Le contrôle du juge judiciaire sur les visites et saisies en droit de la concurrence : la chambre criminelle de la Cour de cassation à la recherche d’un équilibre entre efficacité des enquêtes et protection des droits fondamentaux (2023-2026)
Les pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence ont connu, depuis deux décennies, une extension considérable, à la mesure de la complexité croissante des pratiques anticoncurrentielles et de la dématérialisation des échanges économiques. L’article L. 450-4 du code de commerce, qui constitue le siège de la procédure de visites et saisies en droit français de la concurrence, autorise les agents de l’Autorité de la concurrence et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à des opérations de visite en tous lieux et à la saisie de documents et supports d’information. Ce dispositif, inspiré du modèle des perquisitions pénales, soulève une tension permanente entre l’impératif d’efficacité de la lutte contre les ententes et abus de position dominante, d’une part, et la protection des droits fondamentaux des entreprises visitées, d’autre part. Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, une série d’arrêts qui redessinent les contours de ce contrôle juridictionnel. Par un mouvement double, elle renforce les exigences pesant sur le juge de l’autorisation tout en précisant les limites matérielles des pouvoirs d’investigation, sous l’influence conjuguée de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive ECN+ du 11 décembre 2018. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle que la chambre criminelle s’attache à construire un équilibre procédural original, distinct de celui retenu par la chambre commerciale en matière fiscale et financière, et dont la cohérence d’ensemble mérite d’être interrogée.
I. Le renforcement du contrôle juridictionnel sur les autorisations de visites et saisies
A. L’intensification de l’office du juge des libertés et de la détention
La chambre criminelle a, par un arrêt de section du 13 janvier 2026, synthétisé l’état de sa jurisprudence relative à l’office du magistrat saisi d’une requête aux fins de visite et saisie sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce. Elle y rappelle que « le magistrat saisi doit, dans une ordonnance motivée en droit et en fait, opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité en vérifiant l’apparente licéité des pièces fournies par l’administration au soutien de sa requête » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390). Ce contrôle s’exerce au moyen d’une méthode du faisceau d’indices, le juge devant « contrôler concrètement la vraisemblance de l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées » (Crim., 4 mai 2017, n° 16-81.060, rappelé au visa de l’arrêt précité). La cour exige également que le magistrat délimite le secteur économique concerné, identifie les locaux visés et fixe la durée de l’autorisation ainsi que les conditions de son contrôle sur le déroulement des opérations.
Par ailleurs, l’arrêt du 10 février 2026, rendu dans le cadre de l’enquête ouverte dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs, a précisé que « l’article L. 450-4 du code de commerce exige seulement que la demande de visite domiciliaire s’inscrive dans le cadre d’une enquête demandée par le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence » et que l’ordonnance « répond aux exigences du texte précité » dès lors qu’elle autorise les investigations nécessaires à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans un secteur identifié (Crim., 10 fév. 2026, n° 24-85.281). La cour valide ainsi une conception souple de la définition du champ de l’autorisation, le juge pouvant viser des secteurs économiques sans avoir à définir avec précision le marché pertinent, cette définition intervenant, le cas échéant, après la notification des griefs. Cette solution pragmatique, qui tient compte de la finalité exploratoire des visites et saisies, encadre néanmoins le champ de l’autorisation en exigeant que les secteurs visés ne soient pas dénués de tout lien avec les présomptions de pratiques anticoncurrentielles.
En ce qui concerne les déclarations anonymes, qui constituent une source d’information fréquente pour les autorités de concurrence, la chambre criminelle a jugé le 3 juin 2025 que « le juge, qui doit s’assurer du caractère suffisant des présomptions qui résultent des éléments d’information produits aux fins de justifier la visite, peut faire état de déclarations anonymes dans la mesure où elles lui sont soumises au moyen de documents établis et signés par les agents de l’administration permettant d’en apprécier la teneur et qu’elles sont corroborées par d’autres éléments d’information » (Crim., 3 juin 2025, n° 24-81.304). La cour ajoute qu’« aucun texte ne prévoit, lors du recueil de la déclaration anonyme, l’établissement d’une version non anonymisée ni n’exige que le juge des libertés et de la détention doive vérifier l’existence et l’identité du déclarant ». Cette position, qui privilégie l’efficacité des enquêtes, s’inscrit dans le prolongement d’une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’imposer à l’administration requérante des obligations procédurales que le législateur n’a pas prévues.
La chambre criminelle a toutefois rappelé avec fermeté que le juge du second degré est tenu au même office que le premier juge. Dès lors, l’arrêt du 13 janvier 2026 impose que le premier président de la cour d’appel « statue par une ordonnance exposant ses motifs en droit et en fait, sur lesquels la Cour de cassation exerce son contrôle ». La censure est notamment encourue lorsque le juge d’appel ne répond pas aux moyens péremptoires des conclusions dont il est saisi ou ne s’assure pas, par un examen concret, que les pièces dont la restitution est demandée ne sont pas couvertes par le secret professionnel (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.422). Cette exigence de motivation traduit la volonté de la Cour de cassation d’exercer un contrôle effectif sur les décisions des premiers présidents, garantissant ainsi l’effectivité du recours prévu par l’article L. 450-4.
B. L’application des standards européens des droits fondamentaux
L’arrêt du 10 février 2026 constitue une contribution majeure à l’articulation entre le droit national des visites et saisies et les exigences du droit de l’Union européenne. La chambre criminelle y juge que « les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, expressément destinées à rechercher la preuve d’agissements contraires à l’article 102 du TFUE, étaient régies par les dispositions de la directive 2019/1 (UE), dite ECN+, et mettaient ainsi en œuvre le droit de l’Union », de sorte que la Charte des droits fondamentaux est applicable en vertu de son article 51 (Crim., 10 fév. 2026, n° 24-85.281). Cette solution marque un infléchissement par rapport à la position antérieure de certaines juridictions du fond qui écartaient l’applicabilité de la Charte au motif que les pouvoirs d’enquête mis en œuvre étaient ceux du droit national et non ceux du règlement n° 1/2003.
Toutefois, la cour retient que les droits garantis à l’article 7 de la Charte, relatif au respect de la vie privée et familiale, « correspondent aux droits garantis à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » et ont, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, « le même sens et la même portée ». Il en résulte que « les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne la nécessité de justifier d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence pour requérir une autorisation de visite domiciliaire, sont les mêmes que celles prévues à la Convention européenne des droits de l’homme ». La cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’article 7 de la Charte imposerait un standard de protection plus exigeant que celui de l’article 8 de la Convention, en matière d’indices préalables à l’autorisation de visite. Cette assimilation des deux standards, qui n’allait pas de soi au regard des potentialités propres à la Charte, témoigne d’une volonté de stabilité de la grille de contrôle.
Par ailleurs, la chambre criminelle a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 450-4, alinéa 1er, du code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu’il autorise les visites et saisies « en tous lieux » sans prévoir de garanties spécifiques pour les visites au domicile de personnes physiques, telles que les salariés des entreprises soupçonnées. Dans son arrêt du 7 janvier 2025, la cour a refusé le renvoi au Conseil constitutionnel, jugeant que « les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis, tout au long de la procédure, par l’intervention du juge judiciaire, dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient, lorsqu’il autorise la mesure, en suit effectivement le cours, en règle les éventuels incidents, et, le cas échéant, y met fin à tout moment, d’assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles » (Crim., 7 janv. 2025, n° 24-84.068). Cette décision confirme que le dispositif de l’article L. 450-4, tel qu’interprété et mis en œuvre par la chambre criminelle, satisfait aux exigences constitutionnelles de protection de la vie privée.
La référence à la Cour européenne des droits de l’homme est également constante dans la jurisprudence de la chambre criminelle. L’arrêt du 13 janvier 2026 rappelle que la procédure française de visite et saisie en matière de concurrence relève de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne, ce qui impose au juge national de veiller au respect des garanties inhérentes à l’enquête pénale et au procès pénal. La cour cite expressément la jurisprudence de la Cour européenne selon laquelle « le droit à la confidentialité des communications avec un avocat n’est pas absolu mais peut donner lieu à des restrictions qui, pour ne pas réduire le droit en question au point de l’atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, doivent être prévisibles pour le justiciable, poursuivre un ou des buts légitimes et être nécessaires dans une société démocratique, au sens où elles sont proportionnées au but visé » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, citant CEDH, 9 avril 2019, Altay c. Turquie (n° 2), n° 11236/09).
II. Les limites matérielles aux pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence
A. La protection des correspondances avocat-client et la question du secret professionnel
La question de la saisissabilité des correspondances échangées entre un avocat et son client constitue, sans conteste, le point de tension le plus aigu de la jurisprudence récente. La chambre criminelle maintient, de manière constante, une distinction qui suscite le débat : si les correspondances avocat-client sont couvertes par le secret professionnel en vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, elles ne sont insaisissables que pour autant qu’elles concernent l’exercice des droits de la défense. Ainsi, l’arrêt de section du 13 janvier 2026 énonce que « les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel » mais « peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390).
Cette position a été réaffirmée avec une particulière netteté dans l’arrêt du 3 juin 2025, qui censure un premier président pour avoir inversé la charge de la preuve en matière de protection des correspondances avocat-client. La cour y rappelle que « la charge de la preuve que des documents ou correspondances couverts par le secret professionnel sont insaisissables, en ce qu’ils ont trait aux droits de la défense, incombe exclusivement à la partie qui conteste leur saisie devant le premier président » (Crim., 3 juin 2025, n° 24-81.304). Il ne suffit donc pas, pour l’entreprise visitée, d’invoquer la confidentialité des échanges avec son avocat ; elle doit encore démontrer, pièce par pièce, que ces échanges se rattachent à l’exercice concret de ses droits de défense dans le cadre de la procédure en cours. Cette exigence probatoire, dont la rigueur n’a pas échappé aux commentateurs, place une charge considérable sur les épaules des entreprises, tenues d’identifier et de motiver précisément le caractère protégeable de chaque document au milieu de milliers de pièces saisies.
La chambre criminelle a expressément écarté l’argument tiré d’une prétendue divergence avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans l’arrêt du 13 janvier 2026, elle analyse avec soin les décisions rendues par la chambre commerciale en matière de saisies opérées par l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier (Com., 4 novembre 2020, n° 19-17.911) et en matière de secret professionnel de l’avocat en droit fiscal (Com., 8 octobre 2025, n° 24-16.995). Elle conclut qu’il n’existe pas de contradiction entre les jurisprudences des deux chambres, la première censurant l’absence de contrôle effectif par le juge de la nature des documents litigieux, la seconde visant une procédure de redressement fiscal dans laquelle l’administration n’était pas intervenue sous le contrôle d’un juge. Cette mise au point, par sa technicité même, révèle la sensibilité de la question du legal privilege en droit français de la concurrence.
En outre, le même arrêt du 13 janvier 2026 a été l’occasion, pour la chambre criminelle, de rappeler l’importance de l’examen concret par le premier président des pièces dont la restitution est demandée. Censurant l’ordonnance attaquée, la cour juge que le premier président « à qui il incombait de s’assurer, par l’examen de l’ensemble des pièces précisément visées par les conclusions, que celles-ci n’étaient pas couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil et ne relevaient pas de l’exercice des droits de la défense, n’a pas justifié sa décision » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.422). Il ne saurait donc être reproché à la chambre criminelle de sacrifier entièrement la protection du secret professionnel sur l’autel de l’efficacité répressive ; elle impose au contraire un contrôle juridictionnel rigoureux, mais en cantonne l’objet aux seuls documents qui intéressent véritablement les droits de la défense.
B. La protection de la vie privée des salariés et la question des données personnelles
La saisie de messageries électroniques professionnelles dans le cadre d’opérations de visite et saisie soulève inévitablement des questions relatives à la protection de la vie privée des salariés dont les courriels et fichiers sont appréhendés. La chambre criminelle a, sur ce point, construit une jurisprudence qui distingue nettement les droits de la personne morale visitée de ceux des personnes physiques concernées. Par un arrêt du 25 juin 2024, publié au Bulletin, elle a jugé qu’« un salarié considérant que les saisies opérées portent atteinte à sa vie privée a, seul, qualité pour contester ces dernières » et que la société qui l’emploie est irrecevable à se prévaloir d’une telle atteinte (Crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491). La cour ajoute que le salarié ne peut contester l’ordonnance d’autorisation elle-même, à moins d’être personnellement mis en cause au sens de l’article L. 450-4.
Cette solution, reprise et étendue par l’arrêt du 13 janvier 2026, a été appliquée au grief tiré de la violation du règlement général sur la protection des données. La chambre criminelle juge que l’employeur est irrecevable à invoquer une atteinte au droit à la protection des données personnelles de ses salariés résultant des saisies opérées (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.422). La cour refuse, en conséquence, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à l’application du RGPD aux opérations de visite et saisie, dont l’objet est jugé sans intérêt pour la solution du litige. Cette position, qui peut surprendre au regard de l’importance des données personnelles dans l’économie numérique contemporaine, repose sur une conception procédurale de la qualité à agir : l’employeur ne saurait se substituer à ses salariés pour la défense de droits qui leur sont propres.
Par ailleurs, la question de la licéité des saisies de données appartenant à des salariés d’entreprises tierces ou de données accessibles depuis les locaux visités a été tranchée par la chambre criminelle dans un arrêt du 21 février 2023. Faisant application de la solution dégagée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en matière de visites de l’Autorité des marchés financiers (Ass. Plén., 16 décembre 2022, n° 21-23.685 et 21-23.719), la cour juge que « les saisies opérées peuvent porter sur tous les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux » (Crim., 21 fév. 2023, n° 21-85.572). Cette solution, qui élargit considérablement le périmètre des saisies possibles, permet aux enquêteurs d’appréhender les données de salariés d’entreprises non visées par l’ordonnance dès lors que ces données se trouvent matériellement dans les locaux visités ou sont accessibles depuis ceux-ci, par exemple via un serveur informatique partagé.
En ce qui concerne l’étendue de la saisie des messageries électroniques, l’arrêt du 25 juin 2024 a par ailleurs précisé qu’« une messagerie électronique, élément indivisible, peut être saisie dans sa totalité dès lors qu’elle comprend des documents pertinents pour l’enquête ». Cette règle pragmatique, qui autorise la saisie en bloc d’une boîte de messagerie sans tri préalable, est compensée par l’obligation pour la partie qui soutient que des documents sans lien avec l’enquête ont été saisis de « les identifier précisément et d’exposer en quoi lesdits documents ne sont pas susceptibles d’être pertinents pour en obtenir la restitution ». La charge de l’identification pesant à nouveau sur l’entreprise visitée, l’équilibre ainsi construit privilégie la célérité et l’efficacité des opérations de saisie, quitte à faire peser sur les opérateurs économiques un travail considérable de tri a posteriori.
La chambre criminelle a également eu à connaître de la question de la remise volontaire de fichiers de messagerie postérieurement à la clôture des opérations de visite. Dans l’arrêt du 13 janvier 2026 relatif à l’approvisionnement laitier, elle casse l’ordonnance du premier président qui avait annulé la remise de fichiers de messagerie intervenue trois jours après la clôture des opérations, au motif que « l’article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit pas la remise volontaire de fichiers à l’Autorité de la concurrence par une entreprise faisant l’objet d’une autorisation de visite et de saisie, postérieurement à la clôture des opérations » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390). En censurant cette position restrictive, la cour valide implicitement la pratique des remises ultérieures, pourvu que l’engagement en ait été pris au cours de la visite autorisée et que les difficultés techniques ayant empêché la saisie immédiate ne soient pas imputables aux enquêteurs. Cette solution illustre la volonté constante de la chambre criminelle de ne pas entraver, par des exigences formalistes excessives, la collecte des éléments de preuve nécessaires à la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 dessine un équilibre subtil dans le contentieux des visites et saisies en droit de la concurrence. D’un côté, le contrôle du juge des libertés et de la détention est renforcé, tant dans son exigence de motivation que dans l’étendue de l’office du premier président statuant sur recours, sous l’influence désormais explicite du droit de l’Union européenne et de la directive ECN+. De l’autre, les limites matérielles aux pouvoirs d’investigation demeurent circonscrites avec rigueur : la protection des correspondances avocat-client est cantonnée aux seuls documents intéressant l’exercice des droits de la défense, la charge de la preuve du caractère protégeable pesant exclusivement sur l’entreprise visitée, et la violation alléguée de la vie privée des salariés ne peut être invoquée que par ces derniers, à l’exclusion de leur employeur. Cette construction jurisprudentielle, qui assume pleinement la dimension répressive du droit de la concurrence, garantit aux autorités d’enquête des pouvoirs étendus tout en préservant l’intervention d’un juge indépendant comme rempart ultime contre l’arbitraire. La cohérence de cet équilibre, régulièrement éprouvé par les contentieux les plus sensibles, demeure néanmoins suspendue aux évolutions du droit européen et conventionnel, dont la Cour de cassation s’efforce, non sans difficulté, d’anticiper et d’intégrer les exigences.
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