La cession de créances professionnelles à titre de garantie : la chambre commerciale précise le formalisme du bordereau et l’articulation avec les procédures collectives (2023-2026)
I. Le formalisme du bordereau de cession de créances professionnelles : une exigence renforcée par la chambre commerciale
A. Les mentions obligatoires du bordereau et la sanction du défaut de production
La cession de créances professionnelles, régie par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, constitue un instrument de financement et de garantie dont le mécanisme repose sur la remise d’un bordereau par le cédant à l’établissement de crédit, à la société de financement ou au fonds d’investissement alternatif cessionnaire. L’article L. 313-23 du code monétaire et financier énonce que ce bordereau doit comporter quatre énonciations impératives : la dénomination de l’acte selon le cas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles, la mention de sa soumission aux dispositions légales applicables, le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire et la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation. Le texte précise, en son dernier alinéa, que le titre dans lequel l’une de ces mentions fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens du dispositif légal. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière cette exigence dans un arrêt publié au Bulletin du 14 février 2024.
Dans cette décision (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin courdecassation.fr), la Cour censure l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné le débiteur cédé à payer le cessionnaire au motif que la lettre de notification indiquait sans ambiguïté la créance cédée. La Haute juridiction pose le principe selon lequel « à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers ». La solution est d’une rigueur remarquable : le cessionnaire qui ne produit pas le bordereau complet en justice ne peut obtenir la condamnation du débiteur cédé, quand bien même la créance serait identifiée par une lettre de notification. La cassation est prononcée au visa de l’article L. 313-23 précité, la cour d’appel n’ayant pas constaté que la banque produisait effectivement le bordereau de cession des créances professionnelles dont elle demandait le paiement.
Cet arrêt consacre également une exigence probatoire rigoureuse à la charge du cessionnaire : il lui incombe de produire en justice le bordereau lui-même et non un simple document attestant de son existence ou une lettre de notification à un débiteur cédé. La seule notification au débiteur, fût-elle détaillée et non équivoque, ne saurait suppléer la carence du cessionnaire dans l’administration de la preuve de son titre de propriété. Or, cette solution se justifie par la nature particulière du bordereau Dailly : celui-ci ne constitue pas un simple écrit probatoire mais un titre de propriété translatif dont la possession conditionne l’exercice des droits qui y sont attachés. En d’autres termes, le cessionnaire qui ne peut produire le bordereau se trouve dans la situation d’un propriétaire qui ne saurait justifier de son titre, ce qui prive la cession de toute opposabilité aux tiers et singulièrement au débiteur cédé. La rigueur de cette exigence, qui protège tant les tiers que le débiteur cédé contre les cessions fictives ou incomplètes, participe de la sécurité juridique du financement des entreprises par mobilisation de créances professionnelles.
Cette exigence de production du bordereau complet trouve un écho dans la pratique de l’affacturage, où la cession de créances professionnelles est un rouage quotidien. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2024 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 décembre 2024, n° 23/02136 courdecassation.fr), a dû se prononcer sur l’admission d’une créance déclarée à une procédure de liquidation judiciaire par une banque cessionnaire. Le juge-commissaire avait limité l’admission à 80 % du montant nominal des factures, correspondant au taux de financement pratiqué par la banque. La cour d’appel infirme cette limitation, rappelant que la cession emporte transfert de la pleine propriété de la créance et non simplement de l’avance consentie. Dès lors, la créance déclarée doit être admise pour son montant nominal et non à concurrence du seul financement octroyé, le cessionnaire étant titulaire de la totalité de la créance cédée.
Par ailleurs, la question de la date apposée sur le bordereau a donné lieu à un contentieux important. Conformément à l’article L. 313-25 du code monétaire et financier, la date est apposée par le cessionnaire, et selon l’article L. 313-27, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à cette date, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 18 novembre 2025, n° 24/06165 courdecassation.fr), a retenu que le bordereau de cession non daté est privé d’effet. L’enjeu probatoire est ici décisif : la société d’affacturage qui produit un second bordereau daté, après avoir initialement communiqué un exemplaire non daté, ne peut se prévaloir utilement de la date de cession à l’égard du débiteur cédé. La date apposée sur le bordereau constitue donc non seulement une condition de l’opposabilité aux tiers mais également un élément essentiel de la preuve de la cession elle-même.
B. Le transfert de propriété à titre de garantie et l’effet translatif du bordereau
La cession de créances professionnelles se distingue d’autres sûretés par son effet translatif immédiat. Aux termes de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier, « même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ». Ce mécanisme, qui emprunte à la fiducie-sûreté, opère un transfert de propriété assorti d’une obligation de restitution en cas d’extinction de la dette garantie. La jurisprudence a progressivement précisé la portée de ce transfert, notamment dans l’hypothèse où la procédure collective du cédant est ouverte postérieurement à la cession.
En ce sens, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement du 28 février 2025 (TJ Strasbourg, cont. com., 28 février 2025, n° 23/00540 courdecassation.fr), a rendu une décision remarquablement motivée sur le sort des fonds cédés à titre de garantie après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le tribunal relève que « la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée » mais qu’elle « opère cependant un transfert provisoire de la titularité du droit à la date apposée sur le bordereau ». Il en déduit que les fonds sont « sortis du patrimoine du cédant jusqu’à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie » et que leur paiement « n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date ». La cession de créances professionnelles à titre de garantie ne constitue pas le paiement de la dette garantie, de sorte que la créance de restitution du cédant ne naît qu’à l’extinction de l’obligation garantie, c’est-à-dire au remboursement intégral du prêt consenti.
Cette analyse est corroborée par l’article L. 632-1 du code de commerce qui, dans son énumération des nullités de la période suspecte, exclut expressément du régime des nullités « la cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ». Le législateur a ainsi consacré l’immunité de la cession Dailly contre les nullités de droit de la période suspecte lorsque celle-ci intervient en vertu d’un contrat-cadre antérieur. Cette disposition protège le mécanisme de la cession de créances professionnelles en préservant la sécurité juridique des concours bancaires fondés sur ce type de garantie. Par ailleurs, le texte exclut également de la nullité les paiements par « bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier » au titre des modes de paiement communément admis dans les relations d’affaires, ce qui confère à la cession Dailly une double protection dans le cadre des procédures collectives.
L’article L. 313-27 du code monétaire et financier renforce encore l’efficacité de ce mécanisme en disposant que la remise du bordereau « entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». Le cessionnaire bénéficie ainsi non seulement de la propriété de la créance cédée, mais également de l’ensemble des sûretés qui la garantissent, sans qu’une inscription complémentaire ne soit nécessaire. À cet égard, le formalisme allégé de la cession Dailly constitue un avantage concurrentiel significatif par rapport au nantissement de créance de droit commun, lequel requiert une signification au débiteur de la créance nantie conformément à l’article 2361 du code civil.
II. L’opposabilité de la cession et l’articulation avec les procédures collectives : un équilibre entre protection du cessionnaire et droits du débiteur cédé
A. La notification de la cession au débiteur cédé : une condition de l’opposabilité aux exceptions
L’article 1324 du code civil dispose que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Ce texte de droit commun s’applique à la cession Dailly à l’égard du débiteur cédé, tandis que l’article L. 313-27 régit l’opposabilité aux tiers. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024, que la notification de la cession doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective pour que la compensation légale puisse être invoquée par le cessionnaire. Dans cet arrêt (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704, Publié au Bulletin courdecassation.fr), la Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du code civil, L. 622-7 et R. 621-4 du code de commerce que la compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé ».
La portée pratique de cette solution est considérable pour les établissements financiers qui mobilisent des créances par voie de cession Dailly. La simple remise du bordereau entre les mains du cessionnaire ne suffit pas à rendre la cession opposable au débiteur cédé si ce dernier n’en a pas été informé avant l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. En conséquence, la diligence du cessionnaire dans la notification au débiteur cédé conditionne directement l’efficacité de la garantie dont il bénéficie et sa capacité à invoquer la compensation légale à son profit. Or, l’article L. 313-28 du code monétaire et financier permet au cessionnaire d’interdire à tout moment au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant, ce qui constitue le vecteur privilégié de cette notification et le point de départ de l’opposabilité au débiteur cédé.
Un arrêt tout récent de la chambre commerciale en date du 1er juillet 2026, également publié au Bulletin, est venu préciser les formes que peut revêtir la notification au sens de l’article 1324 du code civil. Dans cette décision (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.682, Publié au Bulletin courdecassation.fr), la Cour retient qu’une lettre de mise en demeure de paiement du solde d’un prêt, adressée au débiteur par la banque chargée du recouvrement pour le compte d’un fonds de titrisation cessionnaire, constitue une notification suffisante dès lors qu’elle « visant les références de ce prêt et mentionnant la cession audit fonds de l’ensemble des créances résultant de ce contrat, ainsi que la qualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte de ce fonds ». Cette solution pragmatique admet une notification par équivalent, sans exiger la signification par acte d’huissier ni la preuve d’un accusé de réception.
La chambre commerciale avait déjà ouvert cette voie dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857 courdecassation.fr), rendu au visa des articles L. 214-169, V, du code monétaire et financier et 1324 du code civil. Dans cette espèce, le tribunal judiciaire avait écarté la créance du fonds de titrisation au motif que la lettre adressée à la débitrice ne permettait pas de justifier que celle-ci avait pris acte de la cession, s’agissant d’un courrier simple dont il n’était pas démontré qu’elle en avait accusé réception. La Cour de cassation censure cette décision pour violation des textes susvisés, jugeant que le tribunal a fait une fausse application de l’article 1324 du code civil, lequel ne subordonne pas la validité de la notification à la preuve de sa réception effective. Dès lors, la notification au débiteur cédé, qui peut résulter d’une mise en demeure ou de conclusions judiciaires, n’est pas subordonnée à la démonstration que le débiteur en a effectivement pris connaissance.
B. Les exceptions opposables par le débiteur cédé et le jeu de la compensation après la cession
La question de l’opposabilité des exceptions par le débiteur cédé constitue le second volet du contentieux relatif à la cession Dailly. L’article L. 313-29 du code monétaire et financier prévoit un mécanisme d’acceptation formalisée de la cession par le débiteur, lequel, dans ce cas, « ne peut opposer à l’établissement de crédit ou à la société de financement les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit ou la société de financement, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ». En l’absence d’une telle acceptation, le débiteur cédé conserve la faculté d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, conformément à l’article 1324, alinéa 2, du code civil, qui vise notamment « la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ».
Un arrêt très significatif de la cour d’appel de Versailles du 5 mai 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03409 courdecassation.fr) illustre la mise en œuvre de ce régime. Dans cette affaire, le maître d’ouvrage, débiteur cédé, opposait au factor la compensation entre la créance cédée correspondant à une situation de travaux et les sommes qu’il avait dû régler directement aux sous-traitants du fait de la défaillance de l’entrepreneur cédant. La cour d’appel juge que « la simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ne vaut pas prise d’acte » et que celle-ci, « même tacite, doit trouver à se manifester ». En l’absence d’acte signifiant la prise d’acte, « la cession ne fait pas obstacle à la compensation de la créance avec une dette connexe du cédant envers le débiteur cédé, même née postérieurement à la cession ou à sa notification, laquelle compensation étant une exception inhérente à la dette ». Le jugement est infirmé et le factor est débouté de sa demande en paiement.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue nettement l’acceptation formelle de la cession au sens de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier de la simple notification ou connaissance de la cession. La première produit un effet extinctif des exceptions que le débiteur peut opposer, tandis que la seconde ne prive pas le débiteur du droit d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette, et notamment la compensation pour dettes connexes. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un autre arrêt du 17 février 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 17 février 2026, n° 25/01047 courdecassation.fr) en jugeant que le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution des prestations facturées par le cédant, dès lors qu’il n’a pas accepté la cession dans les formes de l’article L. 313-29.
En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un équilibre entre, d’une part, la protection du cessionnaire qui bénéficie d’un transfert de propriété immédiat et d’une immunité contre les nullités de la période suspecte et, d’autre part, la préservation des droits du débiteur cédé qui, aussi longtemps qu’il n’a pas formellement accepté la cession, peut opposer au cessionnaire l’ensemble des exceptions inhérentes à la dette, y compris la compensation pour créances connexes. Cet équilibre, qui repose sur une articulation fine entre les articles L. 313-23 à L. 313-29 du code monétaire et financier, l’article 1324 du code civil et les dispositions du livre VI du code de commerce, confère à la cession Dailly sa pleine efficacité économique tout en évitant que le débiteur cédé ne soit contraint de payer deux fois la même dette ou ne soit privé de ses moyens de défense face à un cédant défaillant. La rigueur du formalisme imposé au bordereau, la souplesse admise pour les formes de la notification et la distinction maintenue entre acceptation et notification de la cession constituent les trois piliers sur lesquels repose la sécurité juridique de ce mécanisme essentiel au financement de l’économie.
Conclusion
L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 fait apparaître une consolidation des règles régissant la cession de créances professionnelles à titre de garantie. La Haute juridiction rappelle avec fermeté que le bordereau doit comporter toutes les mentions exigées par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier et que sa production en justice conditionne l’opposabilité de la cession aux tiers. Par ailleurs, la Cour précise les modalités de la notification de la cession au débiteur cédé, en admettant qu’une lettre de mise en demeure peut valoir notification au sens de l’article 1324 du code civil, sans exiger la preuve de sa réception effective. En conséquence, la cession Dailly demeure un instrument de garantie d’une redoutable efficacité pour les établissements de crédit, à condition que le formalisme du bordereau soit rigoureusement respecté et que la notification au débiteur cédé soit effectuée avant l’ouverture de toute procédure collective. À cet égard, la prudence commande aux cessionnaires de solliciter du débiteur cédé l’acte d’acceptation prévu par l’article L. 313-29, seul à même de purger définitivement la créance des exceptions que le débiteur pourrait opposer et d’assurer ainsi la pleine effectivité du mécanisme de la cession Dailly.
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