I. La consolidation méthodologique de l’appréciation du risque de confusion
A. La comparaison intrinsèque des signes : la prohibition de la prise en compte des conditions d’exploitation
L’appréciation du risque de confusion entre marques constitue la pierre angulaire du contentieux de la validité et de la contrefaçon. Le législateur a posé, aux articles L. 711-3 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, le principe selon lequel le titulaire d’une marque antérieure peut s’opposer à l’enregistrement ou à l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association. La mise en œuvre de ce standard juridique a donné lieu à une construction prétorienne dont la chambre commerciale de la Cour de cassation affine les contours avec une rigueur croissante.
Par un arrêt remarqué du 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour conclure à une faible similarité conceptuelle entre les signes « Tour de France » et « Tour de France à la rame », avait retenu que le signe « Tour de France » serait perçu comme un tour de France en vélo, alors que la marque incriminée évoquait un périple effectué en bateau. La Cour de cassation a jugé très clairement que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » et que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin). Par cette motivation, la Haute juridiction rappelle que l’analyse du risque de confusion obéit à une méthode en deux temps rigoureusement distincts : la comparaison abstraite des signes précède et conditionne l’appréciation globale du risque de confusion, laquelle ne saurait être contaminée par des considérations extrinsèques tenant au contexte d’exploitation.
Or, cette exigence de rigueur méthodologique n’est pas neuve. Dès 1998, la Cour de justice des Communautés européennes avait posé, dans l’arrêt Canon, le principe fondamental selon lequel « constitue un risque de confusion, au sens de ces textes, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin, reprenant CJCE, 29 sept. 1998, Canon, C-39/97). La chambre commerciale, par une référence explicite à cette jurisprudence de la Cour de justice, ancre fermement son contrôle dans le cadre d’une harmonisation européenne du droit des marques dont la directive (UE) 2015/2436 constitue le dernier état. En conséquence, le juge national ne saurait introduire dans la comparaison des signes des éléments étrangers à leurs qualités intrinsèques, sous peine de méconnaître le standard européen d’appréciation du risque de confusion.
La portée pratique de cette prohibition est considérable. En interdisant de prendre en compte les conditions de commercialisation au stade de la comparaison des signes, la Cour de cassation empêche que l’analyse du risque de confusion ne soit biaisée par la connaissance que le juge pourrait avoir des secteurs d’activité en cause. Cette solution protège le titulaire de marque contre une appréciation qui diluerait la protection de son signe en fonction du contexte factuel de son exploitation, alors même que la marque est un titre de propriété industrielle dont la protection s’apprécie in abstracto. Par ailleurs, cette rigueur bénéficie également au défendeur à l’action en contrefaçon ou en nullité, dès lors qu’elle garantit que la comparaison des signes ne sera pas indûment influencée par des circonstances de fait favorables au demandeur.
B. La position distinctive autonome de la marque antérieure dans les signes composés
L’une des configurations les plus délicates à laquelle est confronté le juge du risque de confusion est celle du signe composé. Lorsqu’un signe postérieur intègre une marque antérieure au sein d’un ensemble plus vaste, la question se pose de savoir si la marque antérieure conserve une individualité suffisante pour générer un risque de confusion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, dans un arrêt du 13 novembre 2025, une contribution majeure à cette problématique.
Dans cette affaire, la société Circus Belgium, qui exploite une plateforme de jeux de casino et de paris sportifs sous la marque verbale de l’Union européenne « Circus », agissait en contrefaçon contre l’exploitation d’un hôtel-casino sous le signe « Circushotel ». La cour d’appel de Paris avait écarté le risque de confusion. La Cour de cassation a censuré cette décision en énonçant une règle de méthode dont la précision mérite d’être soulignée : « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin).
A cet égard, cet arrêt opère une synthèse remarquable entre deux approches complémentaires de la comparaison des signes. La première approche, dite de la position distinctive autonome, consiste à vérifier si la marque antérieure, bien qu’insérée dans un signe plus large, demeure perceptible en tant que telle par le consommateur. La seconde, dite de l’unité de sens, consiste à examiner si le signe postérieur forme un tout indivisible dont la signification diffère de celle de ses composantes prises isolément. La chambre commerciale impose au juge du fond de mener successivement ces deux analyses, sous peine de priver sa décision de base légale.
Dès lors, la solution dégagée dans l’arrêt Circus Belgium s’inscrit dans une filiation directe avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment avec l’arrêt du 6 octobre 2005 dans l’affaire Medion (C-120/04), dont il résulte que l’impression d’ensemble produite par un signe composé peut, dans certaines circonstances, être dominée par l’un de ses composants. La chambre commerciale transpose ce principe en droit interne tout en l’enrichissant d’un double critère opératoire : la position et la dimension du signe, d’une part, et l’unité de sens du signe composé, d’autre part. Ce faisant, elle offre aux praticiens une grille de lecture qui devrait guider tant la rédaction des actes introductifs d’instance que la motivation des décisions des juges du fond.
Par ailleurs, la portée de cet arrêt dépasse le seul cas de la reproduction quasi intégrale d’une marque antérieure dans un signe composé. La méthode qu’il consacre est transposable à toutes les hypothèses dans lesquelles un signe contesté comporte un élément commun avec une marque antérieure, que cet élément soit reproduit à l’identique ou simplement évoqué par similarité. Il appartiendra aux juridictions du fond de déterminer, au cas par cas, si l’élément commun occupe une position distinctive autonome, en tenant compte de la structure d’ensemble du signe contesté et de la perception qu’en aura le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.
II. L’intensification du contrôle de la motivation par la Cour de cassation
A. La sanction des contradictions de motifs dans l’appréciation des similitudes
Au-delà des règles de méthode substantielle qu’elle édicte, la chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle de plus en plus rigoureux sur la motivation des arrêts des cours d’appel en matière d’appréciation du risque de confusion. Ce contrôle, qui emprunte la voie de la violation de l’article 455 du code de procédure civile, sanctionne les contradictions de motifs qui entachent le raisonnement des juges du fond.
L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 dans l’affaire opposant la société Onyx au déposant de la marque « La bête bière de caractère » illustre avec éclat cette intensification du contrôle. Dans cette espèce, la cour d’appel de Versailles avait, par un arrêt du 6 octobre 2022, annulé la décision du directeur général de l’INPI qui avait rejeté l’opposition formée par le titulaire de la marque antérieure « La Bête ». La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en retenant que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-11.522). En l’espèce, l’arrêt attaqué, après avoir relevé l’existence d’une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre les signes en conflit, avait néanmoins conclu à l’absence de risque de confusion, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations.
Or, cette sanction illustre une exigence de cohérence logique qui innerve l’ensemble du contrôle de cassation en matière de droit des marques. Le juge du fond ne saurait, sous couvert d’une appréciation souveraine des faits, se dispenser d’une motivation exempte de contradictions. La chambre commerciale exige que la conclusion sur l’existence ou l’absence de risque de confusion découle logiquement des prémisses posées par le juge lui-même. Cette exigence, qui ressortit à la catégorie des contrôles de motivation, se distingue du contrôle de la qualification juridique des faits auquel la Cour de cassation procède par ailleurs au regard des textes du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, les praticiens de la propriété industrielle doivent être attentifs à la cohérence interne des décisions qu’ils critiquent. Une contradiction entre les constatations relatives aux similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles et la conclusion finale sur le risque de confusion constitue un moyen sérieux de cassation, qui relève non pas de la dénaturation mais de la violation de l’obligation de motivation. Cette distinction n’est pas sans portée pratique, car elle permet de caractériser un grief de nature à prospérer devant la Cour de cassation sans qu’il soit besoin d’établir une erreur de droit substantielle.
B. L’exigence d’un examen concret de l’interdépendance des critères
L’appréciation globale du risque de confusion suppose que le juge prenne en compte l’interdépendance entre les différents facteurs pertinents, et notamment entre la similitude des signes et la similitude des produits ou services désignés. Selon une jurisprudence européenne constante, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Cette règle, dite de l’interdépendance des critères, constitue le fondement même de l’appréciation globale du risque de confusion.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a fait une application exemplaire de ce principe en présence des marques « KOMPO » et « Compose Cantine sur Mesure ». Après avoir constaté l’identité des services en cause, la cour a procédé à une analyse minutieuse des signes pour déterminer l’élément dominant au sein de la marque contestée. Elle a relevé que « Compose, placé en attaque, sera perçu comme l’élément dominant au sein du signe » et que « cet élément dominant Compose est très proche sur le plan visuel et phonétique de la marque antérieure KOMPO », de sorte que le risque de confusion était caractérisé (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 22/04543).
A cet égard, cette décision illustre la manière dont les juridictions du fond doivent articuler les différentes étapes du raisonnement : identification des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, comparaison avec la marque antérieure sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, puis pondération finale au regard de l’identité ou de la similarité des produits et services. L’omission de l’une de ces étapes ou leur traitement superficiel expose la décision à la censure de la Cour de cassation.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 1er avril 2025 dans l’affaire opposant la société Champagne Martel aux sociétés Lacheteau et Les Grands Chais démontre que la prise en compte du caractère distinctif de la marque antérieure enrichit l’analyse de l’interdépendance des critères. La cour a considéré que « en raison des caractéristiques, du prix ou encore de l’appellation champagne, il convient de considérer que le public français est un public un peu plus attentif que la moyenne » (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 23/05744). Le degré d’attention du public pertinent constitue en effet une donnée modulatrice de l’ensemble des critères d’appréciation, le consommateur particulièrement attentif étant moins enclin à confondre des signes que le consommateur pressé.
Dès lors, la Cour de cassation, en exerçant un contrôle normatif sur l’application de ces principes, ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond. Elle vérifie que ces derniers ont bien examiné l’ensemble des critères pertinents et qu’ils les ont mis en balance de manière cohérente. L’arrêt du 22 octobre 2025 rendu par la cour d’appel de Versailles dans le contentieux opposant la société Chanel à une déposante du signe « COCO SHAOUA » illustre cette exigence. La cour a examiné la similarité des signes sous les trois angles visuel, phonétique et conceptuel avant de conclure, au terme d’une analyse globale, que « l’impression d’ensemble procurée par les signes COCO et COCO SHAOUA ne sera pas de nature à générer un risque de confusion du fait de leurs différences aux plans visuel (un terme pour la marque antérieure, deux pour le signe contesté), phonétique (deux syllabes pour la marque antérieure, quatre pour le signe contesté) et conceptuel » (CA Versailles, 22 oct. 2025, n° 24/05912).
Or, ce faisceau d’indices convergents témoigne d’une maturation de la jurisprudence française du risque de confusion, qui s’efforce de concilier la protection effective des droits de marque avec la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’office du juge, sous le contrôle de la Cour de cassation, consiste désormais moins à trancher une simple question de fait qu’à appliquer une grille d’analyse structurée dont les composantes sont précisément encadrées par le droit de l’Union et par les principes dégagés par la Haute juridiction. Le titulaire d’une marque antérieure qui entend s’opposer à l’enregistrement ou à l’usage d’un signe postérieur doit, dans ses écritures, décomposer méthodiquement chacun des critères pertinents et en démontrer l’interdépendance, faute de quoi sa prétention risque d’être écartée pour insuffisance de démonstration.
Par ailleurs, l’arrêt du 3 septembre 2025 rendu par la cour d’appel de Versailles dans une affaire opposant la société Dim France à une déposante du signe « Sublime caftan » fournit une illustration supplémentaire de la rigueur avec laquelle les juridictions examinent le caractère distinctif et dominant d’un élément au sein d’un signe composé. La cour a considéré que le terme « Sublime » apparaissait évocateur et laudatif, renvoyant à l’effet escompté des produits, et ne revêtait aucun caractère essentiel dans la perception d’ensemble du signe (CA Versailles, 3 sept. 2025, n° 24/04930). La caractérisation du caractère distinctif intrinsèque de l’élément commun aux signes en conflit constitue ainsi un préalable indispensable à l’appréciation de sa position distinctive autonome.
En conséquence, l’articulation entre le droit interne et le droit de l’Union européenne en matière d’appréciation du risque de confusion atteint un degré d’intégration remarquable. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son contrôle normatif, veille à ce que les juridictions du fond ne s’écartent pas des standards posés par la Cour de justice de l’Union européenne, tout en préservant la spécificité de l’office du juge national dans l’appréciation des faits de l’espèce. La notion de position distinctive autonome, telle que dégagée par l’arrêt du 13 novembre 2025, constitue à cet égard un instrument conceptuel qui permet d’objectiver le contrôle du risque de confusion sans pour autant priver le juge du fond de son pouvoir souverain d’appréciation des circonstances particulières de chaque affaire.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence des années 2024-2025, consolide l’édifice jurisprudentiel du risque de confusion en droit des marques autour de deux axes complémentaires : la rigueur méthodologique dans la comparaison des signes et l’intensification du contrôle de la motivation des juges du fond. L’exigence d’une comparaison intrinsèque des signes, exclusive de toute considération liée aux conditions de commercialisation, et la reconnaissance de la position distinctive autonome de la marque antérieure dans les signes composés fournissent aux praticiens des instruments d’analyse précisément calibrés. Dans le même temps, la sanction des contradictions de motifs et l’obligation d’un examen concret de l’interdépendance des critères garantissent que l’appréciation globale du risque de confusion ne se réduise pas à une intuition souveraine, mais procède d’un raisonnement structuré et contrôlable. Cette construction prétorienne, profondément ancrée dans le droit de l’Union, confère au contentieux des marques une prévisibilité accrue, au bénéfice de l’ensemble des opérateurs économiques.
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