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La rupture brutale des relations commerciales établies devant la chambre commerciale : l’appréciation renouvelée du préavis et la réparation du préjudice (2023-2026)

La rupture brutale des relations commerciales établies devant la chambre commerciale : l’appréciation renouvelée du préavis et la réparation du préjudice (2023-2026)

I. La détermination du préavis de rupture : entre exigence légale et modulation prétorienne

A. La durée du préavis : une appréciation concrète au regard des usages et des circonstances de la relation

L’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur en l’absence d’un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (article L. 442-1, II, du code de commerce). Ce texte, qui a succédé à l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du même code, confère au juge un pouvoir d’appréciation étendu pour déterminer la durée du préavis suffisant, en fonction des caractéristiques propres à chaque relation commerciale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, précisé avec une remarquable constance les critères gouvernant cette appréciation.

Dans un arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a rappelé que la cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle apprécie le caractère suffisant du préavis de rupture en considération du critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause, sans avoir à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée retenue permettait au partenaire évincé de retrouver des débouchés (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel avait estimé que, compte tenu de la durée de la relation de deux années, de l’évolution des coûts et chiffres d’affaires constatés sur cette période ainsi que de leur importance dans le bilan de la société prestataire, un préavis de trois mois était suffisant. La Haute juridiction a ainsi consacré une approche pragmatique, fondée sur un faisceau d’indices incluant la durée de la relation, le volume d’affaires, la part du chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire et l’état de dépendance économique.

L’arrêt rendu le 19 mars 2025 apporte une précision majeure concernant l’articulation entre la durée du préavis et les usages professionnels. La Cour de cassation y énonce que la durée particulièrement longue du préavis consenti par l’auteur de la rupture, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constitue une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Decathlon avait accordé un préavis de trente-cinq mois à son fournisseur d’appareils d’électrostimulation, alors que les usages de la profession retenaient une durée de dix mois au regard d’une relation de vingt-trois ans sans exclusivité ni dépendance excessive. La chambre commerciale a ainsi opéré une distinction entre la durée du préavis, qui doit être suffisante pour permettre le redéploiement de l’activité du partenaire délaissé, et les conditions dans lesquelles ce préavis doit être exécuté.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025, censuré une cour d’appel qui avait écarté le caractère établi d’une relation commerciale au motif que le contrat avait été conclu à la suite d’appels d’offres successifs. La chambre commerciale a estimé que ces motifs étaient impropres à exclure la stabilité de la relation, dès lors que le contrat de 2010 s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction pendant près de dix années (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). Dans cette espèce, la société Lowe Strateus, agence de conseil en communication, assurait depuis 2005 le développement de plusieurs marques du groupe Triballat Noyal, selon un contrat conclu en 2010 pour trois ans et reconduit tacitement chaque année jusqu’en 2019. La cour d’appel de Paris avait refusé de reconnaître le caractère établi de la relation en se fondant sur le recours à des appels d’offres en 2005 et 2009, ainsi que sur la perte de la marque « Vrai » à l’issue d’un appel d’offres intervenu en 2013.

En censurant cette analyse, la chambre commerciale a rappelé que le caractère établi de la relation s’apprécie au regard de la durée, de la continuité, de la régularité et du caractère significatif du flux d’affaires. La circonstance que le contrat ait été initialement conclu à l’issue d’une mise en concurrence ne saurait priver de portée les reconductions tacites ultérieures, lesquelles manifestent précisément la stabilité que le législateur a entendu protéger. En conséquence, le recours antérieur à une procédure de mise en concurrence ne saurait, à lui seul, priver la relation commerciale de son caractère établi lorsque celle-ci s’est ensuite inscrite dans la durée par l’effet de reconductions tacites successives. Cette solution, qui fait prévaloir la réalité de la pratique sur les conditions initiales de la conclusion du contrat, conforte la protection des partenaires commerciaux dont la relation s’est progressivement stabilisée au fil des années.

B. L’effectivité du préavis : le principe du maintien des conditions antérieures et ses tempéraments

La chambre commerciale a, de manière constante, rappelé que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif. Il résulte de l’arrêt du 19 mars 2025 que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, précité). Ce principe, désormais solidement ancré dans la jurisprudence de la chambre commerciale, impose à l’auteur de la rupture de maintenir un flux d’affaires comparable à celui qui prévalait avant la notification du préavis, afin de ne pas priver ce dernier de son utilité.

Or, la même décision admet que des circonstances particulières puissent autoriser l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures pendant toute la durée du préavis. Tel est le cas lorsque le préavis accordé excède très significativement la durée normalement requise au regard des usages de la profession. Dans l’affaire Decathlon, la cour d’appel de Paris avait constaté que la baisse de volume de 15 % au cours de la première année du préavis ne constituait pas une modification substantielle, et que la durée exceptionnelle du préavis de trente-cinq mois, dépassant de vingt-cinq mois la durée usuelle, justifiait que les conditions ne soient plus intégralement maintenues au-delà de la première année. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en retenant que la cour d’appel avait souverainement apprécié l’absence de modification substantielle pendant la première année et pu déduire de la durée particulièrement longue du préavis l’existence de circonstances particulières.

Dès lors, la solution dégagée par l’arrêt du 19 mars 2025 introduit une modulation significative du principe d’effectivité du préavis. L’auteur de la rupture qui consent un préavis d’une durée généreuse, bien au-delà du minimum légal ou usuel, peut légitimement prévoir une réduction progressive du flux d’affaires sur la partie excédentaire du préavis, à condition que la première année s’exécute sans modification substantielle et que le partenaire en ait été informé dès l’origine. Cette construction prétorienne réalise un équilibre entre la protection du partenaire évincé, qui doit disposer d’un temps suffisant pour se réorganiser, et la liberté de l’auteur de la rupture, qui ne saurait être contraint de maintenir indéfiniment des relations commerciales qu’il a légitimement décidé de cesser.

À cet égard, la Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt du 18 octobre 2023 précité, que l’appréciation de la durée du préavis doit s’effectuer en considération des circonstances propres à la relation en cause, sans que la cour d’appel soit tenue d’expliquer davantage la raison pour laquelle la durée retenue permettait au prestataire de retrouver des débouchés (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438, précité). Cette retenue dans le contrôle de motivation traduit la volonté de la Haute juridiction de préserver le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, tout en fixant un cadre méthodologique clair pour l’évaluation du préavis.

Il convient de souligner que le législateur a introduit, à l’article L. 442-1, II, du code de commerce, une disposition selon laquelle, en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ce seuil, qui constitue un plafond de responsabilité plutôt qu’une durée minimale légale, n’exonère toutefois pas l’auteur de la rupture de son obligation d’accorder un préavis tenant compte des circonstances particulières de la relation, notamment en présence d’une situation de dépendance économique ou d’une durée de relation exceptionnellement longue. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation entre ce seuil de dix-huit mois et son pouvoir de modulation fondé sur les circonstances particulières, mais la cohérence de sa jurisprudence laisse présager une application mesurée, excluant tout automatisme.

II. L’extension du domaine de la responsabilité et l’office du juge

A. L’élargissement du champ d’application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce

Le domaine d’application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce a connu une extension notable sous l’impulsion de la chambre commerciale, qui a progressivement intégré dans le champ du texte des relations commerciales que la nature civile du cocontractant aurait pu tenir à l’écart du dispositif. L’arrêt rendu le 28 juin 2023 constitue à cet égard une décision de principe. La Cour de cassation y affirme qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres, a, bien qu’il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin). Il résulte en effet de l’article L. 410-1 du même code que les règles définies au livre IV s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, sans considération de la nature civile ou commerciale de la personne qui les exerce.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne, rappelée par l’arrêt du 11 janvier 2023, selon laquelle les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, du code de commerce (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). La chambre commerciale avait alors énoncé que le texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants. L’extension du champ d’application est ainsi justifiée par le critère fonctionnel de l’activité exercée, et non par la nature de la personne qui l’exerce.

En revanche, la chambre commerciale a, par un arrêt du 1er juillet 2026, posé une limite importante à l’application du dispositif en présence de contrats-types réglementés. Elle a jugé que lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de celle-ci, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret, et les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). En revanche, lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis, le texte de l’article L. 442-1, II, redevient applicable, mais l’auteur de la rupture qui a consenti un délai au moins égal au contrat-type ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement.

À cet égard, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les contours de l’article L. 442-1, I, du code de commerce, relatif au déséquilibre significatif, dont l’articulation avec la rupture brutale du II mérite d’être soulignée. Par un arrêt du 26 février 2025, elle a jugé que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui l’invoque dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions supplétives (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette solution, qui exige une approche globale et concrète du contrat, confirme que le droit des pratiques restrictives ne saurait se réduire à un contrôle abstrait de conformité des clauses aux dispositions supplétives du code civil. Elle illustre également la méthode d’analyse promue par la chambre commerciale, qui privilégie l’examen de l’équilibre contractuel dans son ensemble plutôt qu’un examen isolé de chaque stipulation.

B. La réparation du préjudice : l’évaluation de la marge brute et les règles de compétence

La réparation du préjudice résultant de la rupture brutale obéit à des règles précises que la chambre commerciale a rappelées avec constance. Dans l’arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation a énoncé que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, précité). Cette définition rigoureuse de l’assiette d’indemnisation, qui exclut le chiffre d’affaires brut comme la simple perte d’exploitation, permet de circonscrire précisément le préjudice indemnisable à la perte de marge sur la période d’insuffisance du préavis.

Or, cette règle d’évaluation doit être distinguée de celle applicable au non-respect du préavis contractuel, lequel constitue un fondement distinct de la rupture brutale. Le préjudice subi en raison du non-respect du préavis stipulé au contrat consiste également en la perte de la marge brute escomptée, et non en la perte du chiffre d’affaires, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans le même arrêt. La dualité des fondements, contractuel et délictuel, est ainsi susceptible de conduire à des indemnisations distinctes, pourvu que le demandeur établisse l’existence de préjudices propres à chaque manquement.

En pratique, la distinction entre la marge brute et le chiffre d’affaires est essentielle pour la détermination de l’indemnisation. La Cour de cassation a clairement exclu que l’indemnisation puisse correspondre au chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’insuffisance de préavis, dans la mesure où la victime de la rupture n’a pas supporté les coûts variables qu’elle aurait dû exposer pour réaliser ce chiffre d’affaires. Le préjudice réel consiste dans la perte de la marge que la victime aurait dégagée si la relation s’était poursuivie normalement pendant la durée du préavis dont elle a été privée. Cette méthode d’évaluation, désormais constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, permet une indemnisation plus précise et plus équitable du préjudice effectivement subi.

Par ailleurs, la mise en œuvre contentieuse de l’article L. 442-1 obéit à des règles de compétence dont la chambre commerciale a précisé la nature et la portée. Par un arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que la règle désignant les seules juridictions indiquées par l’article D. 442-3 du code de commerce pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-1 institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette qualification emporte des conséquences pratiques importantes. En effet, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle invoquant les dispositions de l’article L. 442-1, la juridiction saisie doit, si son incompétence est soulevée, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction spécialisée et surseoir à statuer, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction.

En conséquence, la Cour de cassation a précisé que l’ancienne jurisprudence, qui assimilait la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif à une fin de non-recevoir devant être relevée d’office, devait être écartée au profit de la qualification de règle de compétence d’attribution exclusive. Ce revirement, opéré par l’arrêt du 18 octobre 2023, harmonise le régime procédural des pratiques restrictives avec les principes généraux de la procédure civile, tout en maintenant la concentration du contentieux devant les juridictions spécialisées, dont la liste est fixée par l’annexe 4-2-2 du code de commerce.

À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé qu’en matière de transports publics routiers de marchandises, la fixation de la durée du préavis par le contrat-type approuvé par décret exclut l’application des dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, sauf stipulation contraire des parties. Cette articulation entre le droit commun des pratiques restrictives et les droits spéciaux, tels que le droit des transports, témoigne de la technicité croissante du contentieux de la rupture brutale, qui impose aux praticiens une maîtrise conjointe des règles générales et des régimes sectoriels.

Conclusion

La période 2023-2026 aura ainsi été marquée par une densification remarquable de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. Qu’il s’agisse de la détermination de la durée du préavis, de l’effectivité de son exécution, de l’extension du domaine d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce ou de la réparation du préjudice, la Haute juridiction a construit un cadre d’analyse à la fois rigoureux et pragmatique. La modulation du principe de maintien des conditions antérieures par l’admission de circonstances particulières, la clarification de la nature des règles de compétence et la précision des méthodes d’évaluation du préjudice constituent autant d’apports qui sécurisent la pratique tout en préservant la nécessaire adaptabilité du droit aux réalités économiques. Dans un contexte où la dégradation du tissu entrepreneurial français se traduit par une augmentation significative des contentieux commerciaux, ces évolutions jurisprudentielles offrent aux entreprises et à leurs conseils des repères essentiels pour anticiper et gérer les conséquences d’une rupture de relations d’affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».