La question de savoir si une personne morale, et singulièrement une société commerciale, peut subir un préjudice moral a longtemps divisé la doctrine. La difficulté tient à la nature même de la personne morale, abstraction juridique dépourvue de sensibilité, de vie psychique et de corporalité. Le préjudice moral, traditionnellement conçu comme l’atteinte aux sentiments, à l’affection ou à l’honneur d’une personne physique, semblait, par définition, étranger à l’être artificiel qu’est la société. Pourtant, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en moins d’une décennie, non seulement reconnu l’existence d’un tel préjudice, mais en a systématisé le régime, au point d’en faire un instrument autonome de réparation dans le contentieux des affaires. Deux arrêts rendus en 2025 et 2026, publiés au Bulletin, en constituent l’aboutissement le plus abouti. Ils consacrent respectivement une présomption irréfragable de préjudice moral en présence de certaines pratiques anticoncurrentielles et une règle de charge de la preuve qui isole le préjudice économique du préjudice moral. L’étude de cette construction prétorienne révèle un double mouvement : d’une part, l’affirmation d’un principe de réparation autonome du préjudice moral de la personne morale, et d’autre part, la délimitation rigoureuse de son domaine, à l’intersection du droit de la responsabilité civile et du droit spécial de la concurrence déloyale.
I. La consécration prétorienne du préjudice moral de la personne morale
A. De la reconnaissance doctrinale à l’affirmation jurisprudentielle
La reconnaissance du préjudice moral de la personne morale a procédé d’un affranchissement progressif à l’égard d’une conception anthropomorphique du dommage. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt fondateur du 15 mai 2012 (pourvoi n° 11-10.278), admis pour la première fois qu’une société commerciale pouvait solliciter la réparation d’un préjudice moral, détachant ainsi la notion de l’atteinte à la personne physique qui en constituait le paradigme classique. Cette position a été réaffirmée avec une netteté particulière par la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 novembre 2024 (RG n° 23/05742), aux termes duquel « une personne morale peut subir un préjudice moral réparable par l’octroi de dommages-intérêts en cas d’atteinte à sa réputation » (CA Versailles, 19 nov. 2024, RG n° 23/05742). La formule est significative en ce qu’elle ancre le préjudice moral de la personne morale non dans une hypothétique sensibilité, mais dans un intérêt objectif : l’atteinte à la réputation, à l’image commerciale ou à l’honorabilité.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026 (RG n° 25/01949), a apporté une clarification doctrinale de premier ordre en énonçant que « la jurisprudence admet la possibilité d’indemniser le préjudice moral d’une personne morale dès lors qu’un dommage véritablement extrapatrimonial est en cause, c’est-à-dire un intérêt parfaitement distinct du patrimoine de la personne morale » et que « les atteintes à la personnalité d’une personne morale se limitent majoritairement aux hypothèses d’atteintes à la réputation de la société, en ce qu’il lui est impossible de ressentir une véritable douleur physique ou morale ». Cette motivation, d’une rigueur remarquable, opère une double délimitation : elle exclut du champ du préjudice moral les souffrances psychologiques que la personne morale ne saurait éprouver, tout en préservant un noyau dur, constitué par l’atteinte à la réputation et à l’image. Ce faisant, elle écarte les demandes indemnitaires fondées sur le stress ou l’angoisse, purement subjectifs, au profit d’une conception objective du préjudice moral, apprécié à l’aune de ses manifestations extérieures : perte de crédibilité, discrédit commercial, altération de la confiance des tiers.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.085, publié au Bulletin), que le préjudice moral de la personne morale s’infère de l’acte de concurrence déloyale lui-même. L’arrêt retient en effet que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, PB). La solution est doublement novatrice : elle pose, d’une part, le principe d’une présomption de préjudice moral attachée à l’acte déloyal, et elle établit, d’autre part, une règle d’attribution de la charge probatoire qui fait peser sur la victime la démonstration de son préjudice matériel, tandis que le préjudice moral est, lui, irréfragablement présumé.
Cette construction s’adosse au fondement général de la responsabilité civile délictuelle. L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). La jurisprudence en a déduit, de longue date, que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 22-16.031, publié au Bulletin), « il résulte du premier de ces textes que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, PB). Cette règle, combinée avec l’article L. 210-6 du Code de commerce, qui énonce que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (article L. 210-6 du Code de commerce), constitue le socle sur lequel repose l’édifice entier de la responsabilité de la personne morale. La reconnaissance d’un préjudice moral propre à la personne morale n’est, dès lors, que la conséquence logique de l’attribution à celle-ci d’une personnalité juridique pleine et entière, incluant la capacité de subir un dommage extrapatrimonial.
B. Le caractère irréfragable de la présomption attachée aux actes de concurrence déloyale
L’innovation majeure de la période récente réside dans la consécration d’une présomption irréfragable de préjudice moral attachée à certaines catégories d’actes de concurrence déloyale. L’arrêt UberPop, rendu par la chambre commerciale le 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse largement le seul contentieux du transport de particuliers. La Cour y énonce, dans un attendu d’une clarté remarquable, que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, PB).
La portée de cette présomption irréfragable mérite d’être pleinement mesurée. En droit commun de la responsabilité civile, le préjudice doit être établi par la victime qui en sollicite la réparation. La Cour de cassation inverse ici la logique probatoire : le préjudice moral est présumé, et c’est à l’auteur de l’acte déloyal qu’il incombe, s’il entend limiter sa condamnation à la seule réparation de ce préjudice, de démontrer l’absence de tout préjudice économique. La présomption est dite irréfragable en ce sens que l’auteur de la pratique déloyale ne peut jamais s’exonérer de la réparation du préjudice moral : même s’il parvient à établir l’absence de perte, de gain manqué ou de perte de chance, il demeure tenu de réparer ce préjudice moral minimal. Cette solution procède d’une analyse réaliste des effets des pratiques consistant « à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation », pratiques dont les effets économiques sont, par nature, « difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ».
En conséquence, la présomption irréfragable fonctionne comme un plancher indemnitaire : tout acte de concurrence déloyale par parasitisme ou violation d’une réglementation génère, au minimum, un préjudice moral dont la réparation est due à la victime, indépendamment de la démonstration d’un préjudice économique distinct. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2026 (RG n° 24/00822), a fait application de ce principe en relevant, pour caractériser les actes de concurrence déloyale commis au préjudice d’une société informatique, qu’il s’inférait des actes déloyaux constatés un préjudice, fût-il seulement moral (CA Bordeaux, 21 janv. 2026, RG n° 24/00822). La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 18 janvier 2024 (RG n° 22/01220), avait déjà retenu, dans des termes similaires, qu’« il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour la société, fût-il seulement moral », appliquant ainsi, par anticipation, le raisonnement que la Cour de cassation systématisera en 2025 et 2026.
II. La délimitation contentieuse du préjudice moral
A. La distinction du préjudice moral et du préjudice économique
La jurisprudence la plus récente s’attache à tracer une ligne de partage entre le préjudice moral, dont la réparation est automatique, et le préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur. L’arrêt du 7 janvier 2026 (précité) pose le principe dans les termes les plus nets : si le préjudice moral « s’infère nécessairement » de l’acte déloyal, le préjudice matériel « consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain » doit, quant à lui, faire l’objet d’une démonstration rigoureuse. Cette distribution de la charge probatoire évite que le préjudice moral ne serve de variable d’ajustement pour pallier une carence dans l’administration de la preuve du préjudice économique.
L’arrêt UberPop illustre, de manière topique, la rigueur de cette distinction. La cour d’appel de Paris avait alloué aux chauffeurs de taxis demandeurs une réparation prenant en considération « l’avantage indu » que la société Uber France se serait octroyé en s’affranchissant de la réglementation. La Cour de cassation censure cette motivation au visa de l’article 1240 du Code civil, en relevant que la cour d’appel, après avoir constaté que les pratiques litigieuses n’avaient entraîné, pour les chauffeurs de taxis, « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs », n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La cassation prononcée est donc la sanction d’une confusion entre le préjudice moral, seul établi, et le préjudice économique, insuffisamment caractérisé. En d’autres termes, la Cour interdit de réparer deux fois le même dommage sous deux qualifications différentes et prohibe l’utilisation de la méthode de l’avantage indu comme substitut à la preuve d’un préjudice économique effectif.
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 7 avril 2026, a fait une application stricte de cette distinction en relevant, à propos d’une société de courtage qui invoquait un préjudice moral résultant de « la difficulté à céder sa licence » et du « stress » occasionné par une procédure judiciaire, que « sans démontrer que la relation avait cessé d’un commun accord », la société ne pouvait imputer à sa partenaire le préjudice moral allégué. La cour prend soin de distinguer le préjudice moral réparable, qui suppose une atteinte à la réputation objectivement caractérisée, de la simple contrariété ou des désagréments inhérents à la vie des affaires, qui ne sont pas indemnisables. Cette exigence de rigueur probatoire, rappelée avec constance par les juridictions du fond, garantit que le préjudice moral de la personne morale ne devienne pas une créance de principe, allouée de manière systématique sans examen concret des circonstances de l’espèce. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 avril 2026 (RG n° 24/04821), a également écarté la demande d’une société qui invoquait une atteinte à son image « par ricochet », en relevant que les propos litigieux ne visaient expressément que son dirigeant, sans caractériser une atteinte directe à la société elle-même (CA Rennes, 28 avr. 2026, RG n° 24/04821).
B. L’office du juge dans l’évaluation du préjudice moral
L’évaluation du préjudice moral de la personne morale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle, désormais mieux défini, de la Cour de cassation. La liberté d’évaluation conférée au juge est cependant encadrée par les principes directeurs que la chambre commerciale a progressivement dégagés. En premier lieu, le préjudice moral réparé ne peut se confondre avec le trouble commercial : l’arrêt du 7 janvier 2026 opère, à cet égard, une distinction explicite entre le « préjudice moral lié à son trouble commercial » et le préjudice lié au « traitement du litige », démontrant que la Cour de cassation conçoit le préjudice moral comme une catégorie autonome, distincte du simple désagrément économique.
En deuxième lieu, la réparation du préjudice moral doit être proportionnée à l’atteinte effectivement subie. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 19 novembre 2024, a alloué à une société de mandataire judiciaire la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice moral résultant d’accusations diffamatoires proférées à son encontre, somme qui témoigne d’une évaluation mesurée, prenant en compte à la fois la gravité des propos incriminés et le contexte procédural dans lequel ils s’inscrivaient. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 juillet 2026 (RG n° 25/04676), a, pour sa part, rappelé que « si le préjudice moral d’une personne morale en cas d’atteinte à sa réputation et/ou à son image est un dommage réparable », le demandeur doit néanmoins « verser des éléments probants établissant l’existence d’une atteinte » effective, écartant ainsi une demande insuffisamment étayée (CA Montpellier, 21 juil. 2026, RG n° 25/04676).
En troisième lieu, la Cour de cassation a encadré la méthode d’évaluation du préjudice économique pour éviter qu’elle n’absorbe le préjudice moral. L’arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), auquel l’arrêt UberPop se réfère expressément, avait admis que la réparation du préjudice économique pût « être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cette méthode, conçue comme « une facilitation de l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice », ne constitue toutefois pas un mode d’évaluation du préjudice moral, lequel obéit à une logique distincte, fondée sur l’atteinte à la réputation et non sur l’avantage économique retiré par l’auteur de la pratique.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 avril 2026 (RG n° 24/04821), a également apporté une contribution significative à la délimitation du préjudice moral en écartant la demande d’une société de courtage qui invoquait une atteinte à son image par ricochet, en relevant que les propos litigieux ne visaient expressément que son dirigeant, sans caractériser une atteinte directe à la société elle-même. La cour énonce que « sans autre éléments versés aux débats », il ne peut se déduire des propos tenus « une atteinte à la société elle-même ». Cette motivation souligne que le préjudice moral de la personne morale n’est pas le décalque du préjudice subi par ses dirigeants ou associés : il suppose une atteinte propre, distincte, qui affecte la société en tant que telle, dans son image, sa réputation ou son honorabilité commerciale.
Enfin, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 28 avril 2026 (RG n° 24/01502), a rappelé, en faisant application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que les propos tenus dans le cadre d’une instance judiciaire bénéficient d’une immunité de fond qui exclut toute action en diffamation, injure ou outrage, y compris lorsque la personne morale s’estime atteinte dans son honneur ou sa considération (CA Reims, 28 avr. 2026, RG n° 24/01502). Cette décision illustre la nécessité de ne pas étendre indûment le champ du préjudice moral de la personne morale au point d’en faire un instrument de censure des écritures judiciaires, lesquelles sont protégées par une immunité légale que la Cour de cassation veille à faire respecter.
La synthèse de ces décisions fait apparaître un régime du préjudice moral de la personne morale qui, pour n’être pas codifié, n’en est pas moins cohérent. La faute de la personne morale, en application de l’article L. 210-6 du Code de commerce, résulte de celle de ses organes, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans l’arrêt du 17 mai 2023. Le préjudice moral se déduit de l’acte déloyal lui-même, sans que la victime ait à en rapporter la preuve, dès lors que l’acte consiste à parasiter les efforts d’autrui ou à s’affranchir d’une réglementation. La réparation de ce préjudice ne peut toutefois se cumuler avec celle d’un préjudice économique qui n’est pas établi. Et l’évaluation de ce préjudice, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, doit être proportionnée à la gravité de l’atteinte et distincte de la réparation du trouble commercial. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (RG n° 25/00713), a ainsi condamné in solidum une société de promotion immobilière et son dirigeant à réparer le préjudice moral d’une fédération professionnelle, en relevant que les pratiques commerciales trompeuses imputées au réseau de mandataires portaient atteinte à l’image et à la crédibilité de la profession dans son ensemble (CA Montpellier, 7 avr. 2026, RG n° 25/00713). Cette décision rappelle que le préjudice moral peut excéder l’atteinte ponctuelle à une société isolée pour affecter, par propagation, l’image collective d’une profession ou d’un secteur.
Les praticiens du droit des sociétés retiendront de cette construction prétorienne trois enseignements majeurs. D’abord, la preuve du préjudice moral est allégée, voire dispensée, pour les actes de parasitisme et de violation réglementaire, ce qui facilite l’action des sociétés victimes de telles pratiques. Ensuite, la preuve du préjudice économique reste, en toute hypothèse, à la charge du demandeur, ce qui préserve l’équilibre du contentieux indemnitaire. Enfin, la distinction du préjudice de la société et du préjudice personnel de ses dirigeants ou associés demeure un principe cardinal, que les juridictions du fond appliquent avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 mars 2026 (RG n° 24/00680), a ainsi rappelé que « le préjudice d’un associé n’est réparable, à l’encontre du tiers ayant commis une faute envers la société, que s’il est distinct de celui subi par la personne morale », écartant la demande d’un associé qui invoquait, à titre personnel, la perte de valeur du fonds de commerce exploité par la société (CA Bordeaux, 11 mars 2026, RG n° 24/00680).
Conclusion
La construction prétorienne du préjudice moral de la personne morale, telle qu’elle se déploie dans la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026, témoigne d’une maturation remarquable. D’une notion doctrinale contestée, le préjudice moral de la société commerciale est devenu un instrument contentieux opératoire, doté d’un régime propre, articulé autour de trois piliers : une présomption irréfragable pour les actes de concurrence déloyale par parasitisme ou violation réglementaire, une distinction rigoureuse d’avec le préjudice économique soumis au droit commun de la preuve, et une évaluation souveraine mais encadrée par les principes de proportionnalité et de personnalité du dommage. L’arrêt du 9 avril 2025 en constitue le point d’orgue, en ce qu’il consacre une présomption irréfragable dont la portée systématique dépasse le cadre du transport de particuliers pour irriguer l’ensemble du droit de la concurrence déloyale. L’arrêt du 7 janvier 2026, quant à lui, en clarifie le pendant probatoire. Cette édification jurisprudentielle, qui ne doit rien au législateur, illustre la capacité de la Cour de cassation à faire émerger, par la seule force de sa motivation, des solutions novatrices qui concilient la protection des intérêts légitimes des sociétés commerciales avec la rigueur des principes généraux de la responsabilité civile.
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