Les opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine devant la chambre commerciale : étendue, opposabilité et sanction de la fraude (2023-2026)
I. La transmission universelle de patrimoine, pilier des restructurations sociétaires sous le contrôle du juge
A. Le principe de transmission universelle et son étendue
L’article L. 236-3 du code de commerce dispose que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. Ce mécanisme, qui constitue l’un des instruments les plus puissants du droit des restructurations, emporte des conséquences juridiques d’une ampleur considérable, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt publié au Bulletin du 13 mars 2024. Dans cette affaire, une société absorbante, venue aux droits d’une banque par l’effet d’une fusion-absorption, poursuivait la saisie immobilière d’un bien grevé d’une hypothèque consentie au profit de la société absorbée. La Cour de cassation a jugé que, par l’effet de cette transmission, la société absorbante se substitue à l’absorbée dans tous ses droits, biens et obligations et devient titulaire des créances et des droits et actions qui leur sont attachés, de sorte que les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables, la transmission de la créance intervenant sans respect des exigences du droit commun prévues à l’article 1690 du code civil (Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, Publié au Bulletin).
Cette solution, d’une portée pratique indiscutable pour les praticiens des fusions-acquisitions, consacre l’autonomie du régime de la transmission universelle par rapport aux règles de droit commun de la cession de créance. La Cour de cassation rappelle ainsi que la fusion-absorption opère une mutation patrimoniale d’une nature particulière, qui échappe aux formalités de l’article 1690 du code civil relatives à la signification de la cession au débiteur cédé ou à son acceptation par acte authentique. Par ailleurs, le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, à l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, régi par l’article L. 236-22 du code de commerce, pour lequel la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès la réalisation définitive de l’opération, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport (CA Grenoble, 11 septembre 2025, n° 24/01655).
Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement d’une construction prétorienne constante qui voit dans la transmission universelle de patrimoine un mécanisme dérogatoire au droit commun, justifié par la finalité économique des opérations de concentration. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 2 juillet 2024, rappelé que la fusion-absorption entraîne la subrogation pure et simple de la société absorbante dans tous les droits et actions de la société absorbée, y compris les droits résultant d’un pacte d’actionnaires, sous réserve que ces droits soient transmissibles par nature (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/07228). Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a eu l’occasion de préciser, à propos d’une fusion-absorption de coopératives, que la transmission universelle du patrimoine s’opère en application de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de manière identique au régime du code de commerce (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/01375). En conséquence, l’opération de fusion ne saurait être analysée comme une cession ordinaire de droits sociaux, mais comme une mutation patrimoniale globale qui emporte transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés au patrimoine de la société absorbée.
B. L’opposabilité de la transmission aux créanciers et le droit d’opposition
Si le principe de transmission universelle est d’une grande efficacité, le législateur a encadré sa mise en œuvre afin de protéger les droits des créanciers des sociétés parties à l’opération. L’article L. 236-14 du code de commerce ouvre ainsi aux créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion un droit d’opposition dans un délai de trente jours à compter de la publication du projet de fusion (C. com., art. L. 236-14). Ce droit, qui constitue une garantie essentielle pour les tiers, a fait l’objet d’une application rigoureuse par les juridictions commerciales. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé, dans un arrêt du 6 mai 2025, que l’opposition à la fusion doit être formée dans le délai légal et que le créancier qui se borne à invoquer les dispositions de l’article L. 236-14 sans démontrer en quoi la fusion contreviendrait à ses droits ne saurait prospérer dans son action (CA Rennes, 6 mai 2025, n° 24/00254).
Le mécanisme de l’opposition revêt une importance particulière dans le cadre de la dissolution sans liquidation des sociétés unipersonnelles, régie par l’article 1844-5 du code civil. Le troisième alinéa de ce texte précise que la transmission du patrimoine n’est réalisée et la disparition de la personne morale n’intervient qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées (C. civ., art. 1844-5). La chambre commerciale a confirmé cette analyse : la personnalité juridique de la société ayant fait l’objet d’une dissolution sans liquidation prend fin de plein droit à l’issue du délai de trente jours ouvert aux créanciers pour faire opposition (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 26/00541, reprenant Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-17.171). La cour d’appel de Versailles a également statué, le 23 septembre 2025, sur les effets d’une transmission universelle de patrimoine quant à la régularité de l’appel interjeté par une société absorbante, rappelant que la société absorbante doit justifier de sa qualité pour agir lorsque la transmission universelle fait l’objet d’une opposition (CA Versailles, 23 septembre 2025, n° 24/07119).
Or, le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 est venu renforcer le dispositif de publicité entourant ces opérations. Désormais, en application de l’article 8 modifié du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de transmission universelle de patrimoine doit intervenir au seul Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et non plus dans un journal d’annonces légales. Cette modification, dictée par la volonté de lutter contre les détournements de procédure par des sociétés frauduleuses, conforte la publicité donnée à l’opération et améliore l’information des créanciers. Par cet effet, la réforme de 2024 constitue un jalon significatif dans le renforcement de la sécurité juridique des opérations de transmission universelle de patrimoine.
II. Le contentieux des nullités et de la fraude dans les opérations de restructuration
A. La nullité de l’apport partiel d’actif pour fictivité ou sous-évaluation du passif
La validité des opérations d’apport partiel d’actif constitue un contentieux récurrent devant les juridictions commerciales, singulièrement lorsque l’opération est invoquée par le liquidateur d’une société placée en procédure collective pour tenter de reconstituer le gage des créanciers. La cour d’appel de Versailles a rendu, le 23 janvier 2024, un arrêt d’une grande richesse doctrinale sur cette question, à l’occasion d’un litige opposant le liquidateur de la société Silen aux sociétés Philips et Bavaria. Le liquidateur soutenait que l’apport partiel d’actif consenti par la société Philips à la société Nolam 24 était fictif, au motif que la branche d’activité apportée ne constituait pas une exploitation autonome et que le passif environnemental avait été conservé par l’apporteuse en violation des principes comptables et du droit de l’environnement (CA Versailles, 23 janvier 2024, n° 21/04566).
Sur le terrain de la fictivité de l’apport, la cour d’appel a rappelé qu’une branche complète d’activité s’entend de l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Les parties peuvent exclure certains biens ou dettes de la branche d’activité apportée, sous réserve d’en faire mention dans le contrat d’apport et à condition que ce retrait n’aboutisse pas à vider de sa substance cette branche d’activité. Dans cette affaire, la cour a constaté que la société Philips avait veillé à doter la branche cédée de l’ensemble des contrats liés à l’activité, d’une garantie d’écoulement de ses produits, du patrimoine immobilier du site, de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents à l’activité et des services du groupe nécessaires à la poursuite de l’exploitation. L’existence d’une dépendance économique vis-à-vis du cédant ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser la fictivité de l’apport, dès lors que la branche dispose des moyens propres à son exploitation.
En revanche, sur la question du passif environnemental, la cour d’appel de Versailles a adopté une motivation particulièrement remarquée. Elle a constaté que le risque environnemental ne pouvait être exclu de l’apport de la branche d’activité dès lors que ce risque incombait au dernier exploitant en vertu d’une obligation légale de remise en état des lieux, laquelle prend sa source dans la loi de police administrative assortie de sanction pénale. La cour a ainsi énoncé que le fait que la provision pour risque environnemental ait été exclue de l’apport contrevenait au principe de responsabilité en matière d’environnement et au plan comptable général, nonobstant l’existence d’une clause de garantie de passif environnemental stipulée entre les parties. Cette clause, si elle est parfaitement valable et efficace entre les contractants, ne saurait dispenser le dernier exploitant de son obligation légale de remise en état à l’égard de l’administration. La solution retenue par la cour d’appel illustre ainsi la tension entre la liberté contractuelle dans l’aménagement du périmètre de l’apport et les obligations d’ordre public environnemental pesant sur l’exploitant.
À cet égard, la cour a toutefois rejeté la demande du liquidateur, au motif que ce dernier ne justifiait pas que l’apport sans provision pour risque environnemental fût grevé d’un passif supérieur à la valeur apportée et qu’en tout état de cause, à supposer l’apport fictif et donc inopposable aux créanciers, seules les dettes liées à l’activité apportée, et non l’ensemble du passif de la liquidation judiciaire de la société Silen, auraient pu être mises à la charge de la société apporteuse. Cette précision, d’une importance pratique majeure, limite considérablement la portée de l’action en inopposabilité pour fictivité de l’apport : le liquidateur ne saurait obtenir, par ce biais, la condamnation de l’apporteur à supporter l’intégralité du passif de la procédure collective, mais seulement celui correspondant aux dettes liées à l’activité apportée.
B. La transmission universelle de patrimoine frauduleuse à l’épreuve des procédures collectives
La transmission universelle de patrimoine de l’article 1844-5 du code civil est parfois détournée de sa finalité légitime pour faire échec aux poursuites des créanciers et éluder l’ouverture d’une procédure collective. La cour d’appel de Versailles a rendu, le 7 juillet 2026, un arrêt d’une particulière sévérité à l’encontre d’une société qui avait tenté d’organiser sa disparition au moyen d’une transmission universelle frauduleuse au profit d’une entité de droit bulgare, après avoir cédé son fonds de commerce à une société tierce dirigée par le même dirigeant (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 26/00541).
Cette décision, rendue sur l’action principale du ministère public, consacre la possibilité pour le parquet d’agir en nullité d’une transmission universelle de patrimoine à tout moment, pour la défense de l’ordre public économique, sans être tenu par le délai d’opposition de trente jours ouvert aux créanciers. La cour d’appel a ainsi énoncé que, pour la défense de l’ordre public économique, le ministère public, agissant comme partie principale, doit être admis à agir en annulation d’une transmission universelle de patrimoine à tout moment, à charge pour lui de prouver la fraude. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé qu’un créancier ne pouvait se prévaloir du principe selon lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société que s’il établissait que la société bénéficiaire de la transmission avait mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil (reprenant Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-24.470 et Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893). L’innovation de l’arrêt du 7 juillet 2026 réside dans l’extension de la voie de l’annulation au ministère public, agissant comme gardien de l’ordre public économique, hors de tout délai.
Dans cette espèce, les faits étaient particulièrement éloquents. La société Euro Sûreté Protection, qui faisait face à un passif fiscal et social supérieur à trois millions d’euros, avait cédé son fonds de commerce à une société tierce dirigée par le même président, pour un prix payable en quatre-vingts mensualités, le jour même où son associé unique décidait sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de son patrimoine à une société de droit bulgare dont l’existence même n’était pas attestée. La cour a retenu que cette chronologie révélait l’intention manifeste de priver les créanciers du bénéfice d’une procédure collective et, pour le dirigeant, de tenter d’échapper aux sanctions pécuniaire et professionnelle prévues au livre VI du code de commerce. La cour en a tiré toutes les conséquences : annulation de la transmission universelle de patrimoine pour fraude, confirmation du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et transmission de l’arrêt au procureur de la République aux fins de poursuites pénales du chef de banqueroute, de fraude fiscale et de travail dissimulé.
Cette décision constitue un avertissement clair à l’égard des dirigeants qui seraient tentés d’utiliser la transmission universelle de patrimoine comme un instrument d’évasion du passif social et fiscal. La jurisprudence rappelle que, si le mécanisme de l’article 1844-5 du code civil est parfaitement licite lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une restructuration économique légitime, il devient frauduleux dès lors qu’il est détourné de sa finalité pour organiser l’insolvabilité du débiteur. La réforme introduite par le décret du 7 juillet 2024, qui impose désormais la production d’une attestation de régularité sociale et d’une attestation fiscale de compte à jour au moment de la clôture de la liquidation amiable, renforce le dispositif préventif en amont des opérations de transmission universelle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler que les opérations de concentration ne sauraient être utilisées pour contourner les règles de compétence juridictionnelle en matière de pratiques restrictives de concurrence. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation a annulé les actes d’enquête de l’administration réalisés en violation des pouvoirs conférés par l’article L. 450-3 du code de commerce, réaffirmant que ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations, non à l’obtention de l’aveu (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui protège les droits de la défense dans le cadre des enquêtes de concurrence, trouve un écho particulier dans le contentieux des fusions-acquisitions, où les opérations de concentration font souvent l’objet d’investigations approfondies de la part des autorités de régulation.
Dès lors, la pratique contemporaine des restructurations sociétaires se trouve placée sous le double regard du juge commercial, qui contrôle la régularité de l’opération au regard du droit des sociétés, et du juge de la concurrence, qui veille à ce que ces opérations ne constituent pas le vecteur de pratiques anticoncurrentielles. Cette double vigilance constitue une garantie essentielle pour les créanciers, les associés minoritaires et les tiers, dont les droits pourraient être affectés par une opération de fusion ou d’apport partiel d’actif irrégulière ou frauduleuse.
Conclusion
L’examen de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale et des cours d’appel en matière de fusions, d’apports partiels d’actif et de transmissions universelles de patrimoine révèle une double dynamique. D’une part, le juge consacre la pleine efficacité du mécanisme de transmission universelle, en dispensant la société bénéficiaire des formalités de droit commun de la cession de créance et en assurant la sécurité juridique des opérations de concentration régulièrement accomplies. D’autre part, il sanctionne avec une vigueur croissante les montages frauduleux qui, sous couvert de restructurations légitimes, visent à soustraire le débiteur à ses obligations envers ses créanciers et à l’empire des procédures collectives. La réforme issue du décret du 7 juillet 2024, en renforçant la publicité et les obligations déclaratives entourant les transmissions universelles de patrimoine, s’inscrit dans cette seconde dynamique et devrait contribuer, dans les prochaines années, à réduire le contentieux de la fraude tout en préservant la souplesse d’un mécanisme indispensable à la vie des affaires.
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