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Les sanctions personnelles du dirigeant en procédure collective : l’articulation entre l’action en comblement de passif et les mesures de faillite personnelle dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

La liquidation judiciaire d’une personne morale ne se limite pas à l’apurement de son passif. Le législateur a doté le tribunal de la faculté de faire supporter aux dirigeants, sur leur patrimoine personnel, tout ou partie de l’insuffisance d’actif, et de prononcer à leur encontre des mesures d’interdiction professionnelle. Ces deux mécanismes, régis respectivement par les articles L. 651-2 et L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, poursuivent des finalités distinctes mais se trouvent fréquemment actionnés de manière concomitante devant les juridictions consulaires. La période 2024-2026 offre un panorama jurisprudentiel significatif de la mise en œuvre de ces sanctions par les cours d’appel, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’analyse de cet ensemble décisionnel révèle une articulation de plus en plus fine entre la sanction pécuniaire et la sanction professionnelle, et un resserrement des conditions de la responsabilité personnelle du dirigeant autour de la caractérisation de fautes excédant la simple négligence.

I. L’action en comblement de passif : une sanction pécuniaire subordonnée à la caractérisation de fautes de gestion excédant la simple négligence

A. Les conditions cumulatives du prononcé de la sanction pécuniaire

L’article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (C. com., art. L. 651-2). Ce texte, issu de la loi du 26 juillet 2005, circonscrit avec précision le domaine de la sanction pécuniaire du dirigeant. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 21 mars 2025, a rappelé que « l’action en comblement de passif est une action en responsabilité qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société : une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion — excédant la simple négligence — à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée, et la démonstration d’un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif constatée » (CA Nîmes, 4e ch. com., 21 mars 2025, n° 24/02577).

Cette formulation met en exergue le triptyque classique de la responsabilité civile : une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le préjudice consiste en l’insuffisance d’actif, laquelle s’établit à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif réalisé. La cour d’appel de Nouméa, le 28 août 2025, a détaillé la nature des éléments constitutifs de l’insuffisance en relevant que « l’insuffisance d’actif de la société est caractérisée et certaine », l’état des créances faisant apparaître un passif de plus de 93 millions de francs CFP pour un actif de 13 millions seulement (CA Nouméa, ch. com., 28 août 2025, n° 22/00099).

En ce qui concerne la faute, le législateur a pris soin, par la loi du 9 décembre 2016, de préciser que « toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Cette précision constitue un tempérament significatif à la rigueur du dispositif. La cour d’appel de Montpellier l’a appliqué dans un arrêt du 8 avril 2025, après avoir constaté que des retards de paiement de salaires et de charges courantes, « bien qu’établis factuellement, ne peuvent à eux seuls établir une faute du dirigeant quant à la gestion de l’entreprise » (CA Montpellier, ch. com., 8 avril 2025, n° 24/04743).

La chambre commerciale a, de longue date, posé que la faute n’a pas à être la cause exclusive du dommage pour engager la responsabilité du dirigeant. Il est suffisant qu’elle ait « contribué » à l’insuffisance d’actif, selon le principe de l’équivalence des conditions. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a rappelé ce principe en ces termes : « la faute peut avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif et il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage » (CA Rennes, 3e ch. com., 21 octobre 2025, n° 25/02813). Le quantum de la condamnation ne peut toutefois excéder le montant de l’insuffisance d’actif constatée au jour où le juge statue.

B. La typologie des fautes de gestion retenues par les juridictions consulaires

Les décisions examinées sur la période 2024-2026 font émerger une typologie récurrente des fautes de gestion les plus sévèrement sanctionnées. La cour d’appel de Nouméa, dans l’arrêt précité du 28 août 2025, en a livré un inventaire éclairant : constitue notamment une faute de gestion « la poursuite abusive d’une activité déficitaire, au mépris du droit des créanciers », « l’absence de contrôle sur la marche de l’entreprise », « l’absence d’organisation d’un contrôle rigoureux sur la gestion et la tenue de la comptabilité de la société », « la violation des dispositions légales impératives, dont l’inobservation des obligations fiscales et sociales », ou encore « l’absence de tenue de comptabilité ou de remise d’éléments de comptabilité au mandataire liquidateur » (CA Nouméa, 28 août 2025, précité). Plus généralement, sont sanctionnés « les agissements d’un dirigeant allant à l’encontre de l’intérêt social et contribuant à aggraver le passif de l’entreprise ».

Le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, prévu à l’article L. 640-4 du code de commerce, constitue une faute de gestion fréquemment invoquée. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 21 mars 2025, a retenu que « la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements s’apprécie au regard de la seule date de cessation fixée dans le jugement ouvrant la procédure collective », et que le dirigeant, qui avait connaissance des difficultés de l’entreprise dès juillet 2021, n’avait déposé sa déclaration que le 1er décembre 2022, contribuant ainsi à aggraver l’insuffisance d’actif (CA Nîmes, 21 mars 2025, précité).

La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel retient tout particulièrement l’attention des juridictions. Dans cette même décision, la cour d’appel de Nîmes a relevé que le dirigeant avait augmenté sa rémunération de gérance de 30 % entre septembre 2020 et septembre 2021, « alors que la situation financière globale ne cessait de se détériorer », et que parallèlement les salariés ne percevaient plus leurs salaires de manière régulière. Ce comportement, par sa persistance sur plusieurs années, excède la simple négligence et caractérise une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2.

L’absence totale de gestion caractérise également, dans certaines espèces, une faute d’une particulière gravité. La cour de Nouméa a ainsi relevé que le dirigeant « s’était retrouvé associé unique et gérant » et qu’il « a été dans l’incapacité de gérer la société, préférant déléguer cette tâche, pourtant essentielle, à une secrétaire de l’entreprise », laquelle disposait même de la signature sur les comptes bancaires. Le juge commissaire avait constaté qu’« aucune comptabilité n’avait été tenue depuis 2014 » et qu’« aucune déclaration d’imposition n’avait été faite depuis la même année » (CA Nouméa, 28 août 2025, précité).

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 septembre 2025, a rappelé que seules « des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être prises en compte », le juge n’ayant pas à déterminer avec précision la part d’insuffisance d’actif imputable à chaque faute retenue (CA Nîmes, 4e ch. com., 19 septembre 2025, n° 24/03142). Dès lors, le comportement postérieur à l’ouverture de la procédure collective est indifférent à l’appréciation de la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2.

L’action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. La cour d’appel de Nouméa a fait application de cette règle dans un arrêt du 28 avril 2025, en retenant que « le jugement en question date du 19 décembre 2016 et l’action a été engagée le 13 décembre 2019 de sorte que l’action n’est pas prescrite » (CA Nouméa, ch. com., 28 avril 2025, n° 22/00100). Ce délai de prescription, relativement bref, impose aux liquidateurs judiciaires une diligence particulière dans l’engagement des poursuites à l’encontre des dirigeants.

II. La faillite personnelle et l’interdiction de gérer : des sanctions professionnelles soumises au principe de proportionnalité

A. Le domaine respectif de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer

L’article L. 653-3 du code de commerce énumère les faits susceptibles d’entraîner le prononcé de la faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Parmi ceux-ci figurent le fait d’avoir « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements » ou d’avoir « détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » (C. com., art. L. 653-3). L’article L. 653-4 complète cette liste en visant notamment le fait, pour le dirigeant, d’avoir « disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » ou, sous le couvert de celle-ci, « fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ».

À la différence du comblement de passif qui poursuit une finalité indemnitaire, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer constituent des mesures de sûreté destinées à écarter de la vie des affaires les dirigeants dont le comportement révèle une dangerosité économique. L’article L. 653-2 précise que la faillite personnelle « emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité économique et toute personne morale ».

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 19 novembre 2025, a rappelé que le tribunal dispose d’une alternative : « l’article L. 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » (CA Riom, ch. com., 19 novembre 2025, n° 25/00283). Cette faculté de substitution permet au juge d’adapter la sanction à la gravité des faits et à la situation personnelle du dirigeant.

L’article L. 653-5 du code de commerce élargit le champ des sanctions en visant le dirigeant qui a « omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ». La cour d’appel de Montpellier a relevé, dans un arrêt du 8 avril 2025, que le non-respect des obligations comptables constitue une faute autonome pouvant fonder tant le comblement de passif que la sanction professionnelle, dès lors que l’absence de comptabilité prive l’entreprise d’un outil de gestion indispensable à la détection précoce des difficultés financières (CA Montpellier, ch. com., 8 avril 2025, n° 24/04516). Cependant, l’absence de tenue de comptabilité ne saurait être déduite de la seule absence de communication des documents au liquidateur ; encore faut-il que le juge caractérise le manquement du dirigeant à l’obligation légale de tenue d’une comptabilité régulière.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 16 janvier 2025, a fait application combinée des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, qui visent des hypothèses distinctes de comportements fautifs justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction. Elle a notamment rappelé que ces dispositions permettent au tribunal de commerce de « prononcer la faillite personnelle de toute personne physique » dirigeante, les faits énumérés constituant autant de cas d’ouverture de la sanction professionnelle (CA Grenoble, ch. com., 16 janvier 2025, n° 23/04136).

L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, déjà constitutive d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2, constitue également un cas autonome d’interdiction de gérer. L’article L. 653-8, alinéa 2, dispose en effet que l’interdiction « peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (C. com., art. L. 653-8). Le caractère intentionnel de l’omission est ici requis, ce qui distingue cette hypothèse de la simple faute de gestion susceptible de fonder le comblement de passif.

Le tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 7 avril 2026, a retenu la faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, après avoir constaté que le passif déclaré s’élevait à plus de 375 000 euros pour un actif quasiment inexistant, et que le gérant n’avait pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les délais requis (TC Rennes, 7 avril 2026, n° 2025L00201).

B. Le contrôle de proportionnalité exercé par les juridictions d’appel

Le principe de proportionnalité irrigue l’ensemble du contentieux des sanctions professionnelles du dirigeant. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 16 avril 2025, a infirmé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans prononcée par le tribunal mixte de commerce, au motif que la sanction était disproportionnée au regard « des circonstances de l’espèce particulières et de la situation personnelle de l’intéressé en violation du principe de proportionnalité applicable en la matière » (CA Saint-Denis de La Réunion, ch. com., 16 avril 2025, n° 24/00283).

La cour a pris en considération l’âge du dirigeant, soixante-neuf ans, son expérience aguerrie dans le domaine de la promotion immobilière, et le fait qu’il dirigeait encore plusieurs sociétés civiles de construction-vente avec des programmes immobiliers pour un montant total de trente millions d’euros. Par ailleurs, et c’est un point essentiel, « la cour, saisie d’un appel du dirigeant à l’encontre du chef de jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de dix ans, ne peut se prononcer que dans les limites de la sanction retenue par le premier juge, sans pouvoir procéder à son aggravation ».

La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 21 mars 2025, a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans, en considérant que « cette sanction personnelle est proportionnelle à la gravité de la faute commise. En effet, en maintenant une activité dont le déficit ne cessait de s’aggraver dans le but de s’assurer un traitement après avoir procédé à son augmentation, M. E. a failli dans son devoir de dirigeant, révélant qu’il présente un danger pour la vie économique dont il doit en conséquence être écarté provisoirement » (CA Nîmes, 21 mars 2025, précité). Cette motivation explicite le critère téléologique de la sanction professionnelle : il ne s’agit pas de punir le dirigeant, mais de protéger la vie économique d’un danger avéré.

En matière de comblement de passif également, le principe de proportionnalité commande au juge de moduler le montant de la condamnation. La cour d’appel de Nîmes, le 19 septembre 2025, a infirmé un jugement ayant condamné solidairement deux dirigeants à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif, ramenant leur contribution respective à un million d’euros et à cent mille euros, après avoir apprécié la gravité relative des fautes commises par chacun d’eux (CA Nîmes, 19 septembre 2025, précité).

La cour de Nouméa a de même confirmé le jugement ayant limité la condamnation d’un dirigeant à trente millions de francs CFP alors que l’insuffisance d’actif était établie à plus de quatre-vingts millions, en considération « d’un contexte économique local aux emplois salariés de plus en plus rares, afin de permettre à M. R. de nourrir sa famille et de payer ses dettes » (CA Nouméa, 28 août 2025, précité).

En ce qui concerne la prescription de l’action en interdiction de gérer, l’article L. 653-1, dernier alinéa, du code de commerce prévoit que « les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure ». La cour d’appel de Nouméa, au terme d’une analyse rigoureuse, a jugé que « en cas de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la prescription de trois ans court à compter du jugement qui prononce le redressement judiciaire, et non à compter du jugement de conversion », pour en déduire que l’action en interdiction de gérer était prescrite lorsqu’elle a été engagée le 13 décembre 2019, le redressement judiciaire ayant été prononcé le 3 octobre 2016 (CA Nouméa, 28 avril 2025, précité).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 16 décembre 2025, a confirmé le prononcé d’une faillite personnelle sur le fondement de l’article L. 653-4 du code de commerce, à l’encontre d’un dirigeant qui n’avait pas tenu de comptabilité pour les exercices 2021 et 2022, le critère d’« omission d’avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation » étant pleinement caractérisé (CA Rennes, 3e ch. com., 16 décembre 2025, n° 25/01890).

La cour d’appel de Montpellier, quant à elle, a fait application de l’article L. 653-4, 4°, du code de commerce dans un arrêt du 20 mai 2025, en retenant que le dirigeant avait « poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale », justifiant ainsi tant le comblement partiel du passif que la mesure de faillite personnelle (CA Montpellier, ch. com., 20 mai 2025, n° 24/04830).

Conclusion

L’étude de la jurisprudence des cours d’appel sur la période 2024-2026 met en lumière la rigueur avec laquelle les juridictions consulaires apprécient le comportement des dirigeants de sociétés en difficulté. L’action en comblement de passif, instituée par l’article L. 651-2 du code de commerce, demeure l’instrument privilégié de la sanction pécuniaire, à la condition que les fautes de gestion invoquées excèdent la simple négligence. La faillite personnelle et l’interdiction de gérer, régies par les articles L. 653-3 à L. 653-8, complètent ce dispositif en permettant d’écarter temporairement de la vie économique les dirigeants dont le comportement révèle une dangerosité avérée. L’articulation entre ces deux types de sanctions, de plus en plus fréquente dans la pratique judiciaire, traduit une volonté d’appréhender de manière globale la responsabilité du dirigeant, sans méconnaître les exigences du principe de proportionnalité. La prescription triennale, qui court à compter du jugement d’ouverture de la procédure, constitue un impératif procédural que les juridictions rappellent avec constance, et qui impose aux organes de la procédure collective de diligenter les poursuites avec célérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».