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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La résolution unilatérale du contrat dans les relations commerciales : la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’encadrement de l’article 1226 du Code civil (2023-2026)

I. Le mécanisme de la résolution unilatérale : un droit conditionné par le formalisme de l’article 1226 du Code civil

A. L’exigence cardinale de la mise en demeure préalable et ses tempéraments

L’article 1224 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du Code civil). Ce texte pose le principe d’un triple mécanisme résolutoire, dont la résolution par voie de notification constitue l’une des innovations majeures de la réforme du droit des contrats. L’article 1226 du même code en précise le régime : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » (article 1226 du Code civil). La mise en demeure constitue ainsi la première condition procédurale de la résolution unilatérale, et la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, au cours des années 2023 à 2026, d’en préciser tant le contenu que les tempéraments.

Par un arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale a rappelé avec rigueur les exigences formelles de l’article 1226 du Code civil. Dans cette affaire, la société Biocorp avait mis fin unilatéralement à une lettre de mission la liant à la société Kepler Cheuvreux, sans mise en demeure préalable. La Cour de cassation, au visa des articles 1224 et 1226 du Code civil, censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait jugé la résolution justifiée et s’était bornée à indemniser la brutalité de celle-ci. La Haute juridiction énonce que « alors qu’elle avait retenu qu’aucune inexécution grave ni aucun comportement gravement déloyal ne pouvait être reproché à la société Kepler, ce dont il résultait que la résolution était injustifiée et pas seulement brutale, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-17.795). Cet arrêt consacre une distinction fondamentale entre la résolution injustifiée, qui prive rétroactivement le contrat de tout effet et engage la responsabilité du créancier pour l’intégralité du préjudice subi, et la résolution brutale, qui ne porte que sur les conditions de sa mise en œuvre. En conséquence, le créancier qui résout unilatéralement le contrat sans pouvoir démontrer une inexécution suffisamment grave s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts couvrant l’ensemble des conséquences de l’anéantissement illicite du contrat.

La mise en demeure préalable, exigée à peine d’inefficacité de la résolution, connaît néanmoins des tempéraments significatifs que la chambre commerciale a eu l’occasion de formuler. Par un arrêt remarqué du 18 octobre 2023, publié au Bulletin et au Rapport annuel, la Cour de cassation a jugé que « si, en application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579, Publié au Bulletin et au Rapport). En l’espèce, le dirigeant de la société Calminia avait tenu des propos insultants et méprisants à l’égard du collaborateur de la société Sodileve, donné des ordres directs aux salariés de celle-ci sans en informer la hiérarchie et imposé des dates d’intervention non convenues, comportement qui « ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables ». La Cour approuve la cour d’appel d’avoir déduit de ces circonstances que la mise en demeure eût été vaine, sans avoir à rechercher si une telle mise en demeure avait été matériellement délivrée.

Par ailleurs, l’article 1226 du Code civil prévoit expressément que la mise en demeure « mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ». Cette exigence de mention expresse, qui confère à la mise en demeure un rôle d’avertissement préalable, a été appliquée avec constance par les juridictions du fond. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 19 mars 2026, a ainsi jugé que « dans ce courrier de mise en demeure, le concessionnaire ne mentionne pas expressément la clause résolutoire du contrat de prestation et n’évoque pas non plus la possibilité de résiliation de ce contrat », pour en déduire que « la résiliation intervenue ne résulte pas de la mise en demeure » (CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/00747). La rigueur formelle de la mise en demeure constitue ainsi une garantie essentielle pour le débiteur, qui doit être informé sans équivoque de la perspective de la résolution.

B. La charge de la preuve de la gravité de l’inexécution pesant sur le créancier

L’article 1226, alinéa 4, du Code civil dispose que « le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution » lorsque le débiteur saisit le juge pour contester la résolution. Cette règle de preuve, qui inverse la charge traditionnelle au détriment du créancier, constitue le corollaire du mécanisme des « risques et périls » qui gouverne la résolution unilatérale. La chambre commerciale, par l’arrêt précité du 29 janvier 2025, a rappelé avec force que le créancier qui ne parvient pas à rapporter cette preuve voit la résolution déclarée injustifiée, et non simplement brutale, ce qui emporte l’anéantissement de l’acte résolutoire et engage sa pleine responsabilité.

La notion d’« inexécution suffisamment grave » constitue le standard matériel de la résolution unilatérale. Elle s’apprécie in concreto, au regard de l’économie du contrat et de la nature des obligations méconnues. La jurisprudence de la chambre commerciale exige que cette gravité soit établie par des éléments objectifs, et non par la seule appréciation subjective du créancier. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 février 2025, a ainsi procédé à une analyse circonstanciée des manquements allégués avant de confirmer la résiliation judiciaire d’un marché de travaux, en retenant que les inexécutions étaient caractérisées par « l’absence de réalisation de prestations pourtant prévues au marché » (CA Orléans, ch. com., 13 fév. 2025, n° 22/00461).

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les effets de la résolution unilatérale dans les ensembles contractuels complexes. Par un arrêt du 5 février 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-23.358, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 1186, 1224 et 1226 du Code civil, consacre l’opposabilité de la résolution unilatérale au tiers dont le contrat est interdépendant, sans exiger que le créancier diligent ait mis en cause le cocontractant initial. Par cette construction prétorienne, la Cour de cassation renforce l’efficacité du mécanisme résolutoire et préserve la cohérence des opérations contractuelles complexes.

La question des effets de la résolution unilatérale est également au cœur de la jurisprudence récente. L’article 1229 du Code civil dispose que « la résolution met fin au contrat » et que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre » (article 1229 du Code civil). Cette disposition, qui distingue la résolution rétroactive de la résiliation pour l’avenir selon que les prestations échangées ont ou non trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution, gouverne le sort des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat. La chambre commerciale, par un arrêt du 18 janvier 2023 publié au Bulletin, a fait application de ce texte en jugeant qu’« une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l’a payée » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-16.812, Publié au Bulletin).

II. L’office du juge dans le contrôle de la résolution : entre résolution judiciaire et contrôle a posteriori de la résolution unilatérale

A. Le contrôle juridictionnel de la résolution unilatérale : la faculté de saisine du débiteur

L’article 1226, alinéa 4, du Code civil confère au débiteur la faculté de « saisir le juge à tout moment pour contester la résolution ». Ce contrôle juridictionnel a posteriori constitue la contrepartie indispensable du pouvoir unilatéral conféré au créancier. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé l’étendue et les modalités de ce contrôle, en dessinant un équilibre subtil entre l’efficacité de la résolution unilatérale et la protection des droits du débiteur.

La saisine du juge par le débiteur peut intervenir à tout moment, y compris après que le créancier a notifié la résolution. Le juge saisi exerce alors un contrôle entier sur les conditions de fond de la résolution, au premier rang desquelles figure la gravité de l’inexécution. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 juin 2025, a ainsi examiné si l’installation d’un système de caisse prétendument non opérationnel constituait une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale notifiée par la société Blue Beach, avant de confirmer le rejet de la demande de remboursement de l’acompte (CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 juin 2025, n° 23/02565). Ce contrôle de pleine juridiction permet au juge de vérifier tant la matérialité des manquements allégués que leur degré de gravité.

La question de la proportionnalité de la résolution au regard de la gravité de l’inexécution relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ceux-ci doivent mettre en balance les intérêts en présence et apprécier si l’anéantissement du contrat constitue une sanction proportionnée à la défaillance constatée. La Cour de cassation exerce sur cette appréciation un contrôle de motivation, vérifiant que les juges du fond ont caractérisé de manière concrète les éléments justifiant soit la résolution, soit son rejet. Par ailleurs, l’article 1228 du Code civil confère au juge saisi d’une demande de résolution une palette de pouvoirs, puisqu’il « peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » (article 1228 du Code civil). Cette alternative entre résolution, exécution forcée et dommages et intérêts illustre le rôle modérateur du juge, qui peut refuser de prononcer la résolution lorsqu’il estime que l’octroi de dommages et intérêts constitue une sanction plus adaptée aux circonstances de l’espèce.

Le contentieux de la résolution unilatérale a également donné lieu à des développements remarquables dans le domaine des contrats interdépendants. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 5 février 2025, a clarifié l’articulation entre résolution unilatérale et caducité par voie de conséquence : lorsque le créancier a valablement résolu unilatéralement le contrat principal, il peut se prévaloir de cet anéantissement à l’encontre du tiers cocontractant du contrat interdépendant, sans avoir à attraire le débiteur initial dans la cause. Cette solution, qui simplifie le contentieux des ensembles contractuels, conforte la sécurité juridique du créancier diligent qui a mis en œuvre la résolution dans le respect des prescriptions légales.

B. La résolution judiciaire comme voie alternative : l’absence de mise en demeure préalable devant le juge

L’article 1227 du Code civil énonce que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » (article 1227 du Code civil). Cette disposition consacre le droit fondamental pour toute partie à un contrat de saisir le juge aux fins de résolution, indépendamment des autres voies ouvertes par les articles 1225 et 1226. La résolution judiciaire constitue ainsi une voie autonome, qui se distingue de la résolution unilatérale tant par ses conditions procédurales que par ses effets.

La chambre commerciale a, par un arrêt du 9 avril 2025, apporté une clarification déterminante quant aux conditions procédurales de la résolution judiciaire. Au visa des articles 1227 et 1229 du Code civil, la Cour de cassation a jugé qu’ « il résulte de ces textes que, pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par l’article 1227 du Code civil, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-20.015). En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens avait infirmé le jugement de première instance prononçant la résolution d’un contrat de réalisation et de pose d’une enseigne lumineuse, au motif qu’« à défaut de mise en demeure adressée à la société Estampe de remédier à des inexécutions sous peine de résolution, la résolution du contrat ne pouvait être prononcée ». La Cour de cassation censure cette décision en rappelant que « la demande de la société Librairie du centre tendait non à la mise en œuvre d’une clause résolutoire de plein droit ou à la résolution par voie de notification, mais au prononcé de la résolution en justice, de sorte qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire ».

Cette solution consacre une différence procédurale majeure entre les trois voies de la résolution. La résolution par clause résolutoire de plein droit, régie par l’article 1225 du Code civil, et la résolution par voie de notification, régie par l’article 1226, exigent l’une et l’autre une mise en demeure préalable — sous réserve des tempéraments jurisprudentiels évoqués précédemment. En revanche, la résolution judiciaire, fondée sur l’article 1227, dispense le demandeur de toute formalité préalable. L’assignation en justice tient lieu de mise en demeure et suffit à placer le débiteur en situation de s’exécuter ou de contester la demande. Cette dispense se justifie par la nature même de la résolution judiciaire : le juge, saisi de la demande, dispose des pouvoirs étendus que lui confère l’article 1228 du Code civil pour adapter la sanction à la gravité de l’inexécution et aux circonstances de l’espèce.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 9 mai 2025, a fait application de ce principe en se fondant sur les articles 1227 et 1228 du Code civil pour prononcer la résolution de contrats de location financière, après avoir constaté l’inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement (TJ Strasbourg, contentieux commercial, 9 mai 2025, n° 20/00738). Cette décision illustre la pratique des juridictions consulaires qui, saisies sur le fondement de l’article 1227, peuvent prononcer la résolution sans qu’une mise en demeure préalable ait été délivrée, dès lors que l’assignation a rempli l’office d’une telle mise en demeure.

La question des restitutions consécutives à la résolution judiciaire a également été précisée par la chambre commerciale. Par un arrêt du 15 mai 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ne fait pas obstacle aux restitutions » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-13.990, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des sociétés Smartpush et Amarris, mais avait débouté les parties de leurs demandes de restitution réciproques. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1229 du Code civil, rappelant que la résolution, même prononcée aux torts partagés, emporte l’obligation pour chaque partie de restituer ce qu’elle a reçu de l’autre, sous réserve de l’application des règles des articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

Enfin, la distinction entre résolution et résiliation, consacrée par l’article 1229, alinéa 3, du Code civil, produit des effets pratiques considérables dans le contentieux commercial. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat — hypothèse fréquente des contrats à exécution successive tels que les contrats de distribution, de fourniture ou de prestation de services — la résolution prend la qualification de résiliation. Dans ce cas, « il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ». La chambre commerciale, par un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, a fait application de cette distinction en matière de force majeure, jugeant que « lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil, éclaire l’articulation entre les règles de la force majeure et celles de la résolution, en précisant que la libération du débiteur empêché s’accompagne du droit pour le créancier d’obtenir restitution du prix payé en contrepartie de la prestation devenue impossible.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi, au fil des décisions rendues entre 2023 et 2026, construit un régime cohérent et équilibré de la résolution du contrat dans les relations commerciales, en articulant avec précision les trois voies ouvertes par les articles 1224 à 1230 du Code civil. La résolution unilatérale, mécanisme efficace mais risqué, impose au créancier le respect d’un formalisme exigeant et la charge de prouver la gravité de l’inexécution. La résolution judiciaire, voie plus sûre, dispense le demandeur de mise en demeure préalable mais confie au juge le soin d’apprécier souverainement l’opportunité de l’anéantissement du contrat. Dans les deux cas, le régime des restitutions, gouverné par la distinction entre résolution rétroactive et résiliation pour l’avenir, assure le rétablissement de l’équilibre patrimonial rompu par l’inexécution. Ces principes, désormais solidement ancrés dans la jurisprudence de la chambre commerciale, offrent aux praticiens du droit des affaires un cadre juridique à la fois rigoureux et prévisible pour la gestion des inexécutions contractuelles.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une œuvre de consolidation et de précision du droit de la résolution contractuelle, telle qu’issue de l’ordonnance du 10 février 2016. La Haute juridiction a successivement clarifié les conditions de la mise en demeure préalable et ses dispenses, la distinction entre résolution injustifiée et résolution brutale, la charge de la preuve de la gravité de l’inexécution, les effets de la résolution unilatérale dans les ensembles contractuels interdépendants, les conditions procédurales de la résolution judiciaire et le régime des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat. Cette construction jurisprudentielle, fondée sur une lecture cohérente des articles 1224 à 1230 du Code civil, offre aux acteurs économiques et à leurs conseils un cadre juridique stabilisé, propre à sécuriser la gestion des inexécutions contractuelles dans les relations d’affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».