L’invention du fonctionnaire face à la valorisation par la personne publique : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le droit au brevet et sa circulation (2022-2026)
Le régime des inventions réalisées par les fonctionnaires et agents publics constitue l’une des branches les plus singulières du droit français de la propriété industrielle. Dérogatoire au droit commun des inventions de salariés tout en s’y articulant étroitement, il soulève une difficulté fondamentale que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à résoudre par une construction prétorienne dont quatre arrêts majeurs, rendus entre janvier 2022 et juin 2026, jalonnent la progression : comment concilier l’attribution légale du droit au brevet à la personne publique employeur avec les droits patrimoniaux de l’agent inventeur, sans entraver la valorisation économique des résultats de la recherche publique ? L’arrêt rendu le 3 juin 2026 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, apporte une réponse décisive en qualifiant la cession onéreuse du brevet à un opérateur économique d’acte de valorisation, et non d’abandon de celle-ci. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large, qui va de la définition de l’invention de mission à l’opposabilité de la cession, en passant par la protection contentieuse du cessionnaire. L’analyse de cet édifice prétorien, qui mobilise les articles L. 611-6, L. 611-7, L. 611-8 et L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que l’article R. 611-12 du même code, révèle une politique jurisprudentielle cohérente de sécurisation de la circulation des droits de propriété industrielle issus de la recherche publique.
I. La titularité du droit au brevet sur l’invention de l’agent public : un régime d’attribution entre dévolution légale et droit d’attribution
A. L’invention de mission de l’agent public : une attribution de plein droit au bénéfice de la personne publique
Aux termes de l’article L. 611-7, alinéa 5, du Code de la propriété intellectuelle, les dispositions relatives aux inventions de salariés sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce renvoi est mis en œuvre par l’article R. 611-12 du même code, qui dispose en son premier alinéa que les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches (article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle). Le mécanisme est celui d’une dévolution légale directe, qui ne requiert aucun acte de transfert : le droit au titre naît dans le patrimoine de la personne publique.
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler la portée de ce régime dans l’arrêt du 5 janvier 2022, publié au Bulletin, en énonçant que « si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur » (Com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030, Publié au Bulletin). Or cette formule, forgée pour le salarié de droit privé, trouve son équivalent exact dans le régime des agents publics, ainsi que l’a confirmé l’arrêt du 3 juin 2026. Dans cette affaire, un maître de conférences mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) avait inventé deux outils informatiques de gestion de documents numériques. La chambre commerciale, après avoir relevé que l’INRIA avait déposé les demandes de brevets pour son propre compte puis constitué un portefeuille international, maintenu en vigueur par le paiement régulier d’annuités représentant un investissement de près de 185 000 euros pour la première famille de brevets et de plus de 115 000 euros pour la seconde, a jugé que les inventions appartenaient bien à la personne publique, conformément au premier alinéa de l’article R. 611-12 précité (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle énonce le principe général selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, principe dont l’article L. 611-7, en ses alinéas 1 et 5, constitue une exception pour les inventions de mission des salariés et des agents publics. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 5 janvier 2022, a précisé l’articulation de ces textes en retenant qu’il résulte de leur combinaison que le droit au brevet sur l’invention de mission appartient au seul employeur. En conséquence, l’inventeur agent public ne détient aucun droit originaire sur le titre, ce qui emporte des conséquences déterminantes sur l’étendue de ses prérogatives, tant en matière de revendication que de rémunération supplémentaire. À cet égard, l’article L. 611-7, alinéa 1er, in fine, prévoit que « les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail », disposition que le décret du 26 septembre 2005 transpose aux agents publics en instituant une prime au brevet d’invention.
B. L’invention hors mission et le droit d’attribution subsidiaire de la personne publique
Le second alinéa de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle régit une hypothèse distincte : celle des inventions qui n’entrent pas dans la catégorie des inventions de mission mais qui présentent néanmoins un lien avec l’activité de la personne publique. Aux termes de ce texte, toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l’agent, sous réserve d’un droit d’attribution reconnu à la personne publique employeur lorsque l’invention est faite par le fonctionnaire ou l’agent soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’organisme public concerné, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui. Ce mécanisme, symétrique de celui prévu pour les salariés de droit privé par l’article L. 611-7, alinéa 2, confère à la personne publique une faculté d’attribution dont l’exercice est enfermé dans des conditions et délais stricts, et qui ouvre droit, pour l’agent inventeur, au versement d’un « juste prix ».
Or la chambre commerciale a eu à connaître d’une tentative de contournement de ce mécanisme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, également publié au Bulletin. La société Minakem, qui avait déposé un brevet sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane en désignant un tiers comme inventeur, s’était vu opposer par les sociétés poursuivies en contrefaçon le défaut de qualité à agir, motif pris de ce que le véritable inventeur n’aurait pas été le déposant. La chambre commerciale a énoncé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une présomption de titularité au profit du déposant inscrit au registre national des brevets, permet de dissocier nettement la question de la validité du titre — qui relève de l’appréciation des conditions de brevetabilité — de celle de la titularité, laquelle relève de l’action en revendication régie par l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose en effet que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » (article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Dès lors, la distinction entre invention de mission et invention hors mission commande l’ensemble du régime contentieux. Dans le premier cas, l’agent public ne peut agir en revendication puisqu’il n’a jamais été titulaire du droit au brevet ; dans le second, il conserve la titularité originaire et ne peut en être dépossédé qu’au terme de la procédure d’attribution prévue par les textes, faute de quoi la personne publique ne saurait valablement céder le brevet à un tiers sans s’exposer à une action en revendication. Cette articulation a été précisément mise en œuvre par la chambre commerciale dans l’arrêt du 24 juin 2026, qui a jugé que le tiers poursuivi en contrefaçon ne peut pas contester la qualité à agir du titulaire inscrit au registre en se prévalant d’une contestation de titularité qui ne lui profite pas directement, réservant ainsi l’action en revendication au seul véritable inventeur ou à ses ayants cause.
II. La circulation du droit au brevet de la personne publique : cession à un tiers, opposabilité et protection contentieuse
A. La qualification de la cession à titre onéreux comme acte de valorisation : l’apport décisif de l’arrêt du 3 juin 2026
Le second alinéa de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ». Cette disposition, lue a contrario, impose à la personne publique qui entend conserver la titularité du brevet de procéder effectivement à sa valorisation. La question soumise à la chambre commerciale dans l’arrêt du 3 juin 2026 était de savoir si la cession du portefeuille de brevets à un opérateur économique, en l’occurrence le repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, licenciée exclusive, constituait un abandon de la valorisation au sens de ce texte, de nature à ouvrir à l’agent inventeur le droit de disposer des droits patrimoniaux attachés à l’invention.
La chambre commerciale a répondu par la négative, au terme d’un raisonnement en trois temps. En premier lieu, elle a constaté que la personne publique avait déployé des efforts substantiels de valorisation : dépôt de demandes de brevets français, extensions internationales, maintien en vigueur des titres par le paiement régulier des annuités, investissement de près de 300 000 euros par l’intermédiaire de sa filiale de valorisation IT-Translation dans l’acquisition d’actions de la société Antelink, octroi d’une licence d’exploitation à cette même société, puis renouvellement de cette licence en 2014 et formalisation d’une licence non exclusive en 2016. En deuxième lieu, elle a relevé que la cession du portefeuille de brevets, intervenue en 2018 pour un prix de 150 000 euros, était la conséquence de la levée d’option d’achat stipulée dans le contrat de licence du 27 mai 2010, dont le caractère de contrat en cours avait été constaté par le juge-commissaire par ordonnance du 24 juillet 2017. En troisième lieu, elle a énoncé, dans un attendu de principe, que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin).
En conséquence, la chambre commerciale a jugé que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies et que l’INRIA et l’université n’étaient pas tenues, avant cette cession, de proposer au fonctionnaire auteur de l’invention de disposer de ses droits. Cette solution, qui n’avait jamais été formulée avec une telle netteté, constitue un apport doctrinal majeur pour la pratique de la valorisation de la recherche publique. Elle lève une incertitude qui pesait sur les opérations de cession de portefeuilles de brevets par les établissements publics de recherche à des opérateurs économiques, en sécurisant la qualification de ces cessions comme des actes de valorisation à part entière, et non comme des actes d’abandon ouvrant droit à revendication pour l’inventeur agent public.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également censuré partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024, sur un fondement distinct tenant au défaut de motivation. La cour d’appel avait rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de l’inventeur — perte de l’intéressement, perte du bénéfice des dispositions du Code de la recherche liées au concours scientifique, perte de carrière, préjudice moral — par le seul motif que les conditions de l’article R. 611-12, alinéa 2, n’étaient pas réunies. La Cour de cassation a jugé que ces préjudices pouvaient être caractérisés nonobstant l’absence de faute commise par la personne publique dans l’application de l’article R. 611-12, et a donc cassé l’arrêt sur ces points pour défaut de réponse aux conclusions, sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile. Cette censure, bien que procédurale, est lourde de sens : elle signifie que l’inventeur agent public peut, indépendamment de la question de la titularité du brevet, solliciter la réparation de préjudices distincts — financiers, professionnels ou moraux — résultant des conditions dans lesquelles la valorisation de son invention a été conduite.
B. L’opposabilité de la cession et la protection contentieuse du cessionnaire : une construction jurisprudentielle intégrée
Une fois la cession du brevet intervenue, se pose la question de son opposabilité aux tiers et, singulièrement, à l’inventeur agent public qui viendrait à contester la régularité de l’opération. La chambre commerciale a construit, en la matière, un régime protecteur du cessionnaire qui puise à deux sources distinctes mais complémentaires.
La première de ces sources réside dans l’article L. 613-9, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La chambre commerciale a précisé la portée de cette formalité dans l’arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire Sony Interactive Entertainment, en jugeant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte de cession et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). En revanche, à compter de l’inscription, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété, ainsi que, si l’acte le spécifie, du préjudice causé par les faits commis antérieurement. Cette solution, qui fait de l’inscription au registre national des brevets la condition de l’opposabilité de la cession et, partant, de la recevabilité de l’action en contrefaçon, revêt une importance pratique considérable pour les cessionnaires de brevets issus de la recherche publique.
La seconde source de protection du cessionnaire réside dans le principe, dégagé par l’arrêt du 5 janvier 2022, selon lequel le cessionnaire du droit au brevet sur une invention de mission peut opposer à l’inventeur salarié — ou, par transposition, à l’agent public — la nature d’invention de mission de l’invention protégée. La chambre commerciale a en effet jugé que « ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle » (Com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030, Publié au Bulletin). Ce faisant, la chambre commerciale a consacré une immunité contentieuse du cessionnaire face à l’action en revendication de l’inventeur, dès lors que l’invention a la nature d’invention de mission. Cette immunité se combine avec la solution de l’arrêt du 24 juin 2026 précité, qui permet au déposant, même conscient de ne pas être le véritable inventeur, d’agir en contrefaçon à l’égard des tiers jusqu’au succès éventuel de l’action en revendication dirigée contre lui. Il en résulte que le cessionnaire d’un brevet issu de la recherche publique bénéficie d’une double protection : à l’égard des tiers contrefacteurs, par l’effet de l’inscription au registre national des brevets, et à l’égard de l’inventeur agent public, par l’inopposabilité de la contestation de titularité fondée sur la nature d’invention de mission.
En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, l’importance de l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets dans l’appréciation de l’activité inventive, en jugeant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets » (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette précision méthodologique, qui complète la définition de la personne du métier donnée par l’arrêt du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin), intéresse directement le contentieux des brevets issus de la recherche publique, dont la validité est souvent contestée au regard du critère de l’activité inventive par les opérateurs économiques poursuivis en contrefaçon.
Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un régime complet de la circulation des droits de propriété industrielle issus de la recherche publique, dont les trois piliers sont l’attribution légale du droit au brevet à la personne publique pour les inventions de mission, la qualification de la cession onéreuse comme acte de valorisation ne libérant pas les droits de l’inventeur, et l’opposabilité de la titularité au profit du cessionnaire régulièrement inscrit. Cette architecture, qui s’appuie sur les articles L. 611-6, L. 611-7, L. 611-8, L. 613-9 et R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, concilie l’impératif de valorisation économique de la recherche publique avec la protection des droits patrimoniaux des inventeurs agents publics, sans permettre à ces derniers d’entraver la circulation des titres au détriment de l’intérêt général.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, entre janvier 2022 et juin 2026, un édifice prétorien cohérent qui sécurise la valorisation des inventions issues de la recherche publique tout en préservant les droits patrimoniaux des fonctionnaires et agents publics inventeurs. L’arrêt du 3 juin 2026 en constitue la clef de voûte en qualifiant expressément la cession onéreuse du brevet à un opérateur économique d’acte de valorisation, et non d’abandon de celle-ci, privant ainsi l’agent public du droit de revendiquer la disposition des droits patrimoniaux sur le fondement de l’article R. 611-12, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle. Combinée à la protection contentieuse du cessionnaire consacrée par l’arrêt du 5 janvier 2022 et à la condition d’inscription au registre national des brevets posée par l’arrêt du 24 avril 2024, cette solution offre aux établissements publics de recherche et à leurs partenaires économiques un cadre juridique propice au transfert de technologies. La censure partielle pour défaut de motivation, prononcée dans le même arrêt du 3 juin 2026, rappelle néanmoins que l’inventeur agent public conserve la faculté de solliciter, indépendamment de la question de la titularité du brevet, la réparation des préjudices distincts que les conditions de valorisation de son invention auraient pu lui causer.
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