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La déspécialisation et le renouvellement du bail commercial : l’équilibre contractuel à l’épreuve des derniers arrêts de la troisième chambre civile

La déspécialisation et le renouvellement du bail commercial : l’équilibre contractuel à l’épreuve des derniers arrêts de la troisième chambre civile

I. La déspécialisation du bail commercial, mécanisme d’adaptation de l’activité encadré par le statut légal

A. Le fondement légal de la déspécialisation partielle et les conditions de sa mise en œuvre procédurale

Le statut des baux commerciaux, dont le champ d’application est défini par l’article L. 145-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), consacre en faveur du preneur un droit à l’adaptation de l’activité exploitée dans les lieux loués. Ce dispositif, connu sous le nom de déspécialisation partielle, est régi par l’article L. 145-47 du même code (legifrance.gouv.fr), lequel dispose que « le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ». Cette faculté, qui constitue une dérogation au principe de la spécialité du bail commercial, obéit à un formalisme strict destiné à garantir l’information préalable du bailleur. Le preneur doit en effet faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé.

Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître, dans un délai de deux mois à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire des activités projetées. Le législateur a ainsi entendu concilier la nécessaire protection du fonds de commerce, dont le droit au renouvellement et la liberté d’adaptation constituent les principaux attributs, avec le respect des prérogatives du bailleur, qui conserve un droit de regard sur l’évolution de la destination contractuelle des lieux. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux, ce qui confère au juge un large pouvoir d’appréciation in concreto quant à la caractérisation du lien de connexité ou de complémentarité entre l’activité initiale et l’activité projetée. Par ailleurs, lors de la première révision triennale suivant la notification, il peut être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-38 du code de commerce (legifrance.gouv.fr).

La mise en œuvre de ce mécanisme de déspécialisation partielle se distingue de la déspécialisation plénière, prévue aux articles L. 145-48 et suivants du code de commerce, laquelle suppose une autorisation judiciaire et permet un changement complet d’activité, sans exigence de connexité ni de complémentarité. L’article L. 145-47 répond à une logique distincte : il s’agit d’offrir au locataire la souplesse nécessaire pour faire évoluer son fonds de commerce en adjoignant des activités voisines, sans bouleverser l’économie du contrat. En cela, le dispositif participe de l’équilibre général du statut, qui entend protéger la propriété commerciale du preneur tout en garantissant au bailleur que la destination des lieux ne sera pas substantiellement altérée sans son consentement exprès ou, à défaut, sans l’autorisation du juge.

La jurisprudence de la troisième chambre civile, bien que relativement rare en matière de déspécialisation partielle, a néanmoins rappelé, dans d’autres domaines du droit des baux commerciaux, l’impérieuse nécessité du respect des formalités substantielles qui conditionnent l’exercice des droits du preneur. Ainsi, dans un arrêt du 9 juillet 2026 (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-11.167), la Cour de cassation a eu l’occasion de souligner « que le fait que le preneur puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation, en vertu de l’article L. 145-10 du code de commerce, n’impliquait pas que le bail prenne fin à la date de la signification de la demande de renouvellement ». Cette exigence de rigueur temporelle, qui trouve son pendant dans la procédure de déspécialisation, illustre la cohérence d’ensemble du statut : au formalisme de la notification de l’intention d’adjoindre une activité connexe répond le formalisme de la demande de renouvellement, chacun de ces actes étant soumis à des conditions de forme et de délai dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences juridiques lourdes pour la partie qui les néglige.

B. L’articulation entre la déspécialisation et les autres mécanismes structurants du statut des baux commerciaux

La déspécialisation partielle ne saurait être appréhendée isolément. Elle s’inscrit dans un ensemble plus vaste de droits et obligations qui gouvernent la relation bailleur-preneur tout au long de la vie du contrat. Le droit au renouvellement, consacré par les articles L. 145-8 et suivants du code de commerce (legifrance.gouv.fr), constitue le corollaire naturel de la protection accordée au fonds de commerce. Dans l’arrêt précité du 9 juillet 2026, la Cour précise qu’en cas de tacite prolongation du bail et de demande de renouvellement, « le nouveau bail prenait effet à compter de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement selon la lettre de l’article L. 145-12 du même code, et que l’ancien bail expirait la veille de la date de prise d’effet du nouveau bail ».

Cette solution revêt une portée pratique considérable pour le calcul de la durée du bail expiré, laquelle commande directement l’applicabilité du plafonnement légal du loyer prévu à l’article L. 145-34 du code de commerce (legifrance.gouv.fr). En l’espèce, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel ayant retenu qu’à défaut d’accord des parties pour une autre date, le bail renouvelé avait pris effet le 1er juillet 2012, le bail expiré ayant duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, soit douze ans et un jour, ce dont il résultait que « le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative ». Le franchissement du seuil de douze années d’exécution du bail emporte ainsi le déplafonnement du loyer, ce qui constitue un enjeu économique de premier ordre pour les parties.

La liberté contractuelle reconnue aux parties pour aménager les modalités de fixation du loyer du bail renouvelé a été illustrée par un second arrêt rendu le même jour par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 22-24.254). Dans cette affaire, les parties avaient stipulé, à titre de condition essentielle et déterminante, qu’en cas de renouvellement du bail, le loyer serait fixé à la valeur locative de marché. Le bail prévoyait en outre un mécanisme conventionnel d’évaluation confié à un expert choisi sur une liste annexée, le président du tribunal de commerce pouvant être saisi en cas de désaccord des parties. Saisie de la question de savoir si l’ordonnance désignant un tel expert était susceptible d’appel, la Cour de cassation énonce avec clarté qu’« aucun texte ne disposant que, lorsqu’une partie à un contrat de bail commercial, se prévalant d’une clause du contrat selon laquelle le prix du bail renouvelé doit être fixé selon une certaine valeur locative, évaluée à défaut d’accord entre les parties par un tiers choisi sur une liste annexée au bail, la partie la plus diligente pouvant saisir le président du tribunal de commerce pour le désigner si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le nom de ce tiers, saisit le président d’un tribunal de commerce en désignation d’un des experts figurant sur la liste annexée au bail, l’ordonnance ainsi rendue est insusceptible de recours, la voie de l’appel est, par application des articles 490 et 523 du code de procédure civile, ouverte contre cette ordonnance ».

A cet égard, cette solution rappelle que le recours à des mécanismes conventionnels d’évaluation de la valeur locative, s’il est parfaitement licite, ne saurait priver les parties des garanties processuelles de droit commun. La haute juridiction confirme ainsi l’attractivité de la voie contractuelle pour la fixation du loyer renouvelé, tout en préservant l’office du juge de l’appel, garant de la régularité de la procédure. Dès lors, les praticiens du droit immobilier, confrontés à la rédaction de clauses de fixation du loyer dans les baux commerciaux, devront intégrer cette donnée dans leur analyse coûts-avantages des différentes options qui s’offrent à eux, étant précisé que l’option conventionnelle, pour séduisante qu’elle soit en termes de prévisibilité, n’exclut pas le contrôle du juge sur les conditions procédurales de sa mise en œuvre.

II. L’obligation de délivrance et d’entretien du bailleur, fondement d’un équilibre renouvelé entre les parties au bail commercial

A. L’étendue de l’obligation d’entretien du bailleur et son articulation avec le régime de la copropriété

La troisième chambre civile a, par un arrêt publié au Bulletin du 19 juin 2025 (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853), apporté des précisions déterminantes sur l’étendue de l’obligation d’entretien pesant sur le bailleur commercial. En l’espèce, une locataire se plaignait d’infiltrations en provenance de la toiture d’un local situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. La cour d’appel avait rejeté sa demande en paiement du coût des travaux de reprise des faux plafonds, au motif que le désordre n’était pas lié au retard fautif du bailleur. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1719, 1° et 2°, et 1720, alinéa 2, du code civil, et rappelle qu’« une fois informée des infiltrations affectant les parties privatives des locaux loués, la bailleresse devait remédier aux désordres et, à défaut d’exécuter elle-même les travaux de reprise des faux plafonds, était tenue d’avancer à la locataire les sommes nécessaires à leur exécution ».

Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la troisième chambre civile sur l’obligation d’entretien, présente un intérêt particulier dans le contexte de l’application du statut des baux commerciaux, où le bailleur est débiteur d’une obligation de délivrance continue et de garantie de la jouissance paisible des lieux loués pendant toute la durée du bail. En conséquence, le bailleur ne peut se retrancher derrière son absence de faute pour s’exonérer de son obligation de remédier aux désordres affectant les parties privatives des locaux donnés à bail. Par ailleurs, la Cour a également censuré l’arrêt d’appel en ce qu’il avait limité l’indemnisation du préjudice de jouissance à une perte de chance, rappelant avec force le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : « la bailleresse devait, en l’absence de force majeure caractérisée, indemniser intégralement la locataire de son préjudice de jouissance à compter du jour où elle en a été informée jusqu’à sa cessation ».

L’arrêt du 19 juin 2025 doit également être analysé sous l’angle de l’articulation entre les obligations légales du bailleur et le statut de la copropriété lorsque les locaux commerciaux sont situés dans un immeuble collectif. La Cour de cassation y précise que « les diligences par lui accomplies pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d’un trouble ayant son origine dans les parties communes de l’immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués ». Cette dissociation entre l’obligation de moyens dans les rapports avec le syndicat des copropriétaires et l’obligation de résultat à l’égard du preneur constitue un rappel utile de l’intensité des obligations qui pèsent sur le bailleur commercial, lesquelles trouvent leur source dans l’article 1719, 3°, du code civil.

En outre, dans le même arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation a rappelé, s’agissant des clauses d’indexation ne jouant qu’à la hausse, qu’« est réputée non écrite toute clause d’indexation du loyer ne jouant qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence comme contrevenant à l’article L. 145-38 du code de commerce mais que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, et non la clause en son entier, sauf cas d’indivisibilité ». La cour d’appel avait en l’espèce caractérisé la divisibilité de la clause d’indexation en relevant qu’il pouvait être fait abstraction du seul membre de phrase « uniquement à la hausse » en laissant subsister la clause générale d’indexation à la hausse ou à la baisse. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 12 janvier 2022 (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853, citant Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169, publié), tempère la rigueur apparente de la sanction de la clause d’indexation asymétrique en permettant de sauvegarder le mécanisme général d’indexation, lorsque la stipulation prohibée peut être retranchée sans porter atteinte à la cohérence de l’ensemble contractuel.

B. Le formalisme du congé avec refus de renouvellement et la garantie des droits procéduraux des parties

La rigueur formelle exigée par le statut des baux commerciaux en matière de congé a été récemment illustrée par un arrêt du 2 juillet 2026 rendu dans l’affaire Celio France (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 25-13.340). En l’espèce, une bailleresse, invoquant des désordres structurels causés par la surcharge des planchers, avait délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes. La cour d’appel de Montpellier avait jugé ce congé non fondé sur des motifs sérieux et légitimes. La Cour de cassation censure l’arrêt au visa des articles 455 et 954 du code de procédure civile, au motif que la cour d’appel, « qui n’a pas visé les dernières conclusions et qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés ».

Cette cassation pour vice de procédure, bien que fondée sur les règles du code de procédure civile et non sur les dispositions substantielles du code de commerce, rappelle indirectement l’importance de l’examen exhaustif des moyens développés par le bailleur lorsqu’il entend justifier le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce. La Cour de cassation impose aux juridictions du fond une obligation de motivation renforcée, qui garantit au bailleur que sa cause sera entendue dans toutes ses dimensions factuelles et juridiques, et au preneur que la privation de son droit au renouvellement ne sera pas prononcée sans un examen complet des arguments adverses. En l’espèce, il ressort des productions que la bailleresse avait transmis des conclusions le 10 décembre 2024, « antérieurement à la clôture du même jour, comportant de nouveaux développements relatifs à la mise en demeure préalable au congé et accompagnées de nouvelles pièces », développements que la cour d’appel n’avait pas pris en considération.

Or, cette exigence procédurale entre en résonance avec l’évolution récente du cadre législatif applicable aux baux commerciaux. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification et de clarification du droit a introduit plusieurs dispositions nouvelles affectant directement l’équilibre des relations contractuelles, notamment en matière de mensualisation du loyer, d’encadrement du dépôt de garantie et d’interdiction des clauses d’indexation asymétriques dites clauses tunnel. Ces réformes témoignent d’une volonté du législateur de renforcer la protection du preneur tout en clarifiant les obligations respectives des parties, ce qui ne peut qu’influencer l’interprétation que les juridictions du fond donneront, à l’avenir, aux stipulations contractuelles et aux actes de procédure relatifs au statut des baux commerciaux. Le formalisme procédural dont la troisième chambre civile assure le respect vigilant constitue, à cet égard, le complément naturel de la protection substantielle que la loi nouvelle entend garantir.

C’est donc dans ce contexte de renforcement concomitant de la protection légale du preneur et de l’exigence de rigueur procédurale que doit être appréciée la convergence des solutions jurisprudentielles récentes. Qu’il s’agisse de la déspécialisation partielle, qui permet au locataire d’adapter son activité sans rompre l’équilibre du contrat, du respect du formalisme temporel dans la demande de renouvellement, dont dépend l’application du plafonnement du loyer, de l’intensité de l’obligation d’entretien du bailleur, qui ne peut s’exonérer par la simple invocation de son absence de faute, ou encore de la sanction procédurale de l’examen incomplet des moyens des parties, la troisième chambre civile dessine une jurisprudence cohérente, soucieuse d’articuler les droits substantiels avec les garanties processuelles. Le praticien du droit immobilier (kohenavocats.fr) trouvera dans ces décisions récentes des outils d’analyse précieux pour anticiper l’issue des contentieux en cours et conseiller utilement ses clients au stade de la négociation comme à celui du procès.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile au cours des derniers mois offrent un panorama significatif des tensions qui traversent le droit des baux commerciaux. La déspécialisation partielle, le renouvellement du bail, la fixation du loyer renouvelé, l’obligation d’entretien du bailleur et le formalisme du congé constituent autant de problématiques sur lesquelles la haute juridiction a apporté des clarifications bienvenues. Ces décisions confirment une orientation protectrice du preneur, sans pour autant méconnaître les prérogatives légitimes du bailleur, notamment en matière de libre organisation des modalités conventionnelles de fixation du prix du bail renouvelé. L’équilibre ainsi recherché par la Cour de cassation, entre rigueur formelle et réalisme économique, témoigne de la vitalité d’une matière en constante évolution, que la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 est venue enrichir de dispositions nouvelles dont la portée pratique se mesurera à l’aune des contentieux à venir, dans un environnement économique marqué par les mutations des usages commerciaux et la recomposition des attractivités territoriales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».