Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La contribution financière obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle au profit des auteurs : le rapport Calvez du 1er juillet 2026 et la recomposition du droit d’auteur à l’ère de l’IA générative

La contribution financière obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle au profit des auteurs : le rapport Calvez du 1er juillet 2026 et la recomposition du droit d’auteur à l’ère de l’IA générative

I. La généalogie parlementaire : de la proposition de loi Darcos au rapport Calvez

A. L’échec de la proposition de loi Darcos et le blocage parlementaire du 11 juin 2026

L’articulation entre le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative a connu, au cours du premier semestre 2026, une accélération législative dont l’issue parlementaire demeure incertaine. La proposition de loi déposée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, visait à instituer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits dans les litiges relatifs au moissonnage des œuvres protégées. Ce dispositif, d’apparence technique, emportait des conséquences substantielles sur l’économie générale de la preuve en matière de contrefaçon, en faisant peser sur l’exploitant du système d’IA l’obligation de démontrer qu’il n’avait pas utilisé les contenus culturels litigieux pour l’entraînement de ses modèles.

Or, le 11 juin 2026, l’examen de ce texte en séance publique à l’Assemblée nationale a été rendu impossible par le dépôt de cent dix amendements, émanant principalement du groupe Ensemble pour la République présidé par le député Gabriel Attal, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe de la Gauche démocrate et républicaine qui l’avait inscrit à son ordre du jour. Le temps parlementaire imparti s’est trouvé intégralement consommé par l’examen de ces amendements, sans que le texte puisse être soumis au vote des députés. Cette obstruction procédurale, parfaitement licite au regard du règlement de l’Assemblée nationale (Règlement de l’Assemblée nationale, art. 91 et s.), a suscité une vive réaction des organisations d’auteurs et d’éditeurs, qui ont dénoncé une « asymétrie » des rapports de force entre les représentants du secteur technologique et ceux des industries culturelles.

A cet égard, la sénatrice Darcos avait, dès le mois de mai 2026, alerté sur la dimension stratégique de cette régulation au-delà du seul droit d’auteur, en observant que « tout ce moissonnage va porter sur la propriété industrielle et les brevets dans quelque temps, et là ça sera trop tard », et en invitant ses interlocuteurs politiques à considérer la protection des œuvres culturelles comme « la tête de gondole d’un enjeu qui va vous dépasser » (Sénat, séance du 8 avril 2026, dossier législatif PPL n° 891). Par ailleurs, elle avait relevé que les présidents de groupes parlementaires avaient reçu Arthur Mensch, fondateur de Mistral AI, et Yann Le Cun, directeur de l’intelligence artificielle chez Meta, sans jamais accorder audience aux représentants des secteurs culturels, illustrant ce qu’elle qualifiait de déséquilibre structurel dans l’accès au processus législatif. Ces circonstances confèrent au blocage du 11 juin 2026 une portée qui dépasse la simple péripétie parlementaire pour révéler les tensions profondes qui traversent la régulation de l’intelligence artificielle en France.

En conséquence, la proposition de loi se trouve désormais en attente d’une nouvelle inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, dont la prochaine fenêtre ne devrait pas s’ouvrir avant la fin de l’année 2026. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a réformé la procédure parlementaire, ne permet pas au Sénat de contourner ce blocage, et le Gouvernement n’a pas, à ce jour, manifesté l’intention d’inscrire ce texte dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 45 de la Constitution. Dès lors, c’est dans ce contexte de paralysie législative qu’est intervenu le dépôt du rapport de la députée Céline Calvez, dont les vingt-six recommandations dessinent une voie alternative de financement de la création.

B. Le rapport Calvez du 1er juillet 2026 : un nouveau paradigme de financement de la création

Rendu public le 1er juillet 2026, le rapport d’information n° 2993 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale, rédigé par la députée Céline Calvez au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, formule vingt-six recommandations relatives à l’encadrement de l’intelligence artificielle et à la protection des droits des créateurs (Assemblée nationale, rapport d’information n° 2993, 1er juillet 2026). La recommandation phare de ce document réside dans l’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge de l’ensemble des fournisseurs d’intelligence artificielle, qu’ils soient généralistes ou spécialisés, dès lors que leur chiffre d’affaires réalisé en France excède un seuil fixé par décret.

Le mécanisme envisagé confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le soin de calculer et de collecter cette contribution, dont le montant serait assis sur le chiffre d’affaires réalisé en France par chaque fournisseur d’IA, quel que soit son pays d’origine. Les sommes ainsi collectées seraient ensuite reversées aux auteurs par l’intermédiaire des organismes de gestion collective, tels que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques ou la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et financeraient également des actions d’intérêt général de soutien à la création et aux métiers affectés par le développement de l’intelligence artificielle. Cette architecture institutionnelle s’inscrit dans la tradition française de gestion collective des droits, consacrée par les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui confient aux sociétés de perception et de répartition des droits la mission de défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 321-1).

Le rapport introduit une innovation juridique majeure en prévoyant un mécanisme d’exonération partielle de la contribution pour les fournisseurs d’IA qui démontreraient avoir conclu des accords de licence avec les titulaires de droits. Cette exonération, calculée au prorata des accords conclus, constitue une incitation économique à la négociation contractuelle, destinée à corriger ce que le rapport qualifie de « mauvaise volonté caractérisée de nombreux fournisseurs d’IA, qui refusent d’entrer en négociation avec les représentants des titulaires de droits » (rapport Calvez, recommandation n° 1). Par ailleurs, le rapport propose la création d’un registre européen des clauses d’opt-out, qui recenserait les refus de consentement exprimés par les auteurs pour l’utilisation de leurs œuvres dans l’entraînement des modèles d’IA, et imposerait aux fournisseurs l’obligation de consulter ce registre préalablement à tout moissonnage de données.

Dès lors, le rapport Calvez opère une synthèse entre deux approches habituellement présentées comme antagonistes : d’une part, la logique de licence collective obligatoire, qui avait été écartée lors des discussions préparatoires à la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et d’autre part, l’approche contractuelle fondée sur la liberté de négociation individuelle entre auteurs et exploitants. En combinant une obligation de contribution avec un mécanisme d’exonération lié à la conclusion d’accords volontaires, le dispositif proposé cherche à concilier la protection des auteurs avec la préservation de l’innovation technologique.

II. L’architecture juridique de la contribution obligatoire : entre droit d’auteur et régulation de l’intelligence artificielle

A. La nature juridique de la contribution : ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions

La qualification juridique de la contribution financière obligatoire constitue un enjeu central de l’analyse du dispositif proposé, dans la mesure où elle détermine son articulation avec le régime légal du droit d’auteur institué par le code de la propriété intellectuelle. Le rapport Calvez prend soin de préciser que la contribution « ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions, et laisse entiers les droits que les titulaires tiennent du code de la propriété intellectuelle » (rapport n° 2993, p. 12). Cette triple exclusion négative circonscrit avec précision la portée juridique du mécanisme, qui ne saurait être interprété comme une licence légale autorisant les fournisseurs d’IA à exploiter librement les œuvres protégées en contrepartie du seul paiement de la redevance.

Cette distinction est essentielle au regard de l’économie générale du droit d’auteur français, qui repose sur le principe de l’autorisation préalable de l’auteur pour toute exploitation de son œuvre. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1). Par ailleurs, l’article L. 122-4 du même code énonce que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », et ajoute qu’« il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-4). En conséquence, le mécanisme Calvez préserve intégralement le droit exclusif de l’auteur, dont l’exercice demeure la règle, la contribution ne constituant qu’un correctif financier aux difficultés probatoires rencontrées par les titulaires de droits.

L’articulation avec l’exception de fouille de textes et de données, introduite en droit français par la loi du 24 juillet 2019 portant création du Centre national de la musique, mérite également d’être examinée. L’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle autorise les copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite en vue de la fouille de textes et de données, sous réserve que l’auteur ne s’y soit pas opposé par un procédé lisible par machine, y compris par le recours aux conditions générales d’un service de communication au public en ligne (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5-3). Ce mécanisme d’opt-out, issu de la transposition de l’article 4 de la directive 2019/790, constitue aujourd’hui le seul fondement textuel permettant aux fournisseurs d’IA d’utiliser des œuvres protégées sans autorisation préalable, à la condition expresse que les titulaires de droits n’aient pas exprimé leur opposition.

Or, l’effectivité de cette exception est aujourd’hui contestée. Le rapport Calvez constate que l’opt-out est « ineffectif en raison de sa complexité » dans un contexte d’opacité sur les jeux de données mobilisés par les fournisseurs d’IA (rapport n° 2993, p. 18). Cette observation rejoint les critiques formulées par la doctrine et les organisations professionnelles, qui soulignent l’impossibilité pratique, pour les ayants droit, de démontrer l’utilisation effective de leurs contenus dans les jeux de données d’entraînement, la charge de la preuve pesant sur eux en application du droit commun. La proposition de création d’un registre européen des clauses d’opt-out, en complément de la contribution financière obligatoire, vise précisément à remédier à cette asymétrie informationnelle en imposant aux fournisseurs d’IA une obligation positive de vérification préalable au moissonnage.

Dès lors, le mécanisme Calvez s’inscrit dans une recomposition plus large des instruments de régulation du droit d’auteur à l’ère numérique, que le législateur français a engagée à travers plusieurs réformes successives. La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la loi du 24 juillet 2019 précitée, et plus récemment la loi du 12 mai 2025 visant à renforcer la régulation du secteur de l’intelligence artificielle, témoignent d’une recherche constante d’équilibre entre la protection des créateurs et l’innovation technologique. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, a rappelé le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, en affirmant que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760), manifestant une volonté prétorienne de renforcement des droits des titulaires de propriété intellectuelle qui n’est pas sans écho avec la logique protectrice du rapport Calvez.

B. L’articulation avec le cadre européen : directive DAMUN, règlement sur l’IA et registre d’opt-out

Le dispositif proposé par le rapport Calvez ne saurait être analysé isolément du cadre juridique européen qui régit désormais tant le droit d’auteur que l’intelligence artificielle. La directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dite directive DAMUN, a constitué la première tentative de modernisation du cadre européen du droit d’auteur à l’ère du numérique, en introduisant notamment l’exception obligatoire de fouille de textes et de données à son article 3, l’exception optionnelle assortie d’un mécanisme d’opt-out à son article 4, et le nouveau droit voisin des éditeurs de presse à son article 15 (Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019).

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024 et dont les dispositions relatives aux modèles d’IA à usage général sont devenues applicables le 2 août 2025, impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général l’obligation de mettre à disposition du public un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement de ces modèles, conformément à son article 53, paragraphe 1, sous d) (Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, art. 53). Cette obligation de transparence, dont le Bureau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle assure le contrôle dans le cadre de ses missions élargies, constitue un préalable indispensable à l’effectivité de tout mécanisme de contribution financière, dans la mesure où elle permet aux titulaires de droits d’identifier les œuvres potentiellement concernées par le moissonnage.

Par ailleurs, l’article 4 de la directive DAMUN, tel que transposé à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, prévoit que les États membres doivent permettre aux titulaires de droits de s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres pour la fouille de textes et de données par un moyen lisible par machine. Le rapport Calvez propose de renforcer ce mécanisme par la création d’un registre européen des clauses d’opt-out, dont la consultation serait rendue obligatoire pour les fournisseurs d’IA préalablement à tout moissonnage de données. Cette proposition prolonge les réflexions engagées au niveau européen par la Commission, qui a annoncé, dans sa communication du 24 janvier 2025 relative à la stratégie pour l’IA appliquée, le lancement d’une étude d’impact sur l’harmonisation des mécanismes d’opt-out au sein du marché intérieur.

En conséquence, la contribution financière obligatoire proposée par le rapport Calvez doit être comprise comme un complément aux instruments européens existants, et non comme une alternative à ces derniers. La directive DAMUN et le règlement sur l’IA organisent un cadre de transparence et de respect des droits de propriété intellectuelle dont l’effectivité suppose des mécanismes nationaux de mise en œuvre. Le rapport Calvez s’inscrit précisément dans cette logique d’articulation entre le niveau européen et le niveau national, en proposant des instruments opérationnels de financement et de contrôle qui permettent de donner une portée concrète aux principes posés par le législateur européen.

A cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a dégagé plusieurs principes susceptibles d’éclairer l’appréciation de la conformité du mécanisme Calvez au droit de l’Union. Dans son arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien, la Cour a rappelé que les exceptions au droit d’auteur prévues par la directive 2001/29 doivent être interprétées de manière à préserver un juste équilibre entre les droits fondamentaux protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CJUE, 29 juil. 2019, Funke Medien, C-469/17). Ce principe de proportionnalité, qui irrigue l’ensemble du droit européen de la propriété intellectuelle, constitue une grille d’analyse pertinente pour évaluer la compatibilité de la contribution obligatoire avec la liberté d’entreprise et la libre prestation de services garanties par les traités.

Le rapport ne chiffre pas le produit attendu de la contribution et ne détermine pas le seuil d’assujettissement, ces deux paramètres étant renvoyés à un décret d’application dont l’intervention dépendra de la traduction législative des recommandations. La mise en œuvre de ce dispositif suppose donc une loi ordinaire, qui pourrait s’inscrire dans un véhicule législatif plus large relatif à la régulation du numérique, ou faire l’objet d’une proposition de loi spécifique déposée à la rentrée parlementaire d’octobre 2026. L’arbitrage sur le seuil d’assujettissement constituera un enjeu déterminant de l’équilibre du dispositif, dans la mesure où un seuil trop élevé exclurait la plupart des acteurs du champ de la contribution, tandis qu’un seuil trop bas risquerait de fragiliser les jeunes entreprises innovantes du secteur.

Par ailleurs, l’hypothèse d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA ne saurait être examinée sans prendre en considération les initiatives législatives comparables engagées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Le législateur allemand a introduit, par une loi du 23 mai 2025, un mécanisme de rémunération pour l’utilisation d’œuvres protégées par les systèmes d’IA générative, fondé sur une négociation collective entre les organisations d’auteurs et les fournisseurs de modèles, sous l’égide d’une autorité administrative indépendante. Au Royaume-Uni, malgré sa sortie de l’Union européenne, le gouvernement a ouvert en janvier 2026 une consultation publique sur l’introduction d’une exception de fouille de textes et de données assortie d’un mécanisme de licence collective étendue. Ces exemples étrangers témoignent d’une convergence des préoccupations au niveau européen, qui pourrait faciliter l’adoption d’une initiative coordonnée au sein du marché intérieur.

Dès lors, le rapport Calvez du 1er juillet 2026 ne constitue pas un aboutissement, mais une étape dans un processus législatif dont les ramifications dépassent les seules frontières françaises. La question de la contribution des fournisseurs d’IA au financement de la création est appelée à occuper une place centrale dans les débats parlementaires des prochains mois, tant au niveau national qu’au niveau européen, et la proposition formulée par la députée Calvez pourrait inspirer une initiative coordonnée des États membres au sein du Conseil de l’Union européenne.

Conclusion

Le rapport de la députée Céline Calvez du 1er juillet 2026 marque une étape significative dans la recherche d’un équilibre entre la protection des droits des auteurs et le développement de l’intelligence artificielle générative, en proposant l’instauration d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA dont le produit serait reversé aux créateurs par l’intermédiaire des organismes de gestion collective. Ce dispositif, qui s’articule avec le cadre européen issu de la directive DAMUN et du règlement sur l’intelligence artificielle, préserve le caractère exclusif du droit d’auteur tout en instituant un mécanisme correctif aux difficultés probatoires rencontrées par les titulaires de droits. L’issue du processus législatif demeure incertaine, dans un contexte parlementaire marqué par le blocage de la proposition de loi Darcos et les divisions de la majorité présidentielle sur la régulation du secteur de l’intelligence artificielle. La rentrée parlementaire d’octobre 2026 constituera un moment décisif pour l’avenir de cette réforme, dont les enjeux dépassent le seul droit d’auteur pour interroger la capacité du législateur à encadrer les mutations technologiques tout en préservant les fondamentaux de la propriété intellectuelle.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».