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La preuve des actes de commerce : le principe de liberté et ses tempéraments dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La preuve des actes de commerce : le principe de liberté et ses tempéraments dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le principe de liberté de la preuve en droit commercial : un fondement légal constamment réaffirmé

A. L’article L. 110-3 du Code de commerce, pierre angulaire de la liberté probatoire entre commerçants

Le droit commercial français se caractérise par une singularité probatoire qui le distingue fondamentalement du droit civil. Là où le droit commun exige, pour les actes juridiques dépassant un certain montant, la production d’un écrit, le droit commercial a, de longue date, consacré un principe de liberté de la preuve dont la portée ne cesse d’être précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose que, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Cette disposition, d’apparence simple, constitue le socle d’un édifice jurisprudentiel dont la chambre commerciale ne cesse d’affiner les contours.

Par une décision du 24 juin 2024, promise aux honneurs du Bulletin, la chambre commerciale a rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, tel qu’une livraison de marchandises entre commerçants (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, Publié au Bulletin). En l’espèce, un commerçant contestait la créance de son fournisseur au motif que les relevés de compte et bons de livraison produits étaient des documents établis unilatéralement par le créancier. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, consacrant ainsi la possibilité, pour un commerçant, de rapporter la preuve de sa créance par la production de documents comptables certifiés conformes, de relevés de compte client et de bons de livraison, même partiellement signés par le débiteur, dès lors que ces éléments sont corroborés par un ensemble d’indices concordants.

Or, cette solution ne doit pas être comprise comme une dispense de preuve pour le créancier commerçant. La chambre commerciale, dans un arrêt de cassation du 11 mars 2026, a précisé les limites de cette liberté probatoire en censurant une cour d’appel qui avait déduit l’existence d’une créance du seul fait que le débiteur n’avait pas retiré la lettre recommandée contenant mise en demeure. La Cour énonce, au visa de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que le défaut de retrait d’un courrier recommandé ne saurait dispenser le créancier d’établir l’existence et le montant de sa créance (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-14.583). La liberté de la preuve ne saurait donc exonérer le demandeur de son obligation probatoire minimale.

Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu le bénéfice de la liberté probatoire au-delà du seul cercle des commerçants personnes physiques. Dans un arrêt du 20 mars 2024, la Cour a jugé, au visa de l’article 1328 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que si un acte sous seing privé n’a de date contre les tiers que dans les conditions restrictives énumérées par ce texte, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l’existence n’est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos d’un pacte d’associés non daté, illustre la souplesse probatoire que le droit commercial entend préserver dans les relations entre professionnels.

B. L’articulation du principe de liberté avec le droit commun de la preuve : une coexistence raisonnée

La liberté probatoire instituée par l’article L. 110-3 du Code de commerce ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit commun lorsque la situation litigieuse dépasse le strict cadre des actes de commerce. La chambre commerciale veille ainsi à articuler ce principe de liberté avec les dispositions du Code civil relatives à la preuve, notamment les articles 1353 et suivants issus de la réforme du 10 février 2016. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 novembre 2024, a fait application combinée de ces deux corps de règles en énonçant que « l’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit, à l’égard des commerçants, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens » tout en rappelant que « l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », la combinaison de ces deux principes permettant aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments produits par chacune des parties (CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 nov. 2024, n° 22/06948).

Dès lors, la coexistence entre la liberté probatoire commerciale et le droit commun de la preuve obéit à une logique de complémentarité plutôt que d’opposition. Le droit commun fixe le cadre général de la charge de la preuve et de son objet, tandis que le droit commercial en assouplit les modalités d’administration. Cette articulation a été illustrée de manière éclairante par un arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025, rendu en matière de répétition de l’indu. La Cour y énonce, au visa des articles 1353 et 1302-1 du Code civil, que s’il incombe en principe au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant au défendeur, après constatation de l’absence de dette du solvens envers l’accipiens, d’établir que les sommes versées l’ont été en exécution d’une prestation effective (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-13.883). Cette solution consacre un aménagement de la charge de la preuve fondé sur la proximité de chaque partie avec les éléments de preuve pertinents.

En conséquence, la chambre commerciale a également précisé que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Par un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour a cassé une décision qui avait fait peser sur le demandeur la charge de prouver qu’il n’était pas prescrit, rappelant qu’aux termes de l’article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.492, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale applique les règles de répartition de la charge probatoire, y compris dans le contentieux de la prescription.

II. Les tempéraments contemporains à la liberté probatoire : proportionnalité et loyauté

A. Le contrôle de proportionnalité dans l’administration de la preuve illicite ou déloyale

Le paysage probatoire du droit des affaires a connu une évolution majeure avec la consécration, par la chambre commerciale, d’un contrôle de proportionnalité applicable aux preuves obtenues ou produites de manière illicite ou déloyale. Par un arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a énoncé un principe dont la portée dépasse largement le seul droit commercial : il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-18.415, Publié au Bulletin).

Cette décision, rendue dans un contentieux entre associés d’une société d’intérim, a conduit la chambre commerciale à censurer l’arrêt d’appel qui avait écarté des débats des constats d’huissier réalisés sur des lieux de travail sans que la cour d’appel ait procédé au contrôle de proportionnalité requis. La Cour impose ainsi une méthode en deux temps : le juge doit d’abord vérifier si la production de la preuve litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, puis s’assurer que l’atteinte portée aux droits antinomiques n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement direct de la position adoptée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 et témoigne de l’intégration par la chambre commerciale de la logique de pondération des droits fondamentaux dans le contentieux des affaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale a transposé ce même raisonnement au domaine spécifique du secret des affaires. Dans un arrêt du 5 juin 2024, la Cour a précisé qu’il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné le producteur d’un document protégé par le secret des affaires sans avoir procédé à ce contrôle de proportionnalité.

À cet égard, la combinaison de ces deux arrêts dessine une grille d’analyse commune pour l’ensemble des preuves portant atteinte à des droits protégés : secret des affaires, vie privée, secret des correspondances ou encore loyauté probatoire. Le critère de l’indispensabilité de la preuve et celui de la proportionnalité de l’atteinte constituent désormais les deux piliers du contrôle juridictionnel de la recevabilité des preuves en droit commercial, tempérant ainsi la liberté probatoire historique par une exigence de respect des droits fondamentaux.

B. L’encadrement renforcé de la charge de la preuve dans les contentieux commerciaux spécifiques

Au-delà de l’administration de la preuve, la chambre commerciale a entrepris, au cours de la période récente, un travail d’encadrement de la charge de la preuve dans plusieurs contentieux techniques du droit des affaires. Cette tendance jurisprudentielle traduit une volonté de sécuriser la répartition de la charge probatoire dans des hypothèses où les enjeux économiques sont particulièrement significatifs.

Un arrêt particulièrement topique a été rendu le 10 septembre 2025, publié au Bulletin, en matière de preuve de l’obligation causale d’un chèque. La chambre commerciale y énonce, au visa des articles 1353 du Code civil et L. 131-35 du Code monétaire et financier, que « lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution » (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-16.453, Publié au Bulletin). Cette solution, qui écarte toute présomption de dette du seul fait de la remise d’un chèque lorsque le demandeur renonce à se prévaloir du droit cambiaire, rappelle que la liberté probatoire ne s’accompagne d’aucune automaticité dans la preuve de la créance.

Dans le contentieux de la rupture des contrats d’agence commerciale, la chambre commerciale a également fait preuve de rigueur dans le maniement de la charge de la preuve. Par un arrêt du 25 juin 2025, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait exigé de l’agent commercial qu’il rapporte la preuve de l’absence de période d’essai, alors que cette preuve incombait au mandant qui l’invoquait (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-21.074). La Cour rappelle ainsi que l’aménagement de la charge de la preuve obéit au principe élémentaire selon lequel la preuve d’un fait incombe à celui qui s’en prévaut.

Dès lors, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt de cassation du 24 septembre 2025, les conséquences de l’inversion illégitime de la charge de la preuve par le juge du fond. Au visa des articles 1315 devenu 1353 du Code civil et 1348 du même code, la Cour a rappelé que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et qu’il incombe au juge de déterminer, au regard des règles de droit applicables, sur quelle partie pèse la charge de la preuve des faits litigieux (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.732).

En conséquence, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 6 mai 2026, que l’articulation entre les règles de preuve et les obligations substantielles doit être opérée avec précision. Au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, la Cour a jugé que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client professionnel existe lorsque la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit, et qu’il appartient au vendeur qui s’estime exonéré de cette obligation de prouver que l’acheteur disposait des compétences nécessaires (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.541).

Ainsi, la période 2023-2026 se caractérise par une double évolution dans le droit de la preuve commerciale. D’une part, la chambre commerciale réaffirme avec constance le principe de liberté probatoire posé par l’article L. 110-3 du Code de commerce, en l’étendant à des hypothèses nouvelles telles que la preuve des faits juridiques par des documents établis unilatéralement. D’autre part, elle soumet cette liberté à des tempéraments significatifs, au premier rang desquels figure le contrôle de proportionnalité dans l’administration des preuves illicites ou couvertes par le secret des affaires, ainsi que le rappel rigoureux des règles de répartition de la charge probatoire.

Par ailleurs, l’irruption des technologies numériques dans les relations d’affaires pose des questions nouvelles auxquelles la jurisprudence devra répondre. Les articles 1366 et 1367 du Code civil, qui consacrent la force probante de l’écrit et de la signature électroniques, offrent un cadre légal que les juges du fond appliquent déjà avec une vigilance croissante, notamment en matière de contrats conclus par voie électronique dans le secteur du crédit à la consommation et des contrats de prestation de services. La combinaison de ces textes avec le principe de liberté de la preuve commerciale ouvre un champ d’investigation que la chambre commerciale ne manquera pas d’explorer dans les années à venir.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours de la période 2023-2026, témoigne d’une recherche d’équilibre entre deux exigences potentiellement contradictoires : la préservation de la souplesse probatoire qui caractérise le droit commercial depuis le Code de commerce de 1807, et l’intégration des standards contemporains de protection des droits fondamentaux dans le procès civil. Le principe de liberté de la preuve des actes de commerce demeure un pilier du droit des affaires, mais il s’exerce désormais sous le contrôle d’un juge qui doit mettre en balance le droit à la preuve avec les droits antinomiques en présence, en vérifiant le caractère indispensable et proportionné de l’atteinte qui y est portée. Cette évolution, loin d’affaiblir la sécurité juridique des opérateurs économiques, tend au contraire à renforcer la prévisibilité des solutions en offrant une grille d’analyse commune à l’ensemble des hypothèses de conflit entre le droit à la preuve et les autres droits fondamentaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».