Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La protection de la voix de l’artiste-interprète à l’épreuve du clonage par intelligence artificielle : les premiers jalons d’un contentieux émergent

I. La double protection juridique de la voix de l’artiste-interprète : entre droits de la personnalité et droits voisins

A. La protection de la voix comme attribut de la personnalité : une consécration jurisprudentielle récente

La voix humaine constitue un attribut fondamental de la personnalité dont la protection a été tardivement consacrée par la jurisprudence française, par un mouvement d’alignement progressif sur le régime protecteur de l’image des personnes. L’article 9, alinéa 1er, du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », disposition dont la Cour de cassation a tiré des conséquences protectrices concernant l’image avant d’étendre cette protection à la voix. Cette construction prétorienne a trouvé son aboutissement dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 24 juin 2026, qui constitue désormais la décision de principe en la matière.

Dans cet arrêt Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au Bulletin, la première chambre civile énonce avec une netteté particulière qu’« à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ». Cette affirmation, qui procède d’une lecture combinée de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, couronne une évolution doctrinale et jurisprudentielle qui tendait à reconnaître à la voix une protection autonome, distincte de celle des œuvres de l’esprit, fondée sur le droit au respect de la vie privée.

La Cour de cassation avait déjà posé, par l’arrêt précité du 2 juin 2021, que « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ». En transposant cette solution à la voix, la première chambre civile consacre un principe dont la portée est immédiatement opératoire pour les artistes-interprètes confrontés à l’utilisation non autorisée de leur voix par des systèmes d’intelligence artificielle. L’arrêt du 24 juin 2026 précise en effet que « dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix de la personne, cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention ».

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 innove en définissant la méthode de mise en balance des droits applicable au conflit entre le droit à la voix et la liberté d’expression. La Cour de cassation y transpose la grille d’analyse élaborée par la Cour européenne des droits de l’homme pour le conflit entre droit à l’image et liberté d’expression, en retenant comme critères pertinents « la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ». Cette transposition méthodologique, si elle trouve son origine dans un litige relatif à la reproduction non autorisée de la voix d’un journaliste dans une chanson satirique, est appelée à déployer des effets bien au-delà de ce seul contentieux, en offrant aux juges du fond une grille d’analyse opérationnelle pour résoudre les conflits entre innovation technologique et protection de la voix.

En conséquence, la reconnaissance de la voix comme attribut de la personnalité protégé au titre de l’article 9 du code civil confère à l’artiste-interprète un fondement juridique autonome, indépendant de la démonstration d’une atteinte à ses droits voisins. Cette autonomie présente un intérêt pratique considérable, dès lors que les conditions de l’action fondée sur les droits de la personnalité sont distinctes de celles de l’action en contrefaçon de droits voisins, et qu’elles peuvent prospérer même dans les hypothèses où l’existence d’une fixation préalable de la prestation ne serait pas établie. À cet égard, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en a fait une application immédiate dans la toute première ordonnance rendue en matière de clonage vocal par intelligence artificielle, dont il sera question ci-après.

B. Les droits voisins de l’artiste-interprète : un monopole d’autorisation sur la fixation et l’exploitation de la prestation

Le cadre légal des droits des artistes-interprètes constitue le second pilier de la protection de la voix dans l’ordre juridique français. L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes », à l’exclusion de l’artiste de complément. Cette définition, pour large qu’elle soit, couvre sans difficulté l’activité de comédien consistant à prêter sa voix à des productions sonores, qu’il s’agisse de livres audio, de doublages ou d’émissions radiodiffusées.

L’article L. 212-3 du même code soumet « à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Ce texte instaure un véritable monopole d’autorisation au bénéfice de l’artiste-interprète sur les utilisations de ses prestations, dont la violation est constitutive d’une contrefaçon de droits voisins au sens de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lequel punit de « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation (…) réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète ».

Or, l’application de ce cadre légal au phénomène du clonage vocal par intelligence artificielle soulève une difficulté d’ordre probatoire qui n’est pas anodine. En effet, la qualification de contrefaçon suppose l’existence d’une fixation préalable de la prestation de l’artiste-interprète, laquelle aurait été reproduite sans autorisation par le système d’intelligence artificielle. La question se pose de savoir si l’utilisation d’enregistrements préexistants pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle, puis la génération d’une voix synthétique imitant le timbre et le phrasé de l’artiste, constituent une reproduction au sens de l’article L. 212-3 précité. Cette interrogation a été explicitement soulevée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans l’ordonnance du 2 juillet 2026, qui relève l’« absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle ».

Par ailleurs, l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle confère à l’artiste-interprète un « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », qui constitue le pendant extrapatrimonial des droits exclusifs d’exploitation. Ce droit moral de l’artiste-interprète, distinct du droit moral de l’auteur consacré par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », confère à l’interprète le pouvoir de s’opposer à toute dénaturation de sa prestation. L’utilisation d’une voix clonée pour faire dire à l’artiste des propos qu’il n’a jamais tenus pourrait ainsi constituer une atteinte à ce droit moral, indépendamment de la question de la contrefaçon des droits patrimoniaux.

Le contentieux des atteintes aux droits des artistes-interprètes a d’ores et déjà donné lieu à des décisions dans lesquelles la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) intervient pour défendre l’intérêt collectif de la profession. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, n° 23/07062, a rappelé les conditions de recevabilité de l’action collective des organismes de gestion collective en matière de défense des droits voisins, tout en déboutant la Spedidam de ses demandes faute de preuve suffisante des autorisations des artistes concernés. Cette décision illustre les exigences probatoires auxquelles sont soumises les actions en contrefaçon de droits voisins, exigences qui se trouvent redoublées dans le contexte du clonage vocal par intelligence artificielle, en raison de la difficulté technique de rapporter la preuve de l’utilisation d’enregistrements préexistants.

II. L’émergence d’un contentieux spécifique du clonage vocal par intelligence artificielle : procédure, fondements et perspectives

A. L’ordonnance du 2 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Paris : une première pierre procédurale

L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue, à ce jour, la première décision de justice française statuant sur une demande relative au clonage vocal par intelligence artificielle en lien avec les droits des artistes-interprètes. Dans cette affaire, un comédien réputé, dont les prestations de déclamation de textes littéraires sont exploitées notamment sous forme de livres audio, avait découvert que sa voix était utilisée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube intitulée « Voix philosophiques », dont l’exploitant avait conservé l’anonymat. Une expertise privée confiée à la société Whispeak avait établi que cette voix « n’est pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle », et que les échanges avec la société Evenlabs, fournisseur du générateur de voix, confirmaient que la voix avait été générée « par un utilisateur en violation des conditions générales d’utilisation ».

Le comédien a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lequel dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette disposition, usuellement mobilisée pour obtenir la communication de pièces détenues par des tiers avant l’introduction d’une instance au fond, a trouvé dans cette espèce un terrain d’application inédit. Le demandeur sollicitait en effet de la société Google Ireland Ltd, hébergeur de la plateforme YouTube, la communication des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse, afin de pouvoir introduire ultérieurement une action en contrefaçon.

Par l’ordonnance du 2 juillet 2026, n° 26/53258, le juge des référés a accueilli favorablement cette demande de levée d’anonymat. Le juge relève, par un motif dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, qu’il n’en demeure pas moins qu’à ce stade pré-contentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins [du comédien] n’est pas manifestement vouée à l’échec. Cette formule, au conditionnel, ouvre la voie à une reconnaissance jurisprudentielle de la qualification de contrefaçon pour les actes de clonage vocal par intelligence artificielle, sans toutefois préjuger de la solution qui sera retenue sur le fond.

Dès lors, le juge des référés procède à une double pesée des intérêts en présence. D’une part, il constate que « connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne conditionne donc l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge dont est titulaire » le demandeur, ce qui suffit à caractériser un « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile. D’autre part, il tempère la portée de la mesure en réservant la communication des adresses IP et autres données de journal horodatées à l’hypothèse où l’hébergeur ne détiendrait pas les noms, prénoms et adresses, et en suspendant l’exécution de l’obligation d’information du destinataire du service, prévue par le règlement européen n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 (Digital Services Act), afin d’éviter que la personne dont l’identification est recherchée ne puisse faire échec à la mesure en modifiant sa domiciliation ou en renforçant son anonymat.

En conséquence, l’ordonnance du 2 juillet 2026 pose les premiers jalons procéduraux d’un contentieux qui devrait connaître des développements substantiels dans les mois à venir. Elle confirme, sur le terrain de l’article 145 du code de procédure civile, la recevabilité de principe d’une action en contrefaçon fondée sur l’atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes du fait de l’utilisation de leur voix par un système d’intelligence artificielle. Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans un contexte plus large où le recours croissant aux IA génératives capables d’imiter la voix humaine interroge directement l’effectivité des droits voisins des artistes-interprètes, et où vingt-cinq doubleurs français ont annoncé, au cours de l’année 2026, avoir engagé des procédures à l’encontre de fournisseurs de services de clonage vocal pour violation de leurs droits.

B. La régulation du clonage vocal par l’intelligence artificielle : articulations entre le droit pénal, le droit des données personnelles et les perspectives européennes

Au-delà du seul contentieux civil de la contrefaçon, le clonage vocal par intelligence artificielle est susceptible d’engager la responsabilité pénale de ses auteurs sur le fondement de l’infraction d’hypertrucage prévue par l’article 226-8 du code pénal, issu de la loi n° 2024-449 du 21 mars 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN. Ce texte réprime le fait de diffuser, sans le consentement de la personne, un montage réalisé avec ses paroles ou son image, lorsque ce montage présente un caractère trompeur. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris y fait expressément référence dans son ordonnance du 2 juillet 2026, en notant que le demandeur « explique envisager une action en interdiction et en réparation dès lors que l’utilisation de sa voix est constitutive non seulement de l’infraction pénale d’hypertrucage prévue à l’article 226-8 du code pénal, mais également d’une atteinte à ses droits voisins d’artiste-interprète ».

Par ailleurs, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) offre un fondement complémentaire à la protection des artistes-interprètes, dès lors que la voix constitue une donnée biométrique au sens de l’article 4 du RGPD. La collecte et le traitement d’enregistrements vocaux aux fins d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle sans le consentement de la personne concernée sont susceptibles de constituer un traitement illicite de données à caractère personnel, engageant la responsabilité du responsable de traitement sur le fondement de l’article 82 du même règlement. Cette voie de droit, pour être distincte des actions en contrefaçon et en atteinte aux droits de la personnalité, n’en constitue pas moins un levier procédural complémentaire pour les artistes-interprètes souhaitant obtenir réparation du préjudice résultant du clonage non autorisé de leur voix.

L’articulation de ces différents fondements juridiques, civils et pénaux, dessine une architecture protectrice qui, sans être spécifiquement conçue pour le clonage vocal par intelligence artificielle, offre néanmoins aux artistes-interprètes une pluralité de voies d’action. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette décision, si elle a pour objet de sanctionner les dénonciations prématurées de contrefaçon, témoigne de la vigilance de la Cour de cassation quant au respect de l’équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la liberté du commerce et de l’industrie, équilibre qui est également en jeu dans le contentieux émergent du clonage vocal.

À l’échelle européenne, le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), adopté le 13 juin 2024 et entré en vigueur progressivement, impose aux fournisseurs de systèmes d’IA à usage général, y compris les modèles génératifs, des obligations de transparence concernant les données utilisées pour l’entraînement de ces modèles, ainsi que des obligations de respect du droit d’auteur et des droits voisins. L’article 53 de ce règlement exige en effet que les fournisseurs de modèles d’IA à usage général mettent en place une politique de respect du droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins, et qu’ils établissent et rendent public un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles. Cette exigence de transparence, couplée au mécanisme d’opposition aux fouilles de textes et de données (opt-out) prévu par la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, constitue un instrument réglementaire de nature à faciliter la preuve de l’utilisation non autorisée d’enregistrements de prestations d’artistes-interprètes par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle.

Le droit positif français offre ainsi, par la combinaison des droits de la personnalité, des droits voisins, des dispositions pénales relatives à l’hypertrucage et du cadre européen de régulation de l’intelligence artificielle, un maillage juridique cohérent pour appréhender le phénomène du clonage vocal par IA. L’ordonnance du 2 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Paris et l’arrêt du 24 juin 2026 de la première chambre civile de la Cour de cassation en constituent les manifestations procédurales et substantielles les plus récentes. Leur combinaison offre aux praticiens un cadre d’analyse pour structurer les actions à venir, qu’elles soient fondées sur l’article 9 du code civil, sur l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sur l’article 226-8 du code pénal ou sur le RGPD, l’ordonnance du 2 juillet 2026 constituant la voie procédurale d’accès au juge pour les victimes de clonage vocal confrontées à l’anonymat des auteurs de ces actes.

Dès lors, le contentieux du clonage vocal par intelligence artificielle se trouve à un point de bascule. Les deux décisions rendues à quelques jours d’intervalle en juin et juillet 2026, l’une par la Cour de cassation au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’autre par le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, tracent les contours d’une réponse juridictionnelle qui, pour être encore balbutiante, n’en est pas moins fermement orientée vers la protection des droits des artistes-interprètes. Les juridictions du fond, et en particulier le tribunal judiciaire de Paris au sein duquel se concentre le contentieux spécialisé de la propriété intellectuelle, seront appelées, dans les prochains mois, à statuer sur le fond de ces litiges et à déterminer si, et dans quelles conditions, l’entraînement d’une intelligence artificielle à partir de prestations d’artistes-interprètes, puis la génération d’une voix synthétique en résultant, constituent des actes de contrefaçon de droits voisins et des atteintes aux droits de la personnalité.

Conclusion

La protection de la voix des artistes-interprètes face au clonage par intelligence artificielle mobilise un faisceau convergent de normes issues du droit des personnes, du droit de la propriété intellectuelle et du droit des données personnelles. L’arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026, en élevant la voix au rang d’attribut de la personnalité protégé dans les mêmes conditions que l’image, et l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026, en ouvrant la voie procédurale à une action en contrefaçon contre les auteurs anonymes de clonage vocal, constituent les deux piliers jurisprudentiels d’un édifice protecteur en construction.

Par ailleurs, la loi SREN du 21 mars 2024, le règlement européen sur l’intelligence artificielle et le Règlement général sur la protection des données complètent ce dispositif en offrant des instruments de régulation ex ante et des fondements répressifs qui renforcent la position des artistes-interprètes. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont invités à mobiliser l’ensemble de ces fondements dans une stratégie contentieuse cohérente, qui combine les mesures probatoires de l’article 145 du code de procédure civile, l’action en contrefaçon de droits voisins et l’action en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits de la personnalité, sans négliger les voies offertes par le droit pénal et le droit des données personnelles. L’émergence de ce contentieux illustre la capacité du droit français à appréhender les usages les plus innovants de l’intelligence artificielle, en mobilisant des catégories juridiques éprouvées pour répondre à des problématiques technologiques inédites.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».