Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines : la chambre commerciale reconnaît au liquidateur une présomption irréfragable d’intérêt à agir

I. Les conditions de fond de l’extension pour confusion des patrimoines

A. Le cadre légal de l’article L. 621-2 du code de commerce et l’expérimentation des tribunaux des activités économiques

L’extension de la procédure collective constitue l’un des mécanismes les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté, en ce qu’elle permet d’atteindre des entités juridiquement distinctes du débiteur soumis à la procédure initiale sans qu’une déclaration de cessation des paiements propre à l’entité visée ne soit préalablement exigée. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose que la procédure de sauvegarde ouverte peut être étendue, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion des patrimoines avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Par renvoi exprès de l’article L. 641-1, I, du même code, ces dispositions s’appliquent également à la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que le liquidateur judiciaire se trouve investi des mêmes prérogatives que l’administrateur ou le mandataire judiciaire dans la conduite de l’action en extension. Le texte précise en outre, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la procédure peut également être étendue lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations relatives à la protection du patrimoine professionnel prévues à l’article L. 526-13 du code de commerce, ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure, élargissant ainsi le périmètre des cas d’extension au-delà des seules hypothèses de confusion des patrimoines et de fictivité.

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice pour les années 2023 à 2027 a institué, à titre expérimental pour une durée de quatre années, douze tribunaux des activités économiques dans des ressorts déterminés par décret. Ces juridictions, qui succèdent aux tribunaux de commerce dans les territoires concernés, se voient confier une compétence élargie à l’ensemble des opérateurs économiques, y compris les exploitants agricoles et les artisans, à l’exception des membres des professions libérales réglementées qui demeurent soumis à la compétence du tribunal judiciaire. Selon les premiers retours d’expérience communiqués par la Conférence générale des juges consulaires et rapportés par la doctrine, cette expérimentation, entrée en vigueur au début de l’année 2025, produit des résultats globalement positifs tant en termes de délais de traitement des dossiers que de qualité des décisions rendues en matière de procédures collectives et amiables. L’extension de la compétence matérielle de ces juridictions nouvelles aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires rend d’autant plus nécessaire une doctrine jurisprudentielle claire, stable et prévisible sur les conditions d’exercice de l’action en extension, que l’arrêt de la chambre commerciale du 25 mars 2026 contribue à forger avec une netteté particulière.

L’article L. 622-20 du code de commerce, dont les dispositions sont rendues applicables au liquidateur judiciaire par le renvoi opéré à l’article L. 641-4 du même code, confère au mandataire judiciaire une mission singulière : agir seul au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Cette attribution légale, qui fonde ce que la doctrine qualifie de monopole de l’action dans l’intérêt collectif, constitue le soubassement juridique de la qualité à agir du liquidateur lorsqu’il sollicite l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines. Les sommes recouvrées à l’issue des actions ainsi introduites entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées, en cas de continuation de l’entreprise, selon les modalités prévues par le plan d’apurement du passif. En conséquence, le liquidateur puise dans cette architecture légale une légitimité procédurale que le législateur a entendu dissocier de toute appréciation contingente des résultats économiques de l’action engagée, ainsi que l’a confirmé avec éclat la Cour de cassation dans sa décision du 25 mars 2026. Le législateur a en effet considéré que l’intérêt collectif des créanciers ne se réduit pas à une évaluation comptable du gain financier immédiat de l’action, mais englobe également la défense de l’intégrité du gage commun des créanciers et la sanction des comportements frauduleux ou anormaux.

B. Les critères prétoriens de la confusion des patrimoines à l’épreuve du contentieux contemporain

La confusion des patrimoines, notion d’origine exclusivement prétorienne forgée par la Cour de cassation au début des années 1990 avant d’être consacrée par le législateur à l’occasion de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, ne se présume pas et doit être caractérisée par des éléments précis, objectifs et concordants soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024 (n° 23/00454), a rappelé avec une particulière netteté la définition doctrinale de la confusion des patrimoines en énonçant que celle-ci suppose la démonstration soit de la confusion des comptes, soit de l’existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l’anormalité résidant dans l’absence de contrepartie, et que ces relations financières anormales doivent en outre procéder d’une volonté systématique. Cette définition exigeante, qui repose sur un faisceau d’indices convergents plutôt que sur un critère unique et mécanique, distingue soigneusement la confusion des patrimoines de la simple dépendance économique, de l’existence de relations commerciales privilégiées ou de conventions de trésorerie intragroupe entre sociétés d’un même ensemble, lesquelles ne sauraient, à elles seules et en l’absence de tout transfert de valeur sans contrepartie, justifier l’extension de la procédure collective à une entité juridiquement autonome.

Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Versailles, les juges ont constaté que de nombreux virements, pour un montant total de 40 654 euros, avaient été opérés du compte bancaire de la société débitrice, la SARL Pizza délices, au profit de son gérant, M. X, sur la période du 29 octobre 2020 au 27 septembre 2022, sans que ces mouvements n’apparaissent ni dans les comptes annuels de l’exercice 2020, ni dans les grands livres comptables de l’exercice 2021, ceux de l’exercice 2022 n’ayant pas même été versés aux débats. La cour a également relevé que des encaissements provenant de la société Uber Eats, pour un montant total de 119 015,47 euros, avaient été portés au crédit d’un compte bancaire de la société débitrice sans être comptabilisés dans la comptabilité sociale, le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2020 s’élevant à seulement 48 379 euros, ce qui révélait une minoration systématique des produits déclarés. La cour en a déduit, en se fondant sur ce faisceau d’indices concordants, l’anormalité des relations financières entre la société Pizza délices et son dirigeant, constitutive d’une confusion des patrimoines procédant d’une volonté systématique d’éluder une partie substantielle du chiffre d’affaires de la société pour en faire profiter personnellement le gérant, sans aucune contrepartie identifiable, ce qui justifiait pleinement le prononcé de l’extension de la liquidation judiciaire à la personne du dirigeant.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 25/02292), a synthétisé la jurisprudence applicable en rappelant que la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs, hypothèse qui concerne classiquement les personnes physiques dont les comptes personnels et professionnels sont mélangés, soit de flux financiers anormaux, hypothèse qui vise plus spécifiquement les personnes morales entre lesquelles des transferts de valeur injustifiés sont constatés, et qu’un seul de ces deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure collective. Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 avril 2025 (n° 24/02984), a précisé que le seul fait, pour une personne physique, de détenir des parts sociales et d’exercer les fonctions de dirigeant ne caractérise pas la fictivité de la personne morale, et que la recherche de ressources à des fins personnelles par un dirigeant ne démontre pas davantage le caractère fictif d’une société dont les associés initiaux étaient animés d’un affectio societatis réel et qui a effectivement rempli son objet social de manière continue. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du second degré apprécient les conditions de la fictivité, notion voisine mais juridiquement distincte de la confusion des patrimoines, dont la caractérisation suppose des éléments objectifs qui ne sauraient se réduire à de simples présomptions tirées de l’identité de dirigeant ou de la communauté d’associés entre plusieurs structures.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025 (n° 24/05896), a confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire à une autre société du même groupe familial en relevant l’existence de flux financiers croisés non justifiés, de prélèvements opérés sans contrepartie économique identifiable et d’une imbrication des relations bancaires qui excluait toute autonomie effective de gestion de l’entité visée par la demande d’extension. Dès lors, la caractérisation de la confusion des patrimoines demeure soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie, au titre de son office disciplinaire, que les motifs retenus par les juridictions du fond sont de nature à justifier légalement la décision d’extension. A cet égard, le contrôle exercé par la Haute juridiction porte sur l’existence même de relations financières anormales, sur le caractère systématique des flux litigieux et sur l’absence avérée de toute contrepartie économique, mais en aucun cas sur l’opportunité économique ou l’utilité financière de l’extension, ainsi que l’arrêt du 25 mars 2026 l’a confirmé avec une autorité renforcée par sa publication au Bulletin.

II. La présomption irréfragable d’intérêt à agir du liquidateur, consécration prétorienne d’une immunité procédurale

A. La portée normative de l’arrêt de la chambre commerciale du 25 mars 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 (pourvoi n° 25-11.719), publié au Bulletin, constitue une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique commande une analyse minutieuse et circonstanciée. Dans cette espèce, la société AMC Trading ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2023, son liquidateur, la société d’exercice libéral MJSA, avait assigné la société Efficientia aux fins de lui voir étendre cette procédure collective en raison de la confusion des patrimoines existant entre les deux entités. La société défenderesse à l’action en extension contestait la recevabilité même de la demande introductive d’instance, en soutenant que le liquidateur ne justifiait pas d’un intérêt à agir conforme aux exigences de l’article 31 du code de procédure civile, texte fondamental qui subordonne la recevabilité de toute action en justice à l’existence d’un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention formulée devant le juge. Son argumentation, qui n’était pas dépourvue de cohérence théorique, reposait sur le postulat selon lequel le liquidateur aurait été défaillant dans la réalisation de certains actifs de la société débitrice, de sorte que l’extension sollicitée ne servirait pas concrètement l’intérêt collectif des créanciers dont il avait la charge.

La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté cette fin de non-recevoir en retenant une motivation à la fois concise et péremptoire, selon laquelle le liquidateur exerce nécessairement son action dans l’intérêt collectif des créanciers. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi principal formé par la société Efficientia qui articulait deux moyens de cassation, a approuvé intégralement ce raisonnement en le structurant en deux temps parfaitement articulés. Elle a d’abord énoncé, au visa de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, qu’il résulte de ce texte que le liquidateur, à qui il confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne. La Haute juridiction a ensuite validé le motif déterminant de la cour d’appel selon lequel le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers. Ainsi formulée, la solution consacre une présomption irréfragable d’intérêt à agir qui se déduit automatiquement, par un raisonnement syllogistique, de la qualité procédurale conférée au liquidateur par la loi.

Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative au monopole du mandataire de justice pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, en accroît cependant sensiblement la portée en écartant toute faculté pour le défendeur à l’action en extension de discuter, même de manière incidente, l’adéquation de l’action engagée à l’intérêt collectif dont le liquidateur a la garde. Or, en fermant résolument cette voie de contestation procédurale, la Cour de cassation a entendu prémunir le liquidateur contre les manœuvres dilatoires des sociétés visées par l’extension, qui invoquaient de manière quasi systématique le défaut d’intérêt à agir pour différer la reconstitution du gage commun des créanciers et prolonger artificiellement l’instance. Par ailleurs, cette solution est en cohérence avec la logique profonde qui innerve l’ensemble du livre VI du code de commerce, lequel postule que l’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines participe, par nature et indépendamment de son résultat financier immédiat, de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, dès lors qu’elle tend à réintégrer dans l’actif de la procédure des valeurs patrimoniales qui en avaient été indûment distraites par l’effet de montages juridiques artificiels ou de pratiques comptables anormales, délibérément soustraites au gage commun.

Il importe de souligner que la solution du 25 mars 2026 ne se confond nullement avec une dispense de tout contrôle juridictionnel sur l’action du liquidateur, ce qui serait incompatible avec les exigences du procès équitable. Si l’intérêt à agir est présumé de manière irréfragable au stade de l’examen de la recevabilité de l’action, encore faut-il que le liquidateur établisse, sur le terrain du fond et conformément aux règles de la charge de la preuve, l’existence d’une confusion des patrimoines ou d’une fictivité de la personne morale dans les conditions exigées par la jurisprudence. Le contrôle du juge se déplace ainsi du terrain de la recevabilité, où il était antérieurement exercé au stade de l’examen de l’intérêt à agir de manière parfois discutable, vers le terrain du fond, où la caractérisation des relations financières anormales, de l’imbrication inextricable des comptes ou de l’absence de contrepartie demeure soumise à l’exigence d’une démonstration rigoureuse et complète par le demandeur à l’extension. Dès lors, l’arrêt du 25 mars 2026 réalise un rééquilibrage subtil du contentieux de l’extension qui, sans affaiblir les droits de la défense ni méconnaître les garanties fondamentales du procès, renforce l’efficacité de l’action du liquidateur en supprimant un obstacle procédural qui était devenu, en pratique, une source récurrente et coûteuse d’incidents dilatoires préjudiciables à la célérité des procédures collectives.

B. Les implications pratiques pour les praticiens des procédures collectives et les groupes de sociétés

La solution dégagée par la chambre commerciale le 25 mars 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des acteurs du droit des entreprises en difficulté, qu’il s’agisse des mandataires de justice, des créanciers institutionnels ou privés, des dirigeants de sociétés, des associés ou de leurs conseils respectifs. Pour le liquidateur, l’arrêt constitue un outil procédural considérablement renforcé qui le dispense de toute démonstration préalable de l’utilité économique ou de la rentabilité financière de l’extension projetée, dès lors qu’il parvient à établir, sur le fond, la réalité de la confusion des patrimoines en mobilisant les critères jurisprudentiels désormais classiques. Cette clarification jurisprudentielle sécurise l’action du liquidateur et réduit significativement les risques d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, qui constituaient une source abondante et chronophage de contentieux et un facteur majeur d’allongement des délais procéduraux, au détriment de l’efficacité globale des procédures collectives et de la satisfaction des créanciers. En conséquence, les liquidateurs pourront concentrer leurs efforts et les moyens financiers souvent limités de la procédure sur la démonstration des critères substantiels de la confusion des patrimoines, sans avoir à produire, à titre liminaire et au prix d’investigations coûteuses, des projections financières nécessairement aléatoires sur le résultat probable de l’extension.

Pour les sociétés défenderesses à l’action en extension, l’arrêt du 25 mars 2026 ferme définitivement une voie de contestation procédurale qui était régulièrement et parfois efficacement exploitée en pratique, et qui permettait, dans certaines configurations contentieuses favorables, d’obtenir un rejet de l’action à un stade précoce de la procédure, sans même que le débat sur le fond de la confusion des patrimoines n’ait été engagé. Il leur appartient désormais de concentrer l’intégralité de leur défense sur le terrain substantiel de l’absence avérée de confusion des patrimoines, en rapportant la preuve, au besoin par tous moyens, de comptabilités rigoureusement distinctes et tenues conformément aux prescriptions légales et réglementaires, d’une autonomie de gestion effective et vérifiable dans la prise des décisions stratégiques, et d’une absence de flux financiers anormaux ou, à tout le moins, de la justification économique rigoureuse de chacun des mouvements de fonds intervenus entre les entités concernées. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 16 janvier 2024, a fourni une grille d’analyse utile et opératoire en exigeant, pour caractériser la confusion, la démonstration de transferts patrimoniaux sans contrepartie procédant d’une volonté systématique, ce qui suppose, a contrario et par une lecture inversée de la motivation, que les flux litigieux puissent être expliqués par des relations commerciales normales assorties de prestations effectives, documentées et tarifées aux conditions de marché entre les entités d’un même groupe de sociétés.

L’expérimentation des tribunaux des activités économiques ajoute une dimension contextuelle d’importance à cette évolution jurisprudentielle récente. Ces juridictions nouvelles, instituées par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et opérationnelles depuis le début de l’année 2025 dans douze ressorts pilotes répartis sur le territoire national, sont désormais appelées à connaître des actions en extension de procédure collective dans un cadre procédural rénové et avec des juges consulaires dont la formation initiale et continue a été substantiellement renforcée. Selon les données disponibles et les retours d’expérience de la Conférence générale des juges consulaires, le fonctionnement de ces nouveaux tribunaux est jugé globalement satisfaisant, avec des délais de traitement maîtrisés et une qualité des décisions qui répond aux exigences élevées d’un contentieux à la fois technique et en constante évolution. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale fournit aux juges consulaires des nouveaux tribunaux des activités économiques un cadre d’analyse stable, cohérent et prévisible pour le traitement des actions en extension, ce qui contribue directement à la sécurité juridique des opérateurs économiques et à l’attractivité du droit français des entreprises en difficulté dans un environnement concurrentiel international.

La vigilance des dirigeants de groupes de sociétés dans la gestion quotidienne de leurs relations financières intragroupe s’impose désormais avec une acuité renouvelée et ne saurait être reléguée au rang des préoccupations secondaires de la gouvernance d’entreprise. Toute porosité comptable, tout flux financier dépourvu de cause économique identifiable et documentée, toute convention de trésorerie qui ne serait pas assortie d’une convention-cadre écrite stipulant des conditions conformes à celles du marché est susceptible, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’une des entités du groupe, d’être qualifié de relation financière anormale constitutive d’une confusion des patrimoines par les juridictions consulaires, avec les conséquences patrimoniales potentiellement désastreuses que cette qualification emporte pour l’ensemble des entités du groupe. La mise en place de procédures internes rigoureuses de documentation et de justification économique des flux intragroupe, la tenue de comptabilités analytiques distinctes permettant d’identifier immédiatement l’origine et la destination de chaque mouvement de fonds, et la formalisation systématique des conventions de trésorerie dans des écrits prévoyant une rémunération aux conditions de marché constituent, dans ce contexte jurisprudentiel renouvelé, des instruments de prévention et de protection dont la mise en œuvre diligente et anticipée est de nature à réduire significativement le risque d’une extension de procédure collective aux entités saines du groupe.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 consacre une présomption irréfragable d’intérêt à agir au bénéfice du liquidateur qui sollicite l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines, en déduisant cet intérêt directement et exclusivement de la qualité procédurale que lui confère l’article L. 621-2 du code de commerce. Cette solution, qui interdit désormais au défendeur de discuter l’adéquation de l’action en extension à l’intérêt collectif des créanciers au stade de la recevabilité, s’articule harmonieusement avec une jurisprudence constante et désormais solidement établie des cours d’appel qui exige, sur le fond, la démonstration rigoureuse de relations financières anormales procédant d’une volonté systématique et dépourvues de toute contrepartie économique identifiable pour caractériser la confusion des patrimoines. L’équilibre ainsi réalisé entre l’efficacité procédurale de l’action en extension, garantie de la protection du gage commun des créanciers, et la rigueur des conditions substantielles de son succès, garante du respect des droits des entités poursuivies, dessine une architecture contentieuse à la fois cohérente et prévisible, dont la mise en œuvre concrète, dans le cadre institutionnel rénové des tribunaux des activités économiques, appelle une vigilance accrue des dirigeants de groupes de sociétés dans l’organisation, la documentation et la justification permanente de leurs relations financières intragroupe.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».