Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’arrêt Google Shopping du 2 juillet 2026 : la confirmation juridictionnelle de l’auto-préférencement comme abus de position dominante dans l’économie numérique

L’arrêt Google Shopping du 2 juillet 2026 : la confirmation juridictionnelle de l’auto-préférencement comme abus de position dominante dans l’économie numérique

I. La consolidation du standard juridique de l’abus de position dominante par auto-préférencement

A. La caractérisation de l’abus par le levier concurrentiel dans les écosystèmes numériques

La Cour de justice de l’Union européenne a, par son arrêt du 2 juillet 2026 rendu dans l’affaire C-738/22, Google Shopping, définitivement confirmé la sanction de 2,4 milliards d’euros infligée par la Commission européenne pour abus de position dominante sur le marché des services de recherche générale sur Internet. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2021, consacre la théorie de l’auto-préférencement comme pratique abusive autonome au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (CJUE, 2 juillet 2026, Google Shopping, C-738/22). Le même jour, la Cour a également confirmé l’amende record de 4,125 milliards d’euros dans l’affaire Google Android (T-604/18), relative aux restrictions imposées aux fabricants de terminaux mobiles et aux opérateurs de réseaux. Ces deux décisions jumelles parachèvent un contentieux entamé en 2017 et dessinent les contours d’un standard juridictionnel exigeant pour l’application du droit de la concurrence aux plateformes numériques.

La pratique d’auto-préférencement se caractérise par le fait, pour une entreprise en position dominante, d’utiliser sa puissance sur un marché pour favoriser ses propres services sur un marché connexe, au détriment de concurrents pourtant aussi efficaces. Dans l’affaire Google Shopping, la Commission avait établi que Google, en position dominante sur le marché des services de recherche générale, avait systématiquement favorisé son propre comparateur de prix, Google Shopping, dans l’affichage des résultats de recherche, tout en reléguant les comparateurs concurrents par un algorithme de classement défavorable. La Cour de justice a validé cette analyse en retenant que le comportement de Google excédait une simple concurrence par les mérites et constituait un abus caractérisé au sens de la jurisprudence constante de l’Union. Par ailleurs, la motivation de l’arrêt insiste sur le fait que l’abus ne réside pas dans la position dominante elle-même, mais dans l’exploitation de cette position pour fausser le jeu concurrentiel sur un marché adjacent.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un registre voisin, contribué à l’édification d’un standard probatoire rigoureux en matière d’abus de position dominante. L’arrêt rendu le 1er mars 2023 dans l’affaire Orange Caraïbe a, en effet, jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », précisant que « ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356, Publié au Bulletin). Cette exigence de rigueur économique dans la démonstration du préjudice fait écho à la méthodologie retenue par la Commission dans l’affaire Google Shopping, laquelle s’est appuyée sur une analyse contrefactuelle détaillée de l’évolution des taux de clics et du trafic des comparateurs concurrents pour établir l’effet d’éviction.

B. La délimitation du marché pertinent à l’épreuve de la gratuité des services numériques

La définition du marché pertinent constitue un préalable incontournable à toute qualification d’abus de position dominante, et cette exigence revêt une acuité particulière dans l’économie numérique où la gratuité apparente des services brouille les instruments traditionnels de l’analyse concurrentielle. Dans l’arrêt Google Shopping, la Cour de justice a validé la délimitation retenue par la Commission, qui distinguait le marché des services de recherche générale en ligne du marché des services de comparaison de prix, tout en reconnaissant l’interdépendance fonctionnelle de ces deux marchés. Cette approche, qui refuse de fondre l’ensemble des services numériques dans un marché unique de la publicité en ligne, préserve la capacité des autorités de concurrence à identifier des positions dominantes sur des segments spécifiques de l’économie numérique.

La jurisprudence française a, à cet égard, développé une grille d’analyse cohérente avec les exigences européennes. L’arrêt Onati rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n°23-19.490, Publié au Bulletin). Cette solution, transposée au contexte numérique, suggère que l’appréciation du caractère abusif d’un auto-préférencement doit intégrer non seulement le désavantage concurrentiel infligé aux rivaux, mais également l’absence de contrepartie objective pour les utilisateurs du service.

En conséquence, la méthodologie de délimitation du marché retenue par la Cour de justice dans l’affaire Google Shopping consolide une approche fonctionnelle qui, sans s’affranchir du test du monopoleur hypothétique, adapte ses paramètres aux spécificités des marchés bifaces et des services financés par la publicité. Dès lors, la gratuité du service de recherche générale pour l’internaute ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un marché pertinent, dès lors que l’analyse prend en compte l’ensemble des interactions concurrentielles, y compris la concurrence pour l’audience et les revenus publicitaires qui en découlent. Cette approche avait déjà été esquissée par la chambre commerciale dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, aux termes duquel « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648, Publié au Bulletin), manifestant ainsi l’alignement du juge judiciaire français sur les standards européens d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans les structures de groupe complexes.

II. La consolidation de l’architecture contentieuse des sanctions en droit européen de la concurrence

A. Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des amendes à l’épreuve des exigences conventionnelles

La confirmation par la Cour de justice de l’amende de 2,4 milliards d’euros dans l’affaire Google Shopping et de 4,125 milliards d’euros dans l’affaire Google Android illustre la double fonction, dissuasive et répressive, des sanctions pécuniaires en droit européen de la concurrence. Or, l’ampleur de ces montants soulève nécessairement la question de leur proportionnalité au regard des exigences conventionnelles, et notamment de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de justice a, sur ce point, exercé un contrôle normal de la motivation de la Commission quant au calcul de l’amende, validant la prise en compte de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de la valeur des ventes réalisées par Google en relation avec les services concernés.

Le juge français a, dans le cadre du recours en réformation prévu à l’article L. 464-8 du code de commerce, développé un standard de contrôle de pleine juridiction qui fait écho aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. L’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2025, rendu dans l’affaire dite des compotes, énonce que lorsqu’une entreprise « s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée, [elle] ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être », le principe d’égalité de traitement devant « être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » (Cass. com., 8 janvier 2025, n°22-22.610, Publié au Bulletin). Cette articulation des principes d’égalité et de légalité dans le contentieux des sanctions illustre la maturation du contrôle juridictionnel en matière de concurrence.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, le 25 septembre 2024, précisé les contours de l’autorité de la chose décidée par l’Autorité de la concurrence en jugeant qu’ « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat » (Cass. com., 25 septembre 2024, n°23-13.067, Publié au Bulletin). Cette présomption irréfragable, codifiée à l’article L. 481-2 du code de commerce, confère aux décisions définitives de l’Autorité une autorité renforcée dans le contentieux indemnitaire subséquent, facilitant ainsi l’exercice des actions en réparation devant les juridictions nationales.

L’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 a, en complément, rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, « dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n°23-18.599, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue clairement l’existence de l’infraction de la preuve du préjudice individuel, constitue un point d’équilibre entre l’efficacité de l’action publique et la protection des droits des victimes de pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt Century 21 du 5 juin 2024 a, dans le domaine connexe des clauses restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale, rappelé la nécessité d’un contrôle de proportionnalité des restrictions contractuelles au regard de l’objectif poursuivi, jugeant qu’une clause de non-affiliation post-contractuelle ne saurait être validée que si elle est « limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise, et, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, proportionnée » (Cass. com., 5 juin 2024, n°23-15.741, Publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble du droit économique, de la régulation des réseaux de distribution jusqu’au contrôle des écosystèmes numériques.

B. L’articulation entre le contentieux antitrust et le Digital Markets Act : vers un droit de la concurrence à plusieurs vitesses

La confirmation juridictionnelle des sanctions Google Shopping et Google Android intervient dans un paysage réglementaire profondément renouvelé par l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), dont l’ambition est précisément de prévenir, par une régulation ex ante, les pratiques d’auto-préférencement que le contentieux antitrust ne permet de sanctionner qu’ex post, après plusieurs années d’instruction et de procédure. Le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique impose désormais aux contrôleurs d’accès désignés des obligations directement applicables, parmi lesquelles l’interdiction de traiter plus favorablement, dans le classement et l’indexation, les services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même par rapport aux services et produits similaires d’un tiers.

Cette coexistence d’un régime de concurrence ex post, fondé sur l’article 102 du TFUE, et d’un régime de régulation ex ante, fondé sur le DMA, soulève des questions d’articulation auxquelles la Cour de justice a apporté des réponses nuancées dans la motivation de son arrêt. La juridiction de l’Union relève que la procédure ayant conduit à la sanction de Google a été engagée antérieurement à l’adoption du DMA, de sorte que les obligations prévues par ce règlement n’étaient pas applicables aux faits de l’espèce. La Cour précise néanmoins que les deux instruments partagent une communauté d’objectifs et que la mise en œuvre de l’un ne préjuge pas de l’applicabilité de l’autre lorsque leurs conditions respectives sont réunies. Cette position pragmatique évite l’écueil d’un conflit de normes tout en préservant l’effectivité de chacun des deux régimes. La Cour relève que si les obligations imposées par le DMA sont distinctes des prohibitions de l’article 102 du TFUE, elles participent d’une même finalité de protection du libre jeu concurrentiel sur les marchés numériques et peuvent, à ce titre, être invoquées de manière cumulative lorsque les conditions d’application respectives de ces deux corpus sont réunies. Cette position, qui refuse de cantonner le contentieux antitrust aux seuls comportements non couverts par le DMA, préserve l’effectivité de l’action répressive de la Commission dans les secteurs où les contrôleurs d’accès disposent d’une puissance de marché susceptible de produire des effets anticoncurrentiels au-delà des obligations réglementaires.

Par ailleurs, l’arrêt Google Android (T-604/18), rendu le même jour que l’arrêt Google Shopping, a confirmé la sanction de 4,125 milliards d’euros infligée pour des pratiques de verrouillage de l’écosystème Android par des accords de couplage anticoncurrentiel avec les fabricants de terminaux. La Cour de justice a validé l’analyse de la Commission selon laquelle les restrictions imposées aux fabricants, qui conditionnaient l’octroi de licences Android à la pré-installation obligatoire des applications Google, constituaient un abus de position dominante ayant pour effet d’évincer les moteurs de recherche et navigateurs concurrents du marché des terminaux mobiles. Cette décision consolide la jurisprudence relative aux abus par effet de levier dans les écosystèmes technologiques verticalement intégrés.

L’arrêt Apple/Ingram rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 a, dans le contexte du droit interne, posé des jalons importants pour l’articulation entre le contentieux des pratiques anticoncurrentielles et la régulation sectorielle. Cet arrêt, qui a statué sur le recours formé contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 9 mars 2025 sanctionnant Apple pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité sur applications mobiles, a validé la méthodologie d’analyse des effets d’éviction dans un écosystème numérique verticalement intégré. La Cour de cassation a, à cette occasion, consolidé les exigences du procès équitable dans la procédure contentieuse devant l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). En conséquence, la convergence des standards juridictionnels entre le niveau européen et le niveau national témoigne de l’émergence d’un corps de principes communs gouvernant le contrôle des plateformes numériques par le droit de la concurrence.

La question de l’imputabilité des pratiques au sein des groupes de sociétés, centrale dans les affaires mettant en cause des entreprises multinationales du numérique, a fait l’objet de précisions jurisprudentielles importantes. L’arrêt CDF/Santéclair du 15 octobre 2025 a, à cet égard, rappelé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », précisant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités » (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370, Publié au Bulletin). Cet encadrement de la sanction par les droits fondamentaux s’applique, mutatis mutandis, aux entreprises du numérique qui invoquent la liberté d’expression ou la liberté d’entreprise à l’appui de leur défense.

Enfin, la question de la preuve de la pratique anticoncurrentielle à partir d’un faisceau d’indices, essentielle dans le contentieux numérique où les preuves directes sont rares, a été abordée par l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025. La chambre commerciale y a jugé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n°24-10.852, Publié au Bulletin). Cette solution, qui étend le champ d’application du droit des ententes aux actes d’influence collective sur un marché, résonne avec la problématique des plateformes numériques dont les algorithmes de classement et de référencement peuvent produire des effets de coordination implicite entre les acteurs économiques qui en dépendent.

La cohérence de l’édifice juridictionnel ainsi construit par la Cour de justice et la chambre commerciale de la Cour de cassation repose sur un équilibre délicat entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la garantie des droits fondamentaux des entreprises poursuivies. L’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, fixe le plafond de la sanction pécuniaire à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Ce mécanisme, qui permet d’atteindre des montants dissuasifs sans revêtir un caractère confiscatoire, a été jugé conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-874 QPC du 10 avril 2026.

Conclusion

L’arrêt Google Shopping du 2 juillet 2026 constitue bien davantage qu’une simple confirmation contentieuse d’une sanction pécuniaire, fût-elle d’un montant historique. Il consacre, au plus haut niveau de la hiérarchie juridictionnelle européenne, la qualification de l’auto-préférencement comme abus de position dominante autonome, distinct des pratiques d’éviction ou de verrouillage de marché traditionnellement sanctionnées sur le fondement de l’article 102 du TFUE. Cette reconnaissance emporte des conséquences pratiques considérables : elle légitime l’intervention des autorités de concurrence dans la conception même des interfaces numériques et des algorithmes de classement, qui constituent désormais des paramètres de concurrence à part entière, soumis au contrôle du juge de l’Union. La coexistence de ce standard juridictionnel avec les obligations du Digital Markets Act dessine un nouveau paysage réglementaire dans lequel la complémentarité des instruments ex ante et ex post devra être soigneusement calibrée pour garantir tout à la fois la sécurité juridique des opérateurs économiques et la contestabilité effective des marchés numériques. L’enjeu, pour les entreprises du numérique comme pour leurs conseils, est désormais d’intégrer ces exigences concurrentielles dans la conception même de leurs produits et services, en amont de tout contentieux, afin de prévenir des risques juridiques dont le coût, comme l’illustre l’affaire Google, peut atteindre des proportions considérables.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».