L’action paulienne devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : la redéfinition contemporaine des conditions et des titulaires de l’action (2023-2026)
I. La redéfinition des conditions substantielles de l’action paulienne par la chambre commerciale
A. Le détachement du préjudice de l’exigence d’appauvrissement du débiteur
L’action paulienne, codifiée à l’article 1341-2 du Code civil, permet au créancier d’agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 29 janvier 2025, opéré une clarification décisive quant à la caractérisation du préjudice subi par le créancier. En l’espèce, un expert-comptable avait assigné en paiement d’honoraires la société La Brasserie, laquelle avait cédé son fonds de commerce à une société créée en vue de la reprise, avant d’être placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Douai avait rejeté l’action paulienne au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de l’insolvabilité, même apparente, de son débiteur au moment de la cession du fonds de commerce.
La Cour de cassation, au visa de l’article 1341-2 du Code civil, censure cette analyse et énonce que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler » — Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, Publié au Bulletin. Par cette formule, la Haute juridiction consacre une conception renouvelée du préjudice du créancier, qui ne réside plus dans l’appauvrissement du débiteur mais dans la simple substitution d’un actif aisément saisissable par des sommes d’argent plus facilement occultables. La chambre commerciale précise en effet que « le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur » — Cass. com., 29 janv. 2025, précité. Cette solution marque une évolution remarquable par rapport à la conception classique de l’action paulienne, qui supposait traditionnellement la démonstration d’un appauvrissement du débiteur et d’une insolvabilité au moins apparente.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà amorcé ce mouvement dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, rendu au visa de l’article 1167 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Dans cette affaire, un débiteur caution avait apporté un immeuble à une société civile immobilière familiale et reçu en contrepartie des parts sociales d’une valeur nominale équivalente. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté l’action paulienne en considérant que l’opération ne conduisait pas à un appauvrissement du débiteur, dès lors que l’immeuble valorisé à 500 000 euros avait été remplacé par des droits sociaux de même valeur. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur » — Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, Publié au Bulletin. Cet arrêt impose ainsi aux juges du fond une analyse concrète et prospective de la consistance réelle du gage du créancier après l’acte litigieux, en prenant en considération non seulement la valeur nominale des biens substitués, mais également leur liquidité effective et les risques juridiques grevant le nouveau patrimoine du débiteur.
Ces deux arrêts s’inscrivent dans une cohérence d’ensemble qui conduit à détacher progressivement la caractérisation du préjudice de l’exigence stricte d’un appauvrissement comptable. L’analyse comparée de ces décisions révèle une trajectoire jurisprudentielle nettement orientée vers un renforcement de la protection des créanciers, la chambre commerciale ayant pris la mesure des stratégies d’évitement patrimonial auxquelles recourent les débiteurs pour soustraire leurs actifs aux poursuites sans pour autant réduire leur valeur nominale. Dés lors, le créancier peut prospérer sur le terrain de l’action paulienne sans avoir à démontrer que son débiteur est devenu insolvable, mais simplement que l’acte litigieux a rendu le recouvrement de sa créance plus difficile ou plus aléatoire. La jurisprudence de la chambre commerciale élargit ainsi notablement le domaine d’application de l’action paulienne, en faisant de la seule atteinte à l’efficacité du droit de poursuite du créancier un préjudice suffisant à justifier l’inopposabilité de l’acte frauduleux. Cette évolution, qui trouve son ancrage dans la lettre même de l’article 1341-2 du Code civil lequel définit l’action paulienne comme la sanction de la fraude et non comme la réparation d’un appauvrissement, replace l’intention frauduleuse au coeur du mécanisme et consacre une conception subjective du préjudice.
B. La caractérisation de la fraude et la connaissance du tiers cocontractant
Si la condition du préjudice a fait l’objet d’un assouplissement significatif, la chambre commerciale maintient en revanche une exigence rigoureuse concernant la caractérisation de la fraude paulienne elle-même. L’article 1341-2 du Code civil dispose que le créancier doit établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Cette condition, inhérente à la nature même de l’action paulienne, distingue fondamentalement le régime applicable aux actes à titre onéreux de celui des actes à titre gratuit, pour lesquels la simple connaissance du préjudice causé au créancier par le débiteur suffit.
L’arrêt du 29 janvier 2025 susmentionné illustre cette exigence dans le contexte particulier d’une cession de fonds de commerce intervenue au profit d’une société créée pour les besoins de la reprise et détenue par les proches du dirigeant de la société débitrice. En l’espèce, la société La Brasserie avait cédé son fonds de commerce à la société LBR, créée en vue de cette reprise et détenue par les époux du dirigeant, alors qu’une procédure en paiement d’honoraires était pendante à son encontre. La chambre commerciale ne statue pas directement sur la caractérisation de la fraude, mais la cassation prononcée implique nécessairement que les juges du fond devront, sur renvoi, apprécier si le tiers cessionnaire avait connaissance de la volonté du débiteur d’organiser son insolvabilité — Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, P+B. La fraude paulienne suppose en effet un élément intentionnel qui se dédouble : la fraude du débiteur, qui consiste dans la conscience de causer un préjudice à ses créanciers en organisant son insolvabilité ou en diminuant son actif saisissable, et la complicité du tiers cocontractant, qui doit avoir eu connaissance de cette intention frauduleuse au moment de la conclusion de l’acte.
Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle que l’action paulienne ne remet pas en cause la validité de l’acte frauduleux lui-même, mais se borne à le rendre inopposable au créancier qui l’exerce. Cette distinction fondamentale entre nullité et inopposabilité a été rappelée avec force dans l’arrêt du 8 mars 2023, aux termes duquel le liquidateur judiciaire peut solliciter que soit déclaré inopposable à la procédure collective l’acte accompli en fraude des droits des créanciers — Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin. En conséquence, l’acte demeure parfaitement valable entre les parties et produit tous ses effets à l’égard des tiers autres que le créancier poursuivant, ce qui explique que l’action paulienne soit souvent qualifiée d’action en inopposabilité personnelle.
Cette distinction entre nullité et inopposabilité emporte des conséquences pratiques déterminantes pour le praticien du droit des affaires. En premier lieu, elle signifie que le débiteur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité prononcée pour obtenir la restitution des biens qu’il a frauduleusement transférés, l’action paulienne n’étant ouverte qu’au seul créancier poursuivant et non au débiteur lui-même. En second lieu, elle implique que le tiers acquéreur de bonne foi, qui ignorait la fraude au moment de la conclusion de l’acte, ne peut se voir opposer l’action paulienne, conformément à la lettre même de l’article 1341-2 du Code civil, qui subordonne expressément l’inopposabilité de l’acte à titre onéreux à la preuve que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. En troisième lieu, l’action paulienne se distingue radicalement de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du Code civil, cette dernière permettant au créancier d’exercer les droits et actions du débiteur négligent, tandis que la première autorise le créancier à agir en son propre nom pour faire échec à une fraude qui lui est personnelle.
II. L’exercice de l’action paulienne dans le cadre des procédures collectives : une protection renforcée du gage commun
A. La qualité pour agir du liquidateur judiciaire et la défense de l’intérêt collectif
L’articulation entre l’action paulienne et le droit des entreprises en difficulté constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Dans l’arrêt publié au Bulletin du 8 mars 2023, la Cour de cassation a consacré avec une clarté exemplaire la qualité du liquidateur judiciaire pour exercer l’action paulienne au nom de l’intérêt collectif des créanciers. En l’espèce, la société A3X Promotion, débitrice de sommes importantes à l’égard de plusieurs créanciers, avait réalisé un apport en nature de ses terrains à une société tierce avant de céder progressivement l’ensemble de ses parts sociales aux proches du dirigeant, au moyen d’une compensation fictive dénuée de contrepartie réelle. Le liquidateur avait agi en inopposabilité de l’apport en nature sur le fondement de la fraude paulienne.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Toulouse d’avoir déclaré cet apport inopposable à la procédure collective et énonce un attendu de principe aux termes duquel « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux » — Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin. Cette formulation, particulièrement rigoureuse, écarte définitivement l’objection tirée de ce que l’inopposabilité de l’acte frauduleux ne profiterait qu’à certains créanciers à l’exclusion des autres. En effet, la Cour précise que la circonstance que les dividendes de la liquidation puissent ne profiter qu’à une partie des créanciers ne retire pas au liquidateur sa qualité pour agir, dès lors que l’acte a eu pour effet de réduire le gage commun.
À cet égard, la décision rendue par la chambre commerciale le 30 avril 2025 vient utilement rappeler les limites de l’office du liquidateur en matière de gage commun. Dans cette affaire, publiée au Bulletin, la Cour de cassation énonce que l’immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n’entre pas dans le gage commun de ses créanciers, de sorte que le liquidateur n’est pas investi du pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration sur ce bien — Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.680, Publié au Bulletin. Cette précision essentielle délimite le périmètre d’intervention du liquidateur sur le fondement de l’action paulienne : il ne peut agir que pour reconstituer le gage commun, à l’exclusion des biens qui, par l’effet d’un mécanisme légal d’insaisissabilité, échappent à la discipline collective. Les articles L. 526-1 et L. 641-9 du Code de commerce instaurent ainsi une frontière nette entre le patrimoine saisissable du débiteur, sur lequel porte l’action du liquidateur, et les biens auxquels la loi confère une immunité d’exécution.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 mai 2026, que le point de départ de la prescription de l’action paulienne doit être apprécié à la date à laquelle le créancier a eu connaissance de l’acte frauduleux, et non à celle de la naissance de sa créance. Cette décision, rendue au visa de l’article 1167 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, rappelle que la prescription quinquennale de droit commun s’applique à l’action paulienne, dont le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer — Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203. Cette solution, appliquée à l’espèce dans le contexte d’une action paulienne engagée par une banque contre un apport immobilier frauduleux, confirme que le créancier ne saurait se voir opposer une prescription courant à compter d’une date antérieure à celle à laquelle il a été en mesure de détecter la fraude.
B. Les effets de l’action paulienne et la reconstitution du gage commun des créanciers
L’effet principal de l’action paulienne, qu’elle soit exercée par un créancier individuel ou par le liquidateur judiciaire, consiste à rendre l’acte frauduleux inopposable au demandeur, ce qui permet à ce dernier de saisir le bien qui en a été l’objet comme s’il n’était jamais sorti du patrimoine du débiteur. L’arrêt du 8 mars 2023 en fournit une illustration topique, puisque la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir ordonné la réintégration des parcelles litigieuses dans le périmètre de la liquidation judiciaire de la société A3X Promotion, autorisant ainsi le liquidateur à appréhender ces biens entre les mains de la société tiers et à procéder à leur réalisation suivant les règles du droit des procédures collectives — Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, P+B. La réintégration du bien dans l’actif de la procédure collective constitue ainsi la sanction de la fraude, en ce qu’elle permet de reconstituer le gage commun à l’égard duquel les créanciers pourront exercer leurs droits dans le respect de la discipline collective.
En ce qui concerne le créancier individuel agissant sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil, l’effet de l’action paulienne est plus limité mais non moins efficace. Le créancier qui obtient l’inopposabilité de l’acte frauduleux peut saisir le bien objet de l’acte comme s’il se trouvait encore dans le patrimoine de son débiteur, sans pour autant que l’acte soit anéanti entre les parties. Cette construction juridique, d’une grande subtilité, permet de concilier la protection du créancier avec la sécurité juridique des transactions entre le débiteur et les tiers de bonne foi. Dés lors, l’action paulienne apparaît comme un instrument de protection individuelle du créancier, complémentaire des actions exercées dans l’intérêt collectif par le liquidateur judiciaire, sans jamais se confondre avec elles.
La complémentarité des deux régimes — action paulienne individuelle et action paulienne exercée par le liquidateur — a été soulignée par la doctrine et implicitement reconnue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 29 janvier 2025. En effet, si le liquidateur peut agir en inopposabilité d’un acte frauduleux au profit de l’intérêt collectif des créanciers sur le fondement des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, le créancier individuel conserve la faculté d’exercer l’action paulienne de l’article 1341-2 du Code civil lorsque la procédure collective n’a pas été ouverte ou lorsque le liquidateur s’abstient d’agir. L’article L. 622-20 du Code de commerce, qui confère au liquidateur le monopole des actions exercées dans l’intérêt collectif des créanciers, ne prive en effet pas le créancier individuel de la faculté d’exercer une action personnelle tendant à la protection de son droit de gage particulier, dès lors que cette action ne se confond pas avec celle du liquidateur.
La jurisprudence des cours d’appel confirme la vitalité de l’action paulienne dans le contentieux des affaires. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 juin 2024, a ainsi déclaré recevable l’action paulienne exercée par une société cessionnaire d’un fonds de commerce contre le bail commercial conclu par le cédant avec une SCI, au motif que ce bail avait été conclu en fraude des droits du cessionnaire, le tiers bailleresse ayant eu connaissance de cette fraude — CA Versailles, 6 juin 2024, RG n° 22/03224. De même, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 avril 2025, a confirmé le caractère frauduleux d’un protocole d’accord par lequel une société débitrice s’était dépossédée de ses matériels de laboratoire au profit d’un tiers créancier, en retenant que ce protocole avait été établi en fraude des droits des autres créanciers et que la collusion du tiers résultait des conditions anormales dans lesquelles le prêt sous-jacent avait été octroyé — CA Montpellier, 8 avr. 2025, RG n° 24/02182. Ces décisions illustrent l’application concrète par les juges du fond des principes dégagés par la chambre commerciale, dans des contextes variés allant du bail commercial aux montages sociétaires complexes.
En tout état de cause, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ces décisions successives, construit un édifice jurisprudentiel d’une remarquable cohérence, qui confère à l’action paulienne une efficacité renouvelée dans le contentieux des affaires. L’arrêt du 29 janvier 2025, en déliant le préjudice du créancier de l’exigence d’un appauvrissement comptable du débiteur, renforce substantiellement l’effectivité de cette action. L’arrêt du 29 mai 2024, en imposant aux juges du fond une analyse concrète de la liquidité des actifs substitués, prévient les montages patrimoniaux qui, sous l’apparence d’une équivalence économique, aboutissent en réalité à neutraliser le droit de poursuite des créanciers. L’arrêt du 8 mars 2023, en reconnaissant sans réserve la qualité du liquidateur pour exercer l’action paulienne au nom de l’intérêt collectif, consolide l’articulation entre le droit des obligations et le droit des entreprises en difficulté.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 témoigne d’une volonté affirmée de moderniser l’action paulienne tout en préservant son essence millénaire de sanction de la fraude. En affranchissant le préjudice du créancier de la démonstration d’un appauvrissement strict du débiteur, la chambre commerciale adapte l’institution aux réalités contemporaines du droit des affaires, où les montages sociétaires complexes peuvent compromettre l’efficacité du droit de poursuite sans se traduire par une diminution comptable de l’actif du débiteur. Par ailleurs, en consacrant avec netteté la qualité du liquidateur judiciaire pour exercer l’action paulienne au bénéfice de l’intérêt collectif des créanciers, la Cour de cassation conforte la fonction protectrice du droit des entreprises en difficulté face aux comportements frauduleux des débiteurs. Cette double évolution, substantielle et processuelle, confère à l’action paulienne une vitalité nouvelle dans l’arsenal juridique des praticiens du droit des affaires.
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