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Le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 : la recevabilité en appel de l’action en parasitisme après l’échec d’une action en contrefaçon

Le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 : la recevabilité en appel de l’action en parasitisme après l’échec d’une action en contrefaçon

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 mars 2026, un arrêt dont la portée doctrinale et pratique dépasse le seul cercle des praticiens de la propriété intellectuelle. Par cette décision publiée au Bulletin, la formation de section opère un revirement de jurisprudence attendu depuis plusieurs décennies sur l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. La solution retenue, fondée sur une relecture des articles 564 et 565 du code de procédure civile, consacre la recevabilité de la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée en première instance pour défaut de droit privatif.

L’affaire opposait la société Officine Panerai, aux droits de laquelle est venue la société Richemont International, et la société Cartier à la société Tism et à M. O. La société Officine Panerai commercialise depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir », dont la distribution en France est assurée par la société Cartier. Estimant que la montre « Augarde », commercialisée depuis 2020 par la société Tism, reprenait les caractéristiques de la montre « Radiomir », les sociétés Officine Panerai et Cartier avaient assigné, la première en contrefaçon de marques, la seconde en parasitisme, la société Tism et M. O. devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 18 mars 2022, devenu irrévocable, le tribunal avait annulé les marques de la société Officine Panerai et rejeté l’ensemble des demandes. En cause d’appel, la société Officine Panerai forma pour la première fois des demandes fondées sur le parasitisme. La cour d’appel de Paris les déclara irrecevables comme nouvelles. La Cour de cassation censure cette irrecevabilité et, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, admet que les deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits. L’arrêt sera examiné sous l’angle de son apport procédural (I) puis de ses conséquences sur le régime substantiel du parasitisme (II).

I. Le revirement procédural : de l’étanchéité des actions à l’unité de fins

A. La ligne jurisprudentielle classique : l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » (article 564 du code de procédure civile). L’article 565 du même code (article 565 du code de procédure civile) tempère cette prohibition en précisant que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Or, depuis un arrêt fondateur du 22 septembre 1983, la chambre commerciale jugeait de manière constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com., 22 septembre 1983, pourvoi n° 82-12.120, cité par l’arrêt commenté). Cette ligne, réaffirmée en 2011 et 2012 (Com., 29 mars 2011, n° 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, n° 11-21.322), interdisait par conséquent à une partie de substituer, pour la première fois en appel, une action en parasitisme à une action en contrefaçon rejetée.

La rigueur de cette solution procédurale trouvait sa justification dans la distinction des causes juridiques. L’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, tandis que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme réprime une faute au sens de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La distinction de cause entre l’atteinte à un droit subjectif et la commission d’une faute délictuelle paraissait justifier une étanchéité procédurale totale, interdisant tout glissement de l’une à l’autre en cours d’instance. Dans un arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale avait déjà rappelé l’office du juge d’appel en la matière, en jugeant que la cour d’appel ne peut déclarer irrecevable une demande présentée pour la première fois en appel sans rechercher, même d’office, si cette demande ne tendait pas à faire écarter des prétentions adverses (Com., 15 février 2023, n° 21-20.283, publié au Bulletin). Par ailleurs, si la jurisprudence admettait le cumul des deux actions à titre principal, c’était à la condition stricte que l’action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, ainsi que le rappelait encore la chambre commerciale le 13 novembre 2025 (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin).

En l’espèce, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 juin 2024, avait retenu que les demandes en parasitisme formées pour la première fois devant elle par la société Officine Panerai reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, tandis que les demandes en contrefaçon présentées en première instance visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif. Elle en avait déduit que ces demandes, ne tendant pas aux mêmes fins, constituaient des prétentions nouvelles irrecevables en appel. Cette analyse s’inscrivait dans le droit fil de la jurisprudence classique. C’est précisément cette analyse que la chambre commerciale censure.

B. La reconnaissance de l’identité de fins entre contrefaçon et parasitisme

La Cour de cassation opère un revirement explicite en énonçant « qu’il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La formulation employée — « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais » — signale sans ambiguïté la volonté de rupture avec la jurisprudence antérieure.

Le raisonnement qui sous-tend ce revirement mérite une attention particulière. La Cour de cassation part de deux principes dégagés par sa propre jurisprudence. D’une part, elle rappelle qu’elle juge de manière constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée (Com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454 ; Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739). D’autre part, elle souligne qu’elle admet depuis longtemps que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin).

De ces deux prémisses, la chambre commerciale tire une conséquence logique : il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, que « ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ». Cette déduction renouvelle en profondeur l’articulation procédurale entre les deux actions. Elle consacre l’unité téléologique de la contrefaçon et du parasitisme lorsque les faits qui les sous-tendent sont identiques, les fins poursuivies — cessation de la commercialisation et réparation du préjudice — étant désormais regardées comme communes.

La portée pratique de ce revirement est considérable. La partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif — par exemple en raison de l’annulation de ses marques, comme en l’espèce — est désormais recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, à la condition que ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution ouvre une voie de droit nouvelle pour les titulaires de marques annulées, les auteurs dont l’œuvre est jugée non protégeable, ou encore les déposants de dessins et modèles dont le titre est invalidé. Dans toutes ces hypothèses, l’échec de l’action en contrefaçon en première instance ne ferme plus définitivement la porte du prétoire : le demandeur conserve la faculté de solliciter, devant la cour d’appel, la réparation du préjudice subi sur le fondement du parasitisme ou de la concurrence déloyale. La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, qui devra statuer à nouveau sur l’ensemble des demandes en parasitisme.

II. La portée substantielle du revirement : le parasitisme affranchi du rapport de concurrence

A. La dissociation du parasitisme et de l’exigence d’un rapport de concurrence

Au-delà de sa dimension procédurale, l’arrêt du 18 mars 2026 comporte un second enseignement de fond, relatif aux conditions de caractérisation du parasitisme économique. Il résulte en effet de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, constamment rappelée par la chambre commerciale (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport ; Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin), impose à celui qui s’en prétend victime de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, non publié au Bulletin).

Or, la cour d’appel de Paris, pour rejeter la demande de la société Cartier fondée sur le parasitisme, avait retenu que les montres « Radiomir » et « Augarde » étaient destinées à une clientèle différente, la première s’adressant à un public de connaisseurs aisés pour un prix de base de 5 000 euros, la seconde visant le grand public avec un prix de 149 euros. Elle en avait déduit que la société Tism ne s’était pas placée dans le sillage de la société Cartier, dès lors qu’elle commercialisait une montre de fantaisie dans un segment de marché totalement distinct. La Cour de cassation censure également ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil, en jugeant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».

Cette précision revêt une importance doctrinale significative. La notion de parasitisme se distingue de la concurrence déloyale stricto sensu précisément par cette caractéristique : elle n’exige pas que les parties soient en situation de concurrence directe. Il suffit que l’opérateur poursuivi ait cherché à tirer profit, sans bourse délier, de la notoriété, des efforts ou des investissements d’autrui, quand bien même il exercerait son activité sur un marché distinct ou s’adresserait à une clientèle différente. La chambre commerciale l’avait déjà affirmé dans l’arrêt Alhambra du 5 mars 2025, où elle avait jugé que la reprise des caractéristiques d’un produit notoire ne caractérise pas nécessairement une volonté de parasitisme lorsque le concurrent décline son propre motif lui-même notoire dans une nouvelle gamme pour s’inscrire dans les tendances du moment (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin).

L’arrêt du 18 mars 2026 consolide cette analyse en l’érigeant en principe : le parasitisme ne requiert pas un rapport de concurrence. La différence de segment de marché, de prix ou de clientèle est impropre à exclure, à elle seule, l’intention parasitaire. Cette clarification est d’autant plus opportune qu’elle intervient dans un contexte où les frontières traditionnelles entre marchés s’estompent, sous l’effet notamment de la digitalisation de l’économie et de la dilution des canaux de distribution.

B. L’exigence renouvelée de preuve de la valeur économique individualisée

Parallèlement à la dissociation du parasitisme et du rapport de concurrence, l’arrêt du 18 mars 2026 rappelle avec fermeté les exigences probatoires qui pèsent sur le demandeur à l’action en parasitisme. La cour d’appel de Paris avait également retenu, pour exclure le parasitisme, que s’il existait des similitudes dans l’aspect général des deux modèles de montres — tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes —, ces caractéristiques ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La Cour de cassation censure ce motif comme impropre à exclure le parasitisme, ce qui confirme que l’absence de droit privatif ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un comportement parasitaire.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Maisons du Monde du 26 juin 2024, par laquelle la chambre commerciale a jugé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une telle valeur ne pouvant se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). De même, dans l’arrêt Aromax du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé qu’il incombe au demandeur de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002).

La combinaison de ces exigences dessine un régime probatoire exigeant mais cohérent, qui innerve l’ensemble du contentieux du parasitisme. Le demandeur doit établir l’existence d’une valeur économique individualisée, fruit d’investissements, d’un savoir-faire ou d’une notoriété, puis démontrer que le défendeur a entendu, par son comportement, se placer dans le sillage de cette valeur pour en tirer profit. L’absence de droits privatifs sur les caractéristiques en cause — par exemple, la forme d’un boîtier de montre ou la disposition de chiffres sur un cadran — n’exclut pas le parasitisme ; elle déplace seulement la charge probatoire sur le terrain de la faute au sens de l’article 1240 du code civil. Il appartient alors au demandeur de convaincre le juge que les similitudes relevées ne résultent pas de tendances du marché ou de coïncidences fortuites, mais procèdent d’une volonté délibérée de s’approprier la valeur économique d’autrui. Cette exigence est d’autant plus cruciale que, comme le rappelait la chambre commerciale dans l’arrêt Maisons du Monde précité, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

Cette architecture probatoire, précisée par l’arrêt du 18 mars 2026, présente un intérêt pratique immédiat pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale. Désormais, la partie dont l’action en contrefaçon a échoué en première instance — que ce soit en raison de l’annulation de ses marques, du rejet de son action fondée sur le droit d’auteur ou de l’absence de droit privatif opposable — dispose d’une voie procédurale préservée en appel pour faire valoir l’atteinte parasitaire. Cette faculté nouvelle impose cependant d’anticiper, dès la première instance, la structuration du dossier probatoire sur le double terrain de la valeur économique individualisée et de la faute. À défaut, la simple invocation du parasitisme en appel, sans offre de preuve suffisante, se heurtera aux exigences renforcées que la chambre commerciale ne cesse de rappeler.

L’arrêt du 18 mars 2026 consacre ainsi un équilibre subtil entre l’extension des voies de droit offertes aux titulaires de droits privatifs défaillants et le maintien d’un standard probatoire rigoureux, destiné à prévenir les actions abusives et à préserver la liberté du commerce et de l’industrie. La cour d’appel de Versailles, juridiction de renvoi, devra appliquer ce double principe en examinant au fond les demandes en parasitisme de la société Officine Panerai et de la société Cartier.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 marque une étape décisive dans la construction prétorienne de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Sur le plan procédural, il consacre l’unité de fins des deux actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, renversant une ligne jurisprudentielle établie depuis 1983. Sur le plan substantiel, il dissocie clairement le parasitisme de l’exigence d’un rapport de concurrence et rappelle les exigences probatoires qui s’imposent au demandeur. La portée combinée de ces deux apports est double : elle offre une sécurité procédurale nouvelle aux titulaires de droits privatifs défaillants, tout en maintenant un standard de preuve élevé garantissant l’équilibre entre la protection des investissements et la liberté du commerce. Les praticiens du droit de la concurrence déloyale et de la propriété intellectuelle disposent désormais, avec cette décision publiée au Bulletin, d’un arrêt de principe dont les effets se feront sentir bien au-delà du seul contentieux de la montre. Dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur renvoi, l’arrêt du 18 mars 2026 offre d’ores et déjà un cadre d’analyse renouvelé pour toute stratégie contentieuse articulant défense des droits privatifs et protection contre les comportements parasitaires. Il constitue, pour les justiciables comme pour les praticiens, un outil procédural dont la pleine mesure n’a pas encore été prise et qui devrait structurer durablement le contentieux de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».