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L’amende DMA de 890 millions d’euros infligée à Google : la régulation européenne des marchés numériques à l’épreuve de la souveraineté économique

I. Le Digital Markets Act, instrument d’une régulation ex ante des plateformes numériques

A. De la répression ex post des pratiques anticoncurrentielles à la régulation préventive des contrôleurs d’accès

La Commission européenne a annoncé, le 23 juillet 2026, infliger à Google une amende d’un montant total de 890 millions d’euros pour violation du règlement sur les marchés numériques, dit Digital Markets Act (DMA), adopté par le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022. Cette décision constitue la première sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de l’entreprise américaine sur le fondement de ce texte, qui vise à garantir des marchés numériques contestables et équitables dans l’Union européenne. L’amende se décompose en deux volets distincts : une première sanction relative au service de recherche en ligne Google Search, à raison d’un traitement privilégié réservé par l’entreprise à ses propres services de comparaison au détriment des services concurrents, et une seconde sanction relative à la boutique d’applications Google Play Store, pour avoir restreint la possibilité pour les développeurs d’orienter les utilisateurs vers des offres alternatives en dehors de son écosystème. Cette décision marque une étape significative dans la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire européen applicable aux contrôleurs d’accès, c’est-à-dire aux plateformes numériques désignées comme telles par la Commission en raison de leur poids économique et de leur position d’intermédiation incontournable entre les entreprises utilisatrices et les consommateurs.

Le DMA instaure un régime de régulation ex ante qui se distingue fondamentalement du droit traditionnel de la concurrence, fondé sur une logique de répression ex post des comportements anticoncurrentiels. Là où les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibent respectivement les ententes entre entreprises et les abus de position dominante, le DMA impose aux contrôleurs d’accès des obligations directement applicables, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus ou un effet anticoncurrentiel sur un marché pertinent préalablement délimité. Ainsi, l’article 6, paragraphe 5, du DMA interdit au contrôleur d’accès d’accorder, dans le classement et l’affichage des résultats de recherche, un traitement plus favorable à ses propres services qu’aux services similaires de tiers, tandis que l’article 5, paragraphe 4, du même règlement prohibe toute restriction imposée par le contrôleur d’accès à la capacité des entreprises utilisatrices de communiquer avec leurs clients en dehors de son écosystème. Ces obligations, directement issues du texte réglementaire, n’exigent pas la démonstration d’une position dominante au sens de l’article 102 TFUE, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 2 juillet 2026, Google et Alphabet contre Commission européenne (C-738/22 P), ni la preuve d’un effet d’éviction avéré sur le marché.

La Cour de cassation française a, pour sa part, rappelé dans un arrêt du 20 mars 2024 que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Par cet attendu de principe, la chambre commerciale a consacré l’unicité de la notion d’entreprise entre le contentieux public et le contentieux indemnitaire, soulignant la cohérence conceptuelle du système de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union. Or, précisément, le DMA se situe en dehors de cette construction jurisprudentielle, puisqu’il ne repose pas sur la notion d’entreprise mais sur celle, plus restrictive et directement fonctionnelle, de contrôleur d’accès.

En conséquence, le DMA déploie une logique régulatrice autonome, qui ne se substitue pas au droit des pratiques anticoncurrentielles mais le complète en instituant des obligations préventives pesant sur les seules plateformes désignées. La décision du 23 juillet 2026 illustre cette autonomie fonctionnelle : la Commission n’a pas eu à démontrer un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE, mais seulement la violation par Google des obligations comportementales imposées par les articles 5 et 6 du DMA, obligations dont le non-respect est passible, aux termes de l’article 30 de ce règlement, d’une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial total du contrôleur d’accès.

La désignation de Google comme contrôleur d’accès, intervenue dès le 6 septembre 2023 pour son moteur de recherche et sa boutique d’applications, illustre le mécanisme de régulation ciblée instauré par le DMA. L’article 3 de ce règlement soumet la qualification de contrôleur d’accès à la réunion de trois critères cumulatifs : une incidence significative sur le marché intérieur, attestée par un chiffre d’affaires annuel dans l’Union d’au moins 7,5 milliards d’euros ; une position d’intermédiation incontournable entre les entreprises utilisatrices et les consommateurs, caractérisée par un nombre d’utilisateurs finaux actifs supérieur à 45 millions par mois ; et une position solide et durable sur le marché, démontrée par le maintien des seuils durant les trois derniers exercices. Ces critères, objectifs et quantifiables, confèrent au DMA une efficacité opérationnelle que les instruments traditionnels du droit de la concurrence ne permettent pas d’atteindre, dans la mesure où la délimitation du marché pertinent constitue, selon la pratique décisionnelle constante, un exercice nécessairement casuistique et susceptible de controverses contentieuses prolongées.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 septembre 2023 relatif à l’entente dans le secteur des commodités chimiques, consacré une solution procédurale d’importance en jugeant que la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, « n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582). Cette solution, qui circonscrit les effets de l’annulation du rapport administratif sur l’office du juge du recours, illustre la recherche d’un équilibre entre les garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies et l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles. Elle témoigne également de la maturation du contentieux français de la concurrence, dont les standards procéduraux irriguent désormais la pratique des autorités administratives indépendantes au-delà du seul champ des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

B. La portée de la décision du 23 juillet 2026 : l’émergence d’une souveraineté numérique européenne

L’amende de 890 millions d’euros prononcée à l’encontre de Google constitue la plus importante sanction jamais infligée sur le fondement du DMA depuis son entrée en application en mars 2024. Elle s’inscrit dans une série ininterrompue de décisions répressives visant l’entreprise américaine : depuis 2017, Google a cumulé plus de 10,38 milliards d’euros d’amendes pour des infractions au droit de la concurrence de l’Union, incluant les affaires Google Shopping (2,42 milliards d’euros en 2017), Google Android (4,34 milliards d’euros en 2018), Google AdSense (1,49 milliard d’euros en 2019) et Google Adtech (2,95 milliards d’euros en 2025). À cet égard, la décision du 23 juillet 2026 ne constitue pas une rupture mais l’aboutissement d’une trajectoire de régulation croissante des grandes plateformes numériques par les institutions européennes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier 2025, rappelé les principes gouvernant la proportionnalité des sanctions en droit de la concurrence, en énonçant que « si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610). Si cet attendu concerne le contentieux des pratiques anticoncurrentielles devant le juge français, le principe de proportionnalité qu’il consacre irrigue l’ensemble du droit répressif économique, y compris le régime de sanctions du DMA, dont l’article 30 impose à la Commission de tenir compte de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de la récidive éventuelle du contrevenant.

Par ailleurs, la décision du 23 juillet 2026 revêt une dimension géopolitique inédite. La Commission européenne a infligé cette amende dans un contexte de tensions commerciales aiguës avec les États-Unis, le président Donald Trump ayant menacé d’imposer de nouveaux droits de douane sur les importations européennes en représailles à ce qu’il qualifie de « persécution réglementaire » des entreprises technologiques américaines. Vingt-cinq élus républicains du Congrès ont ainsi pressé l’administration américaine de riposter, brandissant la menace d’une escalade protectionniste. La décision européenne se trouve ainsi placée au cœur d’un conflit de souverainetés normatives, opposant la volonté de l’Union de réguler les marchés numériques à la résistance des États-Unis, qui perçoivent la régulation européenne comme une forme d’extraterritorialité déguisée visant leurs champions industriels. Cette dimension internationale illustre la mutation profonde du droit de la concurrence, désormais inséparable des enjeux de souveraineté économique et de rivalité géopolitique entre les grandes puissances.

Dès lors, la sanction du 23 juillet 2026 ne se comprend pleinement qu’à la lumière de cette double dynamique : d’une part, l’affirmation d’un ordre public économique européen fondé sur l’effectivité du DMA ; d’autre part, la résistance des autorités américaines à ce qu’elles analysent comme une atteinte à la compétitivité de leurs entreprises. Cette tension structurante entre régulation et souveraineté constituera, à n’en pas douter, l’un des axes majeurs du contentieux des plateformes numériques dans les années à venir.

II. L’articulation du DMA avec le droit traditionnel de la concurrence : complémentarité ou substitution ?

A. La complémentarité fonctionnelle entre le DMA et les articles 101 et 102 du TFUE

Le DMA n’a pas vocation à se substituer aux règles traditionnelles du droit de la concurrence, mais à les compléter en comblant un déficit d’effectivité que la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice avaient mis en évidence. La logique du marché pertinent, préalable indispensable à l’application des articles 101 et 102 TFUE, s’est en effet révélée d’une mise en œuvre particulièrement complexe dans les écosystèmes numériques, caractérisés par des marchés multifaces, des effets de réseau considérables et une économie de la donnée qui défie les outils traditionnels de l’analyse concurrentielle. Le DMA, en désignant a priori les contrôleurs d’accès par référence à des seuils quantitatifs et qualitatifs fixés par son article 3, s’affranchit de cette exigence probatoire pour imposer des obligations directement applicables.

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 16 juillet 2026, RRC Sports GmbH contre Fédération internationale de football association (C-209/23), rappelé que l’article 101, paragraphe 1, TFUE prohibe les décisions d’associations d’entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, tout en fournissant un cadre d’analyse relatif aux conditions d’exemption prévues au paragraphe 3 du même article. S’agissant de l’abus de position dominante, la Cour a précisé que l’article 102 TFUE prohibe tant les abus d’éviction que les abus d’exploitation, ces derniers étant notamment caractérisés par le fait que des opérateurs, bien que ne fournissant aucun bien ou service à l’entreprise dominante, sont contraints de s’acquitter de frais auprès d’elle. Ce cadre jurisprudentiel, pour robuste qu’il soit, demeure tributaire d’une analyse concurrentielle au cas par cas, dont la temporalité — plusieurs années entre l’ouverture d’une enquête et la décision finale — est difficilement compatible avec la rapidité d’évolution des marchés numériques.

Le DMA répond précisément à cette difficulté en instaurant des obligations directement exécutoires, dont la violation est sanctionnée sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel sur un marché pertinent. Cette complémentarité fonctionnelle entre les deux corpus normatifs a été expressément reconnue par le considérant 10 du règlement (UE) 2022/1925, qui énonce que le DMA « poursuit un objectif complémentaire, mais différent de celui consistant à protéger la concurrence sur un marché donné, au sens du droit de la concurrence, qui est de garantir que les marchés où les contrôleurs d’accès sont présents sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, probables ou supposés que le comportement d’un contrôleur d’accès particulier peut avoir sur la concurrence sur un marché donné ».

En conséquence, la décision du 23 juillet 2026 ne saurait être interprétée comme un affaiblissement des articles 101 et 102 TFUE, mais comme l’activation d’un levier normatif complémentaire, spécialement conçu pour appréhender les défaillances structurelles des marchés numériques. La Commission européenne pourra, au demeurant, continuer à poursuivre Google sur le fondement des règles traditionnelles de concurrence, comme elle l’a fait dans l’affaire Google Adtech en 2025, parallèlement à la mise en œuvre du DMA. Cette stratification normative, qui associe régulation préventive et répression curative, constitue l’une des singularités du modèle européen d’encadrement des marchés numériques, dont l’effectivité dépendra largement de la capacité des institutions de l’Union à mobiliser ces deux registres de manière coordonnée et cohérente.

B. La contribution française à l’encadrement concurrentiel des plateformes numériques

L’Autorité de la concurrence française a, pour sa part, développé une pratique décisionnelle particulièrement active en matière de régulation des plateformes numériques, qui irrigue le contentieux européen et nourrit le dialogue entre les autorités nationales de concurrence et la Commission. L’année 2025 a ainsi été marquée par le prononcé de 380 millions d’euros de sanctions par l’Autorité, dont plusieurs décisions concernant des pratiques mises en œuvre dans l’économie numérique. La décision n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Société des droits voisins de la presse, illustre la vigilance maintenue du régulateur français à l’égard des comportements des grandes plateformes susceptibles de porter atteinte à la loyauté des relations commerciales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 septembre 2024, précisé les conditions dans lesquelles une plateforme numérique peut suspendre l’accès à ses services de référencement sans encourir le grief de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, en jugeant qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321). Cette décision, rendue dans un litige opposant Google à un prestataire de services en ligne, témoigne de la recherche, par le juge français, d’un point d’équilibre entre la liberté contractuelle des plateformes et la protection des entreprises utilisatrices contre les pratiques restrictives de concurrence.

Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du même code, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, précisé que la qualification d’entente anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’apprécie « au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », y compris lorsque l’auteur de la pratique est une organisation professionnelle ou syndicale invoquant sa liberté d’expression ou sa liberté syndicale (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cet arrêt, qui écarte la possibilité d’invoquer les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour exonérer une pratique anticoncurrentielle, illustre la rigueur avec laquelle le juge français appréhende les restrictions de concurrence, quelle que soit la qualité de leur auteur.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 portant simplification de la vie économique a, à cet égard, renforcé les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations et de sanction des pratiques anticoncurrentielles, tout en modernisant le cadre procédural applicable aux enquêtes de concurrence. Le rapport annuel 2025 de l’Autorité, présenté le 9 juillet 2026, a mis en évidence l’émergence de nouveaux instruments de détection des infractions, parmi lesquels le recours aux lanceurs d’alerte, qui a permis la première sanction prononcée sur signalement externe dans l’affaire Nexans/Sonepar par la décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026. Ces évolutions témoignent de l’adaptation continue du droit français de la concurrence aux mutations des marchés, dans un contexte où la régulation des écosystèmes numériques constitue désormais une priorité stratégique des autorités de concurrence européennes.

En définitive, la complémentarité entre le DMA et le droit national de la concurrence ne saurait être occultée : si le premier instaure un régime de régulation ex ante applicable aux seuls contrôleurs d’accès désignés, le second conserve sa pleine effectivité pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence mises en œuvre par l’ensemble des opérateurs économiques, qu’ils soient ou non qualifiés de contrôleurs d’accès. La décision du 23 juillet 2026, loin d’éclipser le droit français de la concurrence, en conforte au contraire la légitimité en démontrant l’utilité d’un arsenal normatif stratifié, associant régulation ex ante et répression ex post, pour appréhender la puissance économique des grandes plateformes numériques.

Conclusion

L’amende de 890 millions d’euros infligée à Google le 23 juillet 2026 constitue une étape déterminante dans la construction d’un ordre public économique européen adapté aux spécificités des marchés numériques. Elle atteste de la volonté de la Commission européenne de mobiliser l’intégralité des instruments juridiques à sa disposition — droit traditionnel de la concurrence et régulation ex ante — pour garantir la contestabilité et l’équité des écosystèmes numériques. La décision illustre également les tensions géopolitiques que suscite la régulation européenne des grandes plateformes technologiques américaines, dans un contexte de rivalité commerciale exacerbée entre l’Union et les États-Unis. La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence française et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant les standards probatoires et les garanties procédurales applicables au contentieux des pratiques anticoncurrentielles, contribuent à cet édifice normatif dont la cohérence d’ensemble constitue, à n’en pas douter, l’un des enjeux majeurs du droit économique contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».