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Les mesures conservatoires en droit de la concurrence à l’épreuve des plateformes numériques : les enseignements de l’affaire Meta relative aux droits voisins de la presse

Les mesures conservatoires en droit de la concurrence à l’épreuve des plateformes numériques : les enseignements de l’affaire Meta relative aux droits voisins de la presse

I. La caractérisation de l’abus de position dominante par l’obstruction aux négociations sur les droits voisins

A. Le cadre juridique des mesures conservatoires en droit de la concurrence

Le prononcé de mesures conservatoires par l’Autorité de la concurrence constitue l’un des instruments les plus intrusifs dont dispose le régulateur français pour prévenir la réalisation d’un dommage concurrentiel irréversible avant l’issue de la procédure au fond. L’article L.464-1 du code de commerce subordonne l’octroi de telles mesures à une double condition cumulative tenant, d’une part, à l’existence d’une pratique susceptible de constituer un manquement aux articles L.420-1 ou L.420-2 du même code et, d’autre part, à la démonstration que cette pratique porte une « atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante ». Ces mesures doivent en outre rester « strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ». Or, la mise en œuvre de ce dispositif à l’encontre des plateformes numériques dominantes soulève des difficultés spécifiques tenant à la délimitation du marché pertinent et à l’identification des comportements abusifs dans l’économie de l’attention et des données.

Dans ses deux décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta Platforms Ireland Limited, estimant que les pratiques mises en œuvre par le groupe américain dans le cadre des négociations portant sur la rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse étaient « susceptibles de constituer un abus de position dominante et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et aux intérêts des saisissantes ». Saisie par la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) et l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG), représentant ensemble plus de neuf cents titres de presse française, l’Autorité a considéré que Meta avait voulu imposer sa propre méthode de calcul des propositions de rémunération tout en refusant de donner aux organismes de gestion collective les informations nécessaires à l’appréciation objective de ces propositions.

Par ailleurs, la décision de l’Autorité s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 12 mai 2026, qui a validé le droit des éditeurs de presse à une rémunération équitable au titre de la reprise de leurs contenus par les plateformes numériques en application de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Cette directive, transposée en droit français par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019, a créé au bénéfice des éditeurs et agences de presse un droit voisin sur la reproduction et la communication au public de leurs publications de presse en ligne, afin de leur permettre de négocier une rémunération avec les plateformes qui réutilisent leurs contenus. À cet égard, les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence visent précisément à garantir l’effectivité de ce droit voisin, qui se trouverait privé de toute substance économique si la plateforme dominante pouvait indéfiniment différer le versement d’une rémunération équitable par des manœuvres dilatoires.

B. La qualification de l’abus de position dominante par le comportement négociateur

L’article L.420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en écho à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dont la rédaction est substantiellement identique. La qualification d’un abus de position dominante en matière de droits voisins suppose de caractériser, au préalable, la position dominante de la plateforme sur le marché pertinent des services de réseaux sociaux et de partage de contenus. Or, les applications du groupe Meta rassemblent plus de trois milliards et demi d’utilisateurs actifs quotidiens à travers le monde, conférant à l’entreprise un pouvoir de marché incontestable sur le segment de la diffusion de contenus de presse via les réseaux sociaux.

L’originalité de la décision du 8 juillet 2026 réside dans la qualification du comportement abusif retenu par le rapporteur général. L’Autorité ne sanctionne pas un refus pur et simple de négocier, mais une stratégie plus subtile consistant à imposer unilatéralement les paramètres de la négociation tout en privant les éditeurs des données économiques indispensables à l’évaluation des propositions de rémunération. Cette approche rappelle la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle l’abus de position dominante peut résulter de pratiques qui, sans constituer un refus total d’accès à une ressource essentielle, ont pour effet de rendre l’accès à cette ressource plus difficile ou plus onéreux pour les partenaires commerciaux. Dès lors, l’imposition d’une asymétrie d’information dans le cadre de négociations rendues obligatoires par la loi constitue, en elle-même, un comportement susceptible de fausser le jeu de la concurrence et de priver les ayants droit de la rémunération équitable à laquelle ils peuvent légitimement prétendre.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026 concernant la société Apple, censuré la cour d’appel de Paris pour avoir insuffisamment caractérisé l’état de dépendance économique dans lequel se trouvaient les distributeurs à l’égard du fabricant de terminaux électroniques, rappelant que la position dominante ne se présume pas et doit être établie par une analyse rigoureuse du marché pertinent. En conséquence, l’Autorité de la concurrence s’est attachée, dans ses décisions relatives à Meta, à démontrer de manière circonstanciée la position dominante du groupe américain sur le marché de la diffusion de contenus de presse via les réseaux sociaux, en s’appuyant notamment sur les audiences considérables générées par Facebook, Instagram et WhatsApp, qui constituent des vecteurs essentiels de visibilité pour la presse en ligne. Cette rigueur méthodologique participe de la crédibilité des décisions de l’Autorité face au contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris et, en dernier ressort, par la Cour de cassation.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026 statuant sur la nullité d’une convention d’exclusivité au regard de l’article 101 du TFUE et du règlement d’exemption par catégorie n°330/2010, que l’appréciation de la licéité d’une convention au regard du droit de la concurrence suppose d’examiner ses effets concrets sur le marché, sans que l’illicéité puisse être déduite de la seule constatation de clauses restrictives en apparence. Cette approche, qui impose d’évaluer les pratiques au regard de leurs conséquences réelles sur la structure de la concurrence, trouve une application immédiate dans le contentieux des droits voisins, où il convient de déterminer si les comportements de la plateforme dominante ont effectivement pour objet ou pour effet d’évincer les éditeurs de la possibilité d’obtenir une rémunération équitable.

II. Les mesures conservatoires comme instrument de protection du pluralisme de la presse

A. L’appréciation in concreto de l’atteinte grave et immédiate au secteur de la presse

La condition d’atteinte grave et immédiate, prévue par l’article L.464-1 du code de commerce, impose au rapporteur général de démontrer que les pratiques en cause sont de nature à causer un préjudice significatif et actuel au secteur économique concerné, sans attendre l’issue de la procédure au fond. Dans l’affaire Meta, l’Autorité de la concurrence a considéré que l’absence de renouvellement des accords de rémunération au titre des droits voisins depuis le 1er janvier 2025, conjuguée au refus de négocier de bonne foi opposé aux sociétés de perception et de répartition des droits, créait une situation de précarité financière pour l’ensemble du secteur de la presse. Le président de l’Autorité, Benoît Cœuré, a expressément relevé que « la situation actuelle porte préjudice à l’équilibre économique de la presse, et donc à la liberté d’information », érigeant ainsi la protection du pluralisme des médias en objectif légitime de l’intervention concurrentielle d’urgence.

Or, cette appréciation s’inscrit dans une lignée de décisions de l’Autorité de la concurrence qui reconnaît au secteur de la presse une vulnérabilité particulière face aux mutations de l’économie numérique. L’effectivité du dispositif législatif créé par la loi du 24 juillet 2019 suppose que les détenteurs du droit voisin puissent effectivement obtenir une rémunération équitable, ce qui implique que les plateformes négocient de bonne foi et fournissent les informations nécessaires à la détermination de l’assiette de calcul. À défaut, le droit voisin se trouverait privé de toute substance économique, et les éditeurs seraient contraints de céder gratuitement leurs contenus aux plateformes numériques, en violation manifeste de l’objectif poursuivi par le législateur européen et national. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin relatif au contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles, que la preuve du préjudice doit être rapportée par la partie qui s’en prévaut, sans que le juge ne puisse déduire l’existence du préjudice de la seule constatation de la pratique illicite. Toutefois, cette exigence probatoire trouve un tempérament dans le cadre des mesures conservatoires, où il suffit que l’atteinte soit probable et actuelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir le quantum avec précision.

Le précédent constitué par le contentieux ayant opposé Google aux éditeurs de presse française entre 2020 et 2024 offre une grille de lecture éclairante pour la décision Meta. L’Autorité de la concurrence avait, en avril 2020, enjoint à Google de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse sur la rémunération due au titre des droits voisins, avant de sanctionner le moteur de recherche, par une décision du 13 juillet 2021, d’une amende de cinq cents millions d’euros pour ne pas avoir respecté cette injonction. En mars 2024, l’Autorité a de nouveau sanctionné Google à hauteur de deux cent cinquante millions d’euros pour manquement à ses engagements relatifs aux droits voisins, illustrant la persistance des tensions entre les plateformes numériques et les éditeurs de presse. Or, la décision Meta du 8 juillet 2026 s’inscrit dans la continuité de cette politique répressive, tout en en renouvelant les fondements juridiques par le recours à la qualification d’abus de position dominante plutôt qu’à celle, plus classique, de non-respect d’une injonction antérieure.

Par ailleurs, la décision Meta illustre une tendance plus large du droit de la concurrence à prendre en considération des objectifs extra-concurrentiels dans l’appréciation de l’urgence à intervenir. Le régulateur français a, en effet, estimé que l’absence de rémunération des droits voisins ne portait pas seulement atteinte aux intérêts économiques des éditeurs, mais menaçait également le pluralisme de l’information, valeur constitutionnellement protégée. Cette articulation entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales ouvre des perspectives inédites pour le contentieux des plateformes numériques, en permettant au régulateur d’intervenir dans des hypothèses où le préjudice concurrentiel s’accompagne d’une atteinte à des valeurs démocratiques essentielles. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 relatif à une entente dans le secteur de la commercialisation des fruits et légumes, confirmé que l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’une pratique doit s’effectuer au regard de l’ensemble du contexte économique et juridique dans lequel elle s’inscrit, ouvrant la voie à une prise en compte élargie des effets des pratiques sur l’intérêt général.

Le contentieux des droits voisins trouve également un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 101 du TFUE et aux restrictions par objet. Dans son arrêt du 14 septembre 2017 relatif à l’affaire Google Shopping, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que l’abus de position dominante peut résulter d’un comportement de la plateforme consistant à favoriser ses propres services au détriment de ceux de ses concurrents, ce qui correspond, mutatis mutandis, à la situation dans laquelle une plateforme de réseaux sociaux utilise son pouvoir de marché pour imposer aux éditeurs de presse des conditions de rémunération défavorables. La Cour de justice, dans son arrêt du 14 septembre 2022 relatif à l’affaire Google Android, a par ailleurs validé l’approche consistant à sanctionner les pratiques d’éviction mises en œuvre par une entreprise dominante pour protéger sa position sur des marchés connexes, consacrant ainsi une lecture extensive de la notion d’abus au sens de l’article 102 du TFUE.

En outre, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026 a rappelé qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue pas automatiquement un acte de concurrence déloyale, sauf à démontrer que ce manquement est à l’origine d’un transfert de clientèle. Cette solution, qui impose de caractériser un lien de causalité entre la violation d’une norme professionnelle et l’atteinte au libre jeu de la concurrence, confirme que l’appréciation de la loyauté des comportements économiques doit s’effectuer au regard de leurs effets concrets sur le marché, et non de leur seule non-conformité à des règles formelles. Transposée au contentieux des droits voisins, cette jurisprudence suggère que l’obstruction de Meta aux négociations ne constitue un abus de position dominante que dans la mesure où elle produit des effets anticoncurrentiels avérés sur le secteur de la presse, ce que l’Autorité de la concurrence a précisément entrepris de démontrer en caractérisant l’atteinte grave et immédiate portée aux intérêts des éditeurs.

B. La portée des injonctions prononcées et leurs implications systémiques

Les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 comportent quatre séries d’obligations mises à la charge de Meta, dont la combinaison dessine un encadrement particulièrement contraignant de l’exercice par la plateforme de sa liberté contractuelle. En premier lieu, l’Autorité enjoint à Meta de reprendre des négociations de bonne foi avec les deux organismes saisissants, pour une période couvrant l’intégralité de l’exercice 2025 durant lequel aucune rémunération n’a été versée. En deuxième lieu, Meta est tenue de communiquer, dans un délai de quinze jours, l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération due, incluant les données relatives aux revenus générés par la reprise des contenus de presse sur ses services. En troisième lieu, la plateforme se voit interdire de dégrader l’affichage des contenus de presse pendant la durée des négociations. En quatrième lieu, Meta doit adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur la manière dont elle se conforme à ces injonctions.

À cet égard, l’obligation de communication des données économiques constitue l’injonction la plus novatrice prononcée dans cette affaire. Jusqu’à présent, les décisions de mesures conservatoires rendues en matière de droits voisins s’étaient principalement attachées à sanctionner l’absence de négociation ou l’imposition de conditions manifestement déraisonnables. Or, en ordonnant à Meta de divulguer les données permettant de déterminer objectivement la valeur des contenus de presse pour son écosystème, l’Autorité de la concurrence opère un renversement significatif de la charge de la preuve dans le dialogue contractuel entre plateformes et éditeurs. Cette approche est de nature à faciliter la conclusion d’accords de rémunération sur des bases objectives, plutôt que de laisser les éditeurs dans l’incapacité de chiffrer leurs prétentions faute d’accès aux données pertinentes. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025 relatif à l’article L.442-1 du code de commerce, rappelé que l’obligation de bonne foi qui pèse sur les parties à une relation commerciale n’implique pas une transparence totale sur les données économiques de l’entreprise, mais prohibe les comportements qui, par leur déloyauté, privent le partenaire de la possibilité de défendre ses intérêts légitimes.

Dès lors, l’injonction de communication prononcée à l’encontre de Meta doit être comprise comme une application particulière de ce principe aux spécificités du contentieux des droits voisins, où l’asymétrie d’information entre la plateforme et les éditeurs est telle qu’elle empêche toute négociation équilibrée. Par ailleurs, l’interdiction faite à Meta de dégrader l’affichage des contenus de presse pendant la durée des négociations constitue une restriction significative au pouvoir dont disposent les plateformes de moduler la visibilité des contenus en fonction de leurs propres intérêts économiques. Cette injonction reconnaît implicitement que la menace de déréférencement des contenus de presse constitue, en elle-même, un levier de pression anticoncurrentiel susceptible de fausser le cours des négociations. Or, une telle restriction du pouvoir de modulation algorithmique des plateformes s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation des écosystèmes numériques, illustré par le Règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act) entré en vigueur le 2 mai 2023 et par les procédures engagées par la Commission européenne sur le fondement de l’article 102 du TFUE à l’encontre des contrôleurs d’accès.

La régulation des plateformes numériques par le droit de la concurrence ne saurait toutefois être appréhendée indépendamment du cadre instauré par le Règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Digital Markets Act). Ce texte, applicable depuis le 2 mai 2023, impose aux contrôleurs d’accès désignés par la Commission européenne une série d’obligations destinées à garantir la contestabilité des marchés numériques, parmi lesquelles figure l’interdiction d’imposer des conditions contractuelles déséquilibrées aux utilisateurs professionnels. Or, si Meta a été désigné comme contrôleur d’accès pour ses services de réseaux sociaux Facebook et Instagram, le contentieux des droits voisins ne relève pas directement des obligations du Digital Markets Act, qui ne prévoit pas de mécanisme spécifique de rémunération des éditeurs de presse. En conséquence, le droit de la concurrence demeure le vecteur principal de la régulation des rapports entre plateformes et éditeurs, ce qui confère aux mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence une importance d’autant plus considérable.

Enfin, la décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 participe d’une recomposition des rapports de force entre les plateformes numériques et les secteurs économiques dont elles conditionnent l’accès au marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025 relatif au parasitisme économique, rappelé que l’exploitation déloyale de la valeur économique d’autrui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose que le comportement incriminé ait procuré un avantage concurrentiel indu à son auteur. Si le parasitisme relève du contentieux de la responsabilité civile délictuelle, la logique qui le sous-tend n’est pas étrangère au droit de la concurrence, qui sanctionne quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante lorsque celle-ci permet à l’entreprise qui la détient de capter une valeur économique qui ne lui revient pas légitimement, au détriment de ses partenaires commerciaux et, in fine, des consommateurs.

Conclusion

La décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 prononçant des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le contentieux des droits voisins de la presse constitue une avancée majeure dans la régulation concurrentielle des plateformes numériques. En qualifiant d’abus de position dominante les pratiques consistant à imposer unilatéralement les paramètres de la négociation tout en privant les éditeurs des informations nécessaires à l’évaluation de leurs droits, l’Autorité consacre une approche fonctionnelle de la loyauté des négociations, qui dépasse la seule sanction des refus catégoriques pour appréhender les comportements dilatoires et les stratégies d’asphyxie économique. Par ailleurs, en érigeant la protection du pluralisme de la presse en objectif légitime de l’intervention concurrentielle d’urgence, le régulateur français ouvre la voie à une articulation renouvelée entre le droit de la concurrence et la protection des libertés fondamentales. La combinaison des injonctions de négociation de bonne foi, de communication des données économiques et d’interdiction de dégradation de l’affichage des contenus dessine un cadre d’intervention particulièrement complet, qui pourrait inspirer les autorités de concurrence d’autres États membres confrontées à des situations analogues. Enfin, la décision Meta illustre la capacité de l’Autorité de la concurrence à mobiliser l’ensemble de ses pouvoirs, y compris les plus intrusifs, pour assurer l’effectivité du cadre législatif européen et national relatif aux droits voisins des éditeurs de presse, dans un contexte où le temps de la procédure au fond exposerait le secteur à un préjudice irrémédiable. L’affaire Meta témoigne ainsi de la maturité du droit français de la concurrence dans l’appréhension des déséquilibres structurels engendrés par l’économie numérique, et de sa capacité à déployer des instruments procéduraux adaptés à la rapidité des mutations technologiques et à l’urgence des situations de dépendance économique qu’elles suscitent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».