I. La formation de la cession de contrat : le consentement du cédé au cœur du dispositif légal
A. L’accord du cédé, condition d’efficacité de la cession
Introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la cession de contrat constitue l’une des innovations majeures du nouveau droit commun des obligations. L’article 1216 du Code civil dispose en son premier alinéa qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé (article 1216 du Code civil). Ce mécanisme, qui consacre le caractère patrimonial de la qualité de partie au contrat, permet au cédant de transmettre l’intégralité de ses droits et obligations à un cessionnaire, sous réserve de l’assentiment de son cocontractant. Or, le législateur de 2016 n’a pas défini les modalités selon lesquelles cet accord doit être exprimé, laissant à la jurisprudence le soin de préciser le degré de formalisme requis.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans un arrêt remarqué du 24 avril 2024, promis à la plus large publication. Saisie d’un pourvoi formé par la société Mobiyo, cessionnaire d’un contrat de prestation de services de paiement en ligne initialement conclu entre les sociétés Hipay et Neosurf, la Haute juridiction a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé la nullité de la cession au motif que l’accord du cédé n’avait pas été constaté par un écrit conforme aux exigences de l’article 1359 du Code civil (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958, Publié au Bulletin). La Cour de cassation énonce avec une netteté particulière que « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen ». Cette solution consacre un principe de liberté probatoire qui tranche avec la rigueur formelle appliquée par les juges du fond.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 avril 2024 s’inscrit dans une lecture téléologique de l’article 1216, en distinguant soigneusement les trois alinéas du texte. Si le troisième alinéa impose bien que la cession soit constatée par écrit, à peine de nullité, cette exigence ne concerne que l’acte de cession conclu entre le cédant et le cessionnaire, et non l’accord du cédé lui-même. Dès lors, un échange de courriels, des paiements réguliers adressés au cessionnaire, ou toute autre circonstance établissant de manière non équivoque la volonté du cédé d’accepter le changement de contractant suffisent à caractériser l’accord requis. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 11 septembre 2025, a fait application de cette jurisprudence en retenant que le règlement des prestations par le cédé postérieurement à la notification de la cession valait acceptation tacite de celle-ci (CA Orléans, 11 septembre 2025, n° 23/01327, publié sur Légifrance).
Cette approche pragmatique est corroborée par la pratique des contrats de location financière et de crédit-bail, dans lesquels l’accord du cédé est fréquemment donné par avance, sous la forme d’une clause insérée dans le contrat initial autorisant le bailleur à céder ses droits et obligations à un tiers. La cour d’appel de Rouen, le 28 mai 2025, a ainsi admis l’opposabilité d’une cession de contrat de location à un architecte qui avait signé des conditions générales comportant une clause d’acceptation préalable de toute cession ultérieure (CA Rouen, 28 mai 2025, n° 24/00065, publié sur Légifrance). De même, la cour d’appel d’Orléans, le 27 mars 2025, a jugé que la simple signature par un cabinet d’avocats de conditions générales stipulant que « le bailleur se réserve expressément la faculté de céder tout ou partie de ses droits et obligations » emportait acceptation préalable de la cession (CA Orléans, 27 mars 2025, n° 24/01909, publié sur Légifrance).
B. La sanction du défaut d’accord : l’inopposabilité, non la nullité
Le second enseignement de l’arrêt du 24 avril 2024, peut-être le plus marquant sur le plan doctrinal, concerne la sanction applicable en cas de défaut d’accord du cédé. La chambre commerciale affirme en effet que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958, Publié au Bulletin). Cette distinction, fondamentale pour la sécurité juridique des opérations de cession, emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du droit des affaires. En conséquence, la cession de contrat demeure parfaitement valable entre le cédant et le cessionnaire, même en l’absence d’accord du cédé ; elle est simplement inopposable à ce dernier, qui peut continuer à exiger du cédant l’exécution de ses obligations contractuelles.
Cette solution, qui rompt avec la jurisprudence antérieure à la réforme de 2016, s’explique par la volonté de ne pas faire dépendre le sort de l’opération de cession de la seule attitude du cédé, tiers au contrat de cession lui-même. À cet égard, l’arrêt du 24 avril 2024 confirme que la cession de contrat constitue une institution autonome, distincte de la cession de créance comme de la cession de dette, et soumise à des règles qui lui sont propres. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 8 août 2025, a fait application de ce principe en déclarant irrecevable l’action d’un cédé qui contestait la validité de la cession, au motif que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession, mais son inopposabilité » (TJ Strasbourg, 8 août 2025, n° 23/02579, publié sur Légifrance).
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, le 4 novembre 2025, a rappelé que l’inopposabilité de la cession au cédé ne faisait pas obstacle à la poursuite des relations contractuelles entre le cédant et le cessionnaire (CA Montpellier, 4 novembre 2025, n° 24/04764, publié sur Légifrance). Dès lors, le cessionnaire conserve la faculté de régulariser a posteriori la situation en obtenant l’accord du cédé, ou de se retourner contre le cédant sur le fondement de la garantie d’éviction. Cette construction jurisprudentielle assure un équilibre entre la protection du cédé, qui ne saurait se voir imposer un nouveau contractant sans son consentement, et la sécurité des transactions économiques, qui commande de ne pas anéantir rétroactivement une opération régulièrement conclue entre le cédant et le cessionnaire.
II. Les effets de la cession de contrat à l’égard des parties
A. La libération du cédant, régime supplétif gouverné par l’article 1216-1 du Code civil
L’article 1216-1 du Code civil, créé par la même ordonnance du 10 février 2016, régit les effets de la cession de contrat entre le cédant, le cessionnaire et le cédé. Ce texte dispose que « si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir ; à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat » (article 1216-1 du Code civil). Ce régime supplétif, qui laisse aux parties la faculté d’aménager conventionnellement l’étendue des obligations du cédant, consacre une distinction nette entre la cession parfaite, qui emporte novation par changement de débiteur, et la cession imparfaite, qui laisse subsister l’obligation du cédant à titre de garantie solidaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2026, a eu l’occasion de rappeler que l’article 1216-1, combiné à l’article 1103 du Code civil aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil), impose au juge de vérifier, avant de déclarer irrecevable l’action du cessionnaire contre le cédé, si les stipulations contractuelles n’organisent pas un régime de solidarité entre le cédant et le cessionnaire (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.825, publié sur Légifrance). En l’espèce, la cour d’appel de Colmar avait déclaré irrecevable l’action des co-liquidateurs d’une société cédante, au motif que la cession du contrat de crédit-bail les avait privés de tout intérêt à agir. La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et que cet intérêt doit être apprécié au regard des stipulations contractuelles.
La cour d’appel de Montpellier, le 3 février 2026, a fait application de ces principes dans un litige opposant une locataire à son crédit-bailleur. Les juges du fond ont rappelé que « si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir ; à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat » (CA Montpellier, 3 février 2026, n° 23/03201, publié sur Légifrance). Cette décision illustre la portée pratique de l’article 1216-1, dont le caractère supplétif autorise les parties à prévoir, dans le contrat initial ou dans l’acte de cession, que la cession libérera intégralement le cédant pour l’avenir, ce qui constitue un levier de négociation non négligeable pour les praticiens du droit des sociétés et des fusions-acquisitions.
En conséquence, la maîtrise de l’articulation entre l’article 1216 et l’article 1216-1 du Code civil constitue un enjeu stratégique pour la rédaction des contrats commerciaux. Une clause rédigée avec précision, stipulant à la fois l’acceptation préalable du cédé à toute cession future et la libération expresse du cédant pour l’avenir, permet de sécuriser les opérations de restructuration impliquant un transfert de la qualité de partie à un contrat. À cet égard, le dispositif de l’article 1104 du Code civil, d’ordre public, qui impose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1104 du Code civil), irrigue l’ensemble du mécanisme de la cession de contrat et commande que l’accord du cédé, même tacite, soit recueilli dans des conditions exemptes de toute réticence dolosive.
B. L’opposabilité de la cession par la notification ou la prise d’acte du cédé
Le deuxième alinéa de l’article 1216 du Code civil prévoit que lorsque l’accord du cédé a été donné par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a précisé la portée de cette exigence en censurant une cour d’appel qui avait écarté l’existence d’une prise d’acte de la cession sans avoir recherché « si des loyers avaient été payés au cessionnaire entre août et décembre 2017, paiements qui auraient été de nature à établir que le locataire avait pris acte de la cession du contrat » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.315, publié sur Légifrance).
Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 24 avril 2024, confirme l’approche pragmatique de la chambre commerciale en matière probatoire. Le paiement de loyers au cessionnaire constitue un indice sérieux de ce que le cédé a pris acte de la cession, même en l’absence de notification formelle. La cour d’appel de Rennes, le 19 mai 2026, a appliqué ce raisonnement à une opération d’apport partiel d’actif emportant cession d’un contrat de prestation de services. Les juges ont retenu que l’acceptation par le cédé de l’exécution des prestations par le cessionnaire pendant une durée de dix années valait acceptation tacite non équivoque de la cession (CA Rennes, 19 mai 2026, n° 25/00345, publié sur Légifrance).
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, le 16 décembre 2025, a eu l’occasion de se prononcer sur le sort du contrat de bail commercial dans le cadre d’un plan de cession ordonné par le tribunal de commerce. La cour a jugé que « le plan de cession, qui inclut un actif incorporel de 15 000 euros, porte également et nécessairement sur la cession du contrat de bail, dans la mesure où l’actif incorporel cédé contient le droit au bail » (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03621, publié sur Légifrance). Cette solution, qui touche aux confins du droit des entreprises en difficulté et du droit des contrats, illustre la plasticité du mécanisme de l’article 1216, lequel s’applique tant aux cessions conventionnelles qu’aux cessions ordonnées par l’effet de la loi.
Dès lors, la construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale au cours des années 2024 à 2026 dessine les contours d’un régime de la cession de contrat résolument tourné vers la sécurité juridique des transactions économiques, sans pour autant sacrifier la protection du consentement du cédé. La notification de la cession, ou à défaut la démonstration d’une prise d’acte par des actes positifs non équivoques tels que le paiement des loyers ou la poursuite des relations contractuelles, constitue le point d’équilibre entre les intérêts du cédant, du cessionnaire et du cédé. Ce faisceau d’indices, apprécié souverainement par les juges du fond, permet de déterminer à quel moment la cession devient opposable au cédé et, partant, de fixer précisément la date à laquelle le cessionnaire peut valablement exiger de ce dernier l’exécution des obligations contractuelles.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée au cours des années 2024 à 2026, a profondément renouvelé la compréhension du régime de la cession de contrat institué par l’article 1216 du Code civil. En consacrant un principe de liberté probatoire pour l’accord du cédé, en substituant l’inopposabilité à la nullité en cas de défaut d’accord, et en précisant les conditions dans lesquelles la notification ou la prise d’acte rendent la cession opposable au cédé, la Haute juridiction a doté la pratique des affaires d’un instrument juridique à la fois souple et prévisible. Or, cette stabilité doctrinale ne dispense pas les praticiens d’une vigilance accrue dans la rédaction des clauses contractuelles, singulièrement dans les contrats de location financière, de crédit-bail et de prestation de services, où la standardisation des conditions générales ne doit pas occulter la nécessité de recueillir un consentement éclairé du cocontractant. La tension entre liberté contractuelle et protection du consentement, qui traverse l’ensemble de la réforme du droit des obligations, trouve dans la cession de contrat un terrain d’élection dont les développements jurisprudentiels à venir ne manqueront pas de préciser les contours.
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