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L’obligation de transparence des contenus générés par intelligence artificielle à l’épreuve du droit français de la propriété intellectuelle : l’entrée en vigueur de l’article 50 de l’AI Act le 2 août 2026

I. Le nouveau dispositif européen de transparence des contenus générés par intelligence artificielle

A. Le cadre normatif de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, communément désigné sous l’appellation d’AI Act, constitue la première tentative d’encadrement juridique global des systèmes d’intelligence artificielle à l’échelle de l’Union européenne. Son entrée en vigueur échelonnée a connu une étape décisive le 2 août 2026, date à laquelle les obligations de transparence prévues par l’article 50 sont devenues pleinement applicables dans l’ensemble des vingt-sept États membres. Ces obligations imposent aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’intelligence artificielle un devoir d’information renforcé vis-à-vis des utilisateurs, en particulier lorsque les contenus sont générés ou manipulés par des procédés algorithmiques.

L’article 50 du règlement distingue plusieurs catégories d’obligations selon la nature du système d’intelligence artificielle concerné. Les fournisseurs de systèmes conçus pour interagir directement avec des personnes physiques doivent informer celles-ci, de manière claire et non équivoque, qu’elles interagissent avec une machine. Les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative produisant des contenus audio, image, vidéo ou textuels synthétiques sont tenus de veiller à ce que ces contenus soient marqués de façon lisible par machine et détectables comme ayant été générés ou manipulés par une intelligence artificielle. Les déployeurs professionnels, quant à eux, doivent étiqueter clairement les hypertrucages ainsi que certains textes d’intérêt public produits par des systèmes d’intelligence artificielle. Cette architecture normative à trois niveaux traduit une gradation des exigences de transparence proportionnée à l’intensité du risque de confusion entre le produit humain et le produit algorithmique.

L’économie générale du dispositif repose sur un principe cardinal : la transparence doit permettre à l’utilisateur de distinguer ce qui procède d’une création humaine de ce qui résulte d’une génération automatisée. Or, cette distinction recoupe précisément l’un des fondements du droit de la propriété intellectuelle, lequel subordonne la protection par le droit d’auteur à l’existence d’une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, ainsi que le formule l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle en disposant que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La norme de transparence instituée par l’AI Act acquiert dès lors, dans le champ du droit d’auteur, une fonction heuristique inédite : elle fournit un critère de démarcation entre le domaine de la création protégeable et celui de la production algorithmique insusceptible d’appropriation.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de ces obligations au 2 août 2026 s’inscrit dans un calendrier législatif européen marqué par une accélération de la régulation du numérique. La Commission européenne a, en effet, publié le 20 juillet 2026 ses lignes directrices définitives sur la mise en œuvre des obligations de transparence, accompagnées du code de bonnes pratiques sur le marquage et l’étiquetage des contenus générés par l’intelligence artificielle. Ces instruments de droit souple précisent les modalités techniques du marquage et proposent un ensemble d’icônes harmonisées destinées à permettre une identification visuelle immédiate des contenus synthétiques par le public. Le législateur européen a toutefois aménagé une période transitoire pour les systèmes déjà mis sur le marché avant le 2 août 2026, lesquels disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 2 décembre 2026 pour se conformer à l’obligation spécifique de marquage lisible par machine.

Ce calendrier réglementaire européen entre en résonance avec les initiatives législatives françaises contemporaines. La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, et le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les droits d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle, déposé le 1er juillet 2026 par le député Calvez, témoignent d’une volonté nationale de renforcer la protection des créateurs face aux systèmes d’intelligence artificielle générative. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a, du reste, lancé une mission consacrée à la protection des contenus générés avec le recours à l’intelligence artificielle générative, dont les conclusions sont attendues pour la fin de l’année 2026. Cette convergence des initiatives européennes et nationales dessine les contours d’un mouvement de fond en faveur d’une transparence renforcée, dans lequel le marquage des contenus synthétiques s’articule avec une réflexion plus large sur la redéfinition des équilibres entre création humaine et production algorithmique.

B. L’opérationnalisation du dispositif par le code de bonnes pratiques du 10 juin 2026

La Commission européenne a publié le 10 juin 2026 la version finale du code de bonnes pratiques sur le marquage et l’étiquetage des contenus générés par l’intelligence artificielle, élaboré sous l’égide de l’AI Office. Ce code, qui s’inscrit dans le prolongement direct de l’article 50 du règlement, propose une taxonomie distinguant les contenus « entièrement générés » par intelligence artificielle des contenus « assistés » par cette dernière. Cette distinction est essentielle car elle détermine l’intensité de l’obligation de marquage : un contenu entièrement généré appelle un étiquetage systématique, tandis qu’un contenu simplement assisté peut, selon les circonstances, relever d’un régime allégé.

Le code de bonnes pratiques préconise l’intégration de métadonnées lisibles par machine dans les contenus synthétiques, ainsi que l’adoption de standards techniques interopérables permettant une détection automatisée de l’origine algorithmique des contenus. Ces spécifications techniques s’articulent avec les standards développés par la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), qui proposent un cadre de traçabilité des contenus numériques fondé sur des signatures cryptographiques. En conséquence, le dispositif européen de transparence ne se limite pas à une obligation d’information du public : il instaure une infrastructure technique de certification de l’origine des contenus, dont les implications pour le droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle sont considérables.

A cet égard, les lignes directrices de la Commission précisent que les obligations de transparence s’appliquent sans préjudice des règles relatives au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment sans préjudice de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Cette clause de sauvegarde, qui pourrait apparaître comme une simple précaution rédactionnelle, revêt en réalité une portée substantielle : elle signifie que le marquage d’un contenu comme généré par intelligence artificielle ne préjuge pas de l’application du droit d’auteur, lequel demeure régi par ses propres critères d’originalité et de titularité. Dès lors, le dispositif de transparence et le droit de la propriété intellectuelle opèrent sur des plans distincts mais complémentaires, le premier fournissant au second des éléments de fait susceptibles d’éclairer le juge dans l’appréciation de l’originalité d’une œuvre.

En outre, les lignes directrices du 20 juillet 2026 imposent aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées, conformément à l’article 53 du règlement. Cette obligation de documentation des corpus d’apprentissage, bien que distincte du dispositif de transparence de l’article 50, le complète utilement en offrant aux titulaires de droits une visibilité accrue sur l’utilisation potentielle de leurs œuvres dans la phase d’entraînement des modèles. Cette double exigence de transparence, portant à la fois sur les intrants et les extrants des systèmes d’intelligence artificielle, dessine les contours d’un écosystème probatoire nouveau pour le contentieux du droit d’auteur.

II. L’incidence du dispositif de transparence sur les mécanismes probatoires du droit d’auteur

A. La transparence comme instrument de renforcement du droit à la preuve dans l’action en contrefaçon

Le droit de la propriété intellectuelle connaît une difficulté probatoire structurelle : la charge de la preuve de la contrefaçon pèse sur le demandeur, qui doit établir la matérialité des actes argués de contrefaçon ainsi que la titularité de ses droits. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », tandis que le second alinéa précise que « il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Cette formulation extensive, qui inclut la reproduction par « tout procédé », couvre sans conteste les reproductions réalisées au moyen de systèmes d’intelligence artificielle générative.

Or, la preuve de la contrefaçon par intelligence artificielle se heurte à un obstacle spécifique : l’opacité des systèmes d’apprentissage automatique, qui rend souvent malaisée l’identification des œuvres protégées ayant servi à l’entraînement des modèles ainsi que la démonstration d’un lien de causalité entre l’œuvre originale et le contenu généré. L’obligation de marquage instituée par l’article 50 de l’AI Act ne résout pas, à elle seule, cette difficulté, mais elle en atténue significativement la portée : en imposant l’identification des contenus générés par intelligence artificielle, elle permet au titulaire de droits de cibler avec précision les actes d’exploitation susceptibles de constituer une contrefaçon et d’orienter ses investigations probatoires. La transparence européenne fonctionne ainsi comme un révélateur procédural, qui facilite l’exercice du droit à la preuve sans pour autant en inverser la charge.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, du reste, construit une jurisprudence exigeante en matière de loyauté probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Par un arrêt du 6 décembre 2023, elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le cadre de l’affaire opposant Puma à Carrefour, a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès. Cette exigence de loyauté, qui pèse sur le titulaire de droits sollicitant une mesure exorbitante de droit commun, trouverait un écho naturel dans le dispositif de transparence de l’AI Act : le marquage des contenus générés par intelligence artificielle réduit l’asymétrie d’information entre le titulaire de droits et le présumé contrefacteur, et renforce par là même la capacité du premier à satisfaire à son obligation de loyauté dans la présentation des faits au juge.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé le régime de la preuve de la contrefaçon dans un arrêt du 15 octobre 2025 en énonçant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette décision, qui retient la qualification de dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre l’allégation de contrefaçon en dehors de toute reconnaissance judiciaire préalable. Le dispositif de transparence de l’AI Act, en fournissant des éléments objectifs de qualification des contenus, pourrait contribuer à prévenir ces situations de dénigrement en permettant au titulaire de droits de fonder ses allégations sur des données certifiées plutôt que sur de simples soupçons.

B. L’articulation du nouveau dispositif avec les présomptions légales de titularité des droits

Le code de la propriété intellectuelle organise plusieurs présomptions de titularité destinées à faciliter l’action en contrefaçon pour le titulaire de droits. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». Cette présomption simple, qui dispense le demandeur d’avoir à établir positivement sa qualité d’auteur, constitue un instrument probatoire cardinal dans le contentieux du droit d’auteur. De même, l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle instaure une présomption équivalente au profit du déposant d’un dessin ou modèle, en disposant que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette dernière présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024 en jugeant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui censure une cour d’appel ayant subordonné la recevabilité de l’action en contrefaçon à la publication de la cession de droits au registre national des dessins et modèles, réaffirme la force de la présomption légale de titularité et limite strictement les conditions de son renversement. L’obligation de marquage des contenus générés par intelligence artificielle s’articule avec ces présomptions de manière indirecte mais significative : en identifiant les contenus dépourvus d’intervention humaine créatrice, elle circonscrit le champ d’application des présomptions de titularité aux seuls contenus pouvant prétendre à la qualification d’œuvre de l’esprit.

En effet, la protection par le droit d’auteur suppose, selon une jurisprudence constante, que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, critère qui fait défaut lorsque le contenu est intégralement généré par un système d’intelligence artificielle sans intervention créatrice humaine significative. Le marquage imposé par l’article 50 de l’AI Act constitue dès lors un indice objectif permettant d’écarter, le cas échéant, la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle pour un contenu étiqueté comme entièrement généré par intelligence artificielle et pour lequel aucune personne physique ne revendique la qualité d’auteur. A cet égard, la distinction opérée par le code de bonnes pratiques du 10 juin 2026 entre contenus « entièrement générés » et contenus « assistés » par intelligence artificielle revêt une importance capitale : les seconds, dans lesquels l’intervention humaine demeure substantielle, restent pleinement éligibles au bénéfice de la présomption de titularité, tandis que les premiers en sont exclus par définition.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, du reste, rappelé l’importance du critère de l’originalité dans un arrêt du 24 juin 2026, en précisant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne le droit des brevets, le raisonnement qu’il déploie sur l’articulation entre la titularité formelle du titre et la qualité à agir en contrefaçon est transposable, mutatis mutandis, au droit d’auteur : la présomption de titularité confère au demandeur une légitimité procédurale que seul le succès d’une action en revendication est susceptible de remettre en cause. Le marquage des contenus par intelligence artificielle n’affecte pas ce mécanisme présomptif, mais il en réduit le champ d’application en amont, en soustrayant à la sphère de la création protégeable les productions algorithmiques intégrales.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette décision, qui admet le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale fondées sur des faits distincts, ouvre une perspective contentieuse intéressante dans l’hypothèse où un opérateur économique omettrait délibérément de se conformer aux obligations de marquage de l’article 50 de l’AI Act : une telle omission pourrait être constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, distincte des actes de contrefaçon proprement dits, et fonder une action autonome en responsabilité civile.

Enfin, l’articulation entre le droit à la preuve et le secret des affaires, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait un axe majeur de sa jurisprudence récente, trouve dans le dispositif de transparence de l’AI Act un point d’équilibre inédit. Les lignes directrices de la Commission européenne du 20 juillet 2026 précisent en effet que les obligations de marquage ne sauraient contraindre les fournisseurs à divulguer des secrets d’affaires, et que les informations à fournir doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la transparence des contenus. Cette limitation, conforme au principe de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du règlement, préserve l’équilibre entre le droit à l’information du public et la protection des intérêts légitimes des opérateurs économiques. Elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, sans sacrifier l’effectivité du droit à la preuve, veille à ce que les mesures d’instruction ordonnées dans le cadre du contentieux de la propriété intellectuelle ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits des parties.

L’omission délibérée des obligations de marquage pourrait, en outre, trouver une traduction sur le terrain de la responsabilité pénale. L’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle érige la contrefaçon en délit et prévoit des peines pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. Le marquage des contenus générés par intelligence artificielle constitue, dans ce cadre répressif, un instrument de qualification des infractions : l’absence de marquage sur un contenu intégralement généré par intelligence artificielle, présenté comme une œuvre humaine protégée, pourrait caractériser une manœuvre frauduleuse de nature à aggraver la responsabilité pénale de l’auteur de la contrefaçon. A cet égard, l’obligation de transparence de l’article 50 de l’AI Act ne se borne pas à instituer un devoir d’information à destination du public : elle édifie un standard de diligence dont la violation est susceptible d’éclairer l’appréciation de l’élément moral des infractions de contrefaçon.

Conclusion

L’entrée en vigueur des obligations de transparence de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle, le 2 août 2026, constitue une étape majeure dans la régulation des interactions entre l’intelligence artificielle générative et le droit de la propriété intellectuelle. Le dispositif de transparence européen ne modifie pas, en tant que tel, les critères d’accès à la protection par le droit d’auteur, qui demeurent régis par les dispositions du code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Il produit néanmoins un effet structurant sur le contentieux de la propriété intellectuelle, en fournissant aux titulaires de droits un instrument de traçabilité des contenus synthétiques et en permettant au juge de disposer d’éléments objectifs pour apprécier la réalité de l’intervention créatrice humaine. L’articulation entre les présomptions légales de titularité et le marquage des contenus par intelligence artificielle dessine ainsi les contours d’un nouveau régime probatoire, dans lequel la transparence technique devient un auxiliaire de la loyauté procédurale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».