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Le clonage vocal par intelligence artificielle à l’épreuve des droits voisins des artistes-interprètes : de la levée d’anonymat prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026 aux perspectives de construction d’un cadre juridique protecteur

Le clonage vocal par intelligence artificielle à l’épreuve des droits voisins des artistes-interprètes : de la levée d’anonymat prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026 aux perspectives de construction d’un cadre juridique protecteur

La diffusion massive des systèmes d’intelligence artificielle générative capables de reproduire la voix humaine avec un réalisme saisissant interroge frontalement l’effectivité des droits exclusifs dont bénéficient les artistes-interprètes sur leurs prestations. Alors que le clonage vocal se banalise dans l’industrie des contenus numériques, aucune disposition législative spécifique ne détermine, en droit français, si l’entraînement d’un modèle d’IA à partir de la voix d’un interprète puis son exploitation commerciale peuvent être qualifiés d’actes de contrefaçon de droits voisins. Cette incertitude juridique, propice à la multiplication des utilisations non autorisées de timbres vocaux, a été portée pour la première fois devant le juge judiciaire français dans le cadre d’une procédure de référé aux fins de levée d’anonymat. Par une ordonnance rendue le 2 juillet 2026, le service des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la communication par un hébergeur des données d’identification de l’exploitant anonyme d’une chaîne YouTube diffusant des podcasts dont la voix d’un comédien avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne, en retenant que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de l’artiste n’était « pas manifestement vouée à l’échec ». Cette décision, qui constitue la première étape judiciaire franchie dans le contentieux émergent du clonage vocal par IA, offre l’occasion d’examiner la manière dont l’articulation entre le régime procédural des mesures d’instruction in futurum et le cadre substantiel des droits voisins des artistes-interprètes permet d’esquisser les contours d’une protection effective des prestations vocales à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

I. La consécration prétorienne d’une voie d’action inédite pour les artistes-interprètes face au clonage vocal par intelligence artificielle

A. L’extension du champ de l’article 145 du Code de procédure civile à l’identification des contrefacteurs anonymes exploitant des technologies d’IA générative

Le cadre procédural dans lequel s’inscrit l’ordonnance du 2 juillet 2026 est celui, désormais classique en contentieux de la propriété intellectuelle, des mesures d’instruction préventives régies par l’article 145 du Code de procédure civile. Ce texte, dans sa rédaction issue de la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié du 18 janvier 2023, que le demandeur à la mesure in futurum n’a pas à établir d’emblée le bien-fondé de l’action projetée et que le juge « ne peut retenir l’absence de motif légitime, faisant échec à la mesure demandée, qu’en présence d’une demande qui est soit manifestement irrecevable soit vouée à un échec certain au point d’apparaître comme téméraire » (Com., 18 janvier 2023, n° 22-19.539, Publié au Bulletin). La première chambre civile a ultérieurement confirmé cette approche en précisant que « le prononcé d’une mesure d’instruction in futurum n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée » (1re Civ., 11 décembre 2024, n° 22-13.155).

Dans l’espèce soumise au tribunal judiciaire de Paris, un comédien avait constaté que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube dont l’exploitant avait conservé l’anonymat. Une expertise technique avait permis d’établir que cette voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne, sans que l’artiste-interprète ait jamais donné son autorisation à une telle utilisation. Estimant que ses droits d’artiste-interprète avaient été violés, le comédien a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de solliciter la communication par Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme, des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse. Cette demande de levée d’anonymat constitue un préalable indispensable à l’introduction d’une action au fond, dès lors que le titulaire des droits ne peut, par hypothèse, assigner un contrefacteur dont il ignore l’identité. La juridiction parisienne a ainsi été conduite à se prononcer sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile dans un contexte caractérisé par une double incertitude : l’identité de l’auteur présumé des actes litigieux, d’une part, et la qualification juridique même de ces actes au regard du droit de la propriété intellectuelle, d’autre part.

Cette configuration procédurale n’est pas sans précédent. La Cour de cassation a en effet déjà admis que le juge des référés puisse ordonner la communication des données d’identification de personnes soupçonnées d’actes de contrefaçon sur internet, dans le cadre d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, à la condition que l’action envisagée au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2024, que la mesure d’instruction in futurum « ne peut avoir une finalité purement exploratoire et ne doit être ordonnée qu’en présence d’un motif légitime » (Com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160, Publié au Bulletin). La deuxième chambre civile a, de son côté, jugé que « les mesures d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que dans la perspective d’un éventuel procès au fond dont le sort pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée » (2e Civ., 26 octobre 2023, n° 21-18.619, Publié au Bulletin). En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a considéré que ces conditions étaient satisfaites, validant ainsi une application de l’article 145 du Code de procédure civile à un contentieux naissant dont les contours juridiques substantiels demeurent en grande partie indéterminés.

B. La reconnaissance implicite d’un motif légitime au service d’une action en contrefaçon de droits voisins non manifestement vouée à l’échec

Le raisonnement adopté par le service des référés du tribunal judiciaire de Paris mérite une attention particulière en ce qu’il procède à une appréciation mesurée du caractère manifestement voué à l’échec de l’action en contrefaçon projetée. Le juge relève en effet que, « à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins [du comédien] n’est pas manifestement vouée à l’échec ». Cette motivation présente la remarquable singularité de fonder la recevabilité de la demande de levée d’anonymat non pas sur l’existence d’une jurisprudence établie ou d’une disposition légale explicite, mais précisément sur l’absence de telles références, laquelle interdit de conclure d’emblée au caractère téméraire de l’action envisagée.

Cette approche s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’office du juge de la mesure in futurum. La chambre commerciale énonce à cet égard que le juge ne peut se livrer à une analyse approfondie du bien-fondé de l’action future et doit se borner à vérifier l’absence de caractère manifestement irrecevable ou téméraire de celle-ci (Com., 18 janvier 2023, précité). En refusant de se prononcer au fond sur la qualification de contrefaçon des actes de clonage vocal par IA tout en retenant que cette qualification n’était pas exclue a priori, le juge des référés parisien a précisément respecté la limite de son office. Il a ainsi ouvert une voie procédurale permettant aux artistes-interprètes de rechercher l’identité de ceux qui exploitent, sans leur consentement, le fruit d’un apprentissage automatique réalisé à partir de leurs prestations vocales, sans préjuger de l’issue du débat qui s’instaurera ultérieurement sur le terrain de la qualification substantielle des faits.

Par ailleurs, l’ordonnance du 2 juillet 2026 revêt une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. En ouvrant aux artistes-interprètes la faculté d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la levée de l’anonymat des exploitants de chaînes diffusant des contenus vocaux générés par IA à partir de leurs voix, le juge judiciaire consolide l’effectivité du droit d’action des titulaires de droits voisins dans l’environnement numérique. Dès lors que le clonage vocal par intelligence artificielle est susceptible de constituer une atteinte aux droits exclusifs de l’artiste-interprète sur sa prestation, l’impossibilité d’identifier le responsable de cette atteinte priverait ces droits de toute substance. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris contribue ainsi à préserver l’équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle, le secret des communications électroniques et la liberté d’expression sur les plateformes de partage de contenus, dans l’attente de l’issue d’un débat de fond qui s’annonce comme l’un des plus structurants pour l’avenir du droit des droits voisins à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

II. L’édification progressive d’un cadre juridique protecteur des prestations vocales à l’épreuve des systèmes d’intelligence artificielle générative

A. Le socle légal des droits voisins des artistes-interprètes confronté au phénomène du clonage vocal

Le cadre substantiel dans lequel devra être tranché le litige au fond repose, en l’état du droit positif français, sur les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui définissent et protègent les droits des artistes-interprètes au titre des droits voisins du droit d’auteur. L’article L. 212-1 du même code dispose que l’artiste-interprète est « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle). L’article L. 212-3, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, précise que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image » (article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle). L’article L. 212-2 consacre en outre un droit moral au respect du nom, de la qualité et de l’interprétation, qui est inaliénable, imprescriptible et transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt (article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La confrontation de ces dispositions avec le phénomène du clonage vocal par intelligence artificielle soulève une difficulté juridique centrale, tenant à la qualification même de l’acte de génération d’une voix de synthèse à partir d’un corpus sonore préexistant. En premier lieu, l’entraînement d’un modèle d’IA à partir de l’enregistrement de la voix d’un artiste-interprète constitue-t-il une reproduction de la prestation au sens de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ? Cette analyse est tributaire de la question de savoir si l’apprentissage automatique implique une copie technique, fût-elle temporaire, des phonogrammes ou vidéogrammes incorporant la prestation de l’artiste. En deuxième lieu, la diffusion d’une voix générée par IA imitant le timbre, l’intonation et les caractéristiques vocales d’un interprète constitue-t-elle une communication au public de sa prestation, alors même qu’aucune fixation préexistante de celle-ci n’est directement diffusée ? En troisième lieu, le droit moral de l’artiste-interprète, et notamment le droit au respect de son interprétation consacré par l’article L. 212-2, peut-il être invoqué à l’encontre de l’utilisation d’une voix de synthèse qui, par sa ressemblance avec celle de l’artiste, serait de nature à créer une confusion dans l’esprit du public sur l’authenticité de la prestation ?

Le contentieux « Goodbye », tranché par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2023, offre à cet égard un éclairage indirect mais significatif. Dans cette affaire, les demandeurs reprochaient aux défendeurs d’avoir incorporé dans un enregistrement phonographique un échantillon sonore extrait de la prestation d’un artiste-interprète sans autorisation, ce qui caractérisait selon eux une atteinte aux droits d’artiste-interprète protégés par l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.980). La Cour de cassation, exerçant son contrôle sur l’appréciation souveraine des juges du fond, a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait écarté l’existence d’une incorporation de l’enregistrement protégé dans l’oeuvre seconde, faute de preuve suffisante de la matérialité de l’emprunt. Cette solution rappelle que la charge de la preuve de l’atteinte aux droits voisins pèse sur le demandeur, ce qui revêt une acuité particulière dans le contentieux du clonage vocal, où la démonstration de l’utilisation effective d’un enregistrement préexistant pour entraîner un modèle d’IA peut s’avérer techniquement complexe à rapporter.

Le volet répressif de la protection des droits voisins n’est pas en reste. L’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme […] réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète » (article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle). En conséquence, si l’utilisation d’une voix clonée par IA à partir de la prestation d’un artiste-interprète sans autorisation devait être qualifiée de contrefaçon, les sanctions pénales encourues seraient substantielles, portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. L’article L. 211-1 rappelle toutefois que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs » (article L. 211-1 du Code de la propriété intellectuelle), principe qui pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse d’un conflit entre la protection revendiquée par l’artiste-interprète et les droits que le concepteur du modèle d’IA pourrait éventuellement faire valoir sur le caractère transformatif de l’utilisation de la voix.

B. Les perspectives d’évolution normative entre régulation sectorielle et consécration d’un droit exclusif de la voix

Au-delà du contentieux judiciaire en cours, la question du clonage vocal par IA s’inscrit dans un mouvement législatif et réglementaire plus large, qui tend à renforcer les droits des personnes sur leurs attributs vocaux. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a constitué une première étape en la matière en insérant dans le code pénal un article 226-8-1 relatif aux hypertrucages, ou deepfakes, qui sanctionne la diffusion sans consentement d’un contenu généré par traitement algorithmique reproduisant l’image ou la parole d’une personne. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, adopté le 13 juin 2024 et entré en vigueur de manière échelonnée, impose par ailleurs des obligations de transparence aux fournisseurs de systèmes d’IA générative, qui doivent notamment signaler que les contenus générés sont de nature artificielle ou manipulée. Ces avancées réglementaires constituent des instruments utiles mais ne sauraient suffire à épuiser la problématique spécifique de la protection par les droits voisins des voix des artistes-interprètes.

La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer directement sur la qualification juridique du clonage vocal par IA au regard du droit de la propriété intellectuelle. Dans le contentieux « Fauré Le Page Paris 1717 » contre Goyard, la Cour a certes rendu le 18 décembre 2025 une décision importante en matière de marques trompeuses, mais ce précédent concerne le droit des marques et non les droits voisins. La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026 rendu en matière de droit d’auteur, rappelé que les exceptions au droit exclusif doivent être interprétées restrictivement, y compris « dans un contexte polémique, quand cette reproduction était au seul service d’une finalité artistique » (1re Civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au Bulletin). Cette exigence de rigueur dans l’appréciation des limitations au droit exclusif pourrait, par extrapolation, conduire les juges du fond à apprécier strictement les arguments tirés de l’exception de fouille de textes et de données ou du caractère transformatif de l’utilisation pour écarter la qualification de contrefaçon en matière de clonage vocal.

À cet égard, les recommandations formulées par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dans son rapport du 16 juillet 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle pourraient constituer un jalon déterminant dans l’élaboration d’un cadre législatif complet. Ces travaux envisagent notamment l’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs de systèmes d’IA générative, destinée à compenser l’utilisation des oeuvres et prestations protégées pour l’entraînement des modèles. Une telle approche, fondée sur un mécanisme de rémunération collective plutôt que sur un droit exclusif d’autorisation préalable, présenterait l’avantage de concilier l’innovation technologique avec la juste rémunération des artistes-interprètes, sans faire obstacle au développement des modèles d’IA générative. La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes, fixée par l’article L. 211-4 du Code de la propriété intellectuelle à cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation, portée à soixante-dix ans pour les interprétations fixées dans un phonogramme ayant fait l’objet d’une mise à la disposition du public, garantit par ailleurs que ce dispositif de protection ne s’éteindra pas prématurément (article L. 211-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Par ailleurs, les juridictions du fond seront probablement amenées, dans les prochains mois, à trancher la question de fond que l’ordonnance du 2 juillet 2026 laisse en suspens : l’entraînement d’un modèle d’IA à partir de la voix d’un artiste-interprète, suivi de la génération et de la diffusion d’une voix de synthèse imitant celle-ci, constitue-t-il un acte de contrefaçon de droits voisins ? La réponse à cette question commandera la mise en oeuvre des mesures d’interdiction, de retrait et d’indemnisation prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Elle conditionnera également l’application du volet pénal de la contrefaçon et, le cas échéant, l’engagement de poursuites contre les exploitants de chaînes diffusant des contenus vocaux générés par IA sans autorisation. En l’état du droit positif, rien ne s’oppose à ce que le juge du fond retienne que la reproduction non autorisée d’une prestation d’artiste-interprète aux fins d’entraînement d’un modèle d’IA, dès lors qu’elle implique une fixation et une reproduction même temporaires de cette prestation, tombe sous le coup des articles L. 212-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle. La rapidité avec laquelle les juridictions françaises seront en mesure d’apporter une réponse circonstanciée à cette interrogation déterminera, pour une large part, la confiance que les artistes-interprètes pourront accorder à l’effectivité de leurs droits dans l’environnement numérique de demain.

Conclusion

L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le service des référés du tribunal judiciaire de Paris marque, par la prudence même de son raisonnement, une étape significative dans la construction d’un cadre juridique protecteur des droits des artistes-interprètes à l’ère de l’intelligence artificielle générative. En refusant de considérer comme manifestement vouée à l’échec une action en contrefaçon de droits voisins dirigée contre l’exploitant anonyme d’une chaîne diffusant des voix clonées par IA, le juge des référés a ménagé un espace procédural permettant aux titulaires de droits de rechercher l’identité des responsables d’atteintes potentielles à leurs prérogatives exclusives. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’article 145 du Code de procédure civile, ne préjuge en rien de la solution qui sera retenue au fond, mais elle témoigne d’une réceptivité certaine des juridictions françaises aux problématiques inédites soulevées par l’irruption des technologies de clonage vocal dans le champ de la propriété intellectuelle. L’issue du débat de fond, désormais attendue, contribuera à déterminer si le droit des droits voisins, conçu à une époque où l’enregistrement phonographique constituait le vecteur exclusif de fixation de la voix, demeure un instrument de protection pertinent face à une technologie capable de s’émanciper de toute reproduction directe de la prestation originale pour produire un résultat sonore indiscernable de celle-ci.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».