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L’arrêté du plan de cession comme obstacle à l’extension de la liquidation judiciaire : la clarification de la chambre commerciale du 1er juillet 2026

I. Le principe nouveau : l’arrêté du plan de cession comme obstacle absolu à l’extension de la procédure

A. La consécration d’un empêchement dirimant par la chambre commerciale

Par un arrêt promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a énoncé le 1er juillet 2026 un principe dont la portée dépasse le seul contentieux des entreprises en difficulté pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés. Aux termes de cet arrêt, « il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 1er juil. 2026, n°25-16.192, Publié au Bulletin). La formulation retenue par la Haute juridiction ne laisse aucune place à l’incertitude : l’obstacle est absolu, il ne connaît ni réserve ni tempérament, et il s’impose au juge comme aux parties quel que soit le moment auquel l’extension est sollicitée.

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés pour mesurer la portée de la solution. La société Korbey d’Or avait été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2022, la poursuite de son activité ayant été autorisée en vue d’un plan de cession, autorisation renouvelée les 16 novembre 2022 et 28 février 2023. Le 29 mars 2023, le tribunal de commerce avait étendu la liquidation judiciaire à la société Sylver Asset Management, dite Sygma, sur le fondement de la confusion des patrimoines. Or, le 31 mars 2023, soit deux jours plus tard, le même tribunal arrêtait le plan de cession de la société Korbey d’Or. La société Sygma ayant interjeté appel du jugement d’extension, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par arrêt du 30 avril 2025, a infirmé le jugement entrepris en retenant que le plan de cession arrêté entre-temps faisait obstacle à l’extension de la procédure.

Le liquidateur, agissant ès qualités, formait alors un pourvoi en cassation articulé autour de deux moyens. Le premier, de nature procédurale, contestait le refus de révocation de l’ordonnance de clôture consécutif à la réouverture des débats ordonnée par la cour d’appel. La chambre commerciale écarte ce moyen par un attendu de principe relatif à la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile. Le second moyen, au fond, soutenait que le jugement arrêtant le plan de cession ne pouvait faire obstacle à la confirmation du jugement d’extension prononcé antérieurement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. C’est sur ce second moyen que la Cour de cassation apporte la clarification la plus décisive.

Or, l’argumentation du liquidateur n’était pas dépourvue de cohérence juridique. Elle reposait sur une distinction entre le moment de la saisine du tribunal – auquel le jugement d’extension avait été prononcé avec exécution provisoire – et le moment où la cour d’appel statue, auquel le plan de cession était devenu irrévocable. La chambre commerciale écarte cette distinction en retenant que c’est bien à la date à laquelle le juge d’appel rend sa décision que doivent s’apprécier les conditions de recevabilité de l’action en extension, et non à la date du jugement de première instance. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante selon laquelle les conditions de recevabilité de l’action s’apprécient au jour où le juge statue.

En conséquence, la Haute juridiction rejette le pourvoi et valide le raisonnement de la cour d’appel de Saint-Denis, en posant que le plan de cession, dès lors qu’il a été définitivement arrêté, interdit toute extension ultérieure de la procédure de liquidation judiciaire, fût-ce sur le fondement de la confusion des patrimoines. La formule employée – « fait obstacle » – traduit une irrecevabilité de l’action en extension et non une simple difficulté probatoire que le liquidateur pourrait surmonter en démontrant la réunion des critères de la confusion.

B. L’ancrage textuel et la portée de la solution

Le fondement textuel de la solution mérite une analyse attentive. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » (art. L. 621-2 C. com.). Ce texte, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1 du même code (art. L. 641-1 C. com.), constitue le siège de l’action en extension pour confusion des patrimoines.

L’article L. 642-1 du code de commerce, quant à lui, définit la finalité de la cession de l’entreprise : « assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (art. L. 642-1 C. com.). Le texte précise que la cession « peut être totale ou partielle ». Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin de viser l’article L. 642-1 aux côtés de l’article L. 621-2, marquant ainsi la complémentarité des deux dispositions dans l’architecture du raisonnement. L’arrêté du plan de cession n’est pas un simple acte de gestion de la procédure collective : il constitue un acte juridictionnel qui cristallise le périmètre de la liquidation et en fige les contours.

Dès lors, la combinaison des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce produit un effet de verrouillage : une fois le plan de cession arrêté, la procédure de liquidation judiciaire est enfermée dans un cadre intangible que l’extension pour confusion des patrimoines ne saurait plus remettre en cause. La chambre commerciale avait déjà posé, dans un arrêt du 25 mars 2026, que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n°25-11.719, Publié au Bulletin). L’arrêt du 1er juillet 2026 vient préciser la limite temporelle de cette prérogative : l’intérêt à agir du liquidateur, pour incontestable qu’il soit, s’éteint avec l’adoption définitive du plan de cession.

À cet égard, la portée de la solution dépasse le seul cas de la confusion des patrimoines. L’obstacle posé par l’arrêté du plan de cession concerne l’extension de la procédure en tant que telle, quel qu’en soit le fondement. Que l’extension soit sollicitée pour confusion des patrimoines ou pour fictivité de la personne morale – les deux fondements alternatifs de l’article L. 621-2, alinéa 2 – le résultat est identique : l’action devient irrecevable une fois le plan de cession définitivement adopté. La solution s’applique sans distinction entre les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dès lors que l’article L. 621-2 constitue le texte commun à ces trois procédures.

II. Les implications de cette position pour le droit des sociétés et la pratique des affaires

A. La protection de la sécurité juridique des cessionnaires et la stabilité des opérations de reprise

La solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans une logique de protection de la sécurité juridique, valeur cardinale du droit des affaires contemporain. L’arrêté du plan de cession constitue, pour le repreneur, l’acte fondateur de son projet économique. Il acquiert les actifs cédés dans le cadre d’un périmètre juridiquement déterminé, sur la base d’un passif identifié et d’un business plan construit en conséquence. Permettre que la procédure de liquidation judiciaire soit ultérieurement étendue à des tiers pour des motifs de confusion des patrimoines reviendrait à remettre en cause rétrospectivement l’équilibre économique de la reprise.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 30 avril 2025 dont le pourvoi a été rejeté, avait déjà relevé que « l’action en extension de la procédure collective est recevable sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-2 du code de commerce » mais que cette recevabilité doit s’apprécier « à la date à laquelle la présente cour d’appel statue » (CA Saint-Denis, 30 avr. 2025, n°23/00423). En d’autres termes, l’écoulement du temps et la survenance d’actes juridictionnels modifient substantiellement les conditions de recevabilité de l’action, et le juge d’appel doit tenir compte de l’état du droit au jour où il rend sa décision.

Or, la solution du 1er juillet 2026 produit également des effets sur le terrain du droit des sociétés stricto sensu. En entravant l’extension de la liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines après l’adoption du plan de cession, la chambre commerciale renforce indirectement l’étanchéité des personnalités morales au sein des groupes de sociétés. Le repreneur qui acquiert une branche d’activité peut raisonnablement escompter que l’opération de cession ne sera pas ultérieurement fragilisée par l’intrusion dans le périmètre de la procédure de tiers dont le patrimoine aurait pu être confondu avec celui du débiteur cédé. La distinction entre le patrimoine social et celui des associés ou des sociétés apparentées, principe fondamental hérité de l’article 1832 du Code civil, s’en trouve consolidée.

Par ailleurs, cette solution s’articule harmonieusement avec la définition même de la société posée par l’article 1832 du Code civil, aux termes duquel « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », les associés s’engageant « à contribuer aux pertes » (art. 1832 C. civ.). La personnalité morale constitue le principe, et l’extension de procédure pour confusion des patrimoines l’exception. En bornant strictement le domaine temporel de cette exception, la chambre commerciale conforte le principe d’autonomie des personnes morales, pierre angulaire du droit des sociétés.

La jurisprudence des cours d’appel illustre, du reste, la rigueur avec laquelle les critères de la confusion des patrimoines sont appréciés. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a rappelé que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale », et qu’« un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 27 nov. 2025, n°25/01984). En conséquence, même lorsque ces critères exigeants sont réunis, l’extension demeure impossible si un plan de cession a été entre-temps définitivement arrêté.

À cet égard, la cour d’appel de Versailles avait déjà souligné, dans un arrêt du 16 janvier 2024, que « la confusion des patrimoines suppose que soit rapportée la preuve de relations financières anormales entre les sociétés concernées, constitutives de flux ne relevant pas de relations commerciales habituelles et dépourvues de contrepartie réelle » (CA Versailles, 16 janv. 2024, n°23/00454). La rigueur probatoire exigée des liquidateurs s’ajoute désormais à une condition de recevabilité temporelle qui, en présence d’un plan de cession arrêté, rend l’action radicalement impossible.

En conséquence, l’arrêt du 1er juillet 2026 constitue un maillon supplémentaire dans la chaîne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à renforcer la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté tout en préservant l’attractivité des procédures de reprise. Le repreneur potentiel, souvent une société commerciale créée pour les besoins de l’opération, peut désormais intégrer dans son analyse des risques l’assurance que le périmètre de la cession ne sera pas remis en cause par une extension ultérieure de la procédure à des tiers. Cette sécurité juridique accrue devrait favoriser la présentation d’offres de reprise, au bénéfice ultime de la sauvegarde des emplois et du maintien de l’activité économique, finalités expressément assignées à la procédure de cession par le législateur.

B. Les conséquences stratégiques pour les liquidateurs et les créanciers

La solution du 1er juillet 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour les professionnels de la procédure collective. Elle impose aux liquidateurs une anticipation rigoureuse des actions en extension, qui doivent désormais être engagées avant que le tribunal n’arrête le plan de cession, sous peine d’irrecevabilité. La chronologie procédurale devient, de ce fait, un enjeu déterminant de la stratégie contentieuse.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 27 août 2025, avait opportunément rappelé que l’action en extension régie par l’article L. 621-2 du code de commerce « peut être engagée jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (CA Saint-Denis, 27 août 2025, n°24/01178). L’arrêt du 1er juillet 2026 vient désormais restreindre cette fenêtre temporelle en y ajoutant un terme extinctif anticipé : l’adoption du plan de cession, lequel intervient nécessairement avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Dès lors, le liquidateur ne peut plus se prévaloir de la durée totale de la procédure pour différer l’introduction de l’action en extension.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a par ailleurs précisé que « le liquidateur judiciaire a la double casquette de représentant de l’intérêt collectif des créanciers et de l’intérêt de la société en liquidation judiciaire » (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n°25/01177). Cette dualité fonctionnelle impose au liquidateur d’agir avec célérité pour préserver l’intérêt collectif des créanciers avant que le plan de cession ne vienne figer le périmètre de la procédure.

Par ailleurs, la situation des créanciers de la société dont le patrimoine aurait été confondu avec celui du débiteur mérite une attention particulière. Ces créanciers, qui auraient pu espérer bénéficier de l’extension de la procédure pour voir leur débiteur soumis à la discipline collective et, le cas échéant, obtenir un paiement dans le cadre de la liquidation étendue, se trouvent désormais privés de cette voie procédurale si le plan de cession du débiteur principal a été arrêté avant l’introduction de l’action en extension. Ils conservent néanmoins leurs voies d’action de droit commun, et notamment l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue aux articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, ouverte jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, la stratégie du liquidateur doit intégrer une analyse prospective des confusions de patrimoines dès l’ouverture de la procédure collective. L’identification des flux financiers anormaux, des imbrications d’actifs et de passifs, et des situations de fictivité doit être menée avec diligence, et l’assignation en extension doit être délivrée sans attendre l’issue des opérations de cession. La coexistence temporelle de l’action en extension et de la procédure de cession devient, de ce point de vue, un facteur de complexité procédurale que les praticiens devront intégrer dans leur gestion des dossiers.

Par ailleurs, la solution retenue par la chambre commerciale le 1er juillet 2026 pourrait inciter certains débiteurs ou dirigeants à accélérer le processus de cession pour faire obstacle à une extension redoutée. Le risque de détournement stratégique de la procédure ne saurait être ignoré, même si les organes de la procédure – juge-commissaire, ministère public, contrôleurs – disposent des moyens juridiques pour prévenir de telles dérives et pour alerter le tribunal sur l’opportunité de différer l’arrêté du plan de cession lorsqu’une action en extension est en cours d’instruction.

La cour d’appel de Grenoble, statuant le 18 décembre 2025, a d’ailleurs illustré la diversité des situations de confusion des patrimoines entre personnes morales, en ordonnant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société anonyme à une société civile immobilière après avoir constaté que cette dernière « a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie, qu’elle s’est également abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement alors qu’elle avait conscience des difficultés financières rencontrées par la SA et du risque de non recouvrement de sa créance » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n°25/02292). Ces situations, fréquentes dans les groupes de sociétés, exigent désormais du liquidateur une réactivité d’autant plus grande que le plan de cession peut, à tout moment, venir anéantir la perspective d’une extension.

Dès lors, la solution du 1er juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation des règles gouvernant l’extension des procédures collectives. Elle complète l’arrêt du 25 mars 2026 sur l’intérêt à agir du liquidateur, l’arrêt du 27 novembre 2025 sur les critères de la confusion des patrimoines, et l’arrêt du 27 août 2025 sur l’absence de prescription de l’action en extension. L’édifice jurisprudentiel ainsi construit offre désormais aux praticiens un cadre d’une lisibilité accrue, dont la sécurité juridique est le principe directeur.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 1er juillet 2026 consacre un principe dont la simplicité apparente ne doit pas masquer les implications profondes pour le droit des entreprises en difficulté comme pour le droit des sociétés. En énonçant que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire, la Haute juridiction place la sécurité juridique du repreneur et la stabilité des opérations de cession au-dessus de l’intérêt collectif des créanciers à voir la procédure étendue à des tiers. Cette hiérarchisation des intérêts en présence, pour inédite qu’elle soit dans sa formulation, s’inscrit dans la droite ligne de la finalité assignée à la cession d’entreprise par l’article L. 642-1 du code de commerce : assurer le maintien d’activités autonomes et d’emplois, et apurer le passif dans un cadre juridique stabilisé. Les praticiens de la procédure collective et du droit des sociétés devront intégrer cette nouvelle donne temporelle dans leur stratégie contentieuse, en anticipant l’introduction des actions en extension avant que le plan de cession ne produise son effet extinctif. La solution, qui s’articule harmonieusement avec le principe d’autonomie des personnes morales consacré par l’article 1832 du Code civil et avec les exigences de sécurité juridique qui gouvernent les opérations de reprise, constitue une contribution significative à la rationalisation du droit des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».