L’usurpation d’identité d’auteur par intelligence artificielle générative : le droit de la propriété intellectuelle à l’épreuve des faux littéraires
Le 28 juin 2026, le journal Le Monde révélait qu’un ouvrage intitulé Guide complet d’aventure : le manuel de survie du voyageur moderne était en vente sur Amazon depuis le 20 mars 2026, au prix de 17,05 euros, sous la signature de l’écrivain Julien Blanc-Gras. Ce dernier n’en avait pourtant jamais écrit une ligne. La couverture était hideuse, la quatrième rédigée avec des bullet points, et le livre était « publié indépendamment ». Un « fake » grossier généré par une intelligence artificielle. L’affaire ne relève pas du simple plagiat : elle inaugure une forme inédite d’atteinte à la propriété intellectuelle, celle de l’usurpation d’identité d’un auteur par un système d’intelligence artificielle générative couplé à une plateforme de vente en ligne. Le phénomène des faux livres commercialisés en ligne n’est pas neuf, mais, jusqu’à présent, les contenus générés par IA étaient vendus sous des noms d’auteurs fictifs. Une étape est franchie avec l’utilisation du nom d’un auteur réel sans son consentement. Or le droit de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond, offre des outils de protection qui, bien qu’initialement conçus pour un environnement analogique, présentent une pertinence renouvelée face à ces nouveaux usages.
I. L’identité de l’auteur comme objet de protection : du droit moral au droit des marques
A. Le droit à la paternité et au nom : la protection du nom d’auteur par le droit moral
Le code de la propriété intellectuelle consacre, en son article L. 111-1, le principe selon lequel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », droit qui « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial »
(article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Parmi les attributs d’ordre moral, le droit à la paternité occupe une place centrale. L’article L. 121-1 du même code dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre », droit « perpétuel, inaliénable et imprescriptible »
(article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle).
Ce droit moral au nom présente une double dimension. Il permet à l’auteur d’exiger que son nom soit mentionné sur toute exploitation de son oeuvre, mais aussi, symétriquement, de s’opposer à ce que son nom soit apposé sur une oeuvre qui n’est pas la sienne. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 2023, a eu l’occasion de rappeler que, aux termes de l’article L. 121-1, la protection du droit moral ne peut être déniée aux oeuvres protégées par le droit d’auteur, et que l’atteinte au droit à la paternité est constituée par la représentation d’une oeuvre « sans sa signature »
(CA Paris, 5 juillet 2023, n° 21/11317). La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 9 avril 2026, a également rappelé que « conformément à l’article L. 121-1 du même code, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre »
(CA Aix-en-Provence, 9 avril 2026, n° 21/05338).
Dans l’affaire révélée par Le Monde, l’atteinte est d’une nature singulière : il ne s’agit pas d’une oeuvre de l’auteur exploitée sans l’attribution de son nom, mais d’une oeuvre qu’il n’a pas écrite, publiée sous son nom, aux fins de capter sa notoriété et de générer des ventes sur une plateforme de commerce électronique. Le droit moral au nom trouve ici une application défensive : l’auteur peut s’opposer à l’usage non consenti de son nom sur un contenu qu’il n’a pas créé. Par ailleurs, l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur le droit exclusif de divulguer son oeuvre et d’en déterminer le procédé et les conditions. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 23 mai 2025, a rappelé que « le droit de divulguer une oeuvre, attribut du droit moral d’auteur, emporte, par application des dispositions de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci »
(TJ Paris, 23 mai 2025, n° 22/06102). La publication d’un faux livre sous le nom d’un auteur constitue, à l’évidence, une divulgation non consentie d’une oeuvre attribuée à cet auteur.
La question de l’originalité de l’oeuvre contrefaite, condition sine qua non de la protection par le droit d’auteur, a fait l’objet d’un contentieux abondant. Le tribunal judiciaire de Lyon, par un jugement du 19 mai 2026, a rappelé que « la protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à l’auteur du seul fait de la création d’une oeuvre originale, sans aucune formalité » et que « la notion d’originalité suppose que l’oeuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur », précisant qu’« il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir les contours de l’originalité qu’il allègue »
(TJ Lyon, 19 mai 2026, n° 22/08228). Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 3 juin 2026, a en outre précisé que « lorsque la protection par le droit d’auteur est invoquée pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie oeuvre par oeuvre »
(TJ Paris, 3 juin 2026, n° 23/01374).
En l’espèce, Julien Blanc-Gras est un auteur reconnu, dont les oeuvres publiées portent l’empreinte de sa personnalité. La publication sous son nom d’un ouvrage qu’il n’a pas écrit constitue une double atteinte : d’une part, une atteinte à son droit moral au nom, et d’autre part, si le faux livre reproduit des éléments protégeables de son style ou de ses oeuvres antérieures, une contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». La complexité tient ici à l’intervention d’une intelligence artificielle comme instrument de génération du contenu : l’IA n’est pas un auteur, elle ne jouit d’aucun droit, mais elle peut produire des contenus qui imitent le style d’un auteur jusqu’à en devenir indiscernables.
B. Le nom d’auteur comme signe distinctif : l’apport du droit des marques et de la concurrence déloyale
Au-delà du droit moral, le nom d’un auteur connu constitue une valeur économique individualisée, susceptible de protection au titre du parasitisme. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 23 mai 2025, a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »
(TJ Paris, 23 mai 2025, n° 22/06102). La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, publié au Bulletin), que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », ajoutant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente »
(Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin).
Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 3 juin 2026, a par ailleurs rappelé les conditions cumulatives du parasitisme : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage »
(TJ Paris, 3 juin 2026, n° 23/01374). Dans l’affaire Blanc-Gras, la notoriété de l’écrivain constitue précisément cette valeur économique individualisée, dont l’usurpation par le biais d’un faux livre généré par IA permet à son auteur de capter indûment les fruits de la réputation acquise par le travail littéraire de l’écrivain.
Le nom d’un auteur peut également bénéficier de la protection du droit des marques s’il est déposé à titre de marque pour désigner des produits ou services de l’édition. La Cour de cassation, dans son arrêt Airbnb du 7 janvier 2026 (n° 23-22.723, publié au Bulletin et au Rapport), a jugé que l’exploitant d’une plateforme « joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci », excluant ainsi le bénéfice du régime de responsabilité limitée des hébergeurs
(Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723, publié au Bulletin). La Cour a également approuvé, dans un second arrêt du même jour (n° 24-13.163), la cour d’appel ayant retenu « qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de superhost », en déduisant que la plateforme « ne se limitait pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tenait un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur »
(Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163, publié au Bulletin et au Rapport).
Ainsi, la qualification d’hébergeur, qui conditionne l’application du régime de responsabilité limitée prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, ne saurait être acquise à une plateforme qui, comme Amazon, optimise activement la présentation des offres, référence les produits, suggère des achats et promeut certains vendeurs. La Cour de cassation, par cette jurisprudence, a considérablement restreint le périmètre de l’immunité des plateformes, ouvrant la voie à une responsabilité de droit commun pour les contenus illicites qu’elles hébergent.
II. La responsabilité des plateformes face à la contrefaçon automatisée
A. Le régime de responsabilité des intermédiaires à l’épreuve du rôle actif
Le cadre juridique de la responsabilité des plateformes a été profondément renouvelé par l’entrée en vigueur, le 17 février 2024, du règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (Digital Services Act). Ce texte impose aux fournisseurs de services d’hébergement de mettre en place des mécanismes de notification permettant de signaler un contenu illicite et d’agir promptement pour le retirer. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du 14 janvier 2026, a fait application de ce règlement en rappelant que « les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires »
(TJ Paris, 14 janvier 2026, n° 25/12576).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-15.966), a rappelé le cadre applicable aux hébergeurs, en énonçant que « la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit que les personnes physiques ou morales, qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » bénéficient d’une responsabilité limitée, mais a précisé que « si elles ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, elles peuvent se voir imposer » des obligations de retrait dès lors qu’elles ont connaissance du caractère illicite
(Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966).
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 juin 2026, a posé un principe novateur en matière de responsabilité du notifiant : « lorsqu’elle émane d’une personne y ayant un intérêt commercial, la notification à un fournisseur de services numériques tendant à faire cesser la mise en ligne d’une vidéo est faite aux risques et périls de son auteur : elle est fautive si, mais seulement si, elle vise une interdiction qui n’est pas justifiée »
(TJ Paris, 19 juin 2026, n° 24/03517). Ce raisonnement, transposable aux livres contrefaisants, conforte le droit de l’auteur à notifier le caractère illicite du contenu à la plateforme sans crainte d’engager sa responsabilité, pour autant que la notification soit fondée.
L’application de ces principes au cas d’espèce conduit à retenir qu’Amazon, qui ne se borne pas à héberger passivement des contenus mais optimise leur présentation, leur référencement et leur promotion, exerce un rôle actif au sens de la jurisprudence Airbnb. La plateforme ne saurait dès lors se prévaloir du régime de responsabilité limitée des hébergeurs pour échapper à toute obligation de diligence à l’égard des contenus manifestement illicites commercialisés sur son site. L’usurpation d’identité d’un auteur constitue précisément un tel contenu manifestement illicite, dont la plateforme aurait dû avoir connaissance. Le programme « publié indépendamment » d’Amazon, qui permet à tout utilisateur de mettre en vente un livre sans contrôle éditorial préalable, crée un environnement propice à la prolifération de ces faux contenus, dont la détection pourrait être améliorée par des mesures techniques de vérification d’identité des auteurs déclarés.
B. Les mécanismes de retrait et de blocage : effectivité et risques
Le blocage de l’accès à un contenu illicite en ligne constitue une mesure d’une redoutable efficacité, mais non dénuée de risques pour son auteur. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le même jugement du 19 juin 2026, a relevé que « le blocage de l’accès en ligne à une vidéo prétendument illicite a des conséquences dommageables pour l’éditeur de la vidéo, et un tel blocage peut s’avérer infondé parce que celle-ci n’était pas illicite ou que le blocage total était disproportionné », précisant que « dans une telle situation, celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque »
(TJ Paris, 19 juin 2026, n° 24/03517).
Ce régime de responsabilité pour rupture fautive d’un service, même sans intention de nuire, marque une évolution significative du droit positif. Il place le titulaire de droits qui procède à une notification de retrait dans une situation d’équilibre : la notification est licite si le contenu est effectivement illicite, mais elle expose son auteur à réparation si elle s’avère infondée. Cette construction jurisprudentielle, qui transpose au domaine numérique les principes applicables aux mesures provisoires obtenues en référé, offre une sécurité juridique accrue aux auteurs victimes d’usurpation d’identité : la notification du caractère manifestement illicite d’un faux livre publié sous leur nom ne présente aucun risque, dès lors que l’illicéité du contenu est établie.
Le dénigrement constitue par ailleurs un risque pour le titulaire de droits qui s’aventurerait à informer des tiers de l’existence d’une contrefaçon sans avoir préalablement obtenu une décision de justice. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 3 juin 2026, a en effet rappelé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon »
(TJ Paris, 3 juin 2026, n° 23/01374). Cette jurisprudence, qui sanctionne le comportement d’un auteur ayant publiquement accusé un concurrent de contrefaçon avant toute décision judiciaire, constitue un garde-fou essentiel : l’auteur victime d’usurpation doit privilégier la voie judiciaire et la notification directe à la plateforme, plutôt que la dénonciation publique.
Enfin, l’auteur victime d’une usurpation d’identité par un contenu généré par IA dispose également de l’action en contrefaçon prévue aux articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, qui répriment pénalement toute reproduction, représentation ou diffusion d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur. La publication d’un faux livre sous le nom d’un auteur réel, en ce qu’elle reproduit ou imite des éléments protégeables du style de l’auteur, peut caractériser le délit de contrefaçon. La difficulté probatoire réside toutefois dans la démonstration de l’originalité des éléments imités, condition préalable à la protection par le droit d’auteur. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement précité du 19 juin 2026, a rappelé que « pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier »
(TJ Paris, 19 juin 2026, n° 24/03517). La simple reprise du nom d’un auteur, sans reprise d’éléments protégeables de ses oeuvres, ne constitue pas une contrefaçon de droit d’auteur au sens strict, mais caractérise à tout le moins une atteinte au droit moral de paternité et un acte de parasitisme.
Conclusion
L’affaire Blanc-Gras illustre l’émergence d’un contentieux nouveau, à la croisée du droit d’auteur, du droit des marques et de la responsabilité des plateformes numériques. L’usurpation d’identité d’un auteur par un système d’intelligence artificielle générative couplé à une plateforme de vente en ligne révèle une lacune du droit positif : si la protection du nom d’auteur est assurée par le droit moral de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et par l’action en parasitisme de l’article 1240 du code civil, la célérité du préjudice causé par ces publications automatisées appelle des mécanismes de retrait plus efficaces et une responsabilisation accrue des plateformes. La jurisprudence Airbnb de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en restreignant le bénéfice du régime de l’hébergeur aux seuls intermédiaires passifs, et le règlement européen sur les services numériques, en imposant des obligations de notification et de retrait, constituent les fondements d’une protection renouvelée de l’identité des auteurs à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Il appartient désormais aux auteurs et à leurs conseils de mobiliser ces instruments avec rigueur, en conjuguant la notification aux plateformes, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, dans le respect des garde-fous posés par la jurisprudence en matière de dénigrement.
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