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L imprévision dans les contrats commerciaux : la construction d un standard judiciaire exigeant sous l article 1195 du Code civil (2022-2026)

La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil un mécanisme jusqu’alors inconnu du droit positif français : l’imprévision. Consacré à l’article 1195, ce dispositif permet au juge, sous des conditions strictes, de réviser un contrat ou d’y mettre fin lorsque des circonstances imprévisibles en bouleversent l’économie. Près de dix ans après son entrée en vigueur, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine les contours d’un standard dont l’exigence probatoire constitue le trait saillant. L’analyse des décisions rendues entre 2022 et 2026 révèle que l’office du juge, loin de consacrer un pouvoir général de révision pour imprévision, s’exerce dans un cadre rigoureux qui préserve la force obligatoire du contrat tout en offrant une soupape aux situations de déséquilibre grave. Cette construction prétorienne, qui conjugue la permanence du principe d’intangibilité avec l’émergence d’un correctif d’équité, intéresse au premier chef les praticiens du droit des affaires appelés à sécuriser les contrats de longue durée. La crise sanitaire, les tensions sur les chaînes d’approvisionnement et la volatilité des prix de l’énergie ont multiplié les contentieux dans lesquels les entreprises cherchent à obtenir une adaptation judiciaire de leurs engagements contractuels, offrant à la jurisprudence un terrain d’application sans précédent.

I. L’encadrement législatif de l’imprévision : un équilibre entre force obligatoire et adaptation du contrat

A. La consécration d’un mécanisme correcteur jusqu’alors rejeté par la Cour de cassation

Le droit antérieur à la réforme de 2016 se caractérisait par un rejet constant de la théorie de l’imprévision, illustré par le célèbre arrêt Canal de Craponne rendu par la Cour de cassation le 6 mars 1876, qui avait érigé en principe absolu l’intangibilité du contrat. Le droit administratif connaissait certes la théorie du fait du prince et de l’imprévision depuis l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux du Conseil d’État du 30 mars 1916, mais le juge judiciaire refusait systématiquement de s’engager dans cette voie. L’article 1193 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, maintient ce principe : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». L’article 1103 dispose quant à lui que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’innovation majeure réside précisément dans l’article 1195, qui introduit une de ces causes légales de modification et que les parties ne peuvent écarter par convention dans les contrats de droit commun, le texte ne prévoyant pas de faculté d’opt out, à la différence de ce que permettent certains droits étrangers.

Ce texte, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, énonce que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe » (article 1195 du Code civil). Le mécanisme se décompose ainsi en trois phases distinctes : une phase de renégociation obligatoire entre les parties, durant laquelle le contrat continue de s’exécuter, une phase de résolution ou d’adaptation conventionnelle en cas d’échec, et enfin une phase judiciaire subsidiaire par laquelle le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec fermeté que ces dispositions sont strictement applicables aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. Ainsi, dans un litige portant sur une convention de valorisation de certificats d’économies d’énergie conclue le 7 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a écarté l’application de l’article 1195 en retenant que « les stipulations de l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme de 2016 s’opposent à l’interprétation du droit ancien à l’aune de l’article 1195 nouveau du Code civil » (CA Versailles, 26 février 2025, n° 22/05584). La cour a ajouté que l’entrée en vigueur de l’article 1195, dépourvue d’effet rétroactif, « ne peut avoir pour conséquence de rendre rétrospectivement fautif le comportement du cocontractant qui refuse de renégocier un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur ». Cette décision illustre la portée temporelle limitée du mécanisme, qui ne peut être invoqué pour remettre en cause l’équilibre de contrats conclus sous l’empire du droit antérieur, quand bien même leur exécution se poursuivrait sous l’empire du droit nouveau. La cour a également rappelé que la convention ne prévoyait aucune obligation financière à la charge de l’appelante à l’égard de l’intimée, de sorte que la preuve du déséquilibre économique allégué n’était pas rapportée, la perception d’une contribution financière conforme aux stipulations contractuelles ne pouvant constituer un préjudice indemnisable.

B. Les conditions cumulatives du jeu de l’article 1195 : une grille d’analyse exigeante

La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dégager de l’article 1195 quatre conditions cumulatives dont la preuve incombe à la partie qui s’en prévaut. En premier lieu, le changement de circonstances doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat. En deuxième lieu, ce changement doit rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour la partie qui l’invoque. En troisième lieu, cette partie ne doit pas avoir accepté d’assumer le risque de ce changement. En quatrième lieu, la partie qui se prévaut de l’imprévision doit avoir préalablement sollicité une renégociation de bonne foi, conformément à l’obligation posée par l’article 1104 du Code civil, selon lequel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que « cette disposition est d’ordre public » (article 1104 du Code civil). La charge de la preuve de ces conditions repose intégralement sur le contractant qui invoque le bénéfice du mécanisme, ce qui, en pratique, constitue un obstacle majeur pour de nombreux plaideurs.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a procédé à une analyse méthodique de ces conditions dans un litige opposant un cabinet d’expertise comptable à son prestataire informatique qui invoquait une modification des interfaces logicielles pour justifier une augmentation tarifaire. La cour a rappelé qu’il « appartient à celui qui invoque une telle imprévision de démontrer, d’une part, un changement de circonstance imprévisible, dont les cocontractants n’avaient pas accepté d’assumer le risque lors de la conclusion du contrat, c’est-à-dire une évolution des circonstances qui doit être extérieure au débiteur, mais peut être de nature diverse, d’autre part, une exécution que ces circonstances ont rendu excessivement onéreuse pour cette partie » (CA Montpellier, 9 septembre 2025, n° 24/00285). En l’espèce, le prestataire n’apportait la preuve ni du caractère imprévisible des circonstances invoquées, les évolutions techniques étant antérieures à la conclusion du contrat, ni du caractère excessivement onéreux de l’exécution. La cour a en outre relevé qu’aucune demande de renégociation n’avait été formalisée, le prestataire s’étant borné à adresser « des devis, toujours plus onéreux » à son client, en méconnaissance des dispositions de l’article 1195, pour en conclure qu’« il est inopérant de se prévaloir d’une renégociation du contrat sur le fondement de l’article 1195 du Code civil, dont les conditions ne sont en aucune façon réunies ». La cour a également examiné la demande sous l’angle de l’article 1186 du Code civil relatif à la caducité, en rappelant que « l’application de ce texte est subordonnée à la disparition fortuite d’un élément essentiel du contrat », et a constaté que le prestataire ne produisait aucune pièce justifiant de la disparition d’un tel élément. En conséquence, le contrat a été résolu aux torts exclusifs du prestataire, avec restitution intégrale des sommes perçues en application du troisième alinéa de l’article 1229 du Code civil, « les prestations échangées ne pouvant trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu ».

II. La construction prétorienne d’un standard de contrôle : entre rigueur probatoire et préservation de l’équilibre contractuel

A. L’exigence d’une démonstration rigoureuse du bouleversement économique

Le contentieux de l’imprévision révèle que les juridictions du fond exercent un contrôle exigeant sur la caractérisation du caractère excessivement onéreux de l’exécution du contrat. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 novembre 2025, a rappelé que selon « l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » et que l’article 1195 dispose que « la partie qui invoque des circonstances imprévisibles doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation » (CA Bordeaux, 10 novembre 2025, n° 24/00788). La cour a constaté que le sous-traitant qui invoquait un bouleversement de l’économie du contrat de construction avait conditionné la reprise de son activité à une renégociation sans continuer à exécuter ses obligations, ce dont elle a déduit qu’il s’était privé du bénéfice des dispositions de l’article 1195.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également rejeté une demande fondée sur l’imprévision dans un litige portant sur un marché de travaux de construction d’un bâtiment industriel. La société qui invoquait un décalage du planning et une modification du périmètre du contrat soutenait que ces éléments étaient « imprévisibles lors de la conclusion du marché et l’ont rendu excessivement onéreux pour elle, alors qu’elle n’avait pas accepté d’assumer ce risque ». La cour a néanmoins écarté cette argumentation, relevant que la société s’était engagée contractuellement à inclure « tout ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de performance requis dès la première offre » et à « rester flexible et s’adapter aux changements lors de l’exécution d’un projet », ce dont il résultait qu’elle avait précisément accepté d’assumer le risque de modifications en cours d’exécution (CA Rennes, 21 janvier 2025, n° 23/04947). Cette décision met en évidence l’importance de la rédaction des clauses contractuelles dans l’appréciation de l’acceptation du risque, condition déterminante du jeu de l’article 1195.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, précisé dans un arrêt du 26 février 2025 les effets de la résolution pour force majeure dans les contrats synallagmatiques, en retenant qu’il « résulte des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin). Cette décision, qui porte sur la force majeure et non sur l’imprévision stricto sensu, n’en éclaire pas moins la logique d’ensemble du régime des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat et la distinction fondamentale entre les deux mécanismes : la force majeure libère le débiteur de son obligation et emporte résolution de plein droit, tandis que l’imprévision tend à adapter le contrat sans l’anéantir, la résolution n’intervenant qu’à titre subsidiaire en cas d’échec de la renégociation.

B. La distinction entre imprévision et mécanismes voisins : force majeure, caducité et bonne foi

La jurisprudence récente met en évidence la nécessité de distinguer l’imprévision des mécanismes voisins que sont la force majeure, la caducité et l’obligation de bonne foi. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 9 septembre 2025, a procédé à une distinction nette entre ces causes exonératoires. S’agissant de la force majeure, elle a rappelé que l’article 1218 du Code civil exige « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » et a constaté que la société qui l’invoquait ne démontrait pas avoir été « mise dans l’impossibilité, même temporaire, de réaliser la prestation ». S’agissant de la caducité, la cour a rappelé que celle-ci suppose « la disparition fortuite d’un élément essentiel du contrat » au sens de l’article 1186 du Code civil et a constaté qu’aucune production ne venait justifier l’existence d’un tel changement technique. La cour a ainsi tracé une ligne de partage claire : l’imprévision suppose un simple déséquilibre économique, la force majeure une impossibilité d’exécution, et la caducité une disparition d’un élément essentiel sans laquelle le contrat perd sa raison d’être. Cette distinction, qui commande des régimes juridiques distincts, est essentielle pour les praticiens qui doivent orienter leur stratégie contentieuse vers le fondement le plus approprié.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2025, a également écarté une demande fondée sur l’imprévision dans un litige portant sur la certification de transformateurs électriques par un organisme russe de classification maritime. La société venderesse invoquait que le refus de certification constituait un « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse ». La cour a rejeté cette argumentation, relevant que les prescriptions techniques de certification existaient depuis 1995, que la société s’était présentée comme experte du secteur et que « son ignorance est fautive », de sorte que l’obstacle invoqué ne pouvait constituer une circonstance imprévisible au sens de l’article 1195 du Code civil (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/03972). Cette décision illustre le contrôle opéré par les juges du fond sur la compétence et la diligence du contractant qui invoque l’imprévision, l’ignorance fautive d’une exigence technique préexistante ne pouvant servir de fondement à une demande d’adaptation du contrat.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mars 2024, a examiné une demande d’imprévision formée par une caution personne physique qui invoquait un grave accident de la circulation pour solliciter la fin de ses engagements de cautionnement. La cour a constaté que la caution ne rapportait pas la preuve de « l’existence de circonstances imprévisibles rendant excessivement onéreuse l’exécution du contrat » et a rejeté la demande (CA Versailles, 5 mars 2024, n° 22/01075). La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 26 février 2025, a quant à elle rappelé que la nullité d’un contrat de location-gérance pour défaut d’exploitation préalable du fonds par le bailleur pendant deux années, prévue à l’article L. 144-3 du Code de commerce, ne saurait être contournée par une invocation de l’imprévision, les règles de police économique relevant d’un régime autonome (CA Saint-Denis de La Réunion, 26 février 2025, n° 23/00422).

Enfin, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 octobre 2025, a écarté une demande de révision pour imprévision fondée sur la crise sanitaire, en relevant que l’entreprise débitrice avait « décidé arbitrairement et unilatéralement de ne pas régler les factures » de son créancier, sans que les conditions de l’article 1195 soient réunies, et que la crise sanitaire ne pouvait servir de prétexte à une telle inexécution unilatérale (CA Bordeaux, 8 octobre 2025, n° 23/04621). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent le lien de causalité entre le changement de circonstances allégué et le déséquilibre contractuel invoqué, et rappelle que l’imprévision ne saurait être instrumentalisée pour justifier une inexécution décidée unilatéralement par le débiteur. L’économie générale de la jurisprudence révèle ainsi une constante : si l’article 1195 consacre un tempérament au principe de force obligatoire, il ne constitue nullement une voie de sortie unilatérale du contrat et suppose, à chaque étape du mécanisme, une loyauté procédurale et probatoire que les juridictions contrôlent avec une vigilance particulière.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2022 et 2026 révèle que l’article 1195 du Code civil, s’il constitue une innovation majeure du droit français des contrats, n’a pas ouvert la voie à un pouvoir général de révision judiciaire pour imprévision. Les juridictions du fond, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, imposent à la partie qui s’en prévaut une charge probatoire rigoureuse portant sur chacune des conditions cumulatives du texte : le caractère imprévisible des circonstances nouvelles, le bouleversement excessif de l’économie du contrat, l’absence d’acceptation du risque et la loyauté de la tentative de renégociation. La démonstration du caractère excessivement onéreux de l’exécution suppose en outre que la partie continue d’exécuter ses obligations pendant la phase de discussion, sous peine d’être privée du bénéfice du mécanisme. La rédaction de clauses de hardship adaptées, la définition contractuelle du risque accepté et la formalisation rigoureuse des demandes de renégociation demeurent les instruments privilégiés de sécurisation des contrats commerciaux de longue durée. Le droit positif offre ainsi un équilibre entre la permanence du principe de force obligatoire, énoncé à l’article 1103 du Code civil, et l’introduction d’un correctif d’équité dont la mise en œuvre, strictement encadrée, préserve la prévisibilité des relations d’affaires. Les entreprises et leurs conseils sont invités à anticiper ces exigences dans la rédaction de leurs contrats, en identifiant précisément les risques assumés par chaque partie et en prévoyant des mécanismes conventionnels de renégociation qui, sans écarter l’application de l’article 1195, permettent d’en maîtriser la mise en œuvre. Une telle anticipation contractuelle, conjuguant clauses de hardship et définition précise du périmètre des risques acceptés, constitue la meilleure réponse à l’incertitude économique et à la volatilité des conditions d’exécution des contrats de longue durée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».