Le 16 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Imagens Médicas Integradas qui précise les exigences du droit de l’Union en matière de saisie des correspondances électroniques dans le cadre des enquêtes de concurrence. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, tant au niveau européen qu’au niveau national, qui tend à renforcer les garanties procédurales entourant les pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence. La question centrale est celle de l’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises, en particulier le droit au respect de la vie privée et des correspondances, garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En droit français, les pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence sont définis aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 450-4 constitue le dispositif le plus intrusif : il permet aux agents de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF de procéder à des visites en tous lieux et à la saisie de documents et supports d’information sur autorisation du juge des libertés et de la détention. Ce régime, héritier de l’ordonnance du 1er décembre 1986, a connu des évolutions significatives sous l’influence combinée de la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel et, désormais, de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2026 (n° 24-82.390, publié au Bulletin) constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce.
Ces développements jurisprudentiels invitent à examiner, d’une part, la manière dont le droit positif encadre les pouvoirs d’investigation par la protection des correspondances, et d’autre part, la consolidation des garanties procédurales opérée par les juridictions suprêmes.
I. L’encadrement des pouvoirs d’investigation par la protection des correspondances
A. Le régime français des visites et saisies sous l’empire de l’article L. 450-4 du code de commerce
L’article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, soumet les opérations de visite et saisie à un régime d’autorisation judiciaire préalable. Le juge des libertés et de la détention vérifie que la demande qui lui est soumise est fondée et comporte tous les éléments d’information de nature à justifier la visite. L’ordonnance d’autorisation, notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours. Le déroulement des opérations peut lui-même faire l’objet d’un recours distinct. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée, lequel peut à tout moment décider la suspension ou l’arrêt de l’intervention.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 13 janvier 2026 (n° 24-82.390), a livré une synthèse remarquable de l’économie générale de ce dispositif. La Cour énonce que « l’article L. 450-4 du code de commerce, tel qu’interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soumet l’autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable concret et effectif du juge sur la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées, impose à ce dernier de superviser leur déroulement de manière effective, préserve les droits des parties notamment par le recours à la technique du scellé provisoire, ouvre à toute personne concernée ou mise en cause un droit de recours contre la décision ou le déroulement des opérations autorisées, impose au juge d’appel d’examiner le bien-fondé de la décision contestée et d’apprécier la régularité des opérations ainsi réalisées au regard des dispositions de droit interne et de droit conventionnel ». Ce considérant, par sa densité, résume l’ensemble des garanties que le droit français attache aux opérations de visite et saisie en matière de concurrence. Il constitue désormais la référence obligée pour toute contestation d’une mesure prise sur ce fondement.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser les contours de la loyauté de la preuve dans le cadre des enquêtes de concurrence. Dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-15.828, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve ». Cette décision témoigne de la recherche d’un équilibre entre les exigences de loyauté et les nécessités pratiques de l’investigation économique, qui impose aux enquêteurs de traiter des volumes considérables de données dans des délais contraints.
B. L’exigence européenne de proportionnalité et de contrôle juridictionnel effectif
L’arrêt Imagens Médicas Integradas du 16 juillet 2026 s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne antérieure. La Cour de justice avait déjà jugé, dans l’arrêt Tele2 Sverige du 21 décembre 2016 (C-203/15), que l’accès des autorités nationales aux données de connexion constituait une ingérence grave dans les droits fondamentaux, nécessitant un contrôle préalable par une autorité indépendante. Cette position a été confirmée par l’arrêt La Quadrature du Net du 6 octobre 2020 (C-511/18), puis par l’arrêt Prokuratuur du 2 mars 2021 (C-746/18), qui a imposé l’intervention d’une autorité indépendante préalablement à l’accès aux données de connexion, en précisant que le ministère public ne satisfait pas à cette exigence d’indépendance.
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux consacre le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial. Dans le contexte des enquêtes de concurrence, cette exigence se traduit par la nécessité d’un double contrôle : celui de l’autorisation préalable à la mesure d’investigation, et celui du déroulement des opérations elles-mêmes. La Cour de justice, dans l’arrêt Imagens Médicas Integradas, a jugé que la saisie et la conservation par une autorité nationale de concurrence de courriers électroniques professionnels, sans autorisation judiciaire préalable, constituait une ingérence dans le droit au respect des communications garanti par l’article 7 de la Charte. La Cour a toutefois admis la légalité de principe d’un tel mécanisme, à condition que les personnes concernées disposent d’un recours juridictionnel effectif leur permettant de contester tant le principe que les modalités de la saisie.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, anticipant cette orientation, a expressément intégré l’exigence européenne dans son contrôle. Dans l’arrêt du 13 janvier 2026, elle relève que « si l’atteinte ainsi portée au principe du respect du droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, caractérise une ingérence grave, celle-ci n’est possible que dans la limite des textes tels qu’interprétés par la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsqu’elle est prévue par la loi et prévisible pour le justiciable, poursuit un but légitime en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 précité, à savoir la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d’affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l’échelle nationale ou européenne, et est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but susvisé ». Cette motivation, d’une précision remarquable, démontre que la Cour de cassation a pleinement intégré la grille d’analyse de la Cour européenne des droits de l’homme dans son contrôle des opérations de visite et saisie.
Les juridictions françaises ont également eu à connaître de la dimension relative à la protection des données personnelles dans le cadre des enquêtes économiques. Dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 21-19.553), la chambre commerciale a censuré une ordonnance rendue sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, en rappelant que le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre lors de visites et saisies doit respecter les principes du règlement général sur la protection des données. Bien qu’intervenue en matière fiscale, cette décision comporte des enseignements directement transposables aux enquêtes de concurrence, les deux régimes obéissant à une économie comparable. Elle confirme la tendance à l’enchâssement des garanties : la légalité d’une saisie s’apprécie désormais au regard non seulement du code de commerce, mais également du RGPD, de la Charte des droits fondamentaux et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-10.054, publié au Bulletin), a transposé ces principes au domaine des enquêtes de l’Autorité des marchés financiers en matière d’accès aux données de connexion. La Cour a jugé que les enquêteurs de l’AMF pouvaient avoir accès à ces données « lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de gravité suffisant », en prenant en compte les sanctions pénales encourues. Cette solution, qui repose expressément sur la jurisprudence Tele2 Sverige et La Quadrature du Net, confirme la convergence des standards de protection entre les différents domaines du droit répressif économique.
II. La consolidation jurisprudentielle des garanties procédurales
A. Le renforcement du contrôle du juge sur les opérations de visite et saisie
L’arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2026 constitue l’aboutissement d’une construction prétorienne progressive. La technique du scellé provisoire, validée par la chambre criminelle dans un arrêt du 4 mars 2020 (n° 18-84.071), permet de garantir à la fois les nécessités de l’enquête et les droits des personnes concernées, les scellés étant ouverts et examinés ultérieurement en cas de contestation. La Cour rappelle également que seuls les documents en lien avec l’objet de l’enquête peuvent être saisis, conformément à une jurisprudence constante de la chambre criminelle (Crim., 14 décembre 2011, n° 10-85.293). Ces garanties, désormais codifiées dans le considérant de principe de l’arrêt du 13 janvier 2026, forment un socle procédural particulièrement protecteur.
La question prioritaire de constitutionnalité constitue un autre vecteur de renforcement des garanties. La chambre commerciale a, par un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-40.031), renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions régissant les enquêtes de l’Autorité de la concurrence, dans une affaire concernant le secteur du matériel électrique basse tension ayant donné lieu à une amende de 43 millions d’euros. Cette décision illustre la vigilance des juridictions suprêmes à l’égard des garanties constitutionnelles encadrant les pouvoirs d’enquête. La chambre commerciale, dans un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 25-13.652), avait déjà été saisie d’une QPC relative aux opérations de visite et saisie de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qu’elle a jugée non sérieuse, démontrant que toutes les contestations constitutionnelles ne prospèrent pas nécessairement devant la Haute juridiction.
En matière de mesures d’instruction, la chambre commerciale a également posé des exigences de proportionnalité. Dans un arrêt du 28 juin 2023 (n° 22-11.752, publié au Bulletin), elle a jugé que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Bien que cet arrêt concerne les mesures d’instruction in futurum, le standard de proportionnalité qu’il définit irrigue l’ensemble du contentieux probatoire, y compris celui des enquêtes de concurrence.
L’exigence de loyauté dans l’obtention des preuves a également été rappelée avec force dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, publié au Bulletin), certes rendu en matière de saisie-contrefaçon mais dont la portée dépasse le seul droit de la propriété intellectuelle. La Cour y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête » afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. Ce principe de loyauté dans la présentation des faits au juge de l’autorisation trouve un écho naturel dans le contentieux des visites et saisies de l’article L. 450-4 du code de commerce, et s’articule avec l’obligation pour le juge de vérifier que la demande comporte tous les éléments de nature à justifier la visite.
B. La protection des correspondances avocat-client et le secret professionnel
La question de la saisie des correspondances entre l’entreprise visitée et son avocat constitue un point de tension particulièrement aigu. L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel. Dans l’arrêt du 13 janvier 2026, la chambre criminelle précise que ces correspondances « peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense » et que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, « ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense ».
Cette solution distingue clairement deux catégories de correspondances : celles qui se rattachent à l’exercice des droits de la défense, qui bénéficient d’une protection absolue, et les autres correspondances entre l’entreprise et son avocat, qui peuvent être valablement saisies dès lors qu’elles sont en lien avec l’objet de l’enquête. La Cour prend soin de préciser que cette analyse, « qui est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’est pas contraire à celles de la Cour européenne des droits de l’homme et de la chambre commerciale de la Cour de cassation ». Cette convergence des sources normatives et jurisprudentielles confère à la solution une autorité particulière, et permet d’écarter toute contestation fondée sur une divergence alléguée entre les standards de protection issus des différents ordres juridiques.
La chambre commerciale elle-même, dans un arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-16.868, publié au Bulletin), avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur les droits de la défense dans le contexte des procédures devant l’Autorité de la concurrence. La Cour y rappelle notamment que la diffusion par l’Autorité de la concurrence d’une vidéo et de commentaires se rapportant à une sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même, ce dont il résulte que le contentieux y afférent relève de la cour d’appel de Paris, juge de l’annulation et de la réformation des décisions de l’Autorité. Cette décision, si elle ne porte pas directement sur les saisies, illustre la vigilance constante de la Cour de cassation à l’égard des droits de la défense dans l’ensemble de la procédure de concurrence.
L’arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2026 apporte également des précisions déterminantes sur la remise volontaire de documents par une société visée par une enquête. La Cour énonce que cette remise volontaire « ne constitue pas, au sens où l’entend le juge européen, une ingérence telle qu’elle justifierait la mise en oeuvre d’un recours dans des brefs délais permettant d’en contester le bien-fondé ou la régularité devant une juridiction ». Cette distinction entre la saisie contrainte, qui appelle un contrôle juridictionnel strict, et la remise volontaire, qui relève d’un autre régime, est conforme à la logique de proportionnalité qui sous-tend l’ensemble du dispositif. Elle invite les entreprises à une vigilance accrue lors des opérations de visite, la remise volontaire de documents emportant des conséquences procédurales significatives en termes d’étendue du contrôle juridictionnel ultérieur.
Des lors, l’articulation entre le contrôle juridictionnel des saisies et la protection des droits de la défense s’inscrit dans une dynamique de consolidation qui dépasse le seul cadre national. L’arrêt Imagens Médicas Integradas du 16 juillet 2026, en posant une exigence de recours effectif applicable à l’ensemble des États membres, renforce indirectement le dispositif français tout en créant une pression normative sur les législations nationales moins protectrices. Le droit français, par l’intervention systématique du juge des libertés et de la détention, par le double degré de juridiction et par la protection fonctionnelle des correspondances liées à l’exercice des droits de la défense, se trouve en position de conformité anticipée avec ce nouveau standard européen.
Conclusion
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026 et l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 2026 témoignent d’une convergence remarquable des exigences européennes et nationales en matière de garanties procédurales dans les enquêtes de concurrence. Le droit français, par le rôle central confié au juge des libertés et de la détention dans l’autorisation et le contrôle des visites et saisies, par la technique du scellé provisoire, et par la protection des correspondances liées aux droits de la défense, offre un niveau de protection qui satisfait aux standards européens les plus exigeants. Les praticiens du droit de la concurrence, qu’ils assistent les entreprises faisant l’objet d’une enquête ou qu’ils conseillent les autorités de concurrence dans la conduite de leurs investigations, doivent désormais intégrer ces exigences dans leur stratégie procédurale, en ayant conscience que le contentieux de la régularité des opérations de visite et saisie constitue un levier procédural dont la portée ne cesse de s’étendre sous l’influence croisée des juridictions européennes et nationales.
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