Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La concentration agroalimentaire à l’épreuve du droit de la concurrence : le contrôle des fusions et la prohibition des abus de position dominante dans les filières agricoles à la lumière des décisions récentes de l’Autorité de la concurrence

La concentration agroalimentaire à l’épreuve du droit de la concurrence : le contrôle des fusions et la prohibition des abus de position dominante dans les filières agricoles à la lumière des décisions récentes de l’Autorité de la concurrence

I. Le contrôle ex ante des concentrations agroalimentaires : une architecture juridique éprouvée mais confrontée à ses limites

A. L’architecture du contrôle des concentrations en droit français et européen

Le contrôle des concentrations constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et des abus de position dominante. Le titre III du livre IV du code de commerce encadre en France les opérations de fusion, d’acquisition de contrôle ou de création d’entreprises communes, en soumettant les opérations dépassant les seuils prévus à l’article L. 430-2 à une notification préalable auprès de l’Autorité de la concurrence. Cette dernière apprécie si l’opération est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante. Le dispositif de contrôle ex ante permet ainsi d’encadrer les restructurations d’entreprises avant qu’elles ne produisent leurs effets sur le marché, en autorisant, interdisant ou subordonnant l’opération à des engagements structurels ou comportementaux conformément à l’article L. 430-7 du code de commerce.

Par ailleurs, le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises organise au niveau européen un système de guichet unique pour les opérations de dimension communautaire. La Commission européenne examine les concentrations qui dépassent les seuils de chiffre d’affaires prévus à l’article 1er de ce règlement, tandis que les opérations de dimension nationale relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence, sous réserve des mécanismes de renvoi prévus aux articles 4 et 9 du règlement. Le communiqué du 15 juillet 2026 relatif au renvoi à l’Autorité de la concurrence de l’examen du rachat de SFR par le groupe Iliad illustre précisément la mise en oeuvre de ce mécanisme d’aiguillage entre la Commission et les autorités nationales.

Le contrôle des concentrations dans le secteur agroalimentaire présente une importance particulière compte tenu de la structuration des filières agricoles, caractérisées par une forte interdépendance entre les producteurs en amont et les transformateurs en aval. L’Autorité de la concurrence a développé une pratique décisionnelle substantielle dans ce secteur, qu’il s’agisse d’opérations de fusion entre coopératives agricoles ou d’acquisitions d’outils industriels de transformation. Le secteur agricole se distingue en effet par la coexistence d’opérateurs coopératifs, régis par les dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime, et d’opérateurs de droit commun, ce qui complexifie l’analyse concurrentielle des marchés concernés et impose à l’Autorité de prendre en considération les spécificités des structures coopératives dans l’appréciation des effets des concentrations.

B. La décision Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026 et les enseignements de l’enquête du journal Le Monde sur le groupe Bigard

La décision 26-DCC-155 du 17 juillet 2026, par laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour sous réserve d’engagements, offre une illustration récente de l’exercice du contrôle des concentrations dans le secteur agroalimentaire. L’Autorité a conditionné l’opération à trois séries d’engagements portant sur les marchés des canards gras, de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, et de la nutrition animale. Le président Benoît Coeuré a souligné que « cette décision atteste du pragmatisme, de la confiance et du dialogue constructif menés avec les parties prenantes ces derniers mois » et a ajouté que « grâce à des engagements concrets, ciblés et adaptés, cette opération démontre qu’il est possible pour les coopératives agricoles de se regrouper, tout en préservant le bon fonctionnement de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des secteurs agricole et agroalimentaire, jusqu’aux consommateurs » (Autorité de la concurrence, communiqué du 17 juillet 2026).

Or, l’enquête publiée le même jour par le journal Le Monde et le consortium Lighthouse Reports sur les effets de la concentration dans le secteur de la transformation de la viande bovine révèle les limites potentielles du contrôle ex ante des concentrations (Le Monde, 17 juillet 2026). Les journalistes Raphaëlle Aubert, Charles Boutaud, Margot Gibbs et Elsa Delmas y démontrent comment une série d’acquisitions successives effectuées par le groupe Bigard, pourtant approuvées par les autorités de concurrence, ont progressivement restreint les choix des éleveurs bovins en matière d’abattage, en réduisant drastiquement le nombre d’abattoirs disponibles sur le territoire. L’enquête relate notamment la fermeture, du jour au lendemain et par simple courrier, de la chaîne d’abattage des veaux à l’établissement Charal de Metz en 2021, contraignant les éleveurs à parcourir des distances considérables ou à franchir des frontières pour trouver un abattoir acceptant leurs animaux, ce qui engendre des surcoûts significatifs et des contraintes logistiques majeures.

Cette conjonction d’actualités, intervenant le même jour, met en lumière la tension inhérente au contrôle des concentrations dans les secteurs où les marchés sont naturellement étroits ou fragmentés géographiquement. Le contrôle exercé au stade de l’opération de concentration, aussi rigoureux soit-il, ne permet pas toujours d’anticiper les effets à long terme d’une accumulation d’acquisitions successives, chacune prise individuellement pouvant ne pas soulever d’objections concurrentielles majeures, mais dont l’effet cumulatif peut conduire à un verrouillage progressif du marché en amont. La question qui se pose dès lors est celle de l’articulation entre le contrôle des structures, par nature prospectif et limité à l’examen de l’opération notifiée, et le contrôle des comportements, qui permet d’appréhender ex post les abus résultant d’une position dominante acquise par la voie d’opérations de concentration successives.

II. La correction ex post par la prohibition des abus de position dominante et la mobilisation de l’abus de dépendance économique dans les filières agricoles

A. L’abus de position dominante et l’abus de dépendance économique comme instruments de régulation des marchés concentrés

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, d’une part, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » et, d’autre part, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », ajoutant que ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme » (article L. 420-2 du code de commerce). Le droit de l’Union européenne consacre une prohibition équivalente à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui déclare incompatible avec le marché intérieur et interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

En conséquence, lorsqu’une concentration passée a eu pour effet de conférer à l’entreprise absorbante une position dominante sur un marché donné, le droit des pratiques anticoncurrentielles permet d’en contrôler l’exercice. Le refus de contracter opposé par un abattoir en position dominante à un éleveur, la fixation de prix excessifs ou discriminatoires, ou encore l’imposition de conditions commerciales injustifiées constituent autant de comportements susceptibles de caractériser un abus prohibé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er mars 2023 relatif à l’affaire Orange Caraïbe, que les différentes pratiques mises en oeuvre par une entreprise dominante, lorsqu’elles « se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement » du concurrent, peuvent être appréhendées de manière globale tant pour la caractérisation de l’abus que pour l’évaluation du préjudice en résultant (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).

Dès lors, l’exploitant d’un abattoir qui, ayant absorbé la quasi-totalité des outils d’abattage disponibles sur un territoire donné, imposerait unilatéralement des conditions tarifaires ou des restrictions d’accès à ses infrastructures aux éleveurs placés en situation de dépendance économique pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce. La caractérisation de l’abus de dépendance économique suppose toutefois la démonstration de la notoriété de la marque du fournisseur ou du client, de l’importance de sa part dans le chiffre d’affaires du partenaire, ou encore de l’absence de solutions alternatives pour ce dernier, conformément à l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. La situation des éleveurs contraints de parcourir des centaines de kilomètres pour trouver un abattoir acceptant leurs animaux illustre précisément cette absence de solution alternative et cette dépendance économique vis-à-vis d’un opérateur détenant une position dominante locale.

Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (article L. 420-1 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 7 juin 2023 que, « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cet arrêt, rendu dans le cadre de l’affaire du cartel des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeurs, présente un intérêt particulier pour le secteur agroalimentaire, dans la mesure où il rappelle que les règles d’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés s’appliquent pleinement aux entreprises du secteur agricole et alimentaire, y compris lorsque l’auteur des pratiques est une filiale détenue à 99,9 % par une société mère qui n’a pas démontré l’autonomie de sa filiale sur le marché.

La spécificité la plus notable du droit de la concurrence appliqué au secteur agroalimentaire réside dans l’articulation entre l’abus de position dominante et l’abus de dépendance économique, ce dernier étant expressément prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du code de commerce. L’abus de dépendance économique se distingue de l’abus de position dominante en ce qu’il ne requiert pas la détention d’une position dominante sur un marché, mais seulement l’existence d’un rapport de dépendance entre deux partenaires commerciaux. Cette qualification est particulièrement pertinente dans les filières agricoles, où les producteurs en amont se trouvent fréquemment dans une situation de dépendance vis-à-vis d’un nombre restreint d’acheteurs ou de transformateurs, sans que ceux-ci ne détiennent nécessairement une position dominante au sens du droit de la concurrence sur un marché de dimension nationale. La Cour d’appel de Versailles a ainsi eu l’occasion, dans un arrêt du 1er octobre 2025, de caractériser une situation de dépendance économique dans le secteur de la fourniture d’énergie, en retenant que la menace d’une coupure d’alimentation et l’absence d’alternative réelle pour le partenaire contractuel caractérisaient un avantage manifestement excessif obtenu par l’exploitation abusive de cet état de dépendance (CA Versailles, 1er octobre 2025, n° 23/04721). Ce raisonnement est transposable aux relations entre les éleveurs et les entreprises de transformation de la viande, dès lors que l’absence d’abattoir alternatif à une distance économiquement viable place les producteurs dans une situation objective de dépendance.

B. La construction prétorienne de la réparation des préjudices concurrentiels et l’émergence d’un droit à réparation au profit des acteurs économiques dépendants

A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt du 20 mars 2024, le principe selon lequel « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », écartant ainsi la possibilité pour une entreprise de se soustraire à son obligation de réparation par la voie d’une restructuration ou d’une cession d’actifs (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). La Cour de cassation a fondé sa décision sur le droit de l’Union applicable en la matière, en rappelant que « la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union » et que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ».

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne conforte cette analyse en consacrant l’effet direct des articles 101 et 102 du TFUE dans les relations entre particuliers, ces dispositions engendrant, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt Cegedim précité, « des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder » (CJUE, arrêts du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, point 24, et du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, point 32). Il s’ensuit que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdite par les articles 101 et 102 du TFUE, ce qui ouvre aux éleveurs et producteurs agricoles la possibilité d’agir en réparation contre les entreprises de transformation dont les comportements abusifs auraient causé un préjudice à leur exploitation.

La chambre commerciale a, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, précisé les modalités d’évaluation du préjudice concurrentiel. La Cour a retenu que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques anticoncurrentielles « consiste en une limitation de ses ventes » dont le montant peut être reconstitué « par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). La Cour a également affirmé que ce préjudice n’est pas une perte de chance mais un gain manqué, ce qui facilite la démonstration du quantum du préjudice par les victimes de pratiques anticoncurrentielles et renforce l’effectivité du droit à réparation.

Par ailleurs, le contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur agroalimentaire s’est illustré par l’arrêt rendu le 7 juin 2023 dans l’affaire du cartel des produits laitiers. La Cour de cassation y a approuvé la méthode d’évaluation du surcoût subi par les distributeurs, consistant à comparer les prix observés pendant la période affectée par l’entente avec ceux relevés sur des périodes de référence concurrentielles, et a validé le recours à la méthode dite de la « double différence » pour déterminer l’existence d’un surprix imputable aux pratiques concertées des fabricants de produits laitiers. La Cour a en particulier retenu que « l’existence d’un surcoût lié à l’entente sur le secteur concerné n’est d’ailleurs pas démentie par la décision de l’Autorité qui se fonde sur l’étude économétrique produite par les rapporteurs indiquant que les pratiques illicites mises en oeuvre entre décembre 2006 et août 2009 ont effectivement engendré un surprix sur le marché des produits laitiers frais vendus sous MDD et jusqu’à la fin de l’entente en 2012 » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette décision illustre la vitalité du contentieux indemnitaire dans le secteur agroalimentaire et confirme la possibilité pour les acteurs économiques lésés par des pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, y compris lorsque les pratiques en cause ont été commises sur des marchés agricoles caractérisés par une forte concentration des opérateurs.

Enfin, la mobilisation de l’article L. 442-1 du code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, peut offrir une voie complémentaire d’action aux éleveurs confrontés à des déséquilibres significatifs dans leurs relations commerciales avec les entreprises de transformation. Le I de cet article prohibe le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, tandis que le II sanctionne la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie sans préavis écrit. Dans les hypothèses où un abattoir en situation dominante cesserait unilatéralement d’accepter certaines catégories d’animaux, la question de la qualification d’une rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce pourrait se poser, indépendamment de la qualification d’abus de position dominante sur le fondement de l’article L. 420-2.

Conclusion

La coïncidence de la publication de l’enquête du journal Le Monde du 17 juillet 2026 sur les effets de la concentration dans la filière bovine et de la décision de l’Autorité de la concurrence du même jour sur la fusion des coopératives Euralis et Maïsadour met en évidence la nécessité d’une approche intégrée du droit de la concurrence dans le secteur agroalimentaire. Le contrôle ex ante des concentrations ne peut, à lui seul, garantir le maintien d’une concurrence effective sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’amont agricole à l’aval de la distribution. La correction ex post par la prohibition des abus de position dominante et de dépendance économique, ainsi que par l’action en réparation des préjudices concurrentiels, constitue un complément indispensable du contrôle des structures, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions de mise en oeuvre et renforcé l’effectivité. Les opérateurs économiques placés en situation de dépendance à l’égard d’entreprises ayant acquis une position dominante par la voie d’opérations de concentration successives disposent désormais d’un arsenal juridique substantiel pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation des préjudices subis.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».