Un locataire peut quitter son logement, organiser l’état des lieux de sortie et remettre les clés avant l’expiration de son préavis. Cette organisation pratique ne signifie pourtant pas que le loyer cesse automatiquement le jour du rendez-vous. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 4 juin 2026 : l’état des lieux et l’acceptation des clés prouvent la libération du logement, mais pas nécessairement la renonciation du bailleur aux loyers restant dus jusqu’au terme du préavis.
La distinction est décisive. Elle peut représenter plusieurs semaines de loyer, modifier le solde du dépôt de garantie et provoquer un litige alors que les parties pensaient avoir clos le bail. Elle concerne aussi bien le locataire qui déménage rapidement que le propriétaire ou l’agence qui accepte une remise anticipée pour organiser des visites, des travaux ou une relocation.
La bonne méthode consiste à séparer quatre dates : la réception du congé, le départ matériel, la remise des clés et l’expiration du préavis. Il faut ensuite vérifier si le logement a été reloué, si le bailleur a renoncé sans équivoque au solde du loyer et quelles sommes peuvent être retenues sur le dépôt de garantie. Voici les règles applicables, les preuves à conserver et les démarches utiles en cas de contestation.
I. État des lieux avant la fin du préavis : faut-il encore payer le loyer ?
A. La remise des clés ne met pas fin, à elle seule, au préavis
Le premier réflexe consiste à identifier le point de départ et la durée du préavis. Pour une location vide soumise à la loi du 6 juillet 1989, le délai est en principe de trois mois lorsque le congé émane du locataire. Il est réduit à un mois dans plusieurs situations, notamment lorsque le logement se situe en zone tendue, lorsque le locataire obtient un premier emploi, subit une mutation ou une perte d’emploi, justifie par certificat médical que son état de santé impose un changement de domicile, perçoit certaines allocations ou obtient un logement social.
Le motif donnant droit au préavis réduit doit être indiqué et justifié lors de l’envoi du congé. À défaut, le délai de trois mois reste applicable. Cette exigence a une conséquence concrète : produire le justificatif plusieurs semaines plus tard ne garantit pas que le préavis sera ramené à un mois.
Le congé est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte de commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai ne part pas de la date d’envoi de la lettre recommandée, mais de sa réception par le bailleur. Une lettre présentée puis non réclamée peut donc créer une difficulté. Lorsque le calendrier est serré ou que le bailleur ne retire pas ses courriers, la signification par commissaire de justice sécurise la date.
La règle centrale figure à l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 :
« Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. »
Le locataire qui donne congé reste donc tenu du loyer et des charges pendant le délai légal, même s’il déménage plus tôt. Le loyer du dernier mois se calcule au prorata lorsque le préavis expire en cours de mois. Par exemple, si le préavis prend fin le 18 septembre, le loyer et les charges ne sont dus que jusqu’au 18 septembre. En revanche, si les clés sont rendues le 31 août sans accord sur une dispense et que le préavis se termine le 18 septembre, la restitution anticipée ne suffit pas à supprimer les dix-huit jours restant dus.
L’article 7 a) de la même loi confirme l’obligation principale du locataire :
« De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. »
L’état des lieux de sortie répond à une autre fonction. Il décrit l’état du logement au moment où le locataire le restitue et permet la comparaison avec l’état des lieux d’entrée. L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. »
Le document constate donc la condition matérielle du logement et accompagne la restitution des clés. Il ne fixe pas, par lui-même, la date juridique d’expiration du préavis. Une mention imprécise telle que « clés remises ce jour » établit la libération des lieux, mais ne dit pas que le bailleur abandonne les loyers futurs.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché cette question dans son arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 25-13.387. Une locataire avait donné congé pour le 22 juillet 2023. Après une remise des clés le 1er juillet, le premier juge avait estimé que le bailleur avait accepté un départ anticipé et que le loyer n’était plus dû après juin. La Cour de cassation a censuré cette analyse :
« Il résulte de ce texte que, lorsque le locataire a notifié le congé, il est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis, l’acceptation de la remise des clés et la rédaction d’un état des lieux de sortie, qui n’établissent que la libération des lieux, ne suffisant pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur au paiement de l’intégralité des loyers échus pendant le préavis. »
Cet arrêt distingue clairement trois actes que les parties confondent souvent. Le locataire peut libérer matériellement l’appartement. Le bailleur peut accepter les clés. Les parties peuvent signer un état des lieux. Aucun de ces actes n’établit nécessairement que le bailleur renonce à sa créance de loyer jusqu’à la fin du préavis.
La cour d’appel de Douai a appliqué la même distinction dans un arrêt du 2 juillet 2026, RG n° 25/00103. Le locataire avait remis les clés et fait dresser un constat de sortie avant l’expiration du délai de trois mois. La cour a relevé :
« Il est toutefois de jurisprudence constante que l’acceptation des clés ne suffit pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur au paiement des loyers dus par le locataire jusqu’au terme du délai de préavis tel qu’applicable, qu’en effet si le bailleur peut décider de renoncer au paiement des loyers dus jusqu’à la fin de préavis, c’est à condition que cette renonciation soit certaine et non équivoque, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. »
Le locataire doit ainsi éviter de déduire une dispense de loyer du seul comportement pratique de l’agence. Le fait que celle-ci propose une date d’état des lieux, récupère les clés ou publie une annonce ne suffit pas toujours. La preuve doit porter sur un accord précis : quelle date met fin à l’obligation de payer, quelles charges restent dues et quelle conséquence aura une relocation anticipée ?
Le bailleur doit, de son côté, éviter les formulations contradictoires. S’il souhaite seulement récupérer les clés pour préparer la relocation sans renoncer au loyer, il doit l’écrire. S’il accepte de libérer le locataire à une date anticipée, il doit également formaliser cet accord. Un écrit daté et signé réduit le risque de voir plusieurs courriels ambigus interprétés a posteriori.
B. Dans quels cas le loyer cesse-t-il avant la date annoncée ?
La première exception est prévue directement par l’article 15 : le logement est occupé par un nouveau locataire avant la fin du préavis, avec l’accord du bailleur. Le locataire sortant ne paie alors plus à compter de la prise d’effet de la nouvelle location. Le bailleur ne peut pas réclamer deux loyers pour la même période au titre du même logement.
La date utile n’est pas nécessairement celle de la signature du nouveau bail. Il faut rechercher la date à laquelle le nouveau locataire occupe le logement ou celle à laquelle son bail prend effet, selon les pièces disponibles. Un bail signé le 5 septembre pour une entrée le 20 septembre ne libère pas automatiquement le locataire sortant dès le 5 septembre. Si son préavis se termine le 30 septembre, il reste en principe redevable jusqu’au 19 septembre inclus.
Le locataire sortant n’a pas toujours accès au nouveau contrat. Il peut toutefois conserver l’annonce, les échanges dans lesquels l’agence annonce une date d’entrée, la preuve de visites, un courriel confirmant que le logement est reloué ou tout document transmis lors de la régularisation du compte. En cas de contestation sérieuse, une demande écrite ciblée vaut mieux qu’une accusation générale : il faut demander la date exacte de prise d’effet du nouveau bail et la rectification du solde à compter de cette date.
La deuxième exception repose sur la renonciation du bailleur. Celui-ci peut décider de ne pas réclamer tout ou partie du loyer restant à courir. Cette renonciation doit être certaine et non équivoque. La formule la plus sûre est directe : « Le bailleur accepte que l’obligation de payer le loyer et les charges cesse le [date], malgré l’expiration du préavis initialement fixée au [date]. »
Une simple courtoisie ne suffit pas. Des messages comme « nous acceptons votre départ », « nous faisons l’état des lieux le 10 » ou « vous pouvez rendre les clés » peuvent décrire l’organisation du départ sans abandonner la créance. Le nouvel arrêt du 4 juin 2026 impose précisément de ne pas confondre cette acceptation matérielle avec une renonciation financière.
La troisième situation concerne le congé donné par le bailleur. Lorsque le propriétaire donne congé pour vendre, reprendre le logement ou pour un motif légitime et sérieux, le locataire ne doit le loyer que pour le temps pendant lequel il occupe réellement les lieux durant le préavis. Le passage de l’article 15 consacré à cette hypothèse est distinct : « Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. » La date de départ effectif et la restitution des clés deviennent alors déterminantes.
Il faut donc commencer par identifier l’auteur du congé. Si le locataire est parti parce que le bailleur lui a délivré un congé valable, le régime n’est pas celui du locataire qui prend lui-même l’initiative de résilier le bail. Une agence peut appliquer par erreur la règle du paiement pendant tout le préavis alors que le congé émane du propriétaire.
La quatrième situation est celle d’un accord de résiliation amiable. Les parties peuvent convenir de mettre fin au bail à une date différente du terme résultant du congé. L’accord doit décrire sans ambiguïté ses effets financiers. Il peut aussi prévoir une remise partielle, par exemple si le bailleur récupère les lieux pour exécuter des travaux importants qui empêchent toute jouissance du locataire.
Dans chaque cas, le calcul doit être effectué ligne par ligne :
- date de réception du congé ;
- durée légale ou contractuelle du préavis ;
- date normale d’expiration ;
- date de remise des clés ;
- date d’effet d’une éventuelle relocation ;
- date exacte d’une renonciation ou d’un accord amiable ;
- loyer et provisions sur charges dus au prorata.
Prenons un loyer mensuel de 1 200 euros, charges comprises, avec un préavis expirant le 25 octobre. Le locataire rend les clés le 30 septembre. En l’absence d’accord ou de relocation, il doit encore 25 jours en octobre. Si le calcul contractuel est effectué sur les jours du mois, le solde atteint 1 200 × 25/31, soit environ 967,74 euros. Si un nouveau bail prend effet le 12 octobre, le locataire sortant doit en principe payer jusqu’au 11 octobre, soit environ 425,81 euros pour ce mois. Si le bailleur a signé une renonciation au 30 septembre, aucun loyer d’octobre n’est dû.
Le dépôt de garantie ne doit pas être utilisé comme dernier mois de loyer sans accord du bailleur. Le locataire reste tenu de payer aux échéances convenues. Le dépôt garantit les sommes qui peuvent rester dues à la fin du bail et les dégradations justifiées ; il ne donne pas au locataire le droit de suspendre unilatéralement le dernier paiement.
Cette règle protège aussi le calcul des aides au logement, de l’assurance locative et des charges. Une sortie anticipée peut exiger d’ajuster les abonnements, mais elle ne modifie pas automatiquement le terme du préavis. Les parties doivent traiter séparément l’occupation, l’assurance, les consommations individuelles et la dette locative.
Pour une location meublée constituant la résidence principale du locataire, le préavis donné par celui-ci est en principe d’un mois. La question de la remise anticipée des clés peut donc porter sur une période plus courte, mais la méthode reste la même : vérifier l’auteur du congé, le terme du préavis, l’existence d’une relocation et un éventuel accord exprès.
II. Remise des clés, dépôt de garantie et contestation : quelles preuves conserver ?
A. Comment organiser l’état des lieux et calculer les sommes dues ?
Une sortie bien préparée commence avant le rendez-vous. Le locataire doit relire l’état des lieux d’entrée, repérer les différences, enlever ses effets personnels, nettoyer le logement et rassembler toutes les clés, badges, télécommandes et moyens d’accès. Le bailleur doit disposer du document d’entrée et éviter d’attribuer au locataire la vétusté, une malfaçon, un vice de construction ou une dégradation qui ne lui est pas imputable.
L’état des lieux de sortie doit être contradictoire, précis et illustré si nécessaire. Des mentions telles que « mauvais état » ou « peinture à refaire » sont peu informatives. Il est préférable de décrire la pièce, l’équipement, la localisation, la nature et l’étendue de la trace ou de la dégradation. Des photographies datées, annexées ou échangées immédiatement, permettent de limiter les désaccords.
Si l’état des lieux amiable ne peut pas être établi, l’article 3-2 permet à la partie la plus diligente de faire intervenir un commissaire de justice. Les frais sont partagés par moitié et les parties sont avisées au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette procédure est utile lorsque l’autre partie refuse le rendez-vous, conteste systématiquement les constatations ou ne répond pas.
La remise des clés doit être prouvée indépendamment des discussions sur l’état du logement. Le reçu doit indiquer la date, le nombre et la nature des clés, ainsi que l’identité du destinataire. L’envoi postal des clés est risqué s’il n’a pas été accepté et organisé. Déposer les clés dans la boîte aux lettres du bailleur sans preuve peut laisser subsister un débat sur la date et la réalité de la restitution.
Le locataire doit communiquer sa nouvelle adresse lors de la remise des clés. Cette formalité permet au bailleur d’envoyer le décompte et conditionne, dans certaines circonstances, la majoration pour retard. Il est utile d’inscrire cette adresse sur le reçu de remise ou dans un courriel envoyé le jour même.
Le délai de restitution du dépôt de garantie part de la remise des clés, et non nécessairement de la fin du préavis. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit :
« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée, le délai maximal est ramené à un mois à compter de la remise des clés. La coexistence de ces règles produit une situation qui surprend souvent : le délai de restitution du dépôt peut commencer alors que le locataire reste redevable d’une fraction de loyer jusqu’à l’expiration du préavis. Le bailleur peut alors déduire les sommes restant dues, à condition de les calculer et de les justifier.
Le dépôt ne peut pas être amputé par une somme forfaitaire sans explication. Le décompte doit distinguer :
- le loyer et les charges dus jusqu’au terme retenu ;
- les éventuelles réparations locatives justifiées ;
- les sommes liées à des dégradations imputables au locataire ;
- la régularisation de charges ou la provision conservée dans un immeuble collectif ;
- le solde effectivement restitué.
Pour les réparations, le bailleur doit établir le dommage et son montant. L’état des lieux comparatif, les photographies, factures ou devis sont les pièces usuelles. La vétusté doit être prise en compte. Une peinture normalement usée après plusieurs années ne peut pas être traitée comme une dégradation neuve à la charge intégrale du locataire.
L’article 1353 du code civil fixe la règle générale de preuve :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Cette règle fonctionne dans les deux sens. Le bailleur qui réclame un loyer doit établir le bail, le congé, les échéances et le solde. Le locataire qui soutient que sa dette a pris fin avant le terme normal doit prouver la relocation, l’accord ou la renonciation invoquée. Un paiement doit être démontré par un relevé, une quittance ou un reçu, et non seulement par l’affirmation qu’il aurait été remis en espèces.
L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 2 juillet 2026 rappelle également la base de la dette locative :
« Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »
Pour éviter un désaccord, le locataire peut envoyer avant le rendez-vous une proposition de décompte : loyer déjà versé, somme restant due jusqu’au terme du préavis, hypothèse d’une relocation et demande de confirmation d’une éventuelle dispense. Le bailleur peut répondre en confirmant le calcul ou en rectifiant les dates. Cet échange prépare une preuve contemporaine des faits.
Le procès-verbal de sortie peut aussi comporter deux clauses séparées. La première constate la remise des clés et l’état du logement. La seconde précise expressément que cette remise n’emporte pas renonciation au loyer jusqu’au terme du préavis, ou au contraire que le bailleur accepte une cessation anticipée de l’obligation de payer. La séparation rend l’accord lisible.
En cas de retard dans la restitution du dépôt, l’article 22 prévoit une majoration :
« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
Cette majoration n’est pas due lorsque le retard résulte de l’absence de transmission de la nouvelle adresse du locataire. Elle porte sur le dépôt restant dû, mais son montant est calculé à partir du loyer mensuel en principal. Elle doit être demandée. Dans l’arrêt du 4 juin 2026, la Cour de cassation a censuré le premier juge qui avait accordé la majoration sans qu’une prétention en ce sens lui soit soumise. Elle a rappelé mot pour mot : « Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
Cette précision impose de formuler clairement chaque demande en cas de procédure : restitution du solde, majoration de retard, intérêts, dommages établis et frais. Un juge ne remplace pas une demande absente par celle qu’une partie aurait pu présenter.
B. Comment réclamer ou contester un solde de sortie à Paris et en Île-de-France ?
À Paris et dans de nombreuses communes d’Île-de-France, le logement vide se situe en zone tendue. Le locataire bénéficie alors généralement d’un préavis d’un mois, à condition d’invoquer ce régime dans son congé. La densité du marché augmente aussi la probabilité d’une relocation rapide. Cette relocation peut réduire la période facturable, mais elle doit être établie par des éléments précis.
La première démarche est une réclamation écrite au bailleur ou à l’agence. Elle doit rester factuelle et chiffrée. Il faut rappeler l’adresse du logement, la date de réception du congé, la durée du préavis, la date de l’état des lieux, la date de remise des clés et le calcul contesté. Si une relocation est invoquée, la demande doit viser sa date d’effet. Si une renonciation est invoquée, il faut joindre le message ou la clause qui la prouve.
Un tableau chronologique est souvent plus utile qu’un long récit :
- congé reçu le 12 août ;
- préavis d’un mois expirant le 12 septembre ;
- état des lieux et clés remis le 28 août ;
- nouveau bail prenant effet le 5 septembre ;
- loyer dû par le locataire sortant jusqu’au 4 septembre ;
- dépôt de garantie à restituer dans le délai légal calculé depuis le 28 août, après déductions justifiées.
La lettre doit fixer une demande et un délai : communication du décompte, restitution d’une somme déterminée, production des justificatifs de retenue ou correction d’un loyer facturé après la relocation. Elle peut être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée des principales pièces.
Si le désaccord persiste, la commission départementale de conciliation peut être saisie gratuitement pour plusieurs litiges locatifs, notamment ceux relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie et aux charges. À Paris, la commission compétente est celle du département de Paris. Dans les autres départements franciliens, la saisine dépend de la localisation du logement. Le dossier doit contenir le bail, les états des lieux, le congé et sa preuve de réception, les échanges, le reçu de clés, les décomptes et les justificatifs financiers.
La conciliation cherche un accord. Celui-ci doit être aussi précis que l’accord de sortie : somme due, date de paiement, renonciations réciproques éventuelles et sort des frais. Un accord vague peut déplacer le litige au lieu de le résoudre.
Pour une demande de paiement n’excédant pas 5 000 euros, une tentative de résolution amiable est en principe requise avant la saisine du tribunal, sous les réserves prévues par les textes. La commission de conciliation, un conciliateur de justice ou une procédure participative peuvent répondre à cette exigence selon la nature du litige.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relatifs au bail d’habitation. La juridiction territorialement compétente est normalement celle du lieu de l’immeuble. Pour un logement à Paris, le litige relève ainsi du tribunal judiciaire de Paris. Pour un logement situé à Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Créteil, Versailles ou Évry-Courcouronnes, il faut identifier le tribunal correspondant à la commune et à l’organisation judiciaire locale.
Le délai de prescription de droit commun des actions dérivant du bail est fixé par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
Attendre reste déconseillé. Les annonces disparaissent, les interlocuteurs changent, les courriels se perdent et les justificatifs deviennent plus difficiles à obtenir. Une contestation adressée rapidement permet aussi de distinguer une erreur comptable d’un désaccord juridique.
Le locataire qui conteste doit réunir un dossier complet :
- contrat de location et annexes ;
- état des lieux d’entrée ;
- congé et preuve de sa réception ;
- justificatif du préavis réduit, le cas échéant ;
- état des lieux de sortie ;
- reçu de remise de toutes les clés ;
- photos et relevés de compteurs ;
- quittances et preuves de paiement ;
- échanges sur une dispense, une relocation ou des travaux ;
- décompte du dépôt et justificatifs des retenues ;
- mise en demeure et preuve de sa réception.
Le bailleur qui réclame un solde doit conserver un dossier symétrique : preuve du terme du préavis, avis d’échéance, décompte au prorata, date d’effet du nouveau bail, justificatifs des charges, état des lieux comparatif et pièces des réparations. S’il a expressément refusé de renoncer aux loyers, cet écrit doit être produit. S’il a accordé une dispense, il doit l’intégrer au calcul.
Une attention particulière doit être portée aux messages échangés avec l’agence. Celle-ci agit comme mandataire du propriétaire dans les limites de son mandat. Une promesse de dispense écrite par un gestionnaire peut devenir centrale, mais son sens exact et ses pouvoirs doivent être examinés. La phrase « votre dossier est clôturé » n’a pas nécessairement la même portée que « aucun loyer ne sera dû après le 31 août ».
Le locataire ne doit pas non plus confondre absence de jouissance et fin de dette. Après la remise des clés, il ne peut plus accéder au logement, alors même qu’une partie du préavis peut rester due. Cette situation paraît sévère, mais elle résulte de la distinction confirmée en juin 2026. La manière de l’éviter est de négocier avant de rendre les clés : maintien d’un accès jusqu’au terme, dispense écrite, date de relocation confirmée ou accord global sur le solde.
Pour le bailleur, accepter les clés tout en laissant le statut financier dans le flou crée également un risque. La relocation, des travaux lourds ou une reprise de possession incompatible avec les droits du locataire peuvent nourrir une contestation. Un protocole de sortie d’une page est souvent suffisant pour dire ce qui est constaté, ce qui reste dû et ce qui est abandonné.
Avant toute procédure, il faut enfin comparer l’enjeu financier au coût, au délai et à la qualité des preuves. Un différend de quelques centaines d’euros peut se résoudre par un décompte corrigé ou une transaction. Un litige plus important, comportant plusieurs mois de loyer, des retenues contestées et une question de renonciation, mérite une analyse complète des échanges avant l’envoi d’une mise en demeure.
Pour replacer ces démarches dans l’ensemble du contentieux locatif, vous pouvez consulter notre page consacrée au droit immobilier à Paris.
Conclusion
Un état des lieux de sortie réalisé avant la fin du préavis est possible, mais il ne met pas automatiquement fin à l’obligation de payer. Lorsque le locataire a donné congé, le loyer et les charges restent en principe dus jusqu’au terme du préavis. La remise des clés et l’état des lieux prouvent la libération du logement ; depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2026, ils ne suffisent pas à démontrer que le bailleur a renoncé au solde.
Le paiement peut cesser plus tôt si un nouveau locataire occupe le logement avec l’accord du bailleur, si ce dernier renonce de façon certaine et non équivoque aux loyers restant à courir, ou si un accord amiable fixe une date anticipée. Lorsque le congé émane du bailleur, le locataire ne paie que pour son temps d’occupation réel pendant le préavis.
Le document essentiel n’est donc pas seulement l’état des lieux. C’est l’écrit qui relie les dates aux conséquences financières : fin du préavis, date d’arrêt du loyer, relocation, remise des clés et déductions sur le dépôt. Une chronologie et un décompte précis permettent souvent de résoudre le différend avant le tribunal.
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