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La procédure d’opposition à l’enregistrement des marques devant l’INPI : office du directeur général et contrôle de la cour d’appel

La procédure d’opposition à l’enregistrement des marques devant l’INPI : office du directeur général et contrôle de la cour d’appel

I. La phase administrative de l’opposition : une procédure contradictoire sous l’égide du directeur général de l’INPI

A. Le régime juridique de l’opposition : titulaires, délais et droits antérieurs invocables

La procédure d’opposition constitue l’un des instruments centraux de la police des signes distinctifs en droit français des marques. Instituée par la loi du 4 janvier 1991 et substantiellement rénovée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, applicable depuis le 15 décembre 2019, elle permet au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure qui porterait atteinte à ses prérogatives. L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle ouvre cette voie à tout titulaire d’un droit antérieur ayant effet en France, qu’il s’agisse d’une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue, d’une dénomination ou raison sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne, d’un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, d’une indication géographique enregistrée, du nom ou de l’image d’une collectivité territoriale, ou encore du nom d’une entité publique, dans chacun de ces cas lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition doit être formée dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle, conformément au même article. Ce délai, impératif, commande la recevabilité même de la procédure et ne souffre d’aucune prorogation conventionnelle.

Le fondement juridique de l’opposition réside dans l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, qui énonce les droits antérieurs dont l’atteinte justifie le rejet de la demande d’enregistrement. Le 1° du I de cet article vise la marque antérieure, qu’elle soit identique à la marque postérieure pour des produits ou services identiques (sous a), ou qu’elle soit identique ou similaire à la marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association (sous b). Le 2° du même article étend la protection à la marque de renommée, indépendamment de l’identité ou de la similarité des produits ou services, lorsque l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice. Les droits antérieurs visés aux 3° à 10° du I de l’article L. 711-3 comprennent également les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et noms de domaine, les indications géographiques, les droits d’auteur, les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé, les droits de la personnalité et les noms de collectivités territoriales.

L’opposant doit, dans le délai de deux mois, déposer un mémoire exposant les moyens sur lesquels repose l’opposition, accompagné des pièces justificatives. La production d’un tel mémoire constitue une condition de recevabilité de l’opposition, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 1er avril 2025 (n° 24/00802, en ligne). Dans cette espèce, une première opposition avait été déclarée irrecevable par le directeur général de l’INPI au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’un mémoire exposant les moyens, conformément à l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle. La cour a toutefois jugé que cette irrecevabilité ne faisait pas obstacle à la formation d’une seconde opposition, cette fois-ci accompagnée du mémoire requis, dès lors que celle-ci intervenait dans les délais légaux. La motivation de la cour est éclairante : « Ce n’est que dans le cas où les deux signes en cause auraient été parfaitement identiques que la production d’un mémoire n’aurait pas été exigée. Son absence n’aurait alors pas été sanctionnée. » Cette précision rappelle que l’exigence de motivation pèse sur l’opposant et conditionne la recevabilité de son action.

B. L’office du directeur général de l’INPI : instruction contradictoire et appréciation du risque de confusion

L’article L. 712-5 du code de la propriété intellectuelle confie au directeur général de l’INPI le soin de statuer sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La phase d’instruction, régie par les articles R. 712-13 à R. 712-18 du même code, permet aux parties d’échanger leurs observations écrites dans un cadre contradictoire qui, pour être essentiellement écrit, n’en garantit pas moins le respect des droits de la défense. Le directeur général, ou le chef de service délégué à cet effet, apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis, sans être tenu par les règles du code de procédure civile, la procédure devant l’INPI demeurant de nature administrative. La décision est réputée rendue au terme d’un délai fixé par décret, courant à compter de la date de la fin de la phase d’instruction, et son silence au-delà de ce délai vaut rejet de l’opposition.

L’office du directeur général de l’INPI dans l’appréciation du risque de confusion s’inscrit dans le cadre de l’analyse globale dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne et constamment reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, en ligne), publié au Bulletin, a formulé un rappel exhaustif de la méthode d’appréciation du risque de confusion, en énonçant : « L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. » La Cour précise que cette appréciation globale « doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants », la perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services en cause jouant « un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque ».

La difficulté centrale réside dans l’identification des éléments distinctifs et dominants au sein d’un signe complexe. La Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice, a rappelé que « l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants », mais que « ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant ». La Cour ajoute, par une formule qui éclaire l’office du directeur général de l’INPI comme celui de la cour d’appel : « le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifiant pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’impliquant nullement qu’il soit négligeable. » Cette distinction conceptuelle, d’une grande technicité, irrigue l’ensemble du contentieux de l’opposition et commande la motivation des décisions rendues par l’INPI.

Par ailleurs, la notion de position distinctive autonome, consacrée par la Cour de justice dans l’arrêt Medion du 6 octobre 2005 (C-120/04), occupe une place cardinale dans l’appréciation du risque de confusion. La chambre commerciale en a rappelé la portée dans l’arrêt précité du 13 novembre 2025 : « il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé et que le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé. » La Cour précise encore qu’« à l’inverse, la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome dans le signe composé postérieur si elle en constitue un élément négligeable ou si elle forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément. » L’office du directeur général de l’INPI consiste donc à déterminer, dans chaque espèce, si la marque antérieure, reprise dans le signe postérieur, s’impose à la perception du consommateur ou se fond dans un ensemble sémantique distinct.

Dès lors, l’appréciation portée par le directeur général de l’INPI sur le risque de confusion ne saurait se réduire à une comparaison mécanique des signes en présence. Elle implique une analyse fine de l’impression d’ensemble, intégrant les dimensions visuelle, phonétique et conceptuelle, et prenant en compte le degré de distinctivité intrinsèque de la marque antérieure ainsi que le caractère plus ou moins attentif du consommateur pertinent. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 1er avril 2025 (n° 24/00802, précité), a ainsi pu retenir que les signes TWING RAID et twingo raid, malgré une différence d’une lettre, « appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, dégagent une même impression d’ensemble » et présentent un risque de confusion pour le consommateur.

II. Le contrôle juridictionnel des décisions du directeur général de l’INPI : l’office spécifique de la cour d’appel

A. La nature du recours : la distinction fondamentale entre l’annulation et la réformation

L’article L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le directeur général de l’INPI rejette la demande d’enregistrement, totalement ou partiellement, s’il est fait droit à l’opposition dont elle fait l’objet. Le déposant peut, en vertu de l’article L. 712-8, demander un enregistrement nonobstant opposition s’il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l’étranger. Mais c’est le recours exercé contre la décision du directeur général devant la cour d’appel territorialement compétente qui constitue le coeur du contrôle juridictionnel de la procédure d’opposition.

La nature de ce recours obéit à une distinction cardinale, consacrée par l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation » tandis que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation », ces derniers déférant à la cour « la connaissance de l’entier litige » et la cour statuant « en fait et en droit ». Les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque relèvent du premier alinéa de l’article L. 411-4, de sorte que le recours ouvert est exclusivement un recours en annulation. Cette qualification emporte des conséquences procédurales décisives, ainsi que l’a rappelé avec fermeté la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 28 mai 2025 (n° 24/00314, en ligne).

Dans cette espèce, la société Wejust avait exercé un recours en réformation contre une décision du directeur général de l’INPI ayant partiellement fait droit à l’opposition formée par la société Djust. La cour d’appel de Versailles a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours, en application de l’article 125 du code de procédure civile, au motif que « les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque pouvant faire l’objet d’un recours en annulation seulement et non d’un recours en réformation, le recours en réformation exercé par la société Wejust n’est pas recevable. » La cour a précisé avec une rigueur remarquable que « la cour doit soulever d’office la question de la recevabilité du recours », cette fin de non-recevoir revêtant un caractère d’ordre public, et ce « quand bien mêmes les parties ont pu débattre contradictoirement de la demande d’enregistrement d’une marque formée par la société Wejust et de l’opposition exercée par la société Djust. » La distinction entre les deux voies de recours n’est pas une simple subtilité terminologique : elle détermine l’étendue de l’office du juge d’appel et l’effet dévolutif du recours.

En conséquence, le recours en annulation, seul ouvert contre une décision du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition, a pour objet le contrôle de la légalité de la décision rendue, et non la réformation de celle-ci. Le juge de l’annulation vérifie que le directeur général n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de violation des formes substantielles, sans pour autant se substituer à lui dans l’appréciation des faits. Cette architecture contentieuse, qui diffère sensiblement du recours en réformation ouvert contre les décisions statuant sur les demandes en nullité ou en déchéance, traduit la volonté du législateur de maintenir un équilibre entre la spécialisation technique de l’INPI et le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel.

B. L’étendue du contrôle juridictionnel : entre contrôle de légalité et appréciation souveraine des faits

À cet égard, l’étendue du contrôle exercé par la cour d’appel dans le cadre du recours en annulation a donné lieu à un important effort de clarification jurisprudentielle. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 28 mai 2025 (n° 24/00314, précité), a exposé la portée exacte de son office en matière d’opposition, en rappelant que le recours en annulation n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision. Le juge ne saurait accueillir une demande tendant à l’infirmation de la décision, celle-ci relevant de la réformation et non de l’annulation. La cour a ainsi déclaré irrecevable le recours d’une société qui avait « conclu sans ambiguïté à la seule infirmation de la décision contestée », sans jamais invoquer son annulation, confirmant que la qualification du recours procède d’une analyse rigoureuse des conclusions et non de la seule mention formelle du terme « annulation » dans l’acte de recours.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, précité), a par ailleurs précisé l’office du juge du fond dans l’appréciation du risque de confusion, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était bornée à constater que le terme « Circus », commun aux signes en conflit, n’apparaissait pas dominant dans le signe composé « Circus Baobab », sans rechercher si ce terme ne conservait pas une position distinctive autonome au sein du signe postérieur. La Cour de cassation a énoncé avec une netteté particulière : « en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le terme ‘Circus’, évoquant un cirque, avait le même sens dans les marques antérieures ‘Circus’ et dans le signe composé ‘Circus Baobab’, sans rechercher, ainsi qu’il lui incombait, si ce terme, qui est identique à la marque verbale ‘Circus’ n° 015030927 et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative ‘Circus’ n° 018025773, ne conservait pas, au sein du signe composé ‘Circus Baobab’, une position distinctive autonome, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cette cassation illustre l’intensité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’appréciation du risque de confusion, qui ne saurait se réduire à une comparaison mécanique mais exige une analyse approfondie de la perception du consommateur.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 février 2025 (n° 24/00182, en ligne), a quant à elle annulé une décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté l’opposition formée par la société Monoprix à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque Ti’Boutchou. La cour a relevé que « la marque BOUT’CHOU n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif, qu’elle est reprise de façon quasi identique par l’élément dominant de la demande de marque Ti’Boutchou, que les signes en cause visent des produits identiques ou très similaires », et en a déduit « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, qui sera tenté de voir dans la marque contestée une déclinaison de la marque antérieure. » La motivation de la cour, solidement articulée autour de la comparaison phonétique, visuelle et conceptuelle des signes, démontre la capacité du juge de l’annulation à substituer sa propre appréciation à celle du directeur général de l’INPI lorsque celui-ci a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse du risque de confusion.

Par ailleurs, l’articulation entre la procédure d’opposition et l’action en nullité de marque mérite une attention particulière. L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que la marque postérieure portant atteinte à des droits antérieurs « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle ». Cette dualité des voies de droit – opposition a priori et nullité a posteriori – offre aux titulaires de droits antérieurs une protection étagée. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23/03830, en ligne), statuant sur un recours contre une décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté une demande en nullité, a confirmé la décision en se fondant sur l’absence de risque de confusion entre les signes en présence, illustrant la continuité du raisonnement juridique entre l’opposition et la nullité. Or, la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 13 novembre 2025, a précisé que le texte de l’article L. 711-3 « réalise la transposition en droit interne de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques », soulignant ainsi l’ancrage européen du droit français des marques et la nécessité d’une interprétation conforme au droit de l’Union.

Enfin, la sanction du recours obéit à des règles spécifiques. L’article L. 712-7 prévoit que le directeur général de l’INPI rejette la demande d’enregistrement s’il est fait droit à l’opposition, et que lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procédé qu’à un rejet partiel. Cette possibilité de rejet partiel, qui permet de préserver l’enregistrement de la marque pour les produits et services non contestés, témoigne du caractère proportionné de la procédure d’opposition. Lorsque la cour d’appel annule la décision du directeur général et fait droit à l’opposition, comme dans l’arrêt Monoprix du 26 février 2025, l’enregistrement de la marque postérieure est refusé pour les produits et services visés par l’opposition, le déposant conservant la charge des dépens du recours.

Conclusion

La procédure d’opposition à l’enregistrement des marques, telle qu’elle résulte des textes issus de l’ordonnance du 13 novembre 2019 et de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, constitue un dispositif équilibré de protection préventive des droits antérieurs. Le directeur général de l’INPI en assure la mise en oeuvre administrative, dans le cadre d’une procédure contradictoire qui, pour être essentiellement écrite, garantit le respect des droits de la défense. La cour d’appel, saisie d’un recours en annulation, exerce un contrôle de légalité qui, sans lui conférer les pouvoirs du juge de la réformation, lui permet de censurer les erreurs manifestes d’appréciation commises par l’INPI. La Cour de cassation, pour sa part, fixe le cadre méthodologique de l’appréciation du risque de confusion et veille à ce que la théorie de la position distinctive autonome irrigue effectivement le raisonnement des juges du fond. L’office de l’avocat, dans cette architecture contentieuse, est triple : conseiller le déposant dans le choix du signe et la délimitation des produits et services, assister l’opposant dans la construction juridique de son opposition, et représenter les parties devant la cour d’appel dans le respect des exigences formelles qui conditionnent la recevabilité même du recours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».