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Le clonage de voix par intelligence artificielle à l’épreuve des droits voisins des artistes-interprètes : l’émergence d’un contentieux de la synthèse vocale

Le clonage de voix par intelligence artificielle à l’épreuve des droits voisins des artistes-interprètes : l’émergence d’un contentieux de la synthèse vocale

I. Le cadre légal de la protection de la prestation de l’artiste-interprète

A. Les fondements textuels des droits voisins : l’autorisation préalable comme principe cardinal

Le droit français consacre aux artistes-interprètes, définis par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique », un régime de protection spécifique, distinct du droit d’auteur, dont l’architecture repose sur le principe fondamental de l’autorisation préalable. L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Ce texte, introduit par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, constitue le socle sur lequel repose l’édifice protecteur des droits voisins en droit français.

L’économie de ce dispositif mérite d’être précisée. Le législateur a entendu conférer à l’artiste-interprète un droit exclusif sur sa prestation, distinct du droit d’auteur portant sur l’oeuvre interprétée, lui permettant de contrôler les conditions dans lesquelles cette prestation est fixée, reproduite et communiquée au public. La loi subordonne ainsi toute exploitation de la prestation à la délivrance d’une autorisation écrite préalable, dont la violation est constitutive d’un acte de contrefaçon au sens de l’article L. 335-4 du même code. Or, le mécanisme du clonage vocal par intelligence artificielle, qui consiste à reproduire les caractéristiques acoustiques de la voix d’un interprète sans son consentement pour générer des contenus sonores inédits, interroge directement la portée de ce monopole.

L’article L. 212-3 précise, en son deuxième alinéa, que la cession par l’artiste-interprète de ses droits sur sa prestation doit comporter à son profit une « rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’oeuvre ». Cette exigence de proportionnalité, introduite par l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, témoigne de la volonté du législateur d’assurer une protection effective des intérêts patrimoniaux des artistes-interprètes dans un environnement numérique en constante mutation. Elle prend une résonance particulière dans le contexte du clonage vocal, où la valeur économique des prestations utilisées pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle est susceptible d’être captée sans contrepartie par les développeurs de ces technologies.

À cet égard, le périmètre de la notion d’artiste-interprète, défini par l’article L. 212-1 du même code comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique », englobe les comédiens de doublage, dont la prestation vocale constitue précisément l’objet de la captation par les systèmes de synthèse vocale. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si l’utilisation d’une prestation vocale pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle, puis la génération de contenus sonores reproduisant les caractéristiques de la voix de l’interprète, constitue une forme de « reproduction » ou de « communication au public » de la prestation au sens de l’article L. 212-3 précité.

B. La construction prétorienne de l’étendue des droits voisins dans l’environnement numérique

Par un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la transposition au contentieux des droits voisins mérite d’être examinée. La Cour énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Si cette décision concerne le droit des brevets, le principe qu’elle consacre, celui de la dissociation entre la validité du titre et la recevabilité de l’action, trouve un écho en matière de droits voisins, où la question de la titularité des droits sur une prestation donnée peut se révéler délicate, notamment lorsque la prestation initiale a été fragmentée, modifiée ou intégrée à des oeuvres dérivées.

Dans l’affaire Minakem, la Cour a également rappelé que les causes de nullité d’un titre sont strictement circonscrites par la loi, et que le régime de la nullité est étanche à la question de la titularité. Cette étanchéité, transposée au domaine des droits voisins, emporte une conséquence pratique significative : l’artiste-interprète qui démontre avoir réalisé la prestation litigieuse n’a pas à établir la régularité de la chaîne des droits pour agir en contrefaçon ; il lui suffit de rapporter la preuve de la captation non autorisée de sa prestation. Or, dans l’hypothèse du clonage vocal, la question probatoire est centrale, car la prestation initiale de l’artiste-interprète se trouve noyée dans un corpus d’entraînement comportant des millions d’échantillons sonores, dont l’origine est souvent difficile à tracer.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mai 2024 dans l’affaire Lohr (pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin) a précisé, sur le fondement des articles L. 713-6, I, 3° du code de la propriété intellectuelle et 14 du règlement (UE) n° 2017/1001, que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service ». Cette décision, rendue en matière de marques, illustre la méthode de la chambre commerciale, qui consiste à ne pas faire dépendre l’existence d’un droit de propriété intellectuelle de circonstances extérieures à son régime propre, et à rechercher un équilibre entre les prérogatives du titulaire et les impératifs de la vie des affaires (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin).

En conséquence, la protection conférée par le droit des marques, comme celle issue des droits voisins, n’est pas absolue. Elle est bornée par les exigences de proportionnalité et de loyauté qui gouvernent l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 21-23.458), que la Cour de justice de l’Union européenne juge que le titulaire d’un droit de propriété industrielle ne saurait utiliser ce droit à des fins autres que celles relevant de sa fonction essentielle, et que la mauvaise foi du déposant constitue une cause autonome de nullité (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Ce tempérament est d’une importance cruciale dans le contexte du clonage vocal, où l’invocation des droits voisins par l’artiste-interprète doit être confrontée aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et la liberté d’entreprendre, qui pourraient justifier certaines utilisations des technologies de synthèse vocale.

II. Le clonage vocal par intelligence artificielle, angle mort du droit de la propriété intellectuelle

A. La qualification juridique incertaine de la synthèse vocale au regard des droits voisins

Les technologies de clonage vocal fonctionnent en deux phases distinctes, dont les implications juridiques diffèrent sensiblement. La première phase, dite d’apprentissage, consiste à analyser un corpus d’enregistrements sonores de la voix d’un artiste-interprète afin d’en extraire les caractéristiques acoustiques et prosodiques. La seconde phase, dite de génération, permet de produire de nouveaux énoncés sonores reproduisant les traits distinctifs de cette voix, sans que l’artiste-interprète ait jamais prononcé les paroles ainsi synthétisées. Cette dissociation technique entre l’apprentissage et la génération soulève une difficulté de qualification juridique à laquelle le droit des droits voisins, conçu à une époque où la fixation de la prestation supposait une captation directe et identifiable, n’apporte pas de réponse explicite.

Certains auteurs soutiennent que la phase d’apprentissage, dès lors qu’elle implique la reproduction technique des enregistrements aux fins d’analyse, constitue un acte de reproduction soumis à l’autorisation préalable de l’artiste-interprète au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. D’autres estiment, au contraire, que l’apprentissage ne constitue pas une « reproduction » au sens juridique du terme mais une simple analyse technique, comparable à la lecture d’un ouvrage par un être humain, et que seule la phase de génération, en ce qu’elle produit un résultat sonore perceptible par le public, est susceptible de porter atteinte aux droits exclusifs de l’artiste-interprète. Cette controverse, qui n’a pas encore été tranchée par les juridictions françaises, est au coeur du contentieux émergent du clonage vocal.

Par une ordonnance du 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (n° 26/53258), saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a ordonné la communication par Google Ireland des données d’identification de l’exploitant d’une chaîne YouTube diffusant des podcasts dont la voix narrative avait été générée par intelligence artificielle à partir de la prestation d’un comédien. Le juge a relevé, dans les motifs de son ordonnance, que « à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins du comédien n’est pas manifestement vouée à l’échec ». Cette décision, rendue au stade des mesures d’instruction préventives, constitue la première reconnaissance juridictionnelle de la recevabilité potentielle d’une action en contrefaçon de droits voisins fondée sur le clonage vocal.

L’ordonnance du 2 juillet 2026 s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence plus générale relative aux conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en matière de propriété intellectuelle, qui exige, pour que des mesures d’instruction soient ordonnées avant tout procès, que le demandeur justifie d’un intérêt légitime et que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, le juge des référés a estimé que les droits voisins du comédien constituaient un fondement juridique suffisamment sérieux pour autoriser la levée d’anonymat de l’exploitant de la chaîne YouTube litigieuse, ce qui ouvre la voie à une action au fond dont l’issue sera déterminante pour l’avenir du statut juridique des créations sonores issues de l’intelligence artificielle.

Dès lors, la question centrale que les juridictions du fond auront à trancher est celle de savoir si l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle sur des enregistrements de prestations d’artistes-interprètes, puis la génération de contenus sonores reproduisant les caractéristiques de ces prestations, constitue une « reproduction » ou une « communication au public » au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. La réponse à cette question conditionnera non seulement l’issue du litige individuel, mais également le modèle économique des plateformes de synthèse vocale, qui reposent sur l’exploitation de vastes corpus de données sonores dont la traçabilité juridique est souvent incertaine.

B. Les voies de protection complémentaires : concurrence déloyale, parasitisme et responsabilité civile

La chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé, dans le contentieux du parasitisme économique, des principes dont la transposition au domaine du clonage vocal présente un intérêt pratique immédiat. Dans son arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport, rendu dans l’affaire Decathlon, la Cour a défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). La Cour a également rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».

Ces principes trouvent une application directe en matière de clonage vocal. L’artiste-interprète dont la voix est reproduite par une intelligence artificielle sans autorisation peut, à défaut de pouvoir établir une contrefaçon de droits voisins au sens strict, se prévaloir d’un acte de parasitisme économique si l’exploitant du système de synthèse vocale a entendu se placer dans le sillage de sa notoriété pour tirer profit, sans contrepartie, de ses efforts et de ses investissements. L’arrêt Decathlon précise utilement que la victime d’actes de parasitisme doit identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage, et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ».

Par ailleurs, la responsabilité civile délictuelle offre une protection complémentaire lorsque le clonage vocal est utilisé à des fins de dénigrement ou de tromperie. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1240 du code civil, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, qui prohibe la diffusion d’allégations de contrefaçon non étayées par une décision de justice, témoigne de la vigilance de la Haute juridiction à l’égard des usages abusifs des prérogatives de propriété intellectuelle.

Dans le contexte du clonage vocal, cet arrêt revêt une portée particulière. Il signifie que l’exploitant d’un système de synthèse vocale ne saurait, sans décision judiciaire préalable, accuser un artiste-interprète de contrefaçon ni informer des tiers de l’existence d’un litige de propriété intellectuelle. Réciproquement, l’artiste-interprète qui, avant toute décision de justice, mettrait en cause publiquement l’exploitant d’une technologie de clonage vocal en l’accusant de contrefaçon de droits voisins, s’exposerait à une action en dénigrement si ses allégations étaient jugées excessives ou non fondées. La Cour de cassation impose ainsi aux parties à un litige de propriété intellectuelle une obligation de retenue et de loyauté dans la communication aux tiers, obligation qui trouve à s’appliquer pleinement dans le contentieux émergent du clonage vocal.

Enfin, et de manière plus prospective, l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 offre une grille de lecture utile pour apprécier la loyauté des acteurs qui déploient des technologies de clonage vocal. La Cour de cassation y rappelle, en se référant à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juin 2025 (CeramTec, C-17/2024), que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet ». Ce standard d’appréciation de la loyauté, fondé sur l’intention du déposant au jour du dépôt, pourrait être transposé, mutatis mutandis, à l’appréciation de la loyauté de l’exploitant d’un système de clonage vocal au moment où il a collecté les données d’entraînement et développé son modèle.

En conséquence, le contentieux du clonage vocal se trouve à la croisée de trois corps de règles : le droit spécial des droits voisins, qui offre à l’artiste-interprète un monopole sur sa prestation ; le droit commun de la responsabilité civile, qui permet de sanctionner les comportements parasitaires et dénigrants indépendamment de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; et les principes généraux du droit de l’Union européenne, qui imposent une appréciation globale de la loyauté des comportements économiques. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 constitue, à cet égard, une première étape d’un contentieux qui promet de se développer à mesure que les technologies de synthèse vocale gagnent en sophistication et en accessibilité.

Conclusion

Le clonage de voix par intelligence artificielle confronte le droit des droits voisins à une difficulté de qualification qui révèle, plus fondamentalement, les limites d’un cadre normatif conçu pour un environnement technologique antérieur à l’avènement des systèmes d’apprentissage automatique. L’ordonnance du 2 juillet 2026, qui reconnaît que l’action en contrefaçon de droits voisins fondée sur le clonage vocal n’est pas manifestement vouée à l’échec, marque un infléchissement significatif dans l’appréhension juridictionnelle de ces technologies, sans toutefois préjuger de la solution qui sera retenue sur le fond. En l’état du droit positif, l’artiste-interprète dispose d’un faisceau de protections qui, sans être spécifiquement conçues pour le clonage vocal, offrent une réponse juridique articulée : le droit exclusif sur sa prestation, le droit commun de la responsabilité civile et les principes de loyauté dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne. L’issue du contentieux à venir déterminera si ce faisceau est suffisant ou si, au contraire, une intervention législative s’avère nécessaire pour adapter le droit des droits voisins aux réalités de l’intelligence artificielle générative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».