I. Le cadre juridique des visites et saisies en droit de la concurrence : entre nécessité probatoire et exigences procédurales
A. L’économie générale des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence
La détection et la sanction des pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’agisse des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce ou des abus de position dominante visés par l’article L. 420-2 du même code, supposent que les autorités de concurrence disposent de pouvoirs d’investigation suffisamment étendus pour rassembler les éléments de preuve nécessaires à la caractérisation des infractions. Ces infractions, par nature clandestines, ne laissent que rarement des traces accessibles sans le recours à des mesures coercitives d’enquête. Le législateur français a ainsi conféré aux agents de l’Autorité de la concurrence, par l’article L. 450-4 du code de commerce, le pouvoir de procéder à des visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information, dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence.
Ces prérogatives, dont l’ampleur est comparable à celles dont disposent les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, constituent un instrument essentiel de la politique de concurrence. Or, la mise en œuvre de ces pouvoirs d’enquête s’opère dans un cadre juridique qui doit concilier l’efficacité de l’action publique avec le respect des droits et libertés fondamentaux garantis tant par la Constitution française que par les instruments européens de protection des droits de l’homme. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024 (n° 23-10.954, Domino’s Pizza), que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours du contrôle juridictionnel exercé sur ces opérations de visite et saisie. Dans un arrêt du 2 avril 2025 (n° 22-13.297, AMF/Atos), la chambre commerciale a censuré une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris pour défaut de motivation, rappelant que le juge doit vérifier concrètement la régularité des opérations au regard des exigences légales et conventionnelles. Cette exigence de motivation renforcée traduit la préoccupation constante du juge judiciaire de garantir un équilibre entre l’efficacité des enquêtes et la protection des droits des personnes qui en font l’objet.
B. Les garanties procédurales existantes : le contrôle du juge des libertés et de la détention
L’économie de l’article L. 450-4 du code de commerce repose sur un mécanisme d’autorisation judiciaire préalable : les visites et saisies ne peuvent être effectuées que sur autorisation donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée, cette demande devant comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, lequel peut à tout moment décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
Dès lors, le législateur français a entendu placer les opérations de visite et saisie sous la surveillance continue d’un magistrat du siège, garant de l’indépendance et de l’impartialité du contrôle exercé sur les enquêteurs. L’ordonnance d’autorisation est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale et se voit informé de la faculté de faire appel à un conseil de son choix. L’ordonnance peut en outre faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, puis d’un pourvoi en cassation. Le déroulement des opérations de visite et saisie peut lui-même faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
En conséquence, le dispositif français apparaît, dans sa conception, conforme aux standards de protection des droits fondamentaux tels qu’ils résultent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion d’examiner ces garanties à l’aune du droit de l’Union, notamment dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-10.054, AMF/Bastia), à propos du droit de communication des enquêteurs de l’AMF, dans lequel elle s’est expressément référée aux arrêts de la CJUE relatifs à la conservation et à l’accès aux données de connexion. La Cour de cassation a jugé que les enquêteurs peuvent avoir accès à des données de connexion détenues par des opérateurs de communications électroniques lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure répondent à un critère de gravité suffisant.
Pour autant, cette architecture procédurale n’a pas échappé aux critiques, singulièrement en ce qui concerne la protection des correspondances échangées entre un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense. C’est précisément sur ce point que la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale le 14 janvier 2026 (n° 25-40.031, Legrand) a ouvert une brèche dans l’édifice procédural français. La Cour a en effet estimé que la question posée présentait un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif, en ce que les dispositions des articles L. 450-4 et L. 450-3 du code de commerce ne prévoiraient pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions qu’ils permettent de réaliser, des documents relevant du secret professionnel des avocats.
II. Le renforcement des droits fondamentaux dans les procédures d’enquête concurrentielle : l’apport de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026
A. L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable au regard des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juillet 2026, un arrêt d’une importance considérable pour l’ensemble des autorités nationales de concurrence de l’Union européenne. Saisie de trois questions préjudicielles émanant du Tribunal da Relação de Lisboa dans le cadre des affaires jointes C-258/23, C-259/23 et C-260/23, la Cour était interrogée sur la compatibilité avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’une réglementation nationale permettant à une autorité de concurrence de procéder à des perquisitions et à la saisie de documents professionnels issus de communications par courrier électronique sur le fondement d’un mandat émis par le ministère public, sans autorisation préalable d’un juge.
Aux termes de l’article 7 de la Charte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. L’article 8 de la Charte garantit quant à lui le droit à la protection des données à caractère personnel, en précisant que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. La Cour a jugé que la saisie de courriers électroniques professionnels constituait une ingérence dans les droits garantis par ces deux dispositions, et que cette ingérence ne pouvait être justifiée que si elle était prévue par la loi, respectait le contenu essentiel des droits en cause et répondait à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.
Or, la Cour a estimé que l’objectif de préservation d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur, auquel concourent les pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence en application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constituait bien un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une ingérence dans les droits garantis par la Charte. L’importance que revêt cet objectif justifie en effet que les autorités nationales de concurrence disposent de moyens d’investigation effectifs. Cependant, la Cour a précisé que la proportionnalité de l’ingérence devait être appréciée au regard de l’ensemble des garanties procédurales entourant les opérations de visite et saisie.
De manière décisive, la Cour de justice a jugé que l’absence d’autorisation préalable par un juge indépendant et impartial ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 8, dès lors que les pouvoirs conférés à l’autorité de concurrence permettaient la saisie de l’intégralité des correspondances électroniques des entreprises concernées sans qu’un contrôle juridictionnel effectif ne soit exercé a priori sur l’étendue et la proportionnalité de la mesure. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour relative aux exigences de contrôle juridictionnel préalable en matière d’ingérence dans les communications électroniques, notamment depuis les arrêts Tele2 Sverige (C-203/15) et Prokuratuur (C-746/18).
Par ailleurs, la Cour a relevé que si le ministère public portugais, en sa qualité d’autorité chargée de l’action publique, pouvait présenter des garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif, il ne saurait être assimilé à une juridiction indépendante et impartiale au sens de la Charte lorsqu’il autorise des mesures d’enquête susceptibles de porter une atteinte grave aux droits fondamentaux des entreprises. Cette distinction, qui s’enracine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la Convention, emporte des conséquences majeures pour l’ensemble des États membres dont le droit national confie au ministère public, plutôt qu’à un juge du siège, l’autorisation des visites et saisies en matière de concurrence.
En conséquence, la Cour a dit pour droit que les articles 7 et 8 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet à une autorité de concurrence de procéder à la saisie de communications électroniques professionnelles sur le seul fondement d’un mandat émis par le ministère public, sans contrôle préalable par une juridiction indépendante. L’arrêt consacre ainsi une exigence d’autorisation judiciaire préalable à toute mesure d’enquête concurrentielle impliquant la saisie de correspondances électroniques, renforçant substantiellement le niveau de protection des droits fondamentaux dans les procédures d’enquête en droit de la concurrence.
B. La protection des correspondances avocat-client et le renvoi QPC Legrand : vers une refonte du cadre français
L’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 entre en résonance directe avec les interrogations suscitées, en droit français, par la protection des correspondances échangées entre un avocat et son client dans le cadre des visites et saisies de l’Autorité de la concurrence. La question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale le 14 janvier 2026 (Legrand, n° 25-40.031), précédemment évoquée, met en lumière une tension fondamentale entre l’efficacité des enquêtes de concurrence et la préservation de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.
Dans cette affaire, la chambre commerciale avait relevé que les dispositions contestées des articles L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce ne comportaient pas de garanties suffisantes pour éviter la saisie de documents relevant du secret professionnel des avocats, en violation potentielle des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée, garantis par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La juridiction avait notamment souligné que les agents de l’Autorité pouvaient prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents avant leur saisie, sans qu’un mécanisme de tri préalable ne permette d’écarter les correspondances protégées par le secret professionnel.
Or, le droit français a progressivement renforcé les garanties entourant le secret des correspondances avocat-client dans les procédures d’enquête économique et financière. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, de longue date, affirmé que les correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être saisies ou exploitées que si elles sont de nature à établir la participation de l’avocat à une infraction. Dans le domaine de la concurrence, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-17.250, SIT/Berre), que le juge peut ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, un mécanisme qui pourrait utilement être étendu à la protection des correspondances avocat-client dans les enquêtes de concurrence.
À cet égard, l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 conforte la nécessité d’un réexamen des garanties procédurales applicables aux visites et saisies en droit français de la concurrence. Si le dispositif de l’article L. 450-4 du code de commerce prévoit bien l’intervention d’un juge des libertés et de la détention, ce qui le distingue favorablement du système portugais soumis à l’examen de la Cour de justice, la question de la protection des correspondances avocat-client demeure entière tant que le Conseil constitutionnel n’aura pas statué sur la QPC Legrand. La CJUE a en effet érigé le contrôle juridictionnel préalable en exigence conventionnelle de rang supra-législatif, dont le respect conditionne la validité même des saisies opérées par les autorités nationales de concurrence.
Dès lors, l’arrêt de la Cour de justice invite le législateur français à réexaminer l’étendue des pouvoirs conférés aux enquêteurs de l’Autorité de la concurrence en matière de saisie de correspondances électroniques. La mise en place d’un mécanisme de tri préalable des documents saisis, confié à un magistrat indépendant ou à un séquestre désigné par lui, permettrait de concilier l’efficacité des enquêtes concurrentielles avec les exigences conventionnelles de protection des droits fondamentaux. Un tel dispositif, inspiré du modèle applicable en matière fiscale (article L. 16 B du livre des procédures fiscales) mais renforcé par l’intervention d’un tiers garant de la confidentialité des échanges avocat-client, offrirait une réponse équilibrée aux insuffisances relevées par la chambre commerciale dans l’affaire Legrand.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, du reste, déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’application du règlement général sur la protection des données aux opérations de visite et saisie, dans un arrêt du 1er juin 2023 (n° 21-18.558, RGPD/Fiscal), aux termes duquel le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies entre dans le champ d’application matériel du RGPD. Le juge doit dès lors vérifier que l’administration responsable du traitement respecte les obligations d’information prévues par ce règlement. Cette jurisprudence, transposable aux enquêtes de concurrence, renforce l’encadrement juridique des visites et saisies en soumettant la collecte de données personnelles à des exigences de transparence et de proportionnalité.
Par ailleurs, dans un arrêt du 28 juin 2023 (n° 22-11.752, Axess Online), la chambre commerciale a énoncé que constituent des mesures légalement admissibles les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, et qu’il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Ce considérant de principe, qui s’applique aux mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, fournit une grille d’analyse transposable aux opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence, dont le caractère proportionné doit être apprécié à l’aune de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
La décision du Conseil constitutionnel sur la QPC Legrand, très attendue par les praticiens du droit de la concurrence, pourrait ainsi conduire à une refonte substantielle du cadre procédural des visites et saisies. Une déclaration d’inconstitutionnalité contraindrait le législateur à renforcer les garanties entourant la protection des correspondances avocat-client, en prévoyant notamment un mécanisme de tri contradictoire des documents saisis avant que les enquêteurs n’en prennent connaissance. Dans l’attente de cette décision, l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 constitue un jalon essentiel dans la construction d’un équilibre européen entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits fondamentaux des entreprises.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans les affaires jointes C-258/23, C-259/23 et C-260/23 marque une étape significative dans l’encadrement des pouvoirs d’enquête des autorités nationales de concurrence au regard des droits fondamentaux garantis par la Charte. En consacrant l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable à la saisie de communications électroniques professionnelles, la Cour de justice impose un standard de protection qui, s’il est déjà satisfait en droit français par l’intervention du juge des libertés et de la détention, invite néanmoins à un réexamen approfondi des garanties spécifiques entourant la protection des correspondances avocat-client. La question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel dans l’affaire Legrand, conjuguée à la jurisprudence de la Cour de justice, ouvre la voie à une consolidation du cadre procédural français qui devra concilier l’impératif de détection des pratiques anticoncurrentielles avec les exigences conventionnelles et constitutionnelles de protection des droits de la défense.
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