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IRL du 2e trimestre 2026 : quel indice utiliser selon la date du bail et comment corriger un mauvais calcul ?

Le 10 juillet 2026, l’Insee a publié l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre 2026. Il atteint 148,37 en métropole, soit une progression annuelle de 1,15 %, contre 0,78 % au trimestre précédent. Cette accélération va provoquer de nouveaux avis de révision pendant l’été. Elle ne signifie pourtant pas que tous les loyers peuvent augmenter immédiatement de 1,15 %. Le chiffre ne s’applique qu’aux baux dont la clause renvoie au deuxième trimestre et dont la date de révision permet son utilisation.

L’erreur la plus fréquente consiste à prendre le dernier indice paru, sans relire la clause du bail. Un contrat peut retenir le premier, le troisième ou le quatrième trimestre. Il peut fixer une date précise. Il peut aussi ne contenir aucune clause de révision. Dans ces situations, remplacer mécaniquement l’ancien loyer par un montant calculé avec 148,37 crée un décompte contestable, même si la formule arithmétique est exacte.

La vérification doit donc suivre un ordre strict : identifier la clause, retrouver le trimestre de référence, contrôler la date annuelle, comparer l’indice avec celui du même trimestre de 2025, puis vérifier le délai de demande, le diagnostic de performance énergétique et les plafonds locaux. Cette méthode permet au bailleur de notifier une hausse défendable et au locataire d’isoler précisément l’erreur, sans contester indistinctement toutes les sommes réclamées.

I. Quel IRL utiliser pour réviser un loyer après la publication du deuxième trimestre 2026 ?

A. L’IRL 148,37 s’applique-t-il à votre bail et quelle formule faut-il utiliser ?

La publication officielle de l’Insee constitue le point de départ. Selon la publication du 10 juillet 2026 relative à l’IRL du deuxième trimestre, « l’indice de référence des loyers s’établit à 148,37 » et « sur un an, il augmente de 1,15 % ». L’indice du deuxième trimestre 2025 était de 146,68. Pour un bail qui retient bien ce trimestre, la formule est la suivante : loyer hors charges en cours × 148,37 ÷ 146,68.

Un loyer mensuel hors charges de 1 000 euros devient ainsi 1 011,52 euros, après arrondi au centime. Pour 1 500 euros, le nouveau montant est de 1 517,28 euros. La hausse mensuelle maximale est respectivement de 11,52 euros et de 17,28 euros. Ce calcul ne porte pas sur la provision pour charges. Il ne permet pas davantage d’ajouter forfaitairement 1,15 % à une dette locative ancienne. La révision modifie le loyer à compter de sa date d’effet ; elle ne transforme pas les charges récupérables, le dépôt de garantie ou les frais.

La règle vient du I de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dont le texte officiel dispose : « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. » Le même article précise que la hausse ne peut dépasser la variation de l’IRL. Deux conditions apparaissent immédiatement : le contrat doit prévoir la révision et la date contractuelle doit être respectée.

Le trimestre de référence n’est donc pas librement choisi chaque année. Il faut d’abord lire la clause. Certains baux mentionnent expressément « IRL du deuxième trimestre ». D’autres donnent seulement une valeur et une date d’indice, qui permettent de retrouver le trimestre. Si aucune date de référence n’est fixée, l’article 17-1 retient « le dernier indice publié à la date de signature du contrat de location ». Cette photographie prise au jour de la signature continue ensuite à déterminer la série trimestrielle utilisée pour les révisions suivantes.

Un bail signé le 20 juillet 2025, après la publication de l’IRL du deuxième trimestre 2025, peut ainsi retenir ce trimestre si la clause ne fixe pas une autre référence. À sa date anniversaire de juillet 2026, le rapport 148,37 sur 146,68 peut devenir pertinent. En revanche, un bail signé le 1er juillet 2025, avant la publication de l’indice du deuxième trimestre 2025, ne bascule pas automatiquement vers le deuxième trimestre. Si la clause ne dit rien d’autre, le dernier indice disponible à la signature peut être celui du premier trimestre. Il faut alors comparer l’IRL du premier trimestre 2026, soit 146,60, à celui du premier trimestre 2025, soit 145,47.

Cette différence de calendrier explique pourquoi deux locataires du même immeuble, avec des loyers proches, peuvent recevoir des hausses différentes. Leur contrat, leur date de signature ou leur trimestre de référence ne sont pas identiques. Le bailleur ou l’agence ne doit pas uniformiser les calculs par commodité. Un tableur de gestion mal paramétré peut appliquer le dernier indice publié à tous les lots ; chaque ligne devient alors discutable si elle ne correspond pas au bail concerné.

La cour d’appel de Nancy a rappelé cette articulation entre contrat et calendrier dans un arrêt du 28 mai 2026, RG n° 25/00248 : « le prix du loyer d’un bail d’habitation peut être réévalué chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. » La formule judiciaire ne dispense pas de produire le contrat. Elle confirme au contraire que la date n’est pas déduite de la seule publication de l’Insee.

La distinction est aussi importante entre révision annuelle et autres hausses. L’IRL ne permet pas de corriger librement un loyer que le propriétaire estime sous-évalué. Une proposition de réévaluation au renouvellement, un nouveau loyer lors d’une relocation, une majoration après travaux ou un complément de loyer relèvent de régimes différents. Un avis intitulé « révision IRL » doit rester dans le périmètre de la clause annuelle. Mélanger plusieurs mécanismes dans un même montant rend le décompte difficile à contrôler et peut fragiliser une demande de paiement.

Le bailleur doit conserver le calcul complet : loyer hors charges avant révision, ancien indice, nouvel indice, trimestre, date contractuelle et arrondi. Le locataire peut demander ces éléments lorsqu’un avis se limite à annoncer un nouveau total. Une différence de quelques euros mérite d’être vérifiée, car une erreur répétée pendant plusieurs mois peut contaminer les quittances, la dette alléguée et le calcul d’un commandement de payer.

La situation de la Corse et de l’outre-mer appelle enfin une attention particulière. L’Insee publie des indices spécifiques : 146,22 pour la Corse et 146,94 pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution au deuxième trimestre 2026. Le chiffre métropolitain de 148,37 ne doit pas y être appliqué par défaut. Pour un bien situé à Paris ou en Île-de-France, c’est bien l’indice métropolitain qui sert de référence, sous réserve du trimestre fixé par le bail.

B. À quelle date l’augmentation peut-elle commencer et comment la notifier ?

La date de publication de l’indice et la date d’effet de la révision sont deux données différentes. Le 10 juillet 2026 rend l’indice disponible. Il ne crée pas, à lui seul, une augmentation exigible dès le 10 juillet pour tous les contrats. La hausse intervient à la date convenue dans le bail, ou au terme de chaque année du contrat si aucune date particulière n’est prévue. Lorsque l’indice nécessaire n’est pas encore publié à la date contractuelle, le bailleur doit éviter de deviner sa valeur ou d’utiliser un trimestre qui n’est pas celui du contrat.

Le bailleur doit ensuite manifester sa volonté d’appliquer la clause. L’article 17-1 de la loi de 1989 indique mot pour mot : « A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. » Il ajoute : « Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. » Le rattrapage rétroactif des mois antérieurs à la demande est donc exclu.

Exemple : le bail prévoit une révision au 1er août 2026 avec l’IRL du deuxième trimestre. Si le bailleur écrit le 25 juillet et que le calcul est disponible, il peut annoncer le montant applicable à la date contractuelle, sous réserve des autres conditions. S’il attend le 1er décembre 2026, la hausse ne prend effet qu’à compter de sa demande. Il ne peut pas réclamer après coup les différences correspondant aux mois d’août à novembre. S’il ne manifeste rien avant l’expiration de l’année suivant la date de révision, le bénéfice de cette révision est perdu pour l’année écoulée.

La cour d’appel de Limoges a appliqué cette règle dans un arrêt du 7 janvier 2026, RG n° 25/00024. Elle retient que « l’article 17-1 précité impose au bailleur de manifester sa volonté d’appliquer la clause de révision dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, et à défaut il est présumé y avoir renoncé pour l’année écoulée ». Dans le dossier jugé, de simples calculs produits au contentieux ne suffisaient pas à établir qu’une demande avait été adressée au locataire au bon moment.

Le délai spécial se retrouve dans l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 : « Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » La cour d’appel de Paris a repris exactement cette limite dans un arrêt du 6 mars 2025, RG n° 22/17429. Le délai de trois ans applicable à de nombreuses actions n’autorise donc pas à récupérer trois années d’indexation oubliée.

La loi n’impose pas une formule sacramentelle. Un écrit reste toutefois la méthode la plus sûre. La cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 16 avril 2026, RG n° 25/09995, que « L’article 17-1 exige seulement que le bailleur manifeste à l’égard du locataire sa volonté d’appliquer la révision contractuelle du loyer chaque année, sans poser de conditions de forme particulières. » Les avis d’échéance et quittances portant le loyer révisé avaient, dans cette affaire, permis de démontrer l’information donnée.

Cette solution ne transforme pas toute quittance illisible en preuve parfaite. Le document doit faire apparaître une volonté identifiable et parvenir au locataire. La cour d’appel de Caen a confirmé, dans un arrêt du 4 juin 2026, RG n° 25/01332, que la volonté d’appliquer la clause résultait « suffisamment de ses deux courriers du 05 octobre 2022 et du 3 septembre 2023 par lesquels il informait son locataire du nouveau montant du loyer calculé en fonction du nouvel indice de référence qui était précisé ». La précision de l’indice et du nouveau montant a donc une véritable utilité probatoire.

La cour d’appel d’Angers a également relevé, dans un arrêt du 16 juin 2026, RG n° 25/01375 : « Pour chaque révision annuelle, le locataire a été informé du pourcentage d’augmentation qui serait appliqué ». Cette décision montre l’intérêt d’une information annuelle distincte, même lorsque le logiciel de gestion calcule automatiquement la somme. Le bailleur doit pouvoir rattacher chaque hausse à une notification et à une année précises.

Un avis sécurisé indique l’adresse du logement, la clause invoquée, la date de révision, le trimestre de référence, l’ancien et le nouvel IRL, le loyer hors charges, la formule, le résultat et la date d’effet. Il distingue les charges. Il peut être envoyé par lettre recommandée, par un espace locataire traçable ou par un courriel dont la réception est conservée. Le choix du canal dépend du dossier ; la preuve de la date et du contenu importe davantage que la sophistication du support.

Une garantie peut aussi être touchée par l’imprécision de la clause. Dans un arrêt du 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.351, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l’annulation d’un cautionnement dont la mention ne reproduisait pas correctement les conditions du bail. Elle relève que « cette mention ne respectait pas les exigences de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 imposant la reproduction de la mention du loyer et des conditions de sa révision telles qu’ils figurent dans le contrat de location ». Pour les cautionnements soumis à ce régime, la cohérence entre le bail, l’acte et la révision ne doit pas être négligée.

C. Tableau IRL du 2e trimestre 2026 : calcul et indice à retenir

Pour un bail d’habitation en métropole qui renvoie au deuxième trimestre, le calcul utilise l’IRL 2026 de 148,37 et l’IRL 2025 de 146,68. Ces valeurs figurent dans la publication officielle de l’Insee. La formule porte sur le loyer hors charges : loyer actuel × 148,37 ÷ 146,68.

Loyer hors charges Calcul Nouveau loyer Hausse mensuelle
700 € 700 × 148,37 ÷ 146,68 708,07 € 8,07 €
900 € 900 × 148,37 ÷ 146,68 910,37 € 10,37 €
1 200 € 1 200 × 148,37 ÷ 146,68 1 213,83 € 13,83 €
1 500 € 1 500 × 148,37 ÷ 146,68 1 517,28 € 17,28 €
2 000 € 2 000 × 148,37 ÷ 146,68 2 023,04 € 23,04 €

Le tableau ne suffit pas si le bail ne vise pas ce trimestre. Il faut d’abord vérifier la clause, la date annuelle, le loyer hors charges, le DPE et la date de la demande. L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 interdit notamment de rattraper les mois antérieurs à une demande tardive.

IRL, ILC ou ICC : quel indice correspond au bail ?

L’IRL concerne les baux d’habitation. L’ILC répond à certains baux commerciaux et suit une série différente ; notre article sur l’ILC du premier trimestre 2026 en détaille le calcul. L’indice du coût de la construction, ou ICC, ne remplace pas l’IRL d’un logement. Pour un bail commercial, la fiche officielle Service Public Entreprendre permet d’identifier l’indice autorisé selon l’activité et la clause.

Une recherche portant seulement sur « l’indice du deuxième trimestre 2026 » ne permet donc pas de choisir le bon chiffre. La nature du bail et la clause d’indexation viennent d’abord.

II. Comment corriger ou contester un mauvais calcul d’IRL en 2026 ?

A. Mauvais trimestre, rétroactivité ou DPE F/G : quels contrôles effectuer ?

Le premier contrôle consiste à reconstruire le calcul sans partir du montant demandé. Il faut prendre le bail et ses avenants, chercher la clause de révision, noter la date annuelle et relever la référence d’indice. On compare ensuite le nouvel IRL au même trimestre de l’année précédente. Si l’avis utilise 148,37 alors que le bail renvoie au premier trimestre, l’erreur est identifiée. Si le bail ne prévoit aucune révision, le problème est plus radical : l’existence de l’IRL ne crée pas une clause absente.

Le deuxième contrôle porte sur l’assiette. La formule utilise le loyer en cours hors charges. Une provision mensuelle de 100 euros n’est pas multipliée par le rapport des indices. Dans une location meublée avec charges au forfait, une clause peut prévoir une révision du forfait selon des règles propres ; il faut alors distinguer ce mécanisme de celui du loyer. Un avis qui ne sépare pas les postes empêche de savoir si la variation frappe le bon montant.

Le troisième contrôle vise la rétroactivité. La date du courrier, du courriel ou de l’avis d’échéance doit être comparée à la date annuelle du bail. Une notification tardive reste possible pendant un an, mais elle ne produit effet qu’à compter de la demande. Le propriétaire ne peut pas reconstituer une créance pour les mois qui précèdent sa manifestation de volonté. Le locataire doit toutefois continuer à payer la partie non contestée du loyer afin de ne pas transformer une erreur de quelques euros en impayé global.

Le quatrième contrôle concerne le diagnostic de performance énergétique. Le III de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G ». Les catégories sont définies par l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qui qualifie les classes F de « Très peu performants » et G d’« Extrêmement peu performants ».

Il ne suffit donc pas que la clause et le calcul soient exacts. Le bailleur doit connaître la classe énergétique applicable. La cour d’appel de Bordeaux a tiré une conséquence exigeante de l’absence de diagnostic valide dans un arrêt du 4 mai 2026, RG n° 24/04431 : « Il en résulte qu’en l’absence de diagnostic de performance énergétique valide, la révision du loyer ne peut intervenir car il n’est pas permis de connaître la catégorie du logement. » La portée de cette décision doit être appréciée selon les faits et la date du bail, mais elle montre le risque d’une hausse notifiée sans pièce énergétique exploitable.

Un propriétaire qui vient d’obtenir un nouveau DPE ne doit pas en déduire qu’il peut récupérer les hausses antérieures. Si le logement passe de F à E, la situation future peut changer selon la date du bail, de son renouvellement ou de sa reconduction et selon les textes applicables. La clause, le délai annuel et l’absence de rétroactivité continuent de s’imposer. Le nouveau diagnostic ne ressuscite pas une révision abandonnée et ne corrige pas une notification envoyée avec le mauvais trimestre.

Le cinquième contrôle concerne les règles locales. À Paris, l’encadrement du niveau des loyers et la révision annuelle par l’IRL sont deux mécanismes différents. Un calcul fondé sur le bon indice ne suffit pas à sécuriser un loyer qui dépasse le loyer de référence majoré sans justification valable. Le dossier doit distinguer le loyer de base, le complément éventuel, la date de signature ou de renouvellement et la grille préfectorale applicable. La hausse annuelle ne doit pas servir à masquer un dépassement préexistant.

Cette vérification est particulièrement utile pour les baux conclus ou renouvelés autour du 1er juillet, date de changement des barèmes parisiens. Le trimestre IRL dépend du contrat et de la date de publication de l’indice ; le loyer de référence dépend de l’arrêté applicable au bail. Les deux dates peuvent être proches sans se confondre. Un gestionnaire doit donc conserver deux calculs séparés, l’un sur l’évolution annuelle, l’autre sur le plafond au mètre carré.

Le sixième contrôle porte sur la continuité documentaire. Il faut comparer le bail, les quittances, les avis d’échéance, les courriers annuels et le décompte. Une hausse qui apparaît soudainement dans un tableau contentieux sans avis antérieur pose une question de preuve. À l’inverse, le paiement régulier d’un loyer révisé après des notifications précises peut conforter la position du bailleur, comme le montrent les décisions rendues en 2026. Chaque année doit rester lisible : ancien montant, nouveau montant, date de demande et paiements reçus.

Pour corriger une erreur avant contentieux, le bailleur peut adresser un avis rectificatif, expliquer le trimestre réellement applicable et annuler les sommes indûment appelées. Si le locataire a trop payé, un remboursement ou une imputation clairement acceptée doit être organisé. Le locataire peut, de son côté, envoyer un tableau comparatif et demander une quittance rectifiée. Une réponse chiffrée est plus efficace qu’une affirmation générale selon laquelle « toute augmentation est interdite ».

Le cabinet a déjà présenté le calcul général de la révision d’un loyer et les erreurs courantes. La publication du deuxième trimestre 2026 impose désormais un contrôle plus ciblé : vérifier si 148,37 est réellement l’indice contractuel, au lieu de le substituer automatiquement au chiffre du premier trimestre.

B. Quelles preuves réunir et quels recours engager à Paris et en Île-de-France ?

Le dossier utile tient d’abord dans une chronologie. Il faut noter la date de signature du bail, sa prise d’effet, le trimestre ou la valeur d’indice mentionnée, la date annuelle de révision, la publication Insee pertinente, la date de chaque avis et la date du premier paiement au nouveau montant. Cette chronologie révèle immédiatement une demande tardive, un mauvais trimestre ou une tentative de rétroactivité.

Les pièces à réunir sont le bail complet et ses annexes, les avenants, le DPE applicable, les avis d’échéance, les quittances, les courriers et courriels de révision, le mandat de gestion si l’agence intervient, le décompte locatif, les relevés de paiement et les publications officielles des indices. À Paris, on ajoute les caractéristiques du logement nécessaires à l’encadrement : adresse, nombre de pièces, époque de construction, location vide ou meublée, surface habitable, loyer de base et complément de loyer.

Le locataire qui conteste doit éviter de cesser tout paiement. Il peut payer le loyer non discuté, identifier séparément l’écart lié à la révision et expliquer son calcul par écrit. Si le bailleur réclame 1 011,52 euros hors charges alors que le bail ne contient aucune clause, la contestation porte sur 11,52 euros, pas sur l’intégralité du loyer. Cette distinction protège la crédibilité du dossier et limite le risque qu’un commandement vise une dette artificiellement aggravée par le refus total.

Le bailleur confronté à une contestation doit répondre avec les pièces, non par une relance automatique. Il doit produire la clause, l’indice de départ, l’indice d’arrivée, le calcul et la preuve de la demande. Si le locataire invoque un DPE F ou G, il faut vérifier le diagnostic, sa validité et les dates juridiques pertinentes. Une erreur reconnue rapidement coûte moins qu’un décompte maintenu dans une procédure d’impayés, où quelques lignes irrégulières peuvent faire naître une contestation sérieuse.

Une mise en demeure peut être envoyée lorsque l’échange simple échoue. Elle doit exposer les faits, joindre le calcul et formuler une demande précise : annulation de la hausse, remboursement d’un trop-perçu, rectification des quittances ou, côté bailleur, paiement du nouveau montant à compter d’une date déterminée. Elle fixe un délai raisonnable et réserve les recours. Les termes agressifs ou les menaces d’expulsion immédiate sont inutiles lorsque le désaccord porte d’abord sur le choix de l’indice.

La commission départementale de conciliation peut être saisie pour une erreur de révision annuelle. Cette démarche est facultative pour ce type de litige, mais elle offre un cadre gratuit. Le dossier doit être suffisamment chiffré pour permettre la discussion. À Paris, la commission examine aussi d’autres questions locatives, mais il faut séparer la révision IRL d’un litige sur le complément de loyer ou sur la fixation initiale, car les délais et les conditions de saisine ne sont pas identiques.

Si aucun accord n’intervient, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut trancher le différend relatif au bail d’habitation. La demande peut porter sur la restitution d’un trop-perçu, la fixation du montant réellement dû, la rectification d’un décompte ou la défense à une action en paiement. La compétence territoriale suit en principe la situation de l’immeuble. Pour un logement parisien, le tribunal judiciaire de Paris est concerné ; en Île-de-France, le tribunal dépend de la commune du bien.

Le montant du litige influence les diligences préalables et la procédure. Une tentative amiable peut être exigée pour certaines demandes de faible montant, sous réserve des exceptions prévues par les textes. Même lorsqu’elle n’est pas formellement obligatoire, elle permet de montrer que le calcul a été communiqué et que la partie adverse a pu le corriger. Les preuves de l’envoi et de la réception doivent être conservées.

La prescription doit être examinée des deux côtés. Le bailleur ne dispose que du délai spécial d’un an pour agir en révision à partir de la date convenue. Le locataire qui demande le remboursement de sommes indûment payées doit identifier la nature exacte de son action et les paiements concernés. Il ne faut pas supposer que toutes les mensualités anciennes pourront être récupérées sans limite, ni confondre l’action en révision du bailleur avec les autres actions dérivant du bail.

Lorsqu’un commandement de payer inclut une indexation contestée, il faut reconstituer le compte mois par mois. Un commandement réclamant une somme supérieure à la dette réelle n’est pas nécessairement privé de tout effet pour les montants effectivement dus, mais l’erreur peut modifier l’analyse de la clause résolutoire et du solde. Le locataire doit répondre rapidement, produire son calcul et, si nécessaire, saisir le juge. Le bailleur doit faire vérifier le décompte avant de poursuivre une expulsion fondée sur des montants incertains.

Pour un parc géré par une agence, le contrôle doit être systémique. Après la publication du deuxième trimestre 2026, le gestionnaire peut extraire la liste des baux rattachés à ce trimestre, vérifier leur date annuelle et exclure les logements dont la révision est interdite. Il doit ensuite contrôler un échantillon de calculs et archiver les notifications. Cette discipline réduit les erreurs de masse et permet de répondre sans délai lorsque le locataire demande l’origine du nouveau montant.

Pour un bailleur particulier, une fiche par logement suffit : copie de la clause, référence trimestrielle, calendrier annuel, DPE, ancien loyer, indices et preuve d’envoi. Pour le locataire, un tableau sur une page permet de comparer ce qui était dû et ce qui a été payé. Ces outils simples sont plus probants qu’une succession de captures d’écran non datées ou qu’un simulateur sans indication du trimestre choisi.

Le recours doit enfin rester proportionné. Une erreur reconnue peut être réglée par une correction et un remboursement. Une divergence persistante, un DPE absent, plusieurs années de rattrapage ou l’intégration de la hausse dans une procédure d’expulsion justifient une analyse plus complète. À Paris et en Île-de-France, l’IRL doit souvent être contrôlé avec l’encadrement des loyers, la décence énergétique et le décompte des charges. Examiner un seul chiffre ne suffit alors plus.

Conclusion

L’IRL du deuxième trimestre 2026 est fixé à 148,37 en métropole et progresse de 1,15 % sur un an. Il ne s’applique pas automatiquement à tous les loyers après sa publication. Le bail doit contenir une clause de révision, renvoyer au deuxième trimestre et atteindre sa date annuelle. Le calcul compare 148,37 à 146,68 sur le loyer hors charges, sans modifier les provisions.

La notification doit intervenir dans l’année suivant la date de révision et ne produit effet qu’à compter de la demande lorsqu’elle est tardive. Aucun rattrapage des mois antérieurs n’est permis. Un DPE F ou G bloque la révision dans les situations visées par la loi. À Paris, le nouveau montant doit aussi être rapproché de l’encadrement applicable au bail.

La réponse à une erreur doit être chiffrée : clause, trimestre, indices, date, assiette, DPE et paiements. Le bailleur peut rectifier avant que le décompte ne devienne contentieux. Le locataire peut payer la part non contestée et demander l’annulation de l’écart. Si le désaccord persiste, la conciliation puis le juge des contentieux de la protection permettent de fixer les sommes réellement dues.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».