La modernisation du droit français des brevets à l’épreuve du décret de simplification des procédures de l’INPI du 30 juin 2026 et de l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026
I. La consolidation de la sécurité juridique du titre de propriété industrielle par le décret du 30 juin 2026
A. La dématérialisation intégrale des procédures et la refonte du régime des redevances
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2026, est entré en vigueur le 2 juillet 2026. Ce texte, signé par le ministre de l’Économie, modifie trente-cinq articles de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle et poursuit un mouvement de modernisation de la propriété industrielle engagé depuis plusieurs années par les pouvoirs publics. L’ampleur de cette réforme réglementaire, qui touche simultanément les brevets, les marques, les dessins et modèles ainsi que les certificats d’utilité, témoigne d’une volonté de rationalisation globale des procédures administratives devant l’INPI.
La mesure la plus emblématique de ce décret réside dans l’achèvement de la dématérialisation des échanges entre l’INPI et les déposants. Les articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du code de la propriété intellectuelle sont modifiés afin de substituer aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception une transmission exclusive par voie électronique. Désormais, lorsque l’INPI émet une notification, le titulaire ou son mandataire reçoit un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’Institut. En l’absence d’adresse électronique connue, la notification est effectuée par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette évolution parachève le processus de digitalisation amorcé par la loi PACTE du 22 mai 2019 et consacre la disparition définitive des échanges papier dans les relations entre l’INPI et les usagers.
Par ailleurs, le décret opère une refonte substantielle du régime des redevances perçues par l’INPI. L’article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle est réécrit afin de supprimer l’ensemble des remboursements de redevances antérieurement prévus par le code, à l’exception notable de la redevance de rapport de recherche, laquelle demeure remboursable lorsque la procédure d’établissement du rapport de recherche n’a pas été engagée. Cette réforme se traduit corrélativement par la modification ou l’abrogation des articles R. 612-8, R. 613-45-3, R. 614-6, R. 614-32 et R. 614-33 du code de la propriété intellectuelle. Désormais, les redevances versées ne sont plus remboursées en cas d’irrecevabilité de la demande, de clôture de la procédure ou d’absence de traduction ou de transmission des documents requis. Cette évolution impose aux déposants et à leurs conseils une vigilance accrue dès la préparation du dépôt, puisqu’aucune régularisation ultérieure ne permettra de récupérer les sommes engagées.
En outre, l’article R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle est modifié pour harmoniser le dispositif de réduction des redevances de brevets avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises. Le plafond d’effectif est ramené de mille à deux cent cinquante salariés, conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003. La demande de réduction doit dorénavant être formulée dès le dépôt de la demande de brevet et la production d’une attestation justificative est supprimée. Cette restriction du périmètre des entreprises éligibles à la réduction des redevances, applicable aux seules demandes introduites à compter du 2 juillet 2026, pourrait affecter les stratégies de dépôt des entreprises de taille intermédiaire comptant entre deux cent cinquante et mille salariés, lesquelles perdent le bénéfice de ce dispositif incitatif.
Le décret introduit également plusieurs ajustements procéduraux destinés à fluidifier le traitement des dossiers. L’article R. 712-16-2 et l’article R. 716-8 portent de trois à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques, offrant ainsi aux parties un temps supplémentaire pour organiser leur défense. L’article R. 712-15 autorise désormais la régularisation d’une opposition de marque déclarée irrecevable, ce qui constitue un assouplissement bienvenu du formalisme antérieur. L’article R. 612-3 supprime l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne, tandis que l’article R. 616-1 aligne sur les brevets le délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité, fixé à trois mois à compter de la publication. L’article R. 613-44-7 permet de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire. Enfin, l’article R. 612-20 habilite désormais l’INPI à établir directement l’abrégé du brevet, et plusieurs dispositions consacrent la suppression de l’impression des fascicules de brevets.
B. La protection renforcée des données personnelles et la suppression des déclarations d’invention de salariés
Le décret du 30 juin 2026 comporte un volet significatif consacré à la protection des données personnelles des déposants personnes physiques. Les articles R. 512-10 et R. 512-13, relatifs aux dessins et modèles, les articles R. 612-39 et R. 613-53, relatifs aux brevets, ainsi que les articles R. 712-8 et R. 714-2, relatifs aux marques, sont modifiés afin de limiter les informations publiées aux nom, prénoms, commune et pays de résidence du déposant. L’adresse de domicile n’est désormais plus diffusée dans les registres, au Bulletin officiel de la propriété industrielle ou sur la plateforme DATA INPI. Cette modification, adoptée pour se conformer aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, répond à une préoccupation légitime des inventeurs indépendants et des créateurs personnes physiques, dont la vie privée se trouvait exposée par la publicité inhérente aux procédures de propriété industrielle.
Une autre mesure structurante du décret réside dans la suppression du dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI. L’article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle, qui permettait au salarié inventeur de transmettre à l’Institut un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur, est purement et simplement supprimé. Ce mécanisme, conçu à une époque antérieure à la généralisation des échanges numériques, avait pour objet de faciliter la preuve de la date et du contenu de la déclaration d’invention du salarié à son employeur, conformément aux obligations imposées par les articles L. 611-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salariés. À compter du 2 juillet 2026, les déclarations et communications entre le salarié inventeur et l’employeur devront être effectuées directement entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception.
Cette suppression, présentée comme une mesure de simplification administrative, n’est toutefois pas dépourvue de conséquences pratiques pour les inventeurs salariés. Le dépôt d’un pli auprès de l’INPI offrait en effet une date certaine opposable aux tiers, ce qui pouvait s’avérer déterminant dans les contentieux relatifs à la titularité des droits sur les inventions de salariés, notamment lorsque l’employeur contestait la date ou le contenu de la déclaration d’invention. Dès lors, la disparition de ce mécanisme impose aux salariés inventeurs une vigilance particulière dans la constitution des preuves de leurs déclarations, le recours à des modes de transmission électronique offrant une traçabilité suffisante, tels que le courrier électronique avec accusé de réception ou les services d’horodatage qualifié, étant désormais indispensable pour sécuriser leurs droits. À cet égard, le décret opère un transfert de responsabilité de l’INPI vers les parties elles-mêmes, en cohérence avec l’objectif affiché par l’Institut de recentrer ses missions sur la gestion des titres de propriété industrielle.
II. La convergence de la réforme administrative et de la construction prétorienne sur la qualité à agir en contrefaçon
A. L’arrêt du 24 juin 2026 : la présomption de qualité à agir du titulaire inscrit au registre
La coïncidence temporelle entre le décret du 30 juin 2026 et l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026, publié au Bulletin, est remarquable. Dans cette décision, la haute juridiction apporte des éclaircissements fondamentaux sur l’articulation entre l’action en revendication de propriété d’un brevet, la qualité pour agir en contrefaçon et l’appréciation de l’activité inventive. L’arrêt, rendu sur le pourvoi n° 24-14.680, statue sur un litige opposant des sociétés du secteur de la chimie fine dans le cadre d’une bataille de brevets portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol.
Au visa des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale énonce un principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Selon l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, et dans la procédure devant le directeur de l’INPI, le demandeur est réputé avoir droit au titre article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle. Selon l’article L. 611-8 du même code, si un titre de propriété industrielle a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. La Cour en déduit que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention, ni la validité du brevet qui la protège.
La motivation de la Cour de cassation, substituée à celle de la cour d’appel de Paris en application des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, constitue un motif de pur droit d’une portée considérable. La haute juridiction affirme que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680. Cette formulation, d’une remarquable densité juridique, consacre une présomption de qualité à agir en contrefaçon au profit du titulaire inscrit, qui ne peut être renversée que par le succès d’une action en revendication de propriété exercée par la personne lésée. En d’autres termes, le tiers poursuivi en contrefaçon ne peut pas, pour paralyser l’action dirigée contre lui, invoquer l’irrégularité de la désignation de l’inventeur ou le caractère prétendument frauduleux du dépôt initial.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 31 janvier 2024, avait déjà affirmé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, en matière de dessins et modèles, ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409. L’arrêt du 24 juin 2026 transpose et amplifie ce raisonnement au domaine des brevets d’invention, en précisant que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle et que le défaut de droit du déposant initial ne figure pas au nombre de ces causes. Par conséquent, la protection du titre inscrit est renforcée : l’irrégularité affectant la désignation originelle de l’inventeur ne peut être soulevée que par la voie de l’action en revendication, et non par le biais d’une fin de non-recevoir dans le cadre de l’action en contrefaçon.
En ce qui concerne l’appréciation de l’activité inventive, l’arrêt du 24 juin 2026 valide expressément l’approche dite du « problème / solution », méthode inspirée des pratiques de l’Office européen des brevets et déjà reconnue par la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. La Cour rappelle que selon l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique, et les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre et possède les connaissances normales de la technique en cause.
B. L’inscription au Registre national des brevets comme condition d’opposabilité et de recevabilité de l’action en contrefaçon
La convergence entre le décret de simplification des procédures de l’INPI et l’arrêt du 24 juin 2026 ne s’arrête pas à la seule question de la qualité à agir du titulaire inscrit. Elle trouve un prolongement naturel dans la question, étroitement liée, de l’inscription au Registre national des brevets comme condition d’opposabilité des actes translatifs de propriété et, par suite, de recevabilité de l’action en contrefaçon. Cette problématique avait été tranchée de manière éclatante par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 avril 2024 rendu dans l’affaire Subsonic contre Sony, publié au Bulletin, qui constitue une décision de principe en la matière.
Aux termes de l’article L. 613-9, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets tenu par l’INPI article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle. Dans l’arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale a tiré les conséquences procédurales de cette exigence en énonçant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’« il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999. La Cour a par ailleurs précisé, en application combinée de l’article L. 613-9 et de l’article 126 du code de procédure civile, qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert, ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.
Or, le décret du 30 juin 2026, en achevant la dématérialisation des procédures devant l’INPI, facilite précisément l’accomplissement de ces formalités d’inscription au Registre national des brevets. La transmission électronique des actes translatifs, la suppression de l’impression des fascicules et l’établissement direct de l’abrégé par l’INPI constituent autant de mesures qui accélèrent le traitement administratif des inscriptions modificatives et réduisent les délais d’opposabilité aux tiers. La réforme administrative et la construction prétorienne se renforcent ainsi mutuellement : d’un côté, le décret fluidifie les formalités permettant de rendre les droits opposables ; de l’autre, la jurisprudence sanctionne rigoureusement le défaut d’inscription par l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, incitant ainsi les titulaires à régulariser leur situation au registre dans les meilleurs délais.
En conséquence, le système français de protection des brevets d’invention se trouve doublement consolidé à l’issue de cette séquence normative de la fin du mois de juin 2026. La présomption de qualité à agir du titulaire inscrit, consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026, combinée à l’obligation d’inscription au Registre national des brevets comme condition d’opposabilité et de recevabilité de l’action en contrefaçon, rappelée par l’arrêt du 24 avril 2024, et aux simplifications procédurales introduites par le décret du 30 juin 2026, dessinent un cadre juridique d’une remarquable cohérence. Ce cadre garantit au titulaire d’un brevet régulièrement inscrit une protection efficace de son droit exclusif d’exploitation, conformément à l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, tout en protégeant les tiers contre les actions engagées par des personnes qui ne justifieraient pas de leur qualité de propriétaire du titre article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle.
Il convient de relever que la chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt du 24 avril 2024, une règle essentielle en matière de cumul des actions. L’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999. Cette solution, fondée sur l’article 1240 du code civil, ménage une voie de recours subsidiaire au profit du demandeur qui, faute d’avoir régulièrement inscrit la cession de son brevet au Registre national, se verrait opposer l’irrecevabilité de son action en contrefaçon, mais pourrait néanmoins obtenir réparation sur le fondement de la concurrence déloyale si les faits incriminés caractérisent une faute distincte de la seule atteinte au droit privatif. Cette articulation entre la protection spécifique conférée par le droit des brevets et la protection générale offerte par le droit de la responsabilité civile délictuelle constitue un filet de sécurité procédural dont les praticiens doivent mesurer toute l’importance.
Dès lors, la modernisation des procédures de l’INPI et la consolidation prétorienne de la qualité à agir en contrefaçon participent d’un mouvement plus vaste de sécurisation des droits de propriété industrielle, qui n’est pas sans rappeler la logique qui avait présidé à l’adoption de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 relatif à la saisie-contrefaçon en matière de marques, que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071. L’exigence de loyauté procédurale, la présomption de qualité à agir du titulaire inscrit et la simplification des formalités administratives forment ainsi un triptyque cohérent au service de l’efficacité et de l’équité du contentieux de la propriété industrielle.
La réforme du 30 juin 2026 comporte enfin une dimension prospective qu’il serait regrettable de négliger. L’alignement des procédures françaises sur les standards européens de dématérialisation, la restriction du bénéfice des réductions de redevances aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et la suppression des déclarations d’invention de salariés auprès de l’INPI dessinent les contours d’un droit de la propriété industrielle plus efficient, mais aussi plus exigeant pour ses usagers. La dématérialisation intégrale, si elle facilite indéniablement les échanges, impose aux déposants et à leurs mandataires une vigilance constante dans la consultation de leurs espaces personnels sur le portail e-procédures, sous peine de laisser passer des délais aux conséquences potentiellement irréversibles. La suppression des remboursements de redevances, quant à elle, accroît le coût financier des erreurs ou des changements de stratégie en cours de procédure, ce qui milite en faveur d’une préparation d’autant plus rigoureuse des dépôts.
Conclusion
La séquence normative de la fin du mois de juin 2026 marque une étape significative dans la modernisation du droit français de la propriété industrielle. Le décret du 30 juin 2026, par l’ampleur des modifications qu’il apporte au code de la propriété intellectuelle, et l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, par la force des principes qu’il consacre, convergent pour renforcer la sécurité juridique des titres de propriété industrielle et l’efficacité des actions en contrefaçon. La dématérialisation intégrale des procédures, la refonte du régime des redevances, la protection des données personnelles des déposants, la présomption de qualité à agir du titulaire inscrit et le rappel de l’exigence d’inscription au Registre national des brevets comme condition d’opposabilité des actes translatifs constituent les piliers d’un édifice juridique rénové, dont la cohérence d’ensemble mérite d’être saluée. Il appartiendra aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle d’intégrer ces évolutions dans leur pratique quotidienne, en accompagnant leurs clients dans l’adaptation à un environnement administratif désormais entièrement numérique et à un cadre contentieux dont les lignes de force viennent d’être redessinées par la Cour de cassation.
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