L’effet boomerang de la saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : la communication aux tiers comme source de dénigrement
I. La saisie-contrefaçon, instrument probatoire à la finalité circonscrite
A. Le cadre légal de la saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle
La saisie-contrefaçon constitue l’un des instruments probatoires les plus puissants du droit de la propriété intellectuelle français. Prévue par les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur, les articles L. 521-4 et suivants pour les dessins et modèles, les articles L. 615-2 et suivants pour les brevets et les articles L. 716-7 et suivants pour les marques, cette mesure permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’obtenir, sur autorisation judiciaire, la description détaillée ou la saisie réelle des produits argués de contrefaçon. La procédure est ex parte, c’est-à-dire qu’elle est ordonnée sur requête par le président du tribunal judiciaire sans que le présumé contrefacteur ne soit préalablement entendu, ce qui confère au saisissant un avantage procédural considérable dans l’administration de la preuve. L’ordonnance fixe les conditions de la saisie, notamment la mission de l’huissier de justice, la nature des documents à appréhender et les garanties destinées à protéger le secret des affaires de la partie saisie.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin), a rappelé avec force que la saisie-contrefaçon demeure une mesure exclusivement probatoire, destinée à permettre au titulaire du droit de rapporter la preuve des actes de contrefaçon qu’il allègue. Cette décision, rendue dans l’affaire Minakem, énonce que « le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». La dissociation ainsi opérée entre la titularité substantielle du droit et la qualité à agir illustre la singularité de la matière, où l’effectivité de la protection commande de ne point subordonner l’accès aux mesures d’instruction à une démonstration préalable de la titularité définitive du droit invoqué. La saisie-contrefaçon se trouve ainsi au cœur d’un équilibre délicat entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la préservation des intérêts légitimes du saisi.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 19 juin 2025, CeramTec (C-17/2024), précisé les contours de la mauvaise foi en matière de dépôt de marque, en retenant que l’intention du déposant doit être appréciée au jour du dépôt et que la volonté de contourner l’expiration d’un brevet par le dépôt d’une marque portant sur une caractéristique du produit antérieurement breveté constitue un indice de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009. Cette décision, dont la chambre commerciale a tiré les conséquences dans son arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 21-23.458), a condamné la société CeramTec au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques, confirmant l’annulation des trois marques de l’Union européenne déposées quelques jours après l’expiration du brevet sur le matériau céramique de couleur rose Pantone 677C. Ces développements jurisprudentiels, tant nationaux qu’européens, rappellent que les instruments procéduraux et substantiels du droit de la propriété intellectuelle ne sauraient être détournés de leur finalité.
B. Le risque de détournement de la saisie-contrefaçon à des fins concurrentielles
La saisie-contrefaçon, en raison de son caractère non contradictoire et de sa puissance intrusive, expose le saisissant à la tentation d’en faire un usage qui dépasse sa finalité probatoire. La tentation est d’autant plus grande que le titulaire du droit, fort des éléments recueillis lors des opérations de saisie, peut être enclin à en informer les partenaires commerciaux du saisi pour obtenir un avantage concurrentiel immédiat sans attendre l’issue du procès au fond. Qu’il s’agisse de distributeurs, de clients ou de fournisseurs, les tiers ainsi informés sont placés dans une position délicate : poursuivre la relation commerciale avec l’entreprise arguée de contrefaçon les exposerait, selon les termes de la mise en garde, à une action judiciaire, tandis que la rupture de cette relation leur causerait un préjudice économique immédiat. Cette stratégie, qui consiste à instrumentaliser la saisie-contrefaçon pour perturber le réseau commercial du concurrent, a été qualifiée de dénigrement par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Or, la pratique démontre que cette instrumentalisation n’est ni rare ni anodine. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), la société Koshi, titulaire de droits d’auteur sur des carillons à vent en bois, avait obtenu du président du tribunal judiciaire une ordonnance de saisie-contrefaçon au préjudice de la société Manufacture du marronnier, laquelle avait confié à la société VBV International une prestation de fabrication, de stockage et de distribution des produits argués de contrefaçon. La saisie-contrefaçon a été signifiée et exécutée le 9 novembre 2022. Six jours plus tard, le 15 novembre 2022, la société Koshi a adressé à douze revendeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International une lettre de mise en demeure visant à leur faire cesser immédiatement d’offrir à la vente les carillons litigieux et de les promouvoir sur leur site internet, en se fondant sur « la reprise non autorisée de la combinaison originale adoptée par les carillons Koshi de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur au détriment de la société Koshi » et sur des actes « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La lettre précisait qu’« à défaut de réponse à la présente sous quinzaine, la société Koshi reprendra son entière liberté d’action, notamment en prenant toutes mesures nécessaires en particulier sur le plan judiciaire, pour faire respecter ses droits ».
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 novembre 2023, avait considéré que cette lettre ne constituait pas un acte de dénigrement, au motif que ses termes étaient mesurés et non comminatoires, qu’elle reposait sur une base factuelle suffisante et qu’elle était exprimée avec mesure, sans dépasser la stricte information nécessaire relative aux droits auxquels la société Koshi était susceptible de prétendre. La cour d’appel avait ainsi estimé que la société Koshi n’avait nul besoin d’obtenir préalablement une décision de justice portant sur les faits de contrefaçon pour adresser une telle mise en demeure, et que celle-ci ne divulguait aucune information mensongère, malveillante ou menaçante. Cette position, qui tendait à reconnaître au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle la faculté d’informer les tiers de l’existence d’une possible contrefaçon sur le seul fondement d’une ordonnance de saisie-contrefaçon, consacrait une extension significative des prérogatives du saisissant. C’est précisément cette extension que la chambre commerciale de la Cour de cassation a censurée.
II. La sanction prétorienne du dénigrement post-saisie
A. L’émergence d’un principe clair : l’information des tiers constitutive de dénigrement en l’absence de décision de justice
Par son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, arrêt n° 517 F-B, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle d’une netteté remarquable, au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». La Cour de cassation casse et annule ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 novembre 2023, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. Cette formulation, d’une concision qui n’a d’égale que sa fermeté, consacre un véritable renversement de perspective : la protection de la propriété intellectuelle ne saurait être invoquée pour justifier une atteinte à la réputation commerciale des produits d’un concurrent, tant que le juge du fond n’a pas tranché la question de la contrefaçon.
Le fondement de cette solution est l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le dénigrement constitue, en droit positif, une variété de concurrence déloyale, caractérisée par la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent, à moins que l’information ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et ne repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. En l’espèce, la chambre commerciale considère que l’information donnée aux tiers, en l’occurrence les douze revendeurs, ne repose pas sur une base factuelle suffisante, dès lors qu’aucune décision de justice n’est venue constater l’existence des actes de contrefaçon allégués. Le simple fait d’avoir obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon, qui n’est qu’une mesure d’instruction in futurum, ne saurait conférer aux allégations du saisissant une légitimité suffisante pour en informer les partenaires commerciaux du saisi.
A cet égard, la solution dégagée par la Cour de cassation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à sanctionner les abus commis par les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans la mise en œuvre de leurs prérogatives. En effet, le dénigrement ne se confond pas avec l’information légitime du public ou des partenaires commerciaux : il suppose une faute dans la diffusion d’une information préjudiciable à un concurrent. En l’absence de décision de justice ayant reconnu le bien-fondé des allégations de contrefaçon, l’information donnée aux tiers constitue une prise de position unilatérale du titulaire du droit, qui anticipe sur l’issue du litige et impose aux partenaires commerciaux du concurrent présumé une pression économique que seule une décision juridictionnelle définitive pourrait légitimer.
En conséquence, la portée de l’arrêt du 15 octobre 2025 dépasse le seul cadre du droit d’auteur. Si la décision a été rendue en matière de contrefaçon de droits d’auteur, son attendu de principe, formulé en des termes généraux, est transposable à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle pour lesquels la saisie-contrefaçon est prévue par le code de la propriété intellectuelle : brevets (articles L. 615-2 et suivants), marques (articles L. 716-7 et suivants), dessins et modèles (articles L. 521-4 et suivants) et obtentions végétales. Dès lors, tout titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui, ayant obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon, informe les tiers de l’existence d’une possible contrefaçon, s’expose à une action en concurrence déloyale pour dénigrement, fondée sur l’article 1240 du code civil, tant que le juge du fond n’a pas statué sur le bien-fondé de l’action en contrefaçon. Cette solution constitue un garde-fou essentiel contre les stratégies procédurales agressives qui instrumentalisent la saisie-contrefaçon pour déstabiliser un concurrent sans attendre l’issue du litige.
Par ailleurs, la mise en garde adressée aux tiers ne saurait trouver une quelconque justification dans l’existence d’une ordonnance de saisie-contrefaçon, celle-ci n’étant qu’une mesure provisoire d’administration de la preuve qui ne préjuge en rien du bien-fondé de l’action au fond. La Cour de cassation rappelle ainsi implicitement, mais avec une grande clarté, que le titulaire du droit doit patienter jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive vienne reconnaître la contrefaçon avant d’en informer les tiers, sauf à engager sa responsabilité délictuelle. Cette exigence de patience procédurale, qui peut paraître contraignante pour le titulaire du droit, est en réalité la contrepartie nécessaire de la puissance conférée par la procédure de saisie-contrefaçon.
B. L’articulation du dénigrement avec l’abus du droit d’agir en contrefaçon
La sanction du dénigrement post-saisie s’articule avec une autre figure prétorienne, celle de l’abus du droit d’agir en contrefaçon, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours dans plusieurs décisions récentes. L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 21-23.458) a ainsi confirmé la condamnation de la société CeramTec au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit des marques, après avoir constaté que le dépôt des trois marques de l’Union européenne avait été effectué quelques jours après l’expiration du brevet européen n° EP 0 542 815, dans le dessein de prolonger la protection du matériau objet du brevet et d’empêcher ses concurrents de commercialiser des produits de même nature.
La Cour de cassation, se fondant sur la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt CeramTec du 19 juin 2025 (C-17/2024), a jugé que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause » et que celle-ci s’apprécie au jour du dépôt, en tenant compte de l’intention du déposant de participer de manière loyale au jeu de la concurrence. La chambre commerciale a ainsi validé l’annulation des marques litigieuses et la condamnation pour abus de droit, confirmant que l’intention de contourner la temporalité du brevet par le dépôt d’une marque caractérise la mauvaise foi du déposant, indépendamment du point de savoir si le signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Dans un autre registre, la jurisprudence a également circonscrit les conditions de l’action en parasitisme économique, qui constitue un fondement alternatif ou complémentaire à l’action en contrefaçon. Dans deux arrêts remarqués du 26 juin 2024 (pourvois n° 22-17.647 et n° 23-13.535, publiés au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale de la Cour de cassation a défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, rappelée en des termes identiques dans les deux arrêts, constitue désormais le standard prétorien de l’action en parasitisme. Dans l’affaire Decathlon Easybreath (pourvoi n° 22-17.647), la Cour a validé la condamnation solidaire des sociétés Intersport France et Phoenix Group au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence parasitaire, après avoir constaté que « la fourniture, par la société Phoenix, du masque Tecnopro à la société Intersport et sa commercialisation en 2017, sont intervenues à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires », et que le masque Easybreath constituait une valeur économique identifiée et individualisée.
L’arrêt du 15 octobre 2025 sur le dénigrement post-saisie s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel plus large de régulation des comportements abusifs des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Qu’il s’agisse du dépôt frauduleux de marque pour contourner l’expiration d’un brevet, de l’action en parasitisme fondée sur une valeur économique non individualisée, ou de la communication aux tiers d’une possible contrefaçon avant toute décision de justice, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance que les droits de propriété intellectuelle, si étendus soient-ils, ne sauraient être exercés de manière déloyale ou abusive. Le dénominateur commun de ces décisions est la référence à l’article 1240 du code civil, qui constitue le fondement de la responsabilité civile pour faute et qui permet de sanctionner, en dehors de tout cadre contractuel, les comportements contraires aux usages loyaux du commerce.
En conséquence, le praticien du droit de la propriété intellectuelle se trouve aujourd’hui confronté à un corpus jurisprudentiel qui, sans remettre en cause l’efficacité des instruments de protection de la propriété intellectuelle, en encadre rigoureusement l’usage. La saisie-contrefaçon demeure un instrument probatoire indispensable, mais son utilisation doit être cantonnée à sa finalité première, qui est de permettre la réunion des preuves nécessaires à l’action en contrefaçon. Toute communication aux tiers, qu’elle prenne la forme d’une lettre de mise en demeure, d’un courriel d’information ou d’une publication sur un réseau social, est susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement du dénigrement, dès lors qu’aucune décision de justice n’a encore constaté l’existence des actes de contrefaçon allégués.
Dès lors, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui souhaite informer les tiers de l’existence d’un litige en contrefaçon doit faire preuve de la plus grande prudence. La rédaction d’une communication aux tiers doit s’abstenir de toute assertion péremptoire quant à l’existence même de la contrefaçon, se limiter à la mention de l’existence d’une procédure en cours et s’interdire toute menace ou pression commerciale. À défaut, le saisissant s’expose non seulement à une action en dénigrement, mais également, le cas échéant, à une action en procédure abusive si le caractère infondé de l’action en contrefaçon vient à être ultérieurement reconnu. L’effet boomerang de la saisie-contrefaçon est ainsi pleinement consacré par la jurisprudence de la chambre commerciale : l’instrument conçu pour protéger le titulaire du droit peut, s’il est manié sans discernement, se retourner contre lui pour le condamner à réparer le préjudice causé par ses propres agissements fautifs.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le cadre du droit d’auteur pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. En énonçant que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », la Haute juridiction rappelle que les prérogatives conférées au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, fussent-elles aussi puissantes que la saisie-contrefaçon, ne sauraient être instrumentalisées pour obtenir un avantage concurrentiel que seule une décision de justice définitive pourrait légitimer. Cette solution, conjuguée à la jurisprudence sur l’abus du droit des marques issue de l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 21-23.458) et à la définition renouvelée du parasitisme économique consacrée par les arrêts du 26 juin 2024 (pourvois n° 22-17.647 et n° 23-13.535), dessine un équilibre prétorien entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la sanction des comportements abusifs de leurs titulaires. Elle invite les praticiens et les entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle à repenser leurs stratégies contentieuses pour éviter que la recherche légitime de la protection ne se mue en une source de responsabilité délictuelle, au risque de voir la saisie-contrefaçon produire un effet boomerang dont les conséquences financières et réputationnelles peuvent s’avérer considérables.