Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le clonage vocal par intelligence artificielle à l’épreuve des droits voisins des artistes-interprètes : l’ordonnance du 2 juillet 2026 ouvre la voie du contentieux

I. L’émergence d’un contentieux inédit : le clonage de la voix confronté aux droits exclusifs de l’artiste-interprète

A. La qualification juridique de l’artiste-interprète et l’étendue de ses droits exclusifs

Le cadre juridique des droits voisins du droit d’auteur, tel qu’il résulte du Code de la propriété intellectuelle, confère à l’artiste-interprète une protection à la fois morale et patrimoniale dont la portée demeure, à ce jour, inchangée face au développement des technologies d’intelligence artificielle générative. L’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ». Cette définition, qui exclut l’artiste de complément, circonscrit le périmètre des bénéficiaires de la protection au titre des droits voisins, sans toutefois que la nature technologique du support ou du procédé de captation de la prestation ne constitue un critère pertinent d’application. Le législateur de 1985, en instituant ce régime, n’avait certes pas anticipé les capacités des systèmes d’intelligence artificielle à reproduire une voix humaine à partir d’échantillons sonores préalablement collectés, mais la généralité des termes employés permet d’envisager l’extension de la protection aux hypothèses de clonage vocal.

L’article L. 212-2 du même code consacre le droit moral de l’artiste-interprète en disposant que celui-ci « a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », droit que le texte qualifie d’« inaliénable et imprescriptible » et qu’il déclare « attaché à sa personne ». Cette protection morale, transmissible aux héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt, constitue un rempart essentiel contre les utilisations non consenties de la voix, indépendamment de toute considération économique. L’utilisation d’une intelligence artificielle pour générer une voix synthétique à partir d’enregistrements préexistants d’un comédien soulève ainsi la question de savoir si une telle pratique porte atteinte au droit au respect de l’interprétation, dès lors que la voix synthétique est susceptible de véhiculer des propos que l’artiste n’a jamais tenus et auxquels il n’a jamais consenti.

Sur le plan patrimonial, l’article L. 212-3 soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Ce régime d’autorisation préalable, qui conditionne toute exploitation de la prestation à un consentement exprès, trouve potentiellement à s’appliquer lorsque des enregistrements de la voix d’un artiste-interprète sont utilisés comme données d’entraînement pour un modèle d’intelligence artificielle, puis que la voix synthétique ainsi générée est exploitée commercialement sans autorisation. Or, l’application de ce dispositif à la chaîne technique du clonage vocal suppose de qualifier juridiquement les différentes étapes du processus : la collecte des échantillons sonores constitue-t-elle une fixation au sens de l’article L. 212-3 ? L’entraînement du modèle d’intelligence artificielle relève-t-il de la reproduction ? La diffusion de la voix synthétique s’analyse-t-elle comme une communication au public ?

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été précisément saisi de ces interrogations dans une affaire opposant un comédien à l’exploitant anonyme d’une chaîne YouTube. Par ailleurs, la protection pénale instituée par l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète », offre un fondement répressif susceptible de renforcer l’effectivité des droits voisins face aux utilisations non autorisées de la voix. L’existence de ce dispositif pénal contribue à caractériser le motif légitime requis par l’article 145 du Code de procédure civile, dans la mesure où l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec et où le procureur de la République pourrait également être amené à exercer l’action publique.

B. L’ordonnance du 2 juillet 2026 : un précédent fondateur pour la recevabilité de l’action en contrefaçon de droits voisins

L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258) constitue la première décision judiciaire française à se prononcer, fût-ce au stade de la mesure d’instruction, sur la capacité des droits voisins des artistes-interprètes à appréhender le phénomène du clonage vocal par intelligence artificielle. Dans cette espèce, un comédien réputé avait découvert que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube intitulée « Voix philosophiques », dont l’exploitant avait conservé l’anonymat. Une expertise privée confiée à la société Whispeak avait établi que la voix off de ces contenus audiovisuels correspondait à celle du demandeur et qu’elle n’était pas humaine mais « générée par un système d’intelligence artificielle ». Le conseil du comédien avait en outre obtenu de la société Evenlabs, fournisseur d’un générateur de voix par intelligence artificielle, la confirmation que la voix litigieuse avait été produite par son service en violation de ses conditions générales d’utilisation.

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, était invité à ordonner à la société Google Ireland Ltd, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, de communiquer les données d’identification du titulaire de la chaîne litigieuse. Pour accueillir cette demande, le magistrat a dû apprécier l’existence d’un motif légitime au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle « il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » (Cass. civ. 2e, 13 juin 2024, pourvoi n° 22-10.321, Publié au Bulletin). À cet égard, le juge des référés a expressément relevé que « à ce stade pré-contentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins [du comédien] n’est pas manifestement vouée à l’échec ».

Cette motivation, d’une portée considérable, emporte trois conséquences immédiates. En premier lieu, elle consacre le fait que le clonage vocal par intelligence artificielle est susceptible de caractériser une atteinte aux droits voisins de l’artiste-interprète, sans que l’absence de fixation directe de la prestation du comédien sur les contenus litigieux ne fasse obstacle à cette qualification. En second lieu, elle ouvre une voie procédurale permettant aux artistes-interprètes d’obtenir des hébergeurs l’identification des auteurs d’actes potentiellement contrefaisants, alors même que l’anonymat constitue l’un des principaux obstacles à l’exercice effectif des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. En troisième lieu, elle reconnaît implicitement que l’utilisation de la voix d’un artiste-interprète pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle, puis pour générer des contenus synthétiques, constitue un acte susceptible de relever du champ d’application de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Le juge des référés a également pris soin d’articuler le droit à la preuve du demandeur avec le droit à la vie privée du titulaire des données personnelles dont la communication était sollicitée. En conséquence, il a réservé la communication des adresses IP et autres données de journal horodatées à l’hypothèse où la société Google Ireland Ltd ne détiendrait pas les noms, prénoms, adresses et adresses courriels de l’utilisateur, faisant ainsi application du principe de proportionnalité que la Cour de cassation a érigé en condition de validité des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle désormais bien établie, selon laquelle le juge des référés ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au seul motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a précisément pour objet d’établir.

II. Les perspectives d’évolution du cadre juridique face aux défis de l’intelligence artificielle générative

A. La nécessité d’une adaptation du droit des artistes-interprètes aux spécificités du clonage vocal

L’ordonnance du 2 juillet 2026 révèle, en creux, les lacunes du dispositif législatif actuel face aux capacités des systèmes d’intelligence artificielle générative. Le cadre juridique des droits voisins, conçu à une époque où la fixation, la reproduction et la communication au public d’une prestation supposaient un acte matériel directement imputable à un exploitant identifiable, se trouve mis à l’épreuve par des technologies qui permettent de dissocier radicalement la voix de la personne qui l’a produite, puis de la répliquer dans des contextes entièrement nouveaux, sans que l’artiste-interprète n’ait jamais eu connaissance de cette utilisation. Dès lors, la question se pose de savoir si le critère de l’autorisation préalable, qui demeure le pivot du régime des droits voisins, conserve son effectivité lorsque l’acte d’exploitation est réalisé de manière occulte, par l’intermédiaire d’un système algorithmique dont le fonctionnement échappe au contrôle direct de l’utilisateur final.

La jurisprudence antérieure de la cour d’appel de Paris fournit des indications utiles sur la manière dont les juridictions du fond appréhendent l’exigence d’autorisation posée par l’article L. 212-3. Dans un arrêt du 23 mai 2025 (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 23 mai 2025, n° 23/17959), la cour a confirmé un jugement ayant retenu que « l’exploitation du concert par la société Universal a porté atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes » en l’absence d’autorisation pour une exploitation secondaire d’un enregistrement. Cette solution, qui applique de manière orthodoxe le régime de l’autorisation préalable, laisse entrevoir la possibilité de transposer ce raisonnement aux hypothèses de clonage vocal, dès lors que la preuve de l’utilisation non autorisée d’enregistrements préexistants peut être rapportée. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150, Publié au Bulletin), que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de droits d’auteur est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », ce qui témoigne de la vigilance avec laquelle la haute juridiction entend préserver l’équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la loyauté de la concurrence.

Sur le plan des sanctions pénales, le dispositif de l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui réprime la fixation, la reproduction et la communication au public non autorisées de la prestation d’un artiste-interprète, pourrait trouver à s’appliquer au clonage vocal sous réserve de démontrer que les enregistrements utilisés pour l’entraînement du modèle d’intelligence artificielle constituent des prestations protégées au sens de l’article L. 212-1, ce qui suppose d’identifier les prestations originaires dont la voix a été extraite. Cette exigence probatoire constitue précisément l’un des principaux obstacles à l’exercice de l’action en contrefaçon, comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 2 juillet 2026 en constatant que « aucune des pièces versées en procédure ne permette d’identifier les prestations de M. [T] qui auraient pu être exploitées pour générer cette voix sans autorisation ». En conséquence, la mesure d’identification de l’exploitant de la chaîne YouTube constitue un préalable indispensable à la caractérisation ultérieure des actes de contrefaçon, dans la mesure où elle permettra au demandeur d’obtenir communication des enregistrements fournis au système d’intelligence artificielle.

Dès lors, l’ordonnance du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de réévaluation des instruments juridiques de la propriété intellectuelle face aux défis posés par l’intelligence artificielle. La proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, de même que les travaux préparatoires à la transposition du règlement européen sur l’intelligence artificielle, témoignent de la prise de conscience par le législateur de la nécessité d’adapter le droit de la propriété intellectuelle aux spécificités des systèmes d’IA générative. L’absence de loi spéciale, expressément relevée par le juge des référés, constitue à la fois une lacune que le législateur devra combler et une incitation pour les juridictions à élaborer des solutions prétoriennes transitoires, dans l’attente d’une intervention normative.

B. Les enjeux probatoires et l’articulation entre le droit à la preuve et la protection de l’anonymat en ligne

La dimension probatoire du contentieux du clonage vocal constitue sans doute l’un des aspects les plus délicats de la protection des droits voisins à l’ère de l’intelligence artificielle. Le mécanisme de l’article 145 du Code de procédure civile, tel qu’interprété par la Cour de cassation, offre une voie procédurale permettant de surmonter l’obstacle de l’anonymat en ligne, mais cette voie est subordonnée à la démonstration d’un motif légitime et au respect du principe de proportionnalité. Dans son arrêt du 13 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 13 juin 2024, pourvoi n° 22-10.321, Publié au Bulletin) a jugé « qu’il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Cette exigence de proportionnalité, appliquée au cas d’espèce, a conduit le juge des référés à hiérarchiser les données dont la communication était ordonnée, en réservant les données de connexion les plus intrusives à l’hypothèse où les données d’identité civile ne seraient pas disponibles.

La pratique judiciaire antérieure du tribunal judiciaire de Paris en matière d’identification d’utilisateurs anonymes sur les plateformes en ligne fournit un cadre de référence utile. Par une ordonnance du 30 mars 2026 (TJ Paris, référé, 30 mars 2026, n° 25/58268), le juge des référés a ordonné à la société LBC France de communiquer les données d’identification d’un vendeur d’oeuvres potentiellement contrefaisantes sur le site Leboncoin, en retenant que « Mme [T] [L] [J] justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir les éléments permettant d’identifier le vendeur des oeuvres sur le site Leboncoin, en vue d’engager une action au fond contre l’auteur des infractions qu’elle dénonce ». Cette solution, qui repose sur un raisonnement analogue à celui déployé dans l’ordonnance du 2 juillet 2026, confirme que le juge des référés est disposé à faire usage des pouvoirs que lui confère l’article 145 du Code de procédure civile pour permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d’identifier les auteurs d’actes de contrefaçon commis sous couvert d’anonymat.

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) avait déjà obtenu, par une ordonnance du 27 mai 2025 (TJ Paris, référé, 27 mai 2025, n° 25/50884), la communication par la société LBC France des données d’identification d’un utilisateur proposant à la vente des photographies présentées comme des « posters de photos des archives de l’INA » et des enregistrements d’émissions de variétés, au motif que l’établissement public justifiait d’un motif légitime à agir en contrefaçon. Ces décisions, qui s’inscrivent dans une tendance jurisprudentielle favorable à la levée de l’anonymat en ligne lorsque des droits de propriété intellectuelle sont en cause, trouvent dans l’ordonnance du 2 juillet 2026 une extension significative au domaine des droits voisins confrontés aux technologies d’intelligence artificielle.

Sur le terrain de l’articulation entre le droit à la preuve et la protection des données personnelles, le juge des référés a fait preuve d’un équilibre remarquable en suspendant l’exécution de l’obligation d’information du destinataire du service prévue par l’article 10, paragraphe 5, du règlement européen n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 (Digital Services Act), « jusqu’à l’introduction d’une instance en référé ou au fond à l’encontre de cette personne, sans toutefois que ce délai ne puisse excéder un an ». Cette suspension de l’obligation d’information, justifiée par le risque que la personne dont l’identification est recherchée « change sa domiciliation ou renforce les moyens de son anonymat ou pseudonymat, et partant, fasse échec au succès de la mesure », constitue une innovation procédurale significative qui pourrait faire école dans le contentieux de la contrefaçon en ligne.

Par ailleurs, l’articulation entre les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale ou en parasitisme, telle que précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin), offre aux artistes-interprètes une voie de recours complémentaire. La haute juridiction a jugé que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui consacre la recevabilité en appel de la demande nouvelle en parasitisme fondée sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où l’action en contrefaçon de droits voisins se heurterait à une difficulté de qualification juridique des actes de clonage vocal.

Enfin, le droit au respect de l’interprétation consacré par l’article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui demeure inaliénable et imprescriptible, offre une protection autonome susceptible d’être invoquée indépendamment de toute considération économique. Le fait que l’intelligence artificielle puisse générer des contenus vocaux attribuant à l’artiste-interprète des propos qu’il n’a jamais tenus, dans un contexte qu’il n’a jamais approuvé, constitue une atteinte potentielle à ce droit moral, distincte de l’atteinte aux droits patrimoniaux. Cette dimension morale de la protection, souvent négligée dans les débats contemporains sur l’intelligence artificielle, pourrait constituer un levier contentieux puissant pour les artistes-interprètes dont la voix est exploitée sans leur consentement.

Conclusion

L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris marque une étape décisive dans l’adaptation du droit des artistes-interprètes aux défis posés par le clonage vocal par intelligence artificielle. En reconnaissant que l’action en contrefaçon fondée sur l’atteinte aux droits voisins n’est pas manifestement vouée à l’échec, alors même que le législateur n’a pas encore adopté de disposition spécifique relative à l’utilisation de la voix des artistes-interprètes par les systèmes d’intelligence artificielle, le juge des référés a ouvert une brèche dans le mur de l’impunité que l’anonymat en ligne semblait garantir aux exploitants de ces technologies. Cette décision ne préjuge en rien de la solution qui sera retenue sur le fond, mais elle atteste de la réceptivité des juridictions françaises aux problématiques soulevées par l’intelligence artificielle générative en matière de propriété intellectuelle.

L’effectivité de la protection des droits voisins à l’ère de l’intelligence artificielle suppose néanmoins une intervention législative qui clarifie les obligations des fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle en matière de transparence des données d’entraînement et qui institue des mécanismes de contrôle permettant aux artistes-interprètes de vérifier si leurs prestations ont été utilisées sans autorisation. Dans l’attente de cette intervention, les juridictions du fond seront appelées à préciser les conditions dans lesquelles le clonage vocal par intelligence artificielle peut être qualifié d’acte de contrefaçon, et à déterminer les modalités d’indemnisation du préjudice subi par les artistes-interprètes dont la voix a été exploitée sans leur consentement. La décision du 2 juillet 2026 constitue, à cet égard, le premier jalon d’une construction prétorienne qui promet d’être aussi riche que complexe.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».