I. La reconnaissance d’un droit à l’annulation des décisions sociales pour violation des clauses statutaires
A. La portée du revirement opéré par l’arrêt du 15 mars 2023
Le droit des nullités en matière de sociétés commerciales a longtemps reposé sur une distinction fondamentale entre les nullités textuelles, résultant de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, et les irrégularités purement statutaires, lesquelles se trouvaient privées de sanction. Cette architecture, héritée de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, cantonnait la nullité des actes ou délibérations des organes sociaux à la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. La chambre commerciale en avait tiré une conséquence rigoureuse, affirmant avec constance que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité » (Com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93). Cette solution avait été expressément transposée aux sociétés par actions simplifiées, la Cour de cassation jugeant que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats » (Com., 26 avril 2017, n° 14-13.554).
Or, ce cadre jurisprudentiel se heurtait à une difficulté pratique considérable dans les sociétés par actions simplifiées, dont le fonctionnement repose très largement sur la liberté statutaire. En effet, l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2025, disposait que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». La disposition statutaire qui réserve certaines décisions à la collectivité des associés n’aménage aucune disposition impérative, tirant au contraire parti de la liberté que ce texte laisse aux rédacteurs des statuts. En conséquence, la violation des clauses statutaires organisant la prise de décision collective dans les SAS échappait à toute sanction, créant ainsi une insécurité juridique préjudiciable au fonctionnement de ces sociétés. C’est dans ce contexte que l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mars 2023 (Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport) est venu opérer un revirement de jurisprudence d’une importance considérable.
La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe traditionnel de limitation des nullités aux violations de dispositions impératives, a expressément énoncé que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire ». Elle en déduit que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». Par ailleurs, la Cour observe que les limitations apportées par la jurisprudence antérieure à la possibilité de sanctionner la méconnaissance de ces dispositions statutaires aboutissaient à un résultat insatisfaisant, dès lors que leur violation ne pouvait être aucunement sanctionnée. Dès lors, la chambre commerciale juge désormais que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ».
Cette solution constitue une rupture délibérée avec la jurisprudence antérieure. La Cour prend soin de motiver son revirement par des considérations tenant à la spécificité du fonctionnement de la SAS, forme sociale dont l’organisation est abandonnée à la liberté des associés, et à la nécessité de garantir la sécurité juridique des actes sociaux en assurant l’effectivité des règles de gouvernance librement choisies par les parties. L’alinéa 4 de l’article L. 227-9, qui prévoyait que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé », se trouve ainsi investi d’une portée nouvelle, permettant de sanctionner non seulement la méconnaissance des attributions légales réservées à la collectivité des associés mais également celle des clauses statutaires prises en application de l’alinéa 1er du même article. A cet égard, l’arrêt du 15 mars 2023 ne se borne pas à un simple infléchissement mais redessine l’équilibre entre la liberté statutaire, consubstantielle à la SAS, et l’impératif de respect des règles de gouvernance que les associés se sont eux-mêmes données.
B. La qualification prétorienne de nullité absolue par l’arrêt du 11 février 2026
Le revirement de 2023 laissait toutefois en suspens une question essentielle, celle de la nature de la nullité édictée par l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce. La distinction entre nullité absolue et nullité relative emporte en effet des conséquences pratiques déterminantes, notamment quant à la possibilité de régularisation, à la prescription de l’action et à la qualité pour agir. La chambre commerciale a tranché cette question dans son arrêt du 11 février 2026, rendu dans la même affaire Larzul, après renvoi consécutif à la cassation de 2023 (Com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin).
Dans cette décision, la Cour de cassation affirme avec une netteté remarquable que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ». Cette qualification emporte que l’action en nullité est ouverte à tout intéressé, conformément aux termes mêmes de l’alinéa 4, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief personnel. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte de contentieux aigu entre associés, la société Larzul et la société Groupe française de gastronomie s’opposant depuis plus de deux décennies dans un conflit ayant donné lieu à de multiples décisions de justice.
En qualifiant cette nullité d’absolue, la chambre commerciale consacre la nature objective de la sanction, détachée de la démonstration d’un préjudice individuel. Cette solution se justifie par la fonction même des règles de gouvernance dans les SAS : en organisant la prise de décision collective, les statuts protègent non seulement les intérêts particuliers des associés mais également l’intérêt social et la sécurité juridique des actes de la société. La nullité absolue garantit que le non-respect des règles statutaires de prise de décision, dès lors qu’il est de nature à influer sur le résultat du processus décisionnel, puisse être sanctionné indépendamment de la preuve d’un grief subjectif. Par ailleurs, la Cour prend soin de préciser que cette nullité absolue vise indifféremment la méconnaissance des attributions dévolues par la loi aux assemblées générales (alinéa 2) et celle des clauses statutaires déterminant librement les décisions collectives (alinéa 1er). A cet égard, l’unification du régime sous la bannière de la nullité absolue assure une cohérence d’ensemble du dispositif protecteur de l’article L. 227-9.
Le contexte de cette décision mérite d’être souligné : l’affaire Larzul, qui a donné lieu à l’arrêt de 2023 puis à celui de 2026, illustre les conséquences potentiellement dévastatrices d’une violation prolongée des droits d’un associé. En l’espèce, une société associée minoritaire d’une SAS avait été privée de toute participation aux décisions collectives pendant près de dix années, de 2012 à 2022, à la suite de l’annulation des délibérations ayant organisé l’entrée des nouveaux associés au capital. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 15 juin 2021, avait annulé l’intégralité des décisions sociales prises pendant cette période, avant d’être censurée par l’arrêt de 2023 pour avoir fait application de dispositions du code de commerce relatives aux SARL (articles L. 223-28 et L. 223-29) et non aux SAS. L’arrêt de 2026, rendu sur renvoi après cassation, parachève cette saga contentieuse en fixant définitivement les principes gouvernant la nullité des décisions sociales dans les SAS.
II. Les conditions et limites du prononcé de la nullité
A. L’exigence d’une influence sur le résultat du processus de décision
Si la chambre commerciale a consacré un droit à l’annulation des décisions sociales pour violation des clauses statutaires, elle a simultanément défini une condition substantielle à l’exercice de cette action : la violation doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette exigence, déjà présente dans l’arrêt du 15 mars 2023, a été précisée et appliquée de manière détaillée dans l’arrêt du 11 février 2026, qui en délimite le périmètre avec une grande précision. La Cour énonce que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
L’application de ce critère par la Cour de cassation dans l’affaire Larzul révèle une méthode d’analyse en deux temps. En premier lieu, la chambre commerciale censure la cour d’appel d’Angers pour n’avoir pas procédé à une recherche concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision. La cour d’appel s’était bornée à retenir que « l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». Or, la Cour de cassation lui reproche de « se déterminer ainsi, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». Cette censure révèle que le simple constat de l’absence de débat contradictoire entre associés ne suffit pas à caractériser l’influence de l’irrégularité : encore faut-il examiner concrètement, décision par décision, si, compte tenu du contexte particulier de la société, l’irrégularité a pu modifier le sens de la décision adoptée.
En second lieu, la Cour de cassation procède elle-même, en statuant au fond sans renvoi, à une analyse concrète de l’influence de l’irrégularité sur chaque catégorie de décisions. Elle distingue alors deux situations. D’une part, s’agissant des décisions ordinaires de gestion (approbation des comptes, affectation du résultat, conventions réglementées, nomination de commissaires aux comptes), la Cour juge que l’absence de participation de l’associé minoritaire « n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En d’autres termes, lorsque l’associé évincé est minoritaire et que les décisions litigieuses relèvent de la gestion courante pour laquelle son vote n’aurait pu renverser la majorité, la nullité ne peut être prononcée. D’autre part, la Cour relève que pour certaines décisions spécifiques, l’absence de participation n’a pu avoir d’influence, dès lors que l’associé minoritaire avait, lors d’une assemblée de régularisation ultérieure, voté dans le même sens que l’associé majoritaire ou demandé la régularisation de la décision litigieuse.
A cet égard, la solution retenue par la chambre commerciale opère une pondération remarquable entre la protection des droits de l’associé évincé et la stabilité des actes sociaux. En exigeant la démonstration d’une influence concrète de l’irrégularité sur le processus de décision, la Cour évite que la nullité ne devienne un instrument de déstabilisation systémique des sociétés, tout en préservant la possibilité de sanctionner les violations qui ont effectivement altéré le processus décisionnel. Cette approche téléologique du critère d’influence confère au juge un pouvoir d’appréciation substantiel, qui devra s’exercer au regard des circonstances propres à chaque espèce, notamment la composition du capital, la nature des décisions contestées et le contexte relationnel entre les associés.
B. Le régime de la régularisation : l’extinction conditionnée à l’intervention avant le jugement de première instance
La question de la régularisation des décisions sociales irrégulières constitue le second apport majeur de l’arrêt du 11 février 2026. L’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, disposait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ». Ce texte instaurait un mécanisme de régularisation permettant au défendeur à l’action en nullité d’échapper à la sanction en faisant cesser la cause de nullité avant que le tribunal de première instance ne statue sur le fond.
Dans l’affaire Larzul, la société défenderesse à l’action en nullité invoquait la régularisation des décisions litigieuses intervenue lors d’une assemblée générale tenue le 20 janvier 2022, soit en cours de procédure d’appel. La cour d’appel d’Angers avait admis cette régularisation pour certaines décisions et l’avait refusée pour d’autres. La chambre commerciale, saisie de ce moyen, énonce avec fermeté que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». En conséquence, « la régularisation invoquée par la société Larzul n’étant pas intervenue avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, mais en cause d’appel, elle ne fait pas obstacle à l’annulation des décisions litigieuses ».
Cette solution, que la Cour qualifie de « motif de pur droit, substitué à ceux critiqués », ancre solidement le mécanisme de régularisation dans une temporalité précise : seule la régularisation intervenue avant le jugement de première instance éteint l’action en nullité. Toute régularisation postérieure, fut-elle intervenue en cause d’appel, est inopérante. La rigueur de cette solution se justifie par la finalité même du mécanisme : la régularisation vise à inciter le défendeur à purger l’irrégularité dans les meilleurs délais, sans attendre l’issue d’une première instance qui pourrait lui être défavorable. En cantonnant l’effet extinctif de la régularisation à la période antérieure au jugement de première instance, la Cour de cassation préserve l’effet utile de l’action en nullité et évite que cette action ne soit privée de sa portée par une régularisation tardive, intervenue au stade de l’appel.
Par ailleurs, l’articulation entre le caractère absolu de la nullité et le mécanisme de régularisation mérite une attention particulière. La nullité absolue, traditionnellement considérée comme insusceptible de confirmation ou de régularisation, se trouve ici tempérée par l’existence d’un texte spécial. L’article L. 235-3 du code de commerce, en permettant l’extinction de l’action en nullité par la cessation de sa cause avant le jugement de première instance, déroge au régime de droit commun de la nullité absolue tel qu’il résulte de l’article 1844-10 du code civil, dont l’alinéa 3 dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément remanié le droit des nullités en matière de sociétés, en abrogeant les articles L. 235-1 à L. 235-14 du code de commerce pour les réintégrer, sous une forme remaniée, dans le code civil. Cette réforme législative, si elle modifie la localisation des textes, ne remet pas en cause les principes dégagés par la chambre commerciale dans les arrêts de 2023 et 2026, lesquels conservent toute leur autorité interprétative.
En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale autour des nullités des décisions sociales dans les SAS se caractérise par une double orientation. Elle étend, d’une part, le domaine de la nullité aux violations des clauses statutaires organisant la prise de décision collective, rompant avec une jurisprudence qui cantonnait la sanction aux seules violations de dispositions impératives. Elle encadre, d’autre part, l’exercice de cette action par l’exigence d’une influence concrète de l’irrégularité sur le processus de décision et par le jeu de la régularisation, dont l’effet extinctif est strictement circonscrit à la période antérieure au jugement de première instance. Cette architecture jurisprudentielle, bâtie en deux arrêts publiés au Bulletin, offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse précis et cohérent pour appréhender les contentieux relatifs à la régularité des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiées. Elle témoigne de la capacité de la Cour de cassation à adapter le droit des nullités aux spécificités de la SAS, forme sociale dont le succès tient précisément à la liberté statutaire qui la caractérise, tout en assurant la protection des droits fondamentaux des associés et la sécurité juridique des actes sociaux.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 15 mars 2023 et 11 février 2026 opèrent une refonte d’ensemble du régime des nullités des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiées. En admettant, par un revirement explicite, que la violation des clauses statutaires déterminant les décisions collectives puisse donner lieu à annulation, et en qualifiant cette nullité d’absolue, la Cour de cassation consacre la pleine effectivité des règles de gouvernance librement choisies par les associés de SAS. En subordonnant le prononcé de la nullité à la preuve d’une influence concrète de l’irrégularité sur le processus de décision et en cantonnant l’effet extinctif de la régularisation à la période antérieure au jugement de première instance, la chambre commerciale établit un équilibre entre la protection des droits des associés et la stabilité des actes sociaux. La réforme issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a transposé une partie de ces règles dans le code civil, sans toutefois altérer la portée des solutions jurisprudentielles dont la chambre commerciale a jeté les fondements. Ces solutions constituent désormais le cadre de référence pour tout praticien confronté à la contestation de la régularité des décisions sociales au sein des sociétés par actions simplifiées.
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