Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : entre efficacité probatoire et encadrement des risques de dévoiement

La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : entre efficacité probatoire et encadrement des risques de dévoiement

I. La saisie-contrefaçon, un instrument probatoire exorbitant au service de la protection des droits de propriété intellectuelle

A. Les conditions d’obtention de l’ordonnance sur requête : entre souplesse procédurale et exigence de loyauté

La saisie-contrefaçon constitue, pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, une arme procédurale dérogatoire au droit commun de la preuve. L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, applicable au droit d’auteur, dispose que l’auteur ou ses ayants droit sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant (article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle). Des dispositions analogues existent pour les brevets d’invention, les marques et les dessins et modèles, aux articles L. 615-5, L. 716-4-7 et L. 521-4 du même code respectivement.

La spécificité de ce mécanisme réside dans son caractère non contradictoire, le titulaire du droit s’adressant au juge par voie de requête sans que la partie adverse ne soit préalablement informée de la demande. Cette procédure déroge au principe traditionnel du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile, ce qui lui confère un effet de surprise indispensable à la conservation des preuves de la contrefaçon. L’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est ainsi délivrée sur le fondement d’une simple requête, sans débat contradictoire préalable, ce qui explique la qualification de mesure exorbitante que lui reconnaît la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Or, la chambre commerciale a considérablement renforcé l’encadrement de l’obtention de cette ordonnance dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023. Dans l’affaire opposant les sociétés Puma à la société Carrefour, la Cour de cassation a affirmé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071). La Haute juridiction a en conséquence approuvé l’arrêt qui annulait un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès.

Cette exigence de loyauté trouve son fondement dans l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont la Cour de cassation déduit que les mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne doivent pas être mises en œuvre d’une manière qui entrave le commerce légitime. La Cour de cassation a ainsi entendu rappeler que la saisie-contrefaçon, en ce qu’elle constitue une mesure exorbitante de droit commun, ne saurait être obtenue par des moyens qui méconnaîtraient l’obligation de loyauté procédurale pesant sur le requérant. En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques sur le signe figuratif incriminé, ce qui constituait un manquement caractérisé à l’obligation d’information loyale du magistrat.

B. L’étendue du pouvoir d’investigation conféré au saisissant et les limites inhérentes à l’autorisation judiciaire

L’ordonnance de saisie-contrefaçon confère à l’huissier de justice instrumentaire un pouvoir d’investigation étendu dans les locaux du présumé contrefacteur. L’huissier peut, à cette fin, procéder à la description détaillée des produits ou procédés argués de contrefaçon, effectuer des prélèvements d’échantillons, saisir les documents comptables et commerciaux relatifs aux actes litigieux, et recueillir toute information pertinente sur l’étendue de la contrefaçon alléguée. L’huissier peut également se faire assister d’experts techniques, tels que des ingénieurs en informatique ou des spécialistes des brevets, afin de mener à bien les opérations de constat.

Par ailleurs, la portée de cette autorisation ne saurait être interprétée de manière extensive au-delà des termes de l’ordonnance elle-même. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une limite essentielle dans un arrêt du 14 novembre 2024, en énonçant que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Com. 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447). La Cour a ainsi jugé que la violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance n’emporte qu’une nullité partielle du procès-verbal, limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.

Cette solution, fondée sur le visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, consacre le principe de proportionnalité des nullités de procédure aux irrégularités constatées. Ce faisant, la chambre commerciale préserve l’économie générale de la saisie-contrefaçon en évitant que des irrégularités marginales n’entraînent l’annulation de la totalité des opérations de constat. Cette approche pragmatique permet de concilier la protection des droits du saisi avec l’efficacité probatoire de la mesure, dans la mesure où la nullité ne frappe que les actes effectivement contraires aux termes de l’ordonnance d’autorisation.

A cet égard, la Cour de cassation maintient un équilibre constant entre les droits du saisissant et ceux du saisi. Dès lors que la saisie-contrefaçon constitue une mesure d’instruction exécutée dans un cadre non contradictoire, il serait disproportionné d’en prononcer l’annulation intégrale pour des irrégularités qui n’affectent qu’une partie des opérations. La solution de la nullité partielle, dégagée par la Cour de cassation, permet ainsi de sauvegarder les éléments de preuve régulièrement collectés tout en sanctionnant les éventuels excès de l’huissier instrumentaire dans la conduite de ses investigations.

II. Les garde-fous jurisprudentiels face aux risques de dévoiement de la procédure de saisie-contrefaçon

A. La prohibition des actes de dénigrement consécutifs à une saisie-contrefaçon : l’effet boomerang de la procédure

La saisie-contrefaçon ne saurait constituer un blanc-seing autorisant le titulaire de droits à déployer une stratégie de communication agressive à l’égard des partenaires commerciaux du présumé contrefacteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt d’une grande netteté sur ce point, en énonçant au visa de l’article 1240 du code civil que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150).

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés pour mesurer la portée de cette solution. Une société proposant à la vente des carillons à vent en bois, estimant être victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur, avait obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon le 22 septembre 2022, exécutée le 9 novembre suivant. Au-delà de cette mesure probatoire, la société avait mis en demeure les distributeurs de ses concurrents de cesser toute commercialisation des produits litigieux, se prévalant de l’existence de la saisie-contrefaçon pour justifier sa démarche. La Cour d’appel de Montpellier avait rejeté l’action en dénigrement formée par les sociétés requérantes, estimant que les termes des mises en demeure étaient mesurés et non comminatoires.

La Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a jugé que la question n’était pas celle de la virulence des termes employés dans la mise en demeure, mais celle de la légitimité même de l’information délivrée aux tiers. En conséquence, la simple communication à des partenaires commerciaux de l’existence d’une saisie-contrefaçon, sans qu’aucune décision de justice n’ait reconnu la réalité des actes de contrefaçon allégués, constitue en elle-même un acte de dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil).

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence acquise en matière de dénigrement et rappelle que la saisie-contrefaçon est une mesure exclusivement probatoire, qui ne préjuge en rien du bien-fondé de l’action au fond. Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rapproché les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale, en jugeant, le 18 mars 2026, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com. 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016). Cette convergence des régimes contentieux impose aux titulaires de droits une vigilance accrue dans l’articulation de leurs demandes, le dénigrement pouvant être caractérisé sur le fondement de l’article 1240 du code civil quand bien même l’action en contrefaçon serait ultérieurement accueillie au fond.

B. La protection du secret des affaires du saisi : le cadre strict du placement sous séquestre provisoire

L’exécution d’une saisie-contrefaçon place nécessairement le saisissant en contact avec des informations relevant potentiellement du secret des affaires de la partie saisie. La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, a introduit un mécanisme spécifique de protection au sein du code de commerce, dont les dispositions irriguent désormais le droit de la saisie-contrefaçon par renvoi des articles réglementaires du code de la propriété intellectuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’articulation de ces textes dans un arrêt du 1er février 2023, en jugeant que la protection du secret des affaires du saisi ne peut être assurée que par le placement sous séquestre provisoire prévu par l’ordonnance autorisant la saisie (Com. 1er février 2023, pourvoi n° 21-22.225). La Cour a ainsi consacré une interprétation rigoureuse de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, qui renvoie aux règles prévues par le code de commerce pour le maintien des séquestres en présence d’un secret des affaires. L’article R. 153-1 du code de commerce, auquel il est renvoyé, prévoit que le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Dans un arrêt subséquent du 14 mai 2025, la chambre commerciale a renforcé ce cadre en précisant que le saisi qui n’a pas présenté de demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de celle-ci n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant (Com. 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.897). Cette solution, d’une rigueur procédurale significative, impose au saisi une réactivité procédurale impérative, le délai d’un mois constituant un forclusif dont le dépassement entraîne la levée automatique du séquestre et la transmission des pièces au saisissant.

Par un arrêt du 13 novembre 2025, la deuxième chambre civile a complété le dispositif en énonçant que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Com. 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.250). La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, les conséquences du défaut de saisine du juge dans le délai d’un mois, qui entraîne la levée de plein droit du séquestre et prive le saisi de la faculté d’invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la communication des pièces (Com. 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.386).

Ces décisions successives dessinent un cadre procédural particulièrement exigeant pour la partie saisie, qui ne dispose que d’un délai d’un mois pour agir en rétractation ou en aménagement de l’ordonnance si elle entend protéger la confidentialité de ses informations sensibles. A défaut, les pièces saisies sont intégralement transmises au requérant, y compris celles relevant du secret des affaires. Le régime ainsi institué procède d’un équilibre délicat entre l’efficacité de la saisie-contrefaçon comme instrument probatoire et la protection des intérêts légitimes du saisi, équilibre que la jurisprudence de la chambre commerciale s’attache à maintenir avec une constance remarquable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2018.

Conclusion

L’évolution récente de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une volonté manifeste d’encadrer la pratique de la saisie-contrefaçon sans en altérer l’efficacité probatoire. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête, la limitation des nullités aux seules mesures irrégulièrement exécutées, la prohibition du dénigrement consécutif à une saisie-contrefaçon en l’absence de décision de justice reconnaissant la contrefaçon, et l’encadrement strict de la protection du secret des affaires par le mécanisme du séquestre provisoire constituent autant de garde-fous qui témoignent de la maturation d’une jurisprudence soucieuse de concilier les intérêts antagonistes en présence. La pratique du contentieux de la propriété intellectuelle se trouve ainsi enrichie d’un corpus de règles prétoriennes qui, sans remettre en cause la nature exorbitante de la saisie-contrefaçon, en délimitent précisément les contours et en sanctionnent les usages abusifs.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».