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La saisie des courriers électroniques professionnels lors des inspections de concurrence : l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 et la convergence des standards européens de protection des droits fondamentaux

La saisie des courriers électroniques professionnels lors des inspections de concurrence : l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 et la convergence des standards européens de protection des droits fondamentaux

Le 16 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt (curia.europa.eu) dont la portée dépasse le seul cadre du droit portugais de la concurrence qui en était l’origine. Saisie de trois questions préjudicielles jointes (C-258/23, C-259/23 et C-260/23), elle était interrogée sur la compatibilité avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’une législation nationale autorisant une autorité de concurrence à saisir, sans autorisation judiciaire préalable, les courriers électroniques professionnels des entreprises lors d’une inspection.

La réponse de la Cour, en apparence favorable aux autorités de concurrence, est en réalité bien plus nuancée. Elle valide le principe de la saisie sans autorisation judiciaire préalable des courriels professionnels, mais l’assortit d’un encadrement strict et d’une distinction essentielle entre les messageries professionnelles de l’entreprise et les appareils personnels des salariés ou dirigeants. Elle confirme surtout que le curseur de la protection des droits fondamentaux ne disparaît pas : il se déplace de l’autorisation préalable vers le contrôle juridictionnel effectif a posteriori.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence des standards de protection des droits fondamentaux dans les enquêtes de concurrence, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation française s’est fait le relais, notamment dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 24-82.390) qui constitue une véritable charte des garanties procédurales applicables aux opérations de visite et saisie. L’articulation entre ces deux décisions, rendues à six mois d’intervalle, permet de dresser un état des lieux des standards européens en matière d’inspections de concurrence et d’en mesurer les implications pour les entreprises et leurs conseils.

I. L’encadrement prétorien des saisies de correspondances électroniques dans les enquêtes de concurrence

A. La distinction fondamentale entre messagerie professionnelle et appareils personnels

L’apport le plus novateur de l’arrêt du 16 juillet 2026 réside dans la distinction qu’il opère entre les courriers électroniques hébergés sur les serveurs professionnels de l’entreprise et ceux stockés sur les appareils personnels des salariés ou dirigeants. La Cour juge que les courriels professionnels constituent des « communications » au sens de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux, quand bien même ils seraient exclusivement professionnels. La protection ne dépend ni du contenu, ni du support, ni du fait que l’employeur interdise tout usage personnel de la messagerie.

L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». La Cour de justice, dans la lignée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a rappelé qu’une ingérence dans ce droit n’est admissible que si elle est prévue par la loi, respecte le contenu essentiel du droit concerné, poursuit un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union et est proportionnée à cet objectif, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Or, la Cour introduit une distinction capitale selon la nature du support. Pour les messageries professionnelles hébergées sur les serveurs de l’entreprise, l’absence d’autorisation judiciaire préalable est admissible à condition que des garanties solides contre l’arbitraire et un contrôle juridictionnel effectif a posteriori existent. En revanche, pour les appareils personnels des salariés ou dirigeants, l’autorisation préalable d’un juge ou d’une autorité indépendante reste nécessaire, car ces appareils « peuvent révéler des pans entiers de la vie privée bien au-delà du cadre professionnel ».

Cette distinction fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation française. Dans un arrêt du 16 avril 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-12.123, Publié au Bulletin courdecassation.fr), la deuxième chambre civile a jugé que « lorsqu’une ordonnance sur requête autorise l’huissier de justice à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle d’un salarié », le salarié concerné doit être regardé comme la personne à qui la mesure est opposée et doit recevoir copie de la requête et de l’ordonnance, conformément à l’article 495 du code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation a ainsi pris soin de rappeler, au visa de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que les messages électroniques relèvent de la protection de l’article 8 de la Convention.

B. Le contrôle juridictionnel effectif comme garantie de proportionnalité

Le déplacement du curseur de la protection, de l’autorisation préalable vers le contrôle a posteriori, est le second enseignement majeur de l’arrêt de la Cour de justice. La Cour ne se contente pas de valider le principe de la saisie sans autorisation judiciaire préalable : elle exige que des garanties procédurales robustes encadrent ces opérations. La base légale doit être claire, l’absence d’accès généralisé aux données doit être assurée, la finalité de la saisie doit être limitée à l’enquête en cours et l’objectif de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles doit être légitime.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 janvier 2026 (Crim., n° 24-82.390, Publié au Bulletin courdecassation.fr), procédé à un rappel exhaustif de ces garanties. Elle énonce que l’article L. 450-4 du code de commerce, tel qu’interprété par la chambre criminelle, « soumet l’autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable concret et effectif du juge sur la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées, impose à ce dernier de superviser leur déroulement de manière effective, préserve les droits des parties notamment par le recours à la technique du scellé provisoire, ouvre à toute personne concernée ou mise en cause un droit de recours contre la décision ou le déroulement des opérations autorisées ».

La Cour de cassation ajoute que si « l’atteinte ainsi portée au principe du respect du droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, caractérise une ingérence grave, celle-ci n’est possible que dans la limite des textes tels qu’interprétés par la chambre criminelle, lorsqu’elle est prévue par la loi et prévisible pour le justiciable, poursuit un but légitime en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 précité, à savoir la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d’affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l’échelle nationale ou européenne, et est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but susvisé ». Cette formulation, d’une densité remarquable, constitue une véritable grille de contrôle de la conventionnalité des opérations de visite et saisie.

Le juge des libertés et de la détention doit ainsi, selon la jurisprudence constante rappelée par la chambre criminelle, opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité en vérifiant « l’apparente licéité des pièces fournies par l’administration au soutien de sa requête » (Crim., 11 août 2021, n° 20-84.591), en contrôlant concrètement « la vraisemblance de l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées en privilégiant la méthode du faisceau d’indices » (Crim., 4 mai 2017, n° 16-81.060), en délimitant le secteur économique concerné (Crim., 4 mai 2017, n° 16-81.063) et en identifiant les locaux visés par l’autorisation qu’il délivre (Crim., 10 mai 2023, n° 22-82.179).

La cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du 5 avril 2023 (courdecassation.fr) (n° 22/11614), a rappelé « qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’Autorité de la concurrence, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité » et que « selon la Cour européenne des droits de l’homme, la mesure de visite et saisie opérée dans les locaux d’une société constitue une ingérence qui doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire, de sorte que l’ingérence doit être proportionnée au but poursuivi ». Le juge de l’autorisation est ainsi le premier garant de la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits protégés par l’article 8 de la Convention.

II. L’articulation entre la jurisprudence de la Cour de justice et le système français de l’article L. 450-4 du Code de commerce

A. La convergence des standards européens de protection des droits fondamentaux

La comparaison entre l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation révèle une convergence remarquable des standards de protection. Le système français, qui fait déjà intervenir le juge des libertés et de la détention en amont de toute opération de visite et saisie, va au-delà du standard minimal européen fixé par la Cour de justice. L’article L. 450-4 du code de commerce legifrance.gouv.fr impose en effet que les agents de l’Autorité de la concurrence ne puissent procéder aux visites et saisies que « sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ».

Le système français offre ainsi un niveau de protection supérieur au standard européen, puisque l’autorisation judiciaire préalable est exigée pour l’ensemble des opérations de visite et saisie, sans distinguer selon la nature des supports saisis. La question que l’arrêt de la Cour de justice pose au système français n’est donc pas tant celle de la nécessité d’une autorisation judiciaire préalable — elle existe déjà — que celle de l’étendue du contrôle exercé par le juge sur les saisies de correspondances électroniques.

À cet égard, l’arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2026 apporte des précisions essentielles sur le traitement des correspondances entre l’avocat et son client. La Cour énonce que « si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense ». Cette solution, qui limite l’insaisissabilité aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense, a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 19 janvier 2023, décision n° 2022-1030 QPC, conseil-constitutionnel.fr), qui a retenu « qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis ».

La Cour de cassation a également écarté l’existence d’une contradiction entre les jurisprudences des chambres criminelle et commerciale sur ce point. La chambre commerciale juge en effet que « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat étant couvertes par le secret professionnel, le premier président de la cour d’appel doit procéder à un examen concret desdits éléments, qui doivent être produits, en les identifiant précisément et en indiquant ce qu’il résulte de cet examen » (Com., 4 novembre 2020, n° 19-17.911, Publié au Bulletin courdecassation.fr). La chambre criminelle a précisé que cette jurisprudence n’est pas contradictoire avec la sienne, la première censurant l’absence de contrôle effectif par le juge du recours, tandis que la seconde « limite l’insaisissabilité des éléments couverts par le secret des échanges avocat-client à ceux qui relèvent de l’exercice des droits de la défense ».

La Cour européenne des droits de l’homme elle-même a validé cette approche, en jugeant que « pour important qu’il soit, le droit à la confidentialité des communications avec un avocat n’est pas absolu mais peut donner lieu à des restrictions qui, pour ne pas réduire le droit en question au point de l’atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, doivent être prévisibles pour le justiciable, poursuivre un ou des buts légitimes et être nécessaires dans une société démocratique, au sens où elles sont proportionnées au but visé » (CEDH, 9 avril 2019, Altay c. Turquie (n°2), n° 11236/09, hudoc.echr.coe.int).

Par ailleurs, la chambre criminelle a jugé que la juridiction saisie d’un recours contre le déroulement des opérations doit « s’assurer de la régularité de la visite et de l’effectivité du contrôle du premier juge lorsqu’elle est contestée » (Crim., 9 mars 2016, n° 14-84.566, Bull. crim. 2016, n° 76), « de la nécessité et de la proportionnalité des saisies opérées » (Crim., 26 janvier 2022, n° 17-87.359) et « du respect des droits de la défense » (Crim., 25 juin 2014, n° 13-81.471, Bull. crim. 2014, n° 170). La pratique du scellé provisoire, validée par la chambre criminelle (Crim., 4 mars 2020, n° 18-84.071), constitue à cet égard un instrument procédural essentiel : elle permet, « lorsqu’une contestation est élevée au moment de la saisie, de garantir les nécessités de l’enquête et les droits des personnes concernées, lesdits scellés étant ouverts et examinés ultérieurement dans un cadre contradictoire ».

B. Les implications pratiques pour les entreprises et leurs conseils

L’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026, combiné à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, emporte des conséquences pratiques significatives pour les entreprises confrontées à une inspection de concurrence. La première est que les directions juridiques et les conseils doivent anticiper la possibilité d’une saisie des messageries électroniques professionnelles, y compris en l’absence d’autorisation judiciaire préalable dans certains États membres, tout en connaissant les garanties qui entourent ces opérations.

La cartographie des données constitue un préalable indispensable : il convient d’identifier où sont stockées les communications professionnelles, qui peut y accéder en cas d’inspection, et de distinguer clairement les serveurs professionnels de l’entreprise des équipements personnels des salariés et dirigeants. Ces derniers bénéficient d’une protection renforcée, tant dans la jurisprudence de la Cour de justice que dans celle de la Cour de cassation française.

La deuxième implication concerne la préparation d’un protocole interne de gestion des visites et saisies. Ce protocole doit prévoir la chaîne de conservation des preuves, la faculté de désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite, le droit de faire appel à un conseil de son choix — l’article L. 450-4 du code de commerce prévoit en effet que « l’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix » — et la préservation du droit à un recours effectif après la saisie.

La troisième implication réside dans la formation des équipes à la distinction, pendant une inspection, entre les documents relevant de l’exercice des droits de la défense — qui bénéficient d’une protection particulière en droit français — et les autres correspondances. La chambre criminelle a en effet jugé que sont irrégulières « les saisies qui ne portent pas sur des éléments en lien avec l’objet de l’enquête » (Crim., 14 décembre 2011, n° 10-85.293, Bull. crim. 2011, n° 259 (courdecassation.fr)).

Enfin, l’arrêt de la Cour de justice rappelle que les chartes informatiques interdisant l’usage personnel de la messagerie ne privent pas les courriels de leur statut de communications protégées au sens de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux, ni les données qu’ils contiennent de leur statut de données personnelles au sens de l’article 8 de cette même Charte. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, dans une affaire intéressant l’Autorité des marchés financiers, que « le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense » (Crim., 13 janvier 2026, précité). La protection n’est donc pas absolue, mais elle est réelle et doit être invoquée au moment opportun.

Les recours ouverts aux entreprises sont multiples. L’article L. 450-4 du code de commerce prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le déroulement des opérations de visite et saisie peut également faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. La Cour de cassation exerce son contrôle sur les ordonnances rendues à l’issue de ces recours, garantissant ainsi une pluralité de degrés de juridiction. L’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 rappelle que ce contrôle juridictionnel effectif, qu’il soit préalable ou a posteriori, est la condition de conformité des saisies aux droits fondamentaux garantis par la Charte.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 ne constitue pas une victoire sans nuance des autorités de concurrence. Il valide le principe d’une saisie sans autorisation judiciaire préalable des courriers électroniques professionnels, mais il l’assortit d’un encadrement strict qui place le contrôle juridictionnel effectif au coeur du dispositif de protection des droits fondamentaux. La distinction entre les messageries professionnelles et les appareils personnels, la nécessité d’une base légale claire et de garanties contre l’arbitraire, et l’exigence d’un recours effectif sont autant de garde-fous que la Cour a pris soin d’énoncer.

Le système français de l’article L. 450-4 du code de commerce, qui impose déjà l’intervention préalable du juge des libertés et de la détention, offre un niveau de protection qui dépasse le standard minimal européen. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dont l’arrêt du 13 janvier 2026 constitue la synthèse la plus aboutie, garantit un contrôle concret et effectif de la nécessité et de la proportionnalité des mesures de visite et saisie, ainsi qu’un débat contradictoire sur la régularité des opérations.

Il appartient désormais aux entreprises et à leurs conseils de s’approprier ces garanties pour en faire un usage effectif. La conformité d’une saisie de correspondances électroniques aux droits fondamentaux ne se présume pas : elle se vérifie, au cas par cas, à l’aune des standards dégagés par la Cour de justice et par la Cour de cassation. C’est à cette condition que l’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et la protection des libertés individuelles pourra être préservé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».