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Maître Reda KOHEN
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Arnaque à la location de vacances : que faire après un virement en 2026 ?

Le 8 juillet 2026, l’ANIL a renouvelé son alerte estivale sur les locations de vacances, en invitant les locataires à vérifier la fiabilité de l’annonce et du loueur avant de payer. Le même jour, la Banque de France et l’ACPR ont rappelé que les escrocs exploitent les offres attractives, l’usurpation d’identité et la mise en confiance pour obtenir des virements. La fausse maison disponible au dernier moment, le prétendu propriétaire pressé et le RIB envoyé hors plateforme réunissent précisément ces mécanismes.

Lorsque le virement est déjà parti, la victime doit agir dans un ordre précis. Elle alerte d’abord sa banque et demande immédiatement le rappel des fonds. Elle conserve ensuite l’annonce, le contrat, le RIB, les messages, les justificatifs de paiement et les résultats de ses vérifications. Elle signale enfin l’annonce à la plateforme et dépose plainte. Ces démarches sont complémentaires. Aucune ne garantit, à elle seule, la restitution.

Le point le plus mal compris concerne la banque. Un virement personnellement validé après les mensonges d’un faux loueur reste souvent une opération de paiement autorisée. Il ne suit pas le même régime qu’un débit réalisé sans le consentement du titulaire. La chronologie, la nature de l’autorisation et les anomalies visibles au moment du paiement déterminent alors les recours.

I. Arnaque à la location de vacances : comment réagir après le virement ?

A. Virement, carte bancaire ou paiement hors plateforme : quel remboursement demander ?

La première heure compte davantage que la première lettre de mise en demeure. La victime doit appeler le service fraude de sa banque, puis confirmer sa demande par un message écrit depuis l’espace bancaire ou par courriel. Elle indique le montant, la date, l’heure, l’IBAN du bénéficiaire, le motif de la fraude et le moment où elle l’a découverte. Elle demande expressément un rappel de virement, souvent désigné par le terme « recall », ainsi que le gel des fonds par la banque bénéficiaire si ceux-ci sont encore disponibles.

Un virement ne se conteste pas comme un paiement par carte. L’article L. 133-8 du code monétaire et financier pose la règle suivante : « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. » La demande de rappel reste donc une tentative de retour des fonds, non l’exercice d’un droit général à l’annulation. Son succès dépend notamment de la rapidité de l’alerte, du solde du compte destinataire et de la coopération de la banque bénéficiaire.

Cette limite ne justifie aucune attente. Une cour d’appel a récemment examiné la lenteur d’une banque dans la mise en œuvre d’un rappel de fonds. Elle a retenu qu’une demande tardive pouvait faire perdre une chance de récupération, même si le retour restait incertain. L’enseignement pratique est simple : la victime demande le recall le jour même, conserve l’accusé de réception et relance par un canal traçable.

La qualification d’opération autorisée change ensuite l’analyse. L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose exactement : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Une personne qui saisit elle-même l’IBAN du faux propriétaire, ajoute le bénéficiaire et valide le virement par authentification forte a, en principe, consenti à l’opération bancaire. Son consentement au contrat de location a pu être obtenu par fraude, mais son ordre de paiement n’est pas automatiquement non autorisé.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un contentieux où la victime avait personnellement ordonné les virements. Elle a retenu mot pour mot : « En l’état de ces constatations et appréciations, procédant de l’exercice de son pouvoir souverain, la cour d’appel, qui pouvait se fonder sur des éléments postérieurs aux virements pour apprécier si [Y] [U] y avait consenti à la date où les ordres avaient été donnés, a pu retenir que les opérations de paiement litigieuses avaient été autorisées. » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-17.233).

La situation diffère si l’escroc a pris le contrôle du compte, intercepté les codes ou initié un paiement que la victime nie avoir validé. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit alors : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sous la réserve prévue par le texte en cas de soupçon de fraude de l’utilisateur.

La banque ne peut pas se borner à produire une trace informatique et affirmer que le client a nécessairement autorisé le débit. L’article L. 133-23 du même code précise : « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ». Le prestataire doit apporter des éléments sur l’authentification, l’enregistrement et l’absence de défaillance technique, puis, s’il l’invoque, sur la fraude ou la négligence grave du client.

Le délai maximal de contestation ne doit pas devenir un délai d’attente. Selon l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur « signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ». Le signalement immédiat augmente les possibilités techniques de blocage et évite une discussion sur le comportement de la victime.

Le paiement par carte appelle d’autres vérifications. La victime demande à sa banque si la transaction a été autorisée, si le commerçant a respecté les conditions d’acceptation et si une procédure de contestation du réseau de cartes peut être ouverte. Le « chargeback » n’est pas une garantie légale universelle. Son existence, ses motifs et ses délais dépendent du réseau, du contrat bancaire et du motif documenté. La demande doit viser le service non fourni ou la fraude réelle, sans qualifier de paiement non autorisé une carte que le client a lui-même utilisée.

Un paiement réalisé dans la plateforme doit également être signalé au support, avec le numéro de réservation et l’ensemble des échanges. Les conditions de garantie, les exclusions et les obligations de vérification varient selon les opérateurs. La plateforme peut suspendre l’annonce, conserver les données d’identification et, dans certaines hypothèses, traiter une demande de remboursement. Un paiement effectué hors plateforme après avoir été invité à quitter la messagerie protégée expose plus fortement la victime et peut activer une exclusion contractuelle.

La chronologie doit être rédigée le jour de la découverte. Elle mentionne l’heure de l’annonce, le premier contact, l’envoi du contrat, la transmission du RIB, l’ordre de paiement, la découverte de la fraude, l’appel à la banque, le signalement à la plateforme et la plainte. Cette note, accompagnée des accusés de réception, permettra d’établir la diligence de la victime et d’examiner celle des intermédiaires.

B. Quelles preuves conserver et comment porter plainte pour une fausse annonce ?

La fausse annonce peut disparaître quelques minutes après le paiement. Une simple capture de sa première page ne suffit pas toujours. Il faut enregistrer l’URL complète, le titre, les photographies, le descriptif, le prix, le nom du profil, la date de création visible, les avis, le numéro de déclaration lorsqu’il est affiché et les coordonnées communiquées. Les messages originaux, avec leurs en-têtes lorsqu’ils sont disponibles, doivent être exportés. Le contrat, le RIB, la preuve du virement et les relevés bancaires sont conservés dans leur format d’origine.

Le contenu attendu d’une offre permet déjà de détecter certaines incohérences. L’article L. 324-2 du code du tourisme, dans sa version en vigueur depuis le 20 mai 2026, dispose : « Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l’indication du prix demandé ainsi qu’un état descriptif des lieux. » Pour un meublé soumis à déclaration, l’offre doit aussi contenir le numéro requis et indiquer si elle émane d’un particulier ou d’un professionnel. L’absence de ces mentions ne prouve pas seule l’escroquerie, mais elle doit conduire à vérifier l’identité du loueur avant tout paiement.

La victime recherche ensuite l’origine des photographies au moyen d’une recherche d’image inversée. Elle compare l’adresse avec les cartes, les annonces de vente, le cadastre accessible au public et les autres plateformes. Elle appelle, si possible, un numéro trouvé indépendamment du faux profil. Elle ne contacte pas un tiers réel en l’accusant : les photographies et l’identité d’un propriétaire peuvent avoir été usurpées.

L’article 313-1 du code pénal qualifie le mécanisme : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds ». Une annonce copiée, un faux contrat, l’usurpation du nom d’un propriétaire et l’envoi d’un RIB constituent autant d’éléments à décrire dans la plainte.

La plainte ne doit pas se limiter à la phrase « j’ai été arnaqué ». Elle expose les manœuvres, la remise des fonds et le préjudice. Elle joint ou référence l’annonce, le profil, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, le RIB, l’IBAN, le nom apparent du bénéficiaire, les messages et les justificatifs. Elle précise les signalements déjà adressés à la banque et à la plateforme. La victime demande un récépissé et une copie de son procès-verbal.

Une plainte contre X reste utile lorsque le faux loueur utilise un pseudonyme. L’IBAN, les données de connexion, le compte de plateforme et les communications peuvent permettre des investigations. La rapidité du signalement facilite la conservation de ces informations. La victime demande à la plateforme, sans exiger une communication directe de données protégées, de préserver les éléments du compte pour les transmettre aux autorités sur réquisition.

Le dossier probatoire sert aussi aux recours civils. L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La preuve doit donc porter à la fois sur l’engagement annoncé, la somme versée, l’absence de logement disponible et l’identité de la personne contre laquelle une action est envisagée.

Un constat de commissaire de justice peut devenir utile si l’annonce reste en ligne, si le profil change ou si le montant justifie une procédure. Il permet de documenter le contenu accessible à une date précise. Il ne remplace pas l’export des fichiers originaux, mais il réduit les contestations sur l’apparence de la page et les informations présentées au public.

Il faut enfin distinguer la fraude de l’annulation ordinaire. Un vrai loueur qui applique une clause d’annulation ou conserve des arrhes n’est pas, pour ce seul motif, un escroc. Une location de vacances fournie à une date déterminée n’ouvre pas automatiquement un délai de rétractation. L’article L. 221-28, 12°, du code de la consommation exclut du droit de rétractation les « prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, […] qui doivent être fournies à une date ou à une période déterminée ». Avant de déposer plainte, le dossier doit donc identifier un logement fictif, une identité usurpée, un paiement détourné ou des manœuvres allant au-delà d’un désaccord contractuel.

II. Fausse location de vacances : contre qui agir pour récupérer l’argent ?

A. La banque doit-elle rembourser un virement autorisé sous l’effet d’une escroquerie ?

La réponse n’est ni toujours positive ni toujours négative. Lorsque la victime a elle-même ordonné le virement, le remboursement automatique des opérations non autorisées ne s’applique pas par principe. Une action contre la banque peut toutefois être examinée sur le terrain contractuel si l’ordre présentait, au moment de son exécution, des anomalies apparentes que le professionnel devait déceler. La preuve porte alors sur les informations dont la banque disposait réellement, non sur celles apparues après la fraude.

La Cour de cassation a précisé ce seuil le 1er juillet 2026, dans une affaire où quatre virements avaient été envoyés vers des comptes étrangers. Elle a énoncé exactement : « Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.593). La décision casse partiellement l’arrêt d’appel, car les juges devaient examiner concrètement l’origine technique d’un rejet et les relevés produits par la banque.

La multiplication de virements, la destination étrangère ou le montant inhabituel ne suffisent donc pas nécessairement. Une autre décision a formulé la limite en ces termes : « Le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées. » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-17.306).

Dans cette dernière affaire, la Cour a jugé qu’il n’appartenait pas à la banque de vérifier l’authenticité, le montant ou la nature des prestations mentionnées sur les factures accompagnant les ordres. Transposé à une fausse location, le banquier n’a pas à enquêter sur chaque contrat saisonnier ni à confirmer l’existence de la villa. La discussion devient différente si les données bancaires elles-mêmes révèlent une anomalie visible : ordres contradictoires, changement répété de bénéficiaire, blocage technique suivi d’instructions incohérentes ou opération sans rapport avec les explications fournies à la banque.

L’article 1231-1 du code civil, visé par ces arrêts, prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La victime doit ainsi identifier une obligation contractuelle précise, un manquement, un préjudice et un lien causal. Le seul fait que l’escroc a reçu les fonds ne suffit pas à engager la responsabilité de la banque.

La rapidité du recall constitue un axe autonome. La victime demande la date et l’heure de transmission du rappel, la réponse de la banque bénéficiaire et le motif d’un éventuel refus. Si la banque a attendu plusieurs jours sans raison après un signalement complet, une perte de chance peut être discutée. Son évaluation reste exigeante : il faut montrer qu’une demande plus rapide avait une probabilité réelle d’aboutir, alors que les escrocs transfèrent souvent les fonds aussitôt.

La réclamation bancaire doit donc être structurée. Elle distingue l’opération non autorisée, soumise aux articles L. 133-18 et suivants, du virement autorisé obtenu par tromperie, soumis à une analyse contractuelle. Elle demande la preuve de l’authentification, les horaires d’exécution, la trace du signalement, la demande de retour et les réponses reçues. Elle ne sollicite pas seulement un geste commercial : elle oblige le prestataire à prendre position sur la qualification et sur ses diligences.

En cas de rejet, la victime utilise d’abord le service réclamations, puis le médiateur compétent selon les conditions de la banque. Une action judiciaire n’est engagée qu’après examen du montant, des documents bancaires, des anomalies visibles et de la causalité. Les décisions de 2024 à 2026 montrent que le contrôle est concret et que les juges refusent de transformer l’obligation de vigilance en garantie générale contre toute escroquerie.

B. Peut-on agir contre le faux loueur, la plateforme ou un intermédiaire ?

L’action principale vise l’auteur de la fraude lorsqu’il peut être identifié. Le faux contrat est atteint dans sa formation même. L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Le logement inexistant, l’identité usurpée et la fausse disponibilité portent sur les éléments qui ont provoqué le paiement.

L’article 1178 du code civil décrit les conséquences : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » La victime peut ainsi demander le retour des sommes et la réparation des préjudices directement liés, sous réserve d’identifier un défendeur solvable et de prouver ses pertes.

Les dommages peuvent inclure le montant perdu, les frais bancaires, le coût supplémentaire d’un hébergement de remplacement raisonnable et certains frais nécessaires de preuve. Ils ne sont ni forfaitaires ni automatiques. Chaque poste est justifié par une facture, un relevé ou une attestation. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’action contre la plateforme ne peut pas être déduite de la seule présence de l’annonce sur son site. Il faut lire son rôle contractuel, ses conditions de garantie, la manière dont le paiement a été encaissé, les vérifications annoncées et les alertes qui lui avaient été transmises. Une plateforme qui intervient dans le paiement ou promet une protection déterminée n’est pas placée dans la même situation qu’un site qui héberge une annonce et redirige les parties vers une relation directe.

Le dossier doit alors répondre à plusieurs questions. Le compte du faux loueur avait-il fait l’objet de signalements antérieurs ? La plateforme a-t-elle laissé l’annonce active après une alerte documentée ? Le badge de vérification correspondait-il à une promesse précise ? Le paiement a-t-il transité par le site ? La victime a-t-elle accepté de payer hors plateforme malgré un avertissement visible ? La réponse détermine le fondement et le risque d’une action.

La responsabilité d’un intermédiaire immobilier, d’une agence ou d’un gestionnaire suppose aussi un manquement propre. Si le contrat et les fonds ont été reçus par un professionnel identifié, la victime lui adresse une mise en demeure détaillée. Si le nom de l’agence a seulement été usurpé, l’agence réelle peut elle-même être victime. Il faut alors lui demander de confirmer l’usurpation et transmettre cette confirmation à la banque, à la plateforme et aux enquêteurs.

Une procédure civile engagée trop tôt contre une identité fictive risque de rester sans effet. La priorité porte sur la conservation des preuves, le blocage des fonds et l’identification. Une fois le titulaire du compte ou l’auteur retrouvé, l’avocat examine la compétence territoriale, le montant, les mesures conservatoires possibles et l’articulation avec la procédure pénale. Une constitution de partie civile ou une demande de restitution peut être envisagée selon l’avancement de l’enquête.

La victime doit se méfier d’une seconde fraude. Après le premier paiement, de faux cabinets de recouvrement, faux agents de plateforme ou faux services bancaires promettent de restituer l’argent contre des frais. Aucun paiement supplémentaire ne doit être effectué sans vérifier l’identité, l’adresse professionnelle, les mentions légales et le mandat. Une promesse de récupération garantie est un signal d’alerte.

À Paris et en Île-de-France, une victime peut centraliser son dossier avant toute démarche contentieuse : chronologie, annonce, preuve de paiement, réponse bancaire, signalement de plateforme, plainte et justificatifs du logement de remplacement. La page consacrée aux litiges immobiliers à Paris présente l’accompagnement possible. La distinction entre une fausse location et un conflit sur un logement réel reste centrale.

Le dépôt de garantie ne doit pas non plus être confondu avec l’acompte versé pour réserver. Le guide sur la restitution du dépôt de garantie concerne principalement le bail d’habitation et ses retenues. La fausse location saisonnière exige d’abord d’établir si une prestation réelle existait et qui a reçu les fonds.

Conclusion

Une arnaque à la location de vacances se traite sur plusieurs fronts, mais dans un ordre resserré. La victime contacte immédiatement sa banque, demande le rappel du virement, alerte la plateforme et conserve l’intégralité des preuves. Elle dépose ensuite une plainte circonstanciée, avec l’annonce, les messages, le contrat, le RIB et la preuve du paiement. Cette chronologie peut augmenter les chances de gel des fonds et préserver les données nécessaires à l’identification.

Le remboursement bancaire dépend d’abord de l’autorisation. Un paiement initié sans le consentement du titulaire relève du régime protecteur des opérations non autorisées. Un virement personnellement validé après les mensonges d’un faux loueur reste, en principe, autorisé. La responsabilité de la banque suppose alors de démontrer un manquement distinct, tel qu’une anomalie apparente non traitée ou un retard fautif dans la demande de retour des fonds.

L’action civile vise prioritairement l’auteur de la fraude. Elle peut aussi concerner une plateforme ou un intermédiaire lorsque les engagements contractuels, le circuit du paiement et les alertes révèlent un manquement propre. Aucun recours ne doit être engagé sur la seule base du nom affiché dans l’annonce. L’identité du défendeur, son rôle et les preuves disponibles commandent la stratégie.

Un dossier constitué dans les premières heures permet de distinguer les demandes réalistes des recours sans preuve. Il aide aussi à éviter une seconde escroquerie fondée sur une fausse promesse de récupération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».