Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La protection de la voix face à l’intelligence artificielle générative : de la consécration du droit au respect de la voix comme attribut de la personnalité à l’émergence d’un contentieux des droits voisins des artistes-interprètes

I. La consécration du droit au respect de la voix comme attribut de la personnalité

A. Une reconnaissance prétorienne aux fondements juridiques pluriels

Par un arrêt du 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré, de manière inédite et solennelle, l’autonomie du droit au respect de la voix en tant qu’attribut de la personnalité (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, publié au Bulletin). Cette décision, rendue en formation de section, constitue une avancée majeure dans l’architecture des droits de la personnalité, en étendant à la voix le régime de protection dont bénéficiait déjà l’image des personnes physiques. La Haute juridiction énonce, dans un attendu de principe dépourvu d’ambiguïté, qu’« à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et qu’« elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ». Cette formulation, par sa généralité et sa force normative, ancre désormais la protection de la voix dans le corpus des droits fondamentaux garantis par l’article 9, alinéa 1er, du code civil et par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 9 du code civil).

La reconnaissance du droit au respect de la voix prolonge une évolution jurisprudentielle amorcée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a très tôt considéré que le droit à l’image constitue l’une des composantes essentielles de l’épanouissement personnel et présuppose la maîtrise par l’individu de son image, laquelle implique la possibilité de refuser la diffusion de celle-ci et comprend le droit de s’opposer à sa captation, sa conservation et sa reproduction par autrui (CEDH, 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05). La Cour de cassation avait, dès le 2 juin 2021, déduit des articles 9, alinéa 1er, du code civil et 8 de la Convention que « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, publié au Bulletin). En transposant ce raisonnement à la voix, la première chambre civile parachève l’édification d’un régime général de protection des attributs corporels immatériels de la personne, dont le fondement réside dans le droit au respect de la vie privée. Cette construction prétorienne, qui fait de la voix un objet de droit à part entière, répond à une nécessité pratique de plus en plus pressante à l’heure où les technologies de synthèse vocale permettent de reproduire, avec un réalisme confondant, le timbre, l’intonation et le rythme d’élocution d’une personne sans que celle-ci ait consenti à une quelconque captation.

L’apport de l’arrêt du 24 juin 2026 ne se limite pas à l’énoncé d’un principe théorique : il s’inscrit dans un contexte contentieux révélateur des tensions contemporaines entre protection de la personnalité et exploitation des données personnelles. En l’espèce, un journaliste et spécialiste de la chanson française avait découvert que sa voix avait été reproduite, sans son autorisation, dans une chanson diffusée sur les plateformes musicales, laquelle reprenait des extraits d’un entretien radiophonique pour en faire la matière d’une réponse artistique. La cour d’appel de Paris avait jugé cette reproduction illicite, mais la Cour de cassation a censuré cette analyse, au motif que les juges du fond n’avaient pas correctement procédé à la mise en balance des droits en conflit. L’arrêt énonce en effet que, « dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix de la personne, cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention ». Par cette affirmation, la Haute juridiction consacre l’existence d’un droit autonome au respect de la voix, tout en refusant de lui conférer un caractère absolu.

B. La mise en balance du droit à la voix avec la liberté d’expression

La protection de la voix comme attribut de la personnalité n’échappe pas, en effet, à la logique de conciliation qui gouverne l’ensemble des droits fondamentaux. La Cour de cassation rappelle, dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que le droit au respect de la vie privée et à l’image, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ayant la même valeur normative, « il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». La méthode de mise en balance, forgée par l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, impose au juge de prendre en considération « la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies » (CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07).

L’arrêt du 24 juin 2026 procède à une application rigoureuse de cette grille d’analyse. La chambre sociale constate que la cour d’appel de Paris, tout en relevant que les propos du journaliste relatifs au rôle de l’apparence physique dans le succès artistique « avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important », a néanmoins écarté l’existence d’un débat d’intérêt général. La cassation est prononcée au motif que « chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général « dépend des circonstances de chaque affaire » et qu’ont trait à un intérêt général les questions « qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité ».

Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de préciser que la liberté d’expression artistique, qui englobe celle de ceux qui « créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d’art », appelle « un niveau élevé de protection au regard de la Convention ». En conséquence, il revient au juge, lorsque la liberté d’expression artistique porte atteinte au droit à la voix, de « mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s’avère le plus légitime dans les circonstances de l’espèce ». Cette articulation entre droit de la personnalité et liberté d’expression artistique revêt une importance particulière à l’ère des technologies de synthèse vocale, où la frontière entre création originale et appropriation non consentie des attributs de la personne devient de plus en plus difficile à tracer. L’arrêt du 24 juin 2026 établit ainsi un cadre méthodologique qui, tout en reconnaissant l’autonomie du droit au respect de la voix, préserve la possibilité pour les créateurs de s’emparer de la voix d’autrui lorsque l’intérêt général le justifie.

II. L’articulation du droit de la personnalité avec les droits voisins des artistes-interprètes face au clonage vocal par intelligence artificielle

A. La carence du dispositif légal face aux deepfakes vocaux

Si la première chambre civile a consacré le droit au respect de la voix en tant qu’attribut de la personnalité, la question de l’application de ce droit aux hypothèses de clonage vocal par intelligence artificielle demeure largement en friche. Une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026 illustre, de manière saisissante, les difficultés auxquelles sont confrontés les praticiens lorsqu’ils tentent de mobiliser les instruments juridiques existants face aux deepfakes vocaux (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258). En l’espèce, un comédien, sociétaire de la Comédie-Française, avait découvert que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur la chaîne YouTube « Voix philosophiques », dont l’exploitant avait conservé l’anonymat. Une expertise technique avait permis d’établir que cette voix n’était pas humaine, mais « générée par un système d’intelligence artificielle » à partir de la sienne.

Le comédien a alors saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir de la société Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur, la communication des données d’identification du titulaire de la chaîne litigieuse. Le demandeur entendait ensuite introduire une action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à ses droits voisins d’artiste-interprète. Or, le juge des référés a été contraint de constater, avec une franchise remarquable, qu’il n’existe, à ce jour, aucune loi spéciale ou jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon s’agissant de l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle. Cette carence législative est d’autant plus préoccupante que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image » (article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle). La question de savoir si l’entraînement d’une intelligence artificielle à partir de l’enregistrement d’une prestation, puis la génération d’une voix synthétique à partir de cet apprentissage, constituent une reproduction de la prestation au sens de ce texte reste entière.

À cet égard, l’arsenal juridique existant offre une protection fragmentée, mais non négligeable. L’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », ce qui fonde un droit moral de l’artiste-interprète susceptible d’être invoqué en cas de dénaturation de sa prestation par un système algorithmique. Ce droit moral, perpétuel, inaliénable et imprescriptible, se transmet à ses héritiers après sa mort et permet de s’opposer à toute déformation de l’interprétation originale. L’article L. 335-4 du même code sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public d’une prestation réalisée sans l’autorisation de l’artiste-interprète. Enfin, l’article 226-8 du code pénal, introduit par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, incrimine spécifiquement l’hypertrucage consistant en un montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou si l’information n’en est pas donnée au public. Or, ce dispositif pénal, conçu principalement pour les deepfakes visuels, n’apporte qu’une réponse partielle au phénomène du clonage vocal, dès lors que le texte exige, pour sa mise en œuvre, que le montage ne soit pas identifiable comme tel par le public, condition dont l’appréciation demeure délicate lorsque la qualité de la synthèse vocale atteint un niveau de fidélité tel qu’il devient impossible, pour un auditeur non averti, de distinguer la voix authentique de sa reproduction artificielle.

B. L’office du juge des référés comme garant provisoire du droit à la preuve et de l’accès au juge

Face à ce vide juridique, l’ordonnance du 2 juillet 2026 révèle l’importance de l’office du juge des référés dans la préservation des droits des artistes-interprètes. Le juge Matthias Cornilleau, après avoir rappelé les termes de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, a considéré que l’action en contrefaçon projetée n’était « pas manifestement vouée à l’échec ». La motivation de l’ordonnance mérite d’être citée in extenso, tant elle illustre la prudence et la lucidité du juge face à un terrain normatif inexploré : « il n’en demeure pas moins qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de M. [T] n’est pas manifestement vouée à l’échec ».

Cette motivation s’articule avec le raisonnement développé par la première chambre civile dans l’arrêt du 24 juin 2026, en ce qu’elle place le droit au respect de la voix au cœur de l’appréciation du motif légitime. Le juge des référés relève, en effet, que connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne YouTube « conditionne l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge dont est titulaire M. [T] », ce droit étant garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et par le Protocole additionnel n° 1 à cette même Convention. Par ailleurs, l’ordonnance s’inscrit dans une économie générale de proportionnalité, en ce qu’elle réserve la communication des adresses IP et autres données de journal horodatées à l’hypothèse où l’hébergeur ne détiendrait pas les noms, prénoms et adresses courriels, « eu égard aux objectifs poursuivis par le demandeur et au droit à la vie privée du titulaire des données personnelles dont s’agit ». Cette pondération des intérêts en présence témoigne de la maturité de la réflexion juridictionnelle sur les enjeux du numérique, où l’anonymat des responsables d’atteintes constitue un obstacle structurel à l’effectivité des droits.

En conséquence, la convergence entre l’arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026 et l’ordonnance de référé du 2 juillet 2026 dessine les contours d’un régime de protection de la voix qui combine deux registres juridiques distincts mais complémentaires. D’une part, le droit au respect de la voix, consacré comme attribut de la personnalité sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, offre à toute personne physique une protection opposable erga omnes, qui ne suppose pas la démonstration d’une qualité particulière. D’autre part, les droits voisins de l’artiste-interprète, régis par les articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, confèrent aux seuls artistes-interprètes une protection spécifique de leurs prestations, dont l’effectivité se trouve aujourd’hui menacée par les capacités de clonage des intelligences artificielles génératives. Loin de s’exclure mutuellement, ces deux régimes se renforcent réciproquement : la reconnaissance du droit au respect de la voix comme attribut de la personnalité fournit un socle conceptuel à l’interprétation extensive des droits voisins, tandis que l’arsenal répressif des articles L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle et 226-8 du code pénal offre des perspectives contentieuses que le seul droit de la personnalité ne permettait pas d’envisager.

Dès lors, la dynamique jurisprudentielle initiée en juin et juillet 2026 interpelle le législateur sur la nécessité d’adapter le droit de la propriété intellectuelle aux réalités de l’intelligence artificielle générative. Si le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 1er août 2024, impose des obligations de transparence pour les fournisseurs de systèmes d’IA générative, notamment en ce qui concerne les données d’entraînement utilisées, il ne règle pas la question de la qualification juridique des actes de clonage vocal au regard du droit de la propriété intellectuelle. Or, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026, statuant sur la recevabilité en appel des demandes en parasitisme après rejet d’une action en contrefaçon, a rappelé que l’action en concurrence déloyale tend aux mêmes fins que l’action en contrefaçon et qu’elle est donc recevable en appel lorsque les demandes reposent sur les mêmes faits (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette solution, combinée avec la définition extensive du parasitisme économique retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, selon laquelle « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin), offre aux artistes-interprètes une voie d’action complémentaire sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle.

Conclusion

La reconnaissance du droit au respect de la voix comme attribut de la personnalité par l’arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026 et l’application immédiate de ce principe par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans l’ordonnance du 2 juillet 2026 constituent les deux faces d’une même entreprise jurisprudentielle : celle de l’adaptation du droit de la personnalité et du droit de la propriété intellectuelle aux défis posés par l’intelligence artificielle générative. Ces deux décisions, rendues à huit jours d’intervalle, illustrent une cohérence remarquable dans l’approche des juridictions françaises face au phénomène du clonage vocal. La première chambre civile pose le principe général et abstrait de la protection de la voix comme attribut de la personnalité, tandis que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en assure la traduction procédurale immédiate, en garantissant l’accès au juge et à la preuve. Si ces décisions ne comblent pas le vide législatif qui caractérise le traitement juridique du clonage vocal par intelligence artificielle, elles posent les jalons d’un édifice normatif qui, combinant le registre des droits fondamentaux à celui des droits privatifs, permet d’ores et déjà d’offrir aux personnes dont la voix est usurpée des perspectives contentieuses sérieuses. Reste à savoir si le législateur, qu’il soit national ou européen, saura tirer les conséquences de cette avancée prétorienne en dotant les praticiens d’instruments juridiques spécifiquement adaptés aux deepfakes vocaux, dont la sophistication croissante rend chaque jour plus impérieuse une intervention normative.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».