l’article 1844-1 dispose expressément que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». Cette prohibition d’ordre public, dont le non-respect est sanctionné par le mécanisme de la clause réputée non écrite, garantit que la répartition des bénéfices ne puisse être détournée au profit exclusif de certains associés, rompant ainsi l’équilibre fondamental du contrat de société. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec constance au respect de cette règle, qui irrigue l’ensemble du contentieux de l’affectation du résultat.

Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir des réserves statutaires qui viennent s’ajouter à la réserve légale, dont la constitution est imposée par l’article L. 232-10 du Code de commerce à hauteur de 5 % du bénéfice de l’exercice jusqu’à ce qu’elle atteigne 10 % du capital social. Ces réserves ont pour effet de réduire le bénéfice distribuable et doivent être distinguées des réserves facultatives décidées par l’assemblée générale, lesquelles relèvent d’un choix d’affectation du résultat susceptible d’être contesté sur le fondement de l’abus de majorité lorsque la mise en réserve systématique traduit une volonté de priver les associés minoritaires de toute distribution.

B. La compétence exclusive de l’assemblée d’approbation des comptes

L’article L. 232-12 du Code de commerce dispose qu’« après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». Ce texte institue une compétence exclusive de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice, qui ne saurait être contournée par une délibération adoptée à une date distincte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec fermeté cette règle dans un arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, qui constitue une décision de principe dont la portée doctrinale justifie une analyse approfondie.

Dans cette espèce, l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée avait, le 30 avril 2017, approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décidé d’affecter les bénéfices au compte report à nouveau. Par une délibération ultérieure du 3 juillet 2017, une seconde assemblée générale avait décidé la distribution de dividendes prélevés sur ce même report à nouveau. La Cour de cassation, au visa des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce, énonce que « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». La Haute juridiction précise ensuite, au visa combiné des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, dont elle affirme le caractère impératif, que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution », avant d’en déduire qu’« encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, PB).

Cette solution, rendue en formation de section, consacre une double exigence procédurale qui s’impose avec la même rigueur à l’ensemble des sociétés commerciales, quelle que soit leur forme sociale. D’une part, la décision de distribution de dividendes ne peut être prise qu’à l’occasion de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’approbation des comptes de l’exercice au cours duquel le bénéfice distribuable a été constitué, ce qui exclut toute distribution décidée en cours d’exercice par une assemblée générale extraordinaire ou par une consultation écrite distincte. D’autre part, la méconnaissance de cette règle de compétence temporelle est sanctionnée par la nullité de la délibération, nullité qui relève du régime des nullités des décisions sociales désormais codifié à l’article 1844-10 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.

La portée de cet arrêt dépasse la seule question de la compétence temporelle de l’assemblée générale, car il rappelle également que les dispositions des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce sont d’ordre public et ne sauraient être écartées par des stipulations statutaires contraires. Or, la liberté statutaire reconnue aux sociétés par actions simplifiées par l’article L. 227-1 du Code de commerce, si elle permet aux associés de déterminer librement l’organisation et le fonctionnement de la société, ne saurait autoriser une dérogation aux règles impératives gouvernant la détermination et l’affectation du bénéfice distribuable. Cette articulation entre liberté statutaire et ordre public sociétaire constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux contemporain de la distribution des dividendes.

II. Le contentieux de l’affectation du résultat entre les associés

A. L’abus de majorité dans la rétention systématique des bénéfices

La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel constitue l’un des contentieux les plus fréquents du droit des sociétés, particulièrement dans les structures familiales où la mésentente entre associés conduit le majoritaire à instrumentaliser les décisions d’affectation du résultat pour exercer une pression économique sur la minorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les juges du fond ont développé un corps de règles permettant de sanctionner de telles pratiques sur le fondement de l’abus de majorité, dont la définition a été précisée par une jurisprudence constante depuis l’arrêt fondateur rendu par la chambre commerciale le 18 avril 1961.

L’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, qui irrigue désormais l’ensemble du droit des sociétés, constitue le fondement textuel de la sanction de l’abus de majorité, dont la cour d’appel de Bordeaux a fait une application remarquable dans un arrêt du 5 janvier 2026.

Dans cette affaire, la SARL L’Épicerie du Moulleau, constituée par deux époux détenant respectivement 75 % et 25 % du capital, avait vu son associé majoritaire et gérant faire voter, au cours de l’assemblée générale du 21 mars 2022, l’affectation en totalité du bénéfice de l’exercice au compte « autres réserves » et l’augmentation de sa rémunération de 12 000 euros à 48 000 euros nets par an. La cour d’appel de Bordeaux, après avoir rappelé la définition classique de l’abus de majorité, relève que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405).

Cet arrêt illustre la méthode d’analyse probatoire retenue par les juridictions du fond pour caractériser l’abus de majorité dans les décisions d’affectation du résultat. D’une part, le défaut de justification économique de la mise en réserve constitue un indice sérieux de contrariété à l’intérêt social, dès lors que l’associé majoritaire n’établit pas l’existence de projets d’investissement ou d’acquisition nécessitant la constitution de réserves. D’autre part, le cumul de la mise en réserve systématique avec une augmentation substantielle de la rémunération du dirigeant majoritaire révèle l’intention de priver l’associé minoritaire de toute distribution, caractérisant ainsi l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. En conséquence, la sanction encourue est la nullité de la délibération litigieuse, laquelle emporte pour l’associé minoritaire le droit de solliciter, lors de l’assemblée suivante, une répartition du bénéfice conforme à l’intérêt commun des associés.

B. Les garanties procédurales au profit des associés minoritaires

Le contentieux de la distribution des dividendes ne se limite pas à la contestation des décisions de mise en réserve abusive et s’étend aux conditions procédurales de l’action en nullité intentée par les associés minoritaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, apporté une clarification décisive quant à la recevabilité de l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité. La Haute juridiction énonce que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB).

Cette solution, rendue au visa combiné des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, opère un infléchissement significatif de la pratique antérieure de certaines cours d’appel qui subordonnaient la recevabilité de l’action en nullité à la mise en cause personnelle des associés majoritaires. Elle consacre ainsi une distinction procédurale essentielle entre l’action en nullité, qui tend exclusivement à l’anéantissement de la délibération sociale et doit être dirigée contre la personne morale, et l’action en responsabilité, qui tend à l’indemnisation du préjudice subi et nécessite la mise en cause personnelle des associés auxquels la faute est imputée. Par cette dissociation, la Cour de cassation facilite l’accès au juge des associés minoritaires qui entendent contester une décision d’affectation du résultat constitutive d’un abus de majorité, sans avoir à supporter la charge procédurale supplémentaire de la mise en cause des majoritaires.

En complément de cette garantie procédurale immédiate, l’associé minoritaire dispose d’un droit permanent à l’information dont la portée a été renforcée par la loi PACTE du 22 mai 2019. L’article L. 223-26 du Code de commerce, applicable aux SARL, et l’article L. 225-231 du même code, applicable aux SA, permettent à tout associé de poser par écrit des questions auxquelles le dirigeant est tenu de répondre, sous le contrôle du juge des référés en cas de refus ou de réponse insuffisante. Ces prérogatives d’information constituent un préalable indispensable à l’exercice éclairé de l’action en nullité, en ce qu’elles permettent à l’associé minoritaire de vérifier la régularité des comptes et la sincérité du bénéfice distribuable avant d’engager un contentieux.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’abus de minorité offre une grille d’analyse symétrique susceptible de s’appliquer au contentieux de l’affectation du résultat. Dans un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a énoncé que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, PB), posant ainsi les conditions de l’abus de minorité qui suppose que soit rapportée la preuve, d’une part, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, d’autre part, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés. Ce standard probatoire, transposable au refus abusif d’un associé minoritaire de voter la distribution de dividendes lorsque celle-ci est commandée par l’intérêt social, complète l’arsenal contentieux dont disposent les associés pour assurer une gestion équilibrée de l’affectation du résultat.

Enfin, la chambre commerciale a rappelé le principe fondamental selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter les résolutions qui lui sont soumises, la privation de ce droit constituant une atteinte à une prérogative essentielle sanctionnée par la réputation non écrite de la clause statutaire qui y contreviendrait. Ainsi, par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB). Si cette solution a été rendue en matière d’exclusion d’associé, le principe qu’elle consacre est susceptible d’être invoqué dans le contentieux de la distribution des dividendes, chaque fois qu’une clause statutaire aurait pour effet de priver un associé de son droit de participer au vote de la résolution d’affectation du résultat.

L’équilibre entre les prérogatives respectives des associés majoritaires et minoritaires dans l’affectation du résultat repose ainsi sur un triptyque normatif associant les dispositions impératives du Code de commerce, la prohibition prétorienne de l’abus de droit et les garanties procédurales offertes par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Cet équilibre, dont la Cour de cassation assure la préservation avec une constance remarquable, constitue la clé de voûte de la sécurité juridique des décisions d’affectation du résultat dans les sociétés commerciales.

Conclusion

La distribution de dividendes dans les sociétés commerciales obéit à un régime juridique dont la rigueur garantit la protection des droits pécuniaires des associés tout en préservant l’intégrité du capital social. Les articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, dont la chambre commerciale a rappelé le caractère impératif dans son arrêt du 12 février 2025, instituent un cadre procédural strict que ni la liberté statutaire des SAS ni les contingences de fait ne sauraient écarter. Le contentieux de l’affectation du résultat, qu’il prenne la forme de l’abus de majorité par rétention systématique des bénéfices ou de l’abus de minorité par blocage d’une distribution nécessaire à l’intérêt social, révèle la permanence des tensions entre associés et la nécessité d’un contrôle juridictionnel effectif. Les garanties procédurales consacrées par l’arrêt du 9 juillet 2025, en facilitant l’accès au juge de l’associé minoritaire, et les standards probatoires dégagés par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 5 janvier 2026, en encadrant la caractérisation de l’abus, contribuent à l’émergence d’un corps de règles cohérent dont la mise en oeuvre requiert une vigilance particulière lors de la rédaction des clauses statutaires et des décisions d’affectation du résultat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».